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__Constitution allemande, dite de Weimar
Allemagne, 11 août 1919
CONSTITUTION ALLEMANDE, DITE DE WEIMAR / Extraits
DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX DES ALLEMANDS
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SECTION 1 / L'individu
Article 109
Tous les Allemands sont égaux devant la loi.
Hommes et femmes ont, en principe, les mêmes droits et devoirs
civiques.
Les privilèges et inégalités de droit public
tenant à la naissance ou à la classe seront abolis.
Les appellations nobiliaires ne vaudront plus que comme partie
du nom, et il ne devra plus en être conféré.
Des titres ne pourront être conférés que lorsqu'ils
désignent un emploi ou une fonction; les grades académiques
ne sont pas visés par la présente disposition.
Il ne sera pas conféré par l'Etat d'ordres ni de
distinctions honorifiques.
Aucun Allemand ne peut accepter de titres ou d'ordres d'un gouvernement
étranger.
Article 110
La nationalité d'Etat dans l'Empire* et dans
les pays est acquise et perdue conformément aux dispositions
d'une loi d'Empire. Tout ressortissant d'un pays est en même
temps ressortissant de l'Empire. Tout Allemand a, dans chaque
pays de l'Empire, les mêmes droits et devoirs que les ressortissants
du pays même.
Article 111
Tous les Allemands jouissent du droit de libre circulation
dans tout l'Empire. Tout Allemand a le droit de séjourner et de se fixer dans toute localité de l'Empire où il lui plaît, d'acquérir des immeubles et de gagner librement sa vie. Il ne pourra être apporté de limitation que par une loi d'Empire.
Article 112
Tout Allemand est autorisé à émigrer
vers des pays non allemands. La liberté d'émigration
ne pourra être limitée que par une loi d'Empire.
Vis-à-vis de l'étranger tous les ressortissants
de l'Empire, sur le territoire ou hors du territoire de l'Empire,
ont droit à la protection de l'Empire.
Nul Allemand ne peut être extradé à un gouvernement
étranger pour être poursuivi ou puni.
Article 113
Les populations de langue étrangère de l'Empire
ne peuvent, du fait de la législation ni de l'administration,
subir aucune atteinte dans leur libre développement national,
particulièrement dans l'usage de leur langue maternelle,
en matière d'enseignement, ni en ce qui concerne l'administration
intérieure et l'administration de la justice.
Article 114
La liberté de la personne est inviolable. La liberté
personnelle ne pourra être atteinte ou supprimée
par la puissance publique qu'en vertu des lois.
Les personnes auxquelles la liberté est ôtée
seront, au plus tard dans la journée qui suivra, informées
par quelle autorité la privation de liberté a été
ordonnée et pour quels motifs; elles doivent sans retard
être mises à même de produire leurs réclamations
contre la privation de liberté qui leur est infligée.
Article 115
Le domicile de tout Allemand constitue pour lui un lieu d'asile
et est inviolable. Il ne pourra être apporté d'exceptions
qu'en vertu des lois.
Article 116
Nul fait ne pourra être frappé d'une peine que
si, avant qu'il ait été commis, la loi en a déterminé
la pénalité.
Article 117
Le secret des lettres ainsi que le secret postal, télégraphique
et téléphonique sont inviolables. Il ne pourra être
apporté d'exceptions que par une loi d'Empire.
Article 118
Tout Allemand a le droit, dans les limites des lois générales,
d'exprimer librement son opinion par paroles, écrits, imprimés,
images ou de toute autre manière. Aucun rapport de travail
ou d'emploi ne peut le priver de ce droit, et nul ne peut lui
faire subir un dommage parce qu'il fait usage de ce droit.
Il n'y aura pas de censure; toutefois, en ce qui concerne les
cinématographes, il pourra être apporté par
la loi des dérogations. De même, la lutte contre
la littérature basse et pornographique, ainsi que la protection
de la jeunesse en matière d'exhibitions et de représentations
publiques pourront donner lieu à réglementation
légale.
