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__Le Conseil de sécurité des Nations unies lève les sanctions internationales contre l'Irak
Le Conseil de sécurité des Nations unies
a adopté, le 22 mai 2003, à l'unanimité
des 14 membres présents - la Syrie ayant décidé
de ne pas participer au vote -, une résolution qui
prévoit la levée des sanctions internationales imposées
à l'Irak depuis 13 ans et octroie aux forces d'occupation
américano-britanniques un large contrôle de l'économie
et de l'avenir politique du pays.
La résolution, présentée par les Etats-Unis,
le Royaume-Uni et l'Espagne, décide des modalités
de la gestion de l'Irak de l'après-guerre. Son adoption,
après de deux semaines d'intenses discussions, a été
saluée dans de nombreux pays comme le signe de l'unité
retrouvée, après des mois de divisions au sein de
la communauté internationale. |
Six semaines après la chute du régime de Saddam
Hussein, la résolution 1483 prévoit la
levée des sanctions imposées à l'Irak depuis
1990, exception faite de l'interdiction du commerce des armes,
instaure l'élimination progressive au bout de six mois
du programme "Pétrole contre nourriture" et prévoit
le transfert des soldes des comptes séquestres du programme,
"aussitôt que possible", sur un Fonds de développement
de l'Irak géré par "les puissances occupantes,
agissant sous un commandement unifié" appelées
dans le projet "l'Autorité."
Le Fonds est chargé de gérer, sous l'égide
de la Banque centrale irakienne, les revenus tirés des
exportations pétrolières du pays jusqu'à
l'entrée en fonction du nouveau gouvernement. Ces revenus
seront "débloqués à l'initiative"
des forces occupantes, pour répondre aux besoins humanitaires,
pour la reconstruction de l'Irak et la réparation de ses
infrastructures.
La résolution avalise de fait la situation issue de
la victoire militaire américano-britannique, et, malgré
quelques concessions au profit des Nations unies, invitée
à travailler à la mise en place de ce gouvernement
qui doit être "représentatif et reconnu internationalement",
accorde aux puissances occupantes la tutelle économique
et politique du pays qu'elles voulaient.
Sergio Vieira de Mello représentant spécial du secrétaire général
Le texte prévoit la nomination d'un Représentant
spécial du secrétaire général des Nations unies pour l'Irak indépendant qui, entre autres tâches, "uvrera sans relâche avec l'Autorité, le peuple irakien et les autres entités concernées au rétablissement des institutions nationales et locales ou à la création de telles institutions, permettant la mise en place d'un gouvernement représentatif, notamment en collaborant à l'instauration d'un processus débouchant sur la mise en place d'un gouvernement iraquien représentatif, reconnu par la communauté internationale".
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Kofi Annan et Vieira de Mello. Photo Onu.
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Kofi Annan a choisi l'actuel haut commissaire des Nations unies pour les droits de l'homme, Sergio Vieira de Mello comme représentant spécial en Irak, en raison de "son expérience unique de gestion de situations d'après-guerre au service des Nations unies". Nommé pour quatre mois, Sergio Vieira de Mello, 55 ans, gardera ses fonctions de haut commissaire aux droits de l'homme, à Genève, un poste qu'il occupe depuis octobre 2002. Il affirme vouloir "établir de bonnes relations de travail" avec lAutorité intérimaire dirigée par le diplomate américain Paul Bremer. "Nous devons faire le pari que la coalition [victorieuse en Irak], elle aussi, souhaite transférer dès que possible lautorité au peuple irakien". Pour sa part, Kofi Annan a souligné que les Nations unies se trouvaient dans la "situation unique" de devoir travailler "côte à côte avec une puissance occupante".
Né le 15 mars 1948 à Rio de Janeiro, Sergio Vieira
de Mello a fait des études de philosophie à
Paris et obtenu un doctorat d'Etat avant de passer l'ensemble
de sa carrière au service des Nations unies. Parlant plusieurs
langues, le diplomate brésilien a une longue expérience
de terrain, du Liban (1981 à 1983) à la Bosnie (1994),
du Kosovo (juin 1999) au Timor-Oriental (octobre 1999), en passant
par le Cambodge et l'Afrique de l'Est (1996).
Nations unies : "un rôle vital approprié dans la reconstruction de l'Irak"
Enfin, le Conseil de sécurité examinera
dans 12 mois la façon dont les dispositions de la résolution
auront été appliquées, comme le prévoit
une clause rajoutée à la demande de certains membres
du Conseil, dans le texte adopté. Les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne se sont engagés devant le Conseil à
l'informer tous les trois mois de l'évolution de la situation
en Irak.