SECTION 2 / La vie en société
Article 119
Le mariage, en tant que fondement de la vie de famille, de la conservation et de l'accroissement de la Nation, est placé sous la protection particulière de la Constitution. Il repose sur l'égalité des droits des deux sexes.
Il appartient à l'Etat et aux communes de veiller à
la pureté, à la santé et à l'amélioration
sociale de la famille. Les familles nombreuses ont droit à
ce qu'on prenne en leur faveur des mesures qui compensent leurs
charges.
La maternité a droit à la protection et à
la sollicitude de l'Etat.
Article 120
L'éducation des jeunes générations, en
vue de leur faire acquérir les qualités physiques,
intellectuelles et sociales, est le premier devoir et le droit
naturel des parents; la société politique surveille
la manière dont ils s'en acquittent.
Article 121
La législation doit procurer aux enfants naturels,
pour leur développement physique, intellectuel et social,
les mêmes conditions qu'aux enfants légitimes.
Article 122
La jeunesse doit être protégée contre
l'exploitation ainsi que contre l'abandon moral, intellectuel
ou physique. L'Etat et la commune ont à pourvoir aux organisations
nécessaires.
Les mesures de protection par voie de contrainte ne peuvent être
ordonnées qu'en vertu de la loi.
Article 123
Tous les Allemands ont le droit, sans déclaration ni permission particulière, de se réunir paisiblement et sans armes.
Les réunions à ciel ouvert peuvent, par une loi
d'Empire, être soumises à la formalité d'une
déclaration et, en cas de danger immédiat pour la
sécurité publique, être interdites.
Article 124
Tous les Allemands ont le droit, pour des buts qui ne sont
pas contraires aux lois pénales, de former des sociétés
ou associations. Ce droit ne peut être limité par
des mesures préventives. Les mêmes dispositions sont
valables pour les associations et communautés religieuses.
Toute société est libre d'acquérir la capacité
juridique conformément aux prescriptions du droit civil.
Cette capacité ne saurait être refusée à
une société pour le motif qu'elle poursuit un but
politique, social-politique ou religieux.
Article 125
La liberté et le secret du vote sont garantis. Les
détails sont réglés par les lois électorales.
Article 126
Tout Allemand a le droit d'adresser par écrit des requêtes ou réclamations à l'autorité compétente ou à la représentation populaire. Ce droit peut être exercé aussi bien par des individus que par plusieurs citoyens en commun.
Article 127
Les communes et régions administratives (Gemeindeverbande)
sont investies de l'autonomie administrative dans les limites
des lois.
Article 128
Tous les citoyens sans distinction seront admis aux emplois
publics conformément aux lois et selon leurs aptitudes
et facultés.
Sont supprimées toutes dispositions d'exception contre
les fonctionnaires femmes.
Les bases du statut des fonctionnaires seront réglées
par une loi
d'Empire.
[...]
Article 130
Les fonctionnaires sont serviteurs de la collectivité,
non d'un parti.
La liberté d'opinion au point de vue politique et la liberté
d'association sont garanties à tous les fonctionnaires.
Une loi d'Empire organisera pour les fonctionnaires des représentations
particulières.
[...]
Article 132
Tout Allemand a le devoir, conformément aux lois, d'assumer
des fonctions honorifiques.
Article 133
[...] Le devoir militaire se règle d'après les
dispositions de la loi d'Empire sur l'armée. Cette loi
décide aussi dans quelle mesure quelques-uns des droits
fondamentaux seront limités, en ce qui concerne les individus
appartenant à la force armée, pour assurer l'accomplissement
des buts de celle-ci et le maintien de la discipline.
Article 134
Tous les citoyens d'Etat sans distinction contribuent, en
proportion de leurs moyens, à toutes les charges publiques,
conformément aux lois.
SECTION 3 / Religion et communautés religieuses
Article 135
Tous les habitants de l'Empire jouissent d'une pleine liberté
de croyance et de conscience. Le libre exercice de la religion
est garanti par la Constitution et placé sous la protection
de l'État. Les lois d'Etat générales ne sont
pas par là modifiées.
Article 136
Les droits et devoirs civils et civiques ne sont ni conditionnés
ni limités par l'exercice de la liberté religieuse.