Le président américain Bush s'est déclaré "très reconnaissant du fait que le monde se soit uni pour lever les sanctions contre le peuple irakien, qui n'a déjà que trop souffert". "La résolution du Conseil de sécurité affirme que les Nations unies auront un rôle vital approprié dans la reconstruction
de l'Irak et la transition vers un nouveau gouvernement",
a ajouté George W. Bush.
LA SITUATION ENTRE L'IRAK ET LE KOWEIT / RESOLUTION 1483
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures
sur la question,
Réaffirmant la souveraineté et l'intégrité
territoriale de l'Irak,
Réaffirmant également qu'il importe de
désarmer l'Irak, en y éliminant les armes de destruction
massive, et, à terme, de confirmer le désarmement
de l'Irak,
Soulignant le droit du peuple irakien de déterminer
librement son avenir politique et d'avoir le contrôle de
ses ressources naturelles, se félicitant de ce que toutes
les parties concernées se soient engagées à
appuyer la création des conditions lui permettant de le
faire le plus tôt possible et se déclarant résolu
à ce que le jour où les Irakiens se gouverneront
eux-mêmes vienne rapidement,
Encourageant le peuple irakien dans les efforts qu'il
déploie pour former un gouvernement représentatif,
fondé sur l'état de droit et garantissant la justice
et des droits égaux à tous les citoyens irakiens,
sans considération d'appartenance ethnique, de religion
ou de sexe, et rappelant à cet égard la résolution
1325 (2000) du 31 octobre 2000,
Se félicitant des premières mesures prises par le peuple irakien à cette fin et prenant note de la Déclaration de Nassiriya, en date du 15 avril 2003, et de la Déclaration de Bagdad du 28 avril 2003,
Résolu à ce que les Nations Unies jouent
un rôle crucial en fournissant des secours humanitaires,
en aidant à la reconstruction de l'Irak et en facilitant
le rétablissement des institutions nationales et locales
permettant l'établissement d'un gouvernement représentatif
ou la création de ces institutions,
Prenant note de la déclaration des ministres
des finances et des gouverneurs des banques centrales du Groupe
des sept pays les plus industrialisés, en date du 12 avril
2003, dans laquelle ceux-ci ont reconnu la nécessité
d'un effort multilatéral pour aider à la reconstruction
et au développement de l'Irak, de même que celle
d'une assistance du Fonds monétaire international et de
la Banque mondiale pour appuyer cet effort,
Accueillant avec satisfaction la reprise de l'aide humanitaire
et les efforts que le Secrétaire général
et les institutions spécialisées ne cessent de déployer
pour fournir vivres et médicaments à la population
irakienne,
Se félicitant que le Secrétaire général
ait désigné un conseiller spécial pour l'Irak,
Affirmant qu'il convient d'obliger l'ancien régime
irakien à rendre compte des crimes et atrocités
qu'il a commis,
Insistant sur la nécessité de respecter
le patrimoine archéologique, historique, culturel et religieux
de l'Irak et de continuer à assurer la protection des sites
archéologiques, historiques, culturels et religieux, ainsi
que des musées, bibliothèques et monuments,
Prenant note de la lettre que les Représentants permanents des Etats-Unis dAmérique et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande du Nord ont adressé à son Président le 8 mai 2003 (S/2003/538) et reconnaissant les pouvoirs, responsabilités et obligations spécifiques de ces Etats en tant que puissances occupantes agissant
sous un commandement unifié (l'Autorité),
en vertu du droit international applicable,
Notant que dautres Etats qui ne sont pas des puissances occupantes travaillent actuellement ou seront appelés à travailler sous légide de lAutorité,
Se félicitant également de la volonté
des Etats Membres de contribuer à la stabilité et
à la sécurité en Irak en fournissant personnel,
équipement et autres ressources, conformément au
mandat de l'Autorité,
Préoccupé par le sort de nombreux Koweïtiens
et ressortissants d'Etats tiers portés disparus depuis
le 2 août 1990,
Considérant que la situation en Irak, si elle
s'est améliorée, n'en continue pas moins de menacer
la paix et la sécurité internationales,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies,
1. Demande instamment aux Etats Membres et aux
organisations concernées d'aider le peuple irakien dans
les efforts qu'il déploie pour réformer ses institutions
et reconstruire le pays et de contribuer à assurer
la stabilité et la sécurité en Irak conformément
à la présente résolution;
2. Exhorte tous les Etats Membres qui sont en
mesure de le faire à répondre immédiatement
aux appels humanitaires lancés par l'Organisation des Nations
Unies et d'autres organismes internationaux en faveur de l'Irak
et à contribuer à répondre aux besoins humanitaires
et autres de la population irakienne en apportant des vivres et
des fournitures médicales ainsi que les ressources nécessaires
à la reconstruction de l'Irak et à la remise en
état de son infrastructure économique;
3. Engage tous les Etats Membres à refuser
de donner refuge aux membres de l'ancien régime Irakien
présumés responsables de crimes et d'atrocités
et de soutenir toute action visant à les traduire en justice;
4. Demande à l'Autorité, conformément
à la Charte des Nations Unies et aux dispositions pertinentes
du droit international, de promouvoir le bien-être de la
population irakienne en assurant une administration efficace du
territoire, notamment en s'employant à rétablir
la sécurité et la stabilité et à créer
les conditions permettant au peuple irakien de déterminer
librement son avenir politique;
5. Appelle toutes les parties concernées
à s'acquitter pleinement de leurs obligations au regard
du droit international, en particulier les Conventions de Genève
de 1949 et le Règlement de La Haye de 1907;
6. Appelle l'Autorité et les organismes et
personnes compétents à poursuivre les efforts
menés pour localiser, identifier et rapatrier tous les
Koweïtiens et ressortissants d'États tiers qui sont
en Irak depuis le 2 août 1990, ou leurs dépouilles,
ainsi que les archives koweïtiennes, ce que le précédent
régime irakien n'a pas fait et, à cet égard,
charge le Coordonnateur de haut niveau, en consultation avec le
Comité international de la Croix-Rouge et la Commission
tripartite, de prendre, avec l'appui approprié du peuple
Irakien et en coordination avec l'Autorité, des mesures
pour s'acquitter de son mandat en ce qui concerne les Koweïtiens
et ressortissants d'États tiers portés disparus
et leurs biens;
7. Décide que tous les Etats Membres doivent prendre les mesures voulues pour faciliter la restitution, en bon état, aux institutions irakiennes des biens culturels Irakiens et des autres objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle, scientifique ou religieuse, qui ont été enlevés illégalement du Musée national irakien, de la Bibliothèque nationale et d'autres sites en Irak depuis l'adoption de la résolution 661 (1990) du 6 août 1990, notamment en frappant d'interdiction le commerce ou le transfert de ces objets et des objets dont il y a de bonnes raisons de croire qu'ils ont été enlevés illégalement et appelle l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, Interpol et autres organisations internationales compétentes à faciliter la mise en uvre du présent paragraphe;
8. Demande au Secrétaire général
de désigner un représentant spécial pour
l'Irak indépendant qui aura la responsabilité de faire régulièrement rapport au Conseil sur les activités qu'il mènera au titre de la présente résolution, de coordonner l'action des Nations Unies au lendemain du conflit en Irak, d'assurer la coordination des efforts déployés par les organismes des Nations Unies et les organisations internationales fournissant une aide humanitaire et facilitant les activités de reconstruction en Irak et, en coordination avec l'Autorité, de venir en aide à la population irakienne en :
a) coordonnant l'aide humanitaire et l'aide à
la reconstruction apportée par les organismes des Nations
Unies et les activités menées par ces derniers et
les organisations non gouvernementales;
b) facilitant le rapatriement librement consenti des réfugiés et des déplacés dans l'ordre et la sécurité;
c) oeuvrant sans relâche avec l'Autorité, le peuple irakien et les autres entités concernées au rétablissement des institutions nationales et locales ou à la création de telles institutions, permettant la mise en place d'un gouvernement représentatif, notamment en travaillant ensemble à l'instauration d'un processus débouchant sur la mise en place d'un gouvernement Irakien représentatif, reconnu par la communauté internationale;
d) facilitant la reconstruction des infrastructures clefs, en coopération avec d'autres organisations internationales;
e) promouvant le relèvement économique et l'instauration de conditions propices au développement durable, notamment en assurant la coordination avec les organisations nationales et régionales, selon qu'il conviendra, et avec la société civile, les donateurs et les institutions financières internationales;
f) encourageant les efforts déployés par la communauté internationale pour que les fonctions essentielles d'administration civile soient assurées;
g) assurant la promotion de la protection des droits de l'homme;
h) appuyant les efforts déployés à l'échelle internationale pour rendre à nouveau opérationnelle la police civile irakienne;
i) soutenant les efforts menés par la communauté internationale pour promouvoir des réformes juridiques et judiciaires;
9. Appuie la formation par le peuple irakien,
avec l'aide de l'Autorité et en collaboration avec le Représentant