La jouissance des droits civils et civiques ainsi que l'admission
aux emplois publics sont indépendantes de la confession
religieuse.
Nul n'est obligé de révéler ses convictions
religieuses. Les autorités n'ont le droit de s'enquérir
de la communauté religieuse à laquelle on appartient
que lorsque des droits et devoirs en dépendent ou qu'une
enquête statistique ordonnée par la loi l'exige.
Nul ne peut être astreint à une pratique ou à
une cérémonie du culte, ni à participer à
des exercices religieux ni à se servir d'une forme de serment
religieuse.
Article 137
Il n'y a pas d'Eglise d'Etat.
La liberté de s'unir en communautés religieuses
est garantie. La fédération de communautés
religieuses sur le territoire de l'Empire n'est soumise à
aucune limitation. Chaque communauté religieuse ordonne et administre librement ses affaires dans les limites de la loi applicable à tous. Elle confère ses emplois sans la participation de l'État ou de la commune civile.
Les communautés religieuses acquièrent la capacité juridique d'après les prescriptions générales du droit civil. Les communautés religieuses restent corporations du droit public lorsqu'elles avaient jusqu'ici ce caractère. Des droits égaux seront, sur leur demande, octroyés à d'autres communautés religieuses, lorsqu'elles présentent, par leur constitution et le nombre de leurs membres, des garanties de durée. Lorsque plusieurs communautés religieuses ayant ce caractère de droit public se fédèrent pour constituer une union, cette union sera aussi une corporation du droit public.
Les communautés religieuses qui sont des corporations du
droit public sont autorisées à prélever des
impôts sur la base des rôles civils d'impôts
conformément aux dispositions du droit de pays.
Sont assimilées aux communautés religieuses les
communautés qui se proposent comme tâche la poursuite
en commun d'idéals philosophiques (Weltanschauung).
En tant que l'exécution de ces dispositions exigera une
réglementation ultérieure, la législation
de pays y pourvoira.
Article 138
Les allocations d'Etat à des communautés religieuses
en vertu de la loi, de la convention ou de titres juridiques particuliers
sont rachetées par la législation de pays. L'Empire
pose les règles à cet effet.
La propriété et les autres droits des communautés
et associations sur leurs établissements destinés
au service du culte ou à des buts d'enseignement et de
bienfaisance, sur les fondations et autres biens sont garantis.
Article 139
Le dimanche et les jours de fête reconnus par l'État
restent légalement protégés comme jours de
repos physique et de perfectionnement spirituel.
Article 140
Les individus appartenant à la force armée obtiendront
le temps libre nécessaire pour l'accomplissement de leurs
devoirs religieux.
Article 141
Pour assurer les besoins en ce qui concerne le service divin
et le soin des âmes dans l'armée, les hôpitaux,
les établissements pénitentiaires ou autres établissements
publics, les communautés religieuses sont autorisées
à se livrer à des actes religieux, sans qu'aucune
contrainte puisse être exercée.
SECTION 4 / Education et école
Article 142
L'art, la science et leur enseignement sont libres. L'Etat
leur donne protection et contribue à les favoriser.
Article 143
Il sera pourvu à l'éducation de la jeunesse
par des établissements publics. L'Empire, les pays et les
communes contribuent ensemble à leur organisation.
La formation des maîtres sera réglée d'une
manière uniforme pour l'Empire, d'après les principes
qui, d'une manière générale, sont applicables
à l'éducation supérieure.
Les maîtres dans les écoles publiques ont les droits
et devoirs des fonctionnaires d'Etat.
Article 144
Tout l'enseignement est sous le contrôle de l'Etat ;
celui-ci peut y associer les communes. L'inspection de l'enseignement
est exercée par des fonctionnaires à ce spécialement
occupés et techniquement préparés.
Article 145
Il y a une obligation scolaire générale. Il y est satisfait, en principe, par l'école populaire, dont le cours d'études dure au moins huit années, à laquelle fait suite l'école de perfectionnement jusqu'à dix-huit ans accomplis. L'enseignement et les moyens d'étude dans les écoles populaires et les écoles de perfectionnement sont gratuits.
Article 146
L'enseignement public sera constitué organiquement. Sur la base d'une école commune pour tous sera édifié l'enseignement moyen et supérieur. Pour édifier cet enseignement, on s'inspirera de la diversité des vocations : pour admettre un enfant dans une école déterminée, on tiendra compte de ses dispositions et de ses aptitudes, non de la situation économique et sociale ou de la confession religieuse de ses parents.
Toutefois, à la requête des personnes auxquelles appartient le droit d'éducation, il sera institué à l'intérieur des communes des écoles populaires de leur confession ou correspondant à leurs conceptions philosophiques, pourvu que par là un enseignement ordonné, au sens même de l'alinéa 1, ne soit pas entravé. La volonté des personnes auxquelles appartient le droit d'éducation sera autant que possible prise en considération. Les détails seront déterminés par la législation de pays d'après les règles posées par une loi d'Empire.
Pour permettre aux moins fortunés l'accès aux écoles
moyennes et supérieures, l'Empire, les pays et les communes
créeront des ressources à leur budget, notamment
des secours d'enseignement pour les parents des enfants qui seront
reconnus aptes à recevoir l'éducation dans les écoles
moyennes et supérieures, et ce jusqu'à la fin de
cette éducation.
Article 147
Les écoles privées, pour remplacer les écoles
publiques, ont besoin de l'approbation de l'Etat et sont soumises
aux lois de pays. L'approbation sera accordée lorsque les
écoles privées, dans leurs buts d'enseignement et
leur organisation de même que dans la formation scientifique
de leur personnel enseignant, ne sont pas inférieures aux
écoles publiques et qu'elles ne favorisent pas une séparation
des élèves d'après la situation de fortune
des parents. L'autorisation sera refusée lorsque la condition
économique et juridique du personnel enseignant n'est pas
suffisamment assurée.
Il ne pourra y avoir d'écoles populaires privées
que si, pour une minorité de personnes auxquelles appartient
le droit d'éducation, dont la volonté, aux termes
de l'article 146 alinéa 2, doit être prise en considération,
il n'existe pas dans la commune une école populaire publique
de leur confession ou correspondant à leurs conceptions
philosophiques, ou que si l'Administration de l'enseignement y
reconnaît un intérêt pédagogique particulier.
Les écoles préparatoires privées seront supprimées.
Pour les écoles privées qui ne servent pas à
remplacer les écoles publiques, le droit en vigueur est
maintenu.
Article 148
Dans toutes les écoles, les efforts doivent tendre
à développer, dans l'esprit de la nationalité
allemande et de la réconciliation des peuples, l'éducation
morale, les sentiments civiques, la valeur personnelle et professionnelle.
L'enseignement dans les écoles publiques doit être
donné avec le souci de ne pas blesser les sentiments de
ceux qui pensent différemment.
L'enseignement civique et l'enseignement du travail sont matières
d'enseignement dans les écoles. Tout élève
reçoit, à l'expiration de son obligation scolaire,
une copie de la Constitution.
L'éducation populaire, y compris les écoles populaires
supérieures, doit être favorisée par l'Empire,
les pays et les communes.
Article 149
L'enseignement religieux est matière ordinaire d'enseignement dans les écoles à l'exception des écoles qui ne se rattachent à aucune confession (laïques). Il est donné dans le cadre de la législation scolaire. L'enseignement religieux est donné en harmonie avec les principes de la communauté religieuse intéressée, sans préjudice du droit de contrôle de l'Etat.
Les maîtres n'auront à donner l'enseignement religieux
et à s'occuper de fonctions culturelles que s'ils déclarent
leur volonté conforme, les enfants ne prendront part à
l'enseignement sur les matières religieuses et aux cérémonies
et pratiques du culte que si les personnes qui ont à décider
de l'enseignement religieux de l'enfant déclarent leur
volonté conforme.
Les facultés de théologie dans les écoles
supérieures sont maintenues.
Article 150
Les monuments artistiques, historiques et naturels ainsi que
les paysages jouissent de la protection et de la sollicitude de
l'Etat.