spécial, d'une autorité provisoire irakienne
dirigée par des Irakiens, qui servira d'administration
transitoire jusqu'à ce qu'un gouvernement représentatif,
reconnu par la communauté internationale, soit mis en place
par le peuple irakien et assume les responsabilités de
l'Autorité;
10. Décide qu'à l'exception des
interdictions frappant la vente ou la fourniture à l'Irak
d'armes et de matériel connexe autres que ceux dont l'Autorité
a besoin pour faire appliquer la présente résolution
et d'autres résolutions sur la question, toutes les interdictions
portant sur le commerce avec l'Irak et l'apport de ressources
financières ou économiques à ce pays imposées
par la résolution 661 (1990) et les résolutions
ultérieures pertinentes, y compris la résolution
778 (1992) du 2 octobre 1992, cessent de s'appliquer;
11. Réaffirme que l'Irak doit honorer
ses obligations en matière de désarmement, encourage
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les
Etats-Unis d'Amérique à tenir le Conseil informé
de leurs activités dans ce domaine, et souligne que le
Conseil a l'intention de réexaminer les mandats de la Commission
de contrôle, de vérification et d'inspection des
Nations Unies et de l'Agence internationale de l'énergie
atomique énoncés dans les résolutions 687
(1991) du 3 avril 1991, 1284 (1999) du 17 décembre 1999
et 1441 (2002) du 8 novembre 2002;
12. Prend acte de la création d'un
Fonds de développement pour l'Irak, qui sera détenu
par la Banque centrale d'Irak et audité par des experts-comptables
indépendants approuvés par le Conseil international
consultatif et de contrôle du Fonds de développement
pour l'Irak, et attend avec intérêt la réunion
prochaine du Conseil international consultatif et de contrôle,
qui comptera parmi ses membres des représentants dûment
habilités du Secrétaire général, du
Directeur général du Fonds monétaire international,
du Directeur général du Fonds arabe de développement
économique et social et du Président de la Banque
mondiale;
13. Note également que les ressources
du Fonds de développement pour l'Irak seront décaissées
selon les instructions données par l'Autorité, en
consultation avec l'administration provisoire irakienne, aux fins
prévues au paragraphe 14 ci-dessous;
14. Souligne que le Fonds de développement
pour l'Irak sera utilisé dans la transparence pour répondre
aux besoins humanitaires du peuple Irakien, pour la reconstruction
économique et la remise en état de l'infrastructure
de l'Irak, la poursuite du désarmement de l'Irak, les dépenses
de l'administration civile irakienne et à d'autres fins
servant les intérêts du peuple irakien;
15. Demande instamment aux institutions financières
internationales d'aider le peuple irakien à reconstruire
et à développer son économie et de faciliter
les activités d'assistance de la communauté des
donateurs dans son ensemble, et se félicite du fait que
les créanciers, notamment ceux du Club de Paris, sont disposés
à chercher une solution aux problèmes de la dette
souveraine de l'Irak;
16. Prie également le Secrétaire général
de continuer, en coordination avec l'Autorité, l'exercice
des responsabilités qui lui ont été confiées
par le Conseil de sécurité en vertu de ses résolutions
1472 (2003) du 28 mars 2003 et 1476 (2003) du 24 avril 2003 pendant
une période de six mois suivant l'adoption de la présente
résolution et, au cours de cette période, de mettre
fin suivant les modalités les plus économiques aux
opérations actuelles du programme Pétrole contre
nourriture (ci-après dénommé le programme),
au Siège et sur le terrain, en remettant la responsabilité
de l'administration des activités restantes du programme
à l'Autorité, notamment en prenant les mesures nécessaires
suivantes :
a) prendre au plus tôt les dispositions voulues
pour faciliter l'expédition et la livraison certifiée
des marchandises civiles prioritaires définies par le Secrétaire
général et des représentants désignés
par lui, en coordination avec l'Autorité et l'administration
provisoire irakienne, dans le cadre des contrats approuvés
et financés qui ont été conclus par le Gouvernement
irakien précédent, aux fins de l'assistance humanitaire
du peuple Irakien, et en négociant, si nécessaire,
les aménagements à apporter aux clauses et conditions
des contrats et aux lettres de crédit correspondantes visés
à l'alinéa d) du paragraphe 4 de la résolution
1472 (2003);
b) examiner, compte tenu de l'évolution de la situation et en coordination avec l'Autorité et l'administration provisoire irakienne, l'utilité relative de chaque contrat approuvé et financé pour déterminer s'il porte sur des articles nécessaires pour répondre aux besoins du peuple Irakien, dans l'immédiat et pendant la reconstruction, et surseoir à l'exécution des contrats dont l'utilité aura été établie comme contestable ainsi que des lettres de crédit correspondantes jusqu'à ce qu'un gouvernement irakien représentatif, reconnu sur le plan international, soit en mesure de décider pour son propre compte si ces contrats doivent être exécutés;
c) soumettre pour examen au Conseil de sécurité, dans les 21 jours suivant l'adoption de la présente résolution, un budget de fonctionnement estimatif tenant compte des fonds déjà réservés dans le compte créé en application de l'alinéa d) du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) du 14 avril 1995, en précisant :
I) toutes les dépenses connues et prévisionnelles que l'Organisation des Nations Unies devra engager pour maintenir le fonctionnement des activités liées à l'application de la présente résolution, notamment les dépenses de fonctionnement et d'administration des institutions et programmes des Nations Unies chargés de l'application du programme au Siège et sur le terrain;
II) toutes les dépenses connues et prévisionnelles occasionnées par la clôture du programme;
III) toutes les dépenses connues et prévisionnelles occasionnées par la restitution des fonds du Gouvernement irakien transférés par les Etats Membres au Secrétaire général en application du paragraphe 1 de la résolution 778 (1992); et
IV) toutes les dépenses connues et prévisionnelles relatives au Représentant spécial et au représentant dûment habilité par le Secrétaire général à siéger au Conseil international consultatif et de contrôle pendant la période de six mois définie ci-dessus, après quoi ces dépenses seront à la charge de l'Organisation des Nations Unies;
d) regrouper en un seul fonds les comptes créés en vertu des alinéas a) et b) du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995);
e) de s'acquitter de toutes les obligations relatives à la clôture du programme qui n'ont pas encore été honorées, notamment en négociant, suivant les modalités les plus économiques, avec les parties ayant précédemment contracté des obligations à son égard au titre de ce programme, le versement de tous les montants à régler, lesquels seront imputés sur les comptes séquestres créés en application des alinéas a) et b) du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), et de déterminer, en coordination avec l'Autorité et avec l'Administration intérimaire irakienne, le statut futur des contrats passés par l'Organisation des Nations Unies et les organismes apparentés au titre des comptes créés en application des alinéas b) et d) du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995);
g) de présenter au Conseil de sécurité, 30 jours avant la clôture du programme, une stratégie complète élaborée en coordination étroite avec l'Autorité et l'Administration intérimaire Irakienne, qui permette de fournir toute la documentation pertinente et de transférer toute la responsabilité opérationnelle du programme à l'Autorité;
17. Demande en outre que le Secrétaire général transfère dans les meilleurs délais au Fonds de développement pour l'Irak, un montant d'un milliard de dollars des Etats-Unis prélevé sur les soldes inutilisés des comptes créés en application des alinéas a) et b) du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), et qu'il restitue les fonds du Gouvernement irakien que des États Membres avaient remis au Secrétaire général conformément au paragraphe 1 de la résolution 778 (1992), et décide qu'après déduction de toutes les dépenses de l'ONU imputables à l'expédition des marchandises sur lesquelles portent les contrats autorisés, et pour couvrir les dépenses afférentes au programme, qui sont visées à l'alinéa c) du paragraphe 16 ci-dessus, y compris les obligations résiduelles, tous les soldes des comptes séquestres créés en application des alinéas a), b), d) et f) de la résolution 986 (1995) seront transférés aussitôt que possible au Fonds de développement pour l'Irak;
18. Décide de mettre fin, à compter
de l'adoption de la présente résolution, aux fonctions
relatives aux activités d'observation et de surveillance
entreprises par le Secrétaire général au
titre du programme, y compris les activités de surveillance
des exportations de pétrole et de produits pétroliers
provenant d'Irak;
19. Décide de dissoudre à l'issue
de la période de six mois visée au paragraphe 16
ci-dessus, le Comité créé en application
du paragraphe 6 de la résolution 661 (1990), et décide
en outre que le Comité recensera les personnes et les entités
dont il est fait mention au paragraphe 23 ci-après;
20. Décide que toutes les ventes à