Il appartient à l'Empire de prévenir l'émigration
du patrimoine artistique allemand à l'étranger.
SECTION 5 / La vie économique
Article 151
L'organisation de la vie économique doit correspondre
aux principes de la justice et se proposer comme but de garantir
à tous une existence digne de l'homme. Dans ces limites
la liberté économique de l'individu sera assurée.
Il n'y aura lieu de recourir à la contrainte légale
que pour réaliser des droits menacés ou pour satisfaire
à des exigences impérieuses du bien public.
La liberté du commerce et de l'industrie est garantie aux
termes des lois d'Empire.
Article 152
Le principe de la liberté des contrats régit
les rapports économiques, aux termes des lois.
L'usure est interdite. Les actes juridiques qui blessent les bonnes
murs sont nuls.
Article 153
La propriété est garantie par la Constitution.
Son contenu et ses limites résultent des lois. Il ne sera procédé à expropriation que pour le bien de la généralité et en vertu de dispositions législatives. Elle aura lieu contre juste indemnité, à moins qu'une loi d'Empire ne dispose autrement.[
]
Article 155
La répartition et l'utilisation du sol sont contrôlées
par l'Etat en sorte d'empêcher les abus et de tendre à
assurer à tout Allemand une habitation saine et à
toutes les familles allemandes, particulièrement aux familles
nombreuses, un bien de famille, comportant habitation et exploitation,
correspondant à leurs besoins. Dans la réglementation
à intervenir sur les biens de famille, on aura particulièrement
égard à ceux qui ont pris part à la guerre.
La propriété foncière dont l'acquisition
est nécessaire pour satisfaire aux besoins résultant
du manque de logements, pour favoriser la colonisation intérieure
et le défrichement ou pour développer l'agriculture,
peut être expropriée. Les fidéicommis seront
supprimés.
La culture et l'exploitation du sol sont un devoir du propriétaire
foncier vis-à-vis de la communauté. L'augmentation
de valeur du sol que reçoit un bien-fonds sans dépense
de travail ou de capital profitera à la collectivité.
Toutes les richesses du sol et toutes les forces naturelles utilisables
au point de vue économique sont placées sous le
contrôle de l'Etat. Les droits régaliens appartenant
à des particuliers seront transférés à
l'Etat par voie législative.
[
]
Article 159
La liberté de s'unir pour la défense et l'amélioration
des conditions du travail et économiques est garantie pour
chacun et pour toutes les professions. Toutes les conventions
et dispositions qui tendent à limiter ou entraver cette
liberté sont illégales.
Article 160
Quiconque, en qualité d'employé ou d'ouvrier,
se trouve dans un rapport de services ou de travail, a le droit
d'obtenir le temps libre nécessaire pour remplir ses devoirs
civiques et, en tant qu'il n'en résulte pas pour l'exploitation
un préjudice grave, pour exercer les emplois publics honorifiques
qui lui sont confiés. La loi détermine dans quelle
mesure le droit à rémunération lui est maintenu.
Article 161
L'Empire crée, avec le concours adéquat des
assurés, un vaste système d'assurances pour la conservation
de la santé et de la capacité de travail, la protection
de la maternité et la prévoyance contre les suites
économiques de la vieillesse, de l'infirmité et
des vicissitudes de la vie.
Article 162
L'Empire intervient en faveur d'une réglementation
internationale des conditions de travail des ouvriers, qui tende
à procurer à l'ensemble des classes laborieuses
de l'humanité un minimum général de droits
sociaux.
Article 163
Tout Allemand a, sans préjudice de sa liberté
personnelle, le devoir moral d'employer ses forces intellectuelles
et physiques comme le veut l'intérêt de la collectivité.
La possibilité doit être donnée à tout
Allemand de gagner sa vie par un travail productif. Au cas où
une occupation convenable ne peut lui être procurée,
il sera pourvu à son entretien indispensable. Les détails
seront réglés par des lois d'Empire particulières.
Article 164
La législation et l'administration favoriseront la
classe moyenne des petits exploitants libres (selbstandige Mittelstand)
dans l'agriculture, l'industrie et le commerce et la protégeront
pour qu'elle ne