l'exportation de pétrole, de produits pétroliers et de gaz naturel provenant d'Irak effectuées après la date d'adoption de la présente résolution, seront mises en conformité avec les pratiques optimales en vigueur sur le marché international, et auditées par des experts comptables indépendants faisant rapport au Conseil international consultatif et de contrôle visé au paragraphe 12 ci-dessus, afin de garantir la transparence, et décide en outre qu'hormis les fonds visés au paragraphe 21 ci-après, tous les produits de ces ventes seront versés au Fonds de développement pour l'Irak, en attendant qu'un gouvernement irakien représentatif et reconnu par la communauté internationale soit dûment constitué;
21. Décide en outre que 5 % des produits
visés au paragraphe 20 ci-dessus seront versés au
Fonds d'indemnisation créé en application de la
résolution 687 (1991) et des résolutions ultérieures
sur la question, et qu'à moins qu'un gouvernement irakien
représentatif, reconnu par la communauté internationale
et le Conseil d'administration du Fonds d'indemnisation des Nations
Unies, exerçant son autorité sur les moyens de s'assurer
que les montants requis sont versés au Fonds d'indemnisation,
n'en décident autrement, cette condition aura caractère
obligatoire pour tout gouvernement irakien représentatif,
dûment constitué et reconnu par la communauté
internationale et son successeur;
22. Notant qu'il importe d'établir un gouvernement représentatif, reconnu par la communauté internationale en Irak et qu'il est souhaitable de restructurer dès que possible la dette Irakienne comme il est indiqué au paragraphe 15 ci-dessus, décide en outre que jusqu'au 31 décembre 2007, à moins que le Conseil n'en convienne autrement, le pétrole, les produits pétroliers et le gaz naturel provenant d'Irak ne pourront, jusqu'à ce que le titre les concernant soit transmis à l'acquéreur initial, faire l'objet d'aucune procédure judiciaire ni d'aucun type de saisie, saisie-arrêt ou autre voie d'exécution, que tous les Etats devront prendre toutes les mesures voulues dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux respectifs pour assurer cette protection et que le produit de la vente de ces produits et les obligations y afférentes, ainsi que les avoirs du Fonds de développement pour l'Irak, bénéficieront de privilèges et immunités équivalents à ceux dont bénéficie l'Organisation des Nations Unies, à cela près que lesdits privilèges et immunités ne s'appliqueront pas aux procédures judiciaires dans le cadre desquelles il est nécessaire d'utiliser ce produit ou ces obligations pour payer des dommages liés à un accident écologique, notamment une marée noire, ayant lieu après la date d'adoption de la présente résolution;
23. Décide que tous les Etats Membres
où se trouvent :
a) des fonds ou d'autres avoirs financiers ou ressources
économiques du Gouvernement irakien précédent
ou d'organes, entreprises ou institutions publiques qui avaient
quitté l'Irak à la date d'adoption de la présente
résolution, ou
b) des fonds ou d'autres avoirs financiers ou ressources économiques sortis d'Irak ou acquis par Saddam Hussein ou d'autres hauts responsables de l'ancien régime irakien ou des membres de leur famille proche, y compris les entités appartenant à ces personnes ou à d'autres personnes agissant en leur nom ou selon leurs instructions, ou se trouvant sous leur contrôle direct ou indirect, sont tenus de geler sans retard ces fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques et, à moins que ces fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques n'aient fait l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire administrative ou arbitrale, de les faire immédiatement transférer au Fonds de développement pour l'Irak, étant entendu que, sauf dispositions contraires, les demandes présentées par des particuliers ou des entités non gouvernementales concernant ces fonds ou autres avoirs financiers transférés, peuvent être soumises au gouvernement représentatif de l'Irak, reconnu par la communauté internationale; et décide en outre que les privilèges, immunités et protections prévus au paragraphe 22 s'appliqueront aussi à ces fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques;
24. Prie le Secrétaire général
de faire rapport au Conseil à intervalles réguliers
sur l'action menée par le Représentant spécial
pour appliquer la présente résolution et les travaux
du Conseil international consultatif et de contrôle et encourage
les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord à informer le Conseil à intervalles
réguliers des efforts qu'ils déploient dans le cadre
de la présente résolution;
25. Décide d'examiner l'application de
la présente résolution dans les 12 mois suivant
son adoption et d'envisager d'autres mesures qui pourraient être
nécessaires.
26. Demande aux Etats Membres et aux organisations
internationales et régionales de contribuer à l'application
de la présente résolution;
27. Décide de rester saisi de la question.
Source : Nations unies, New York, 22 mai 2003.
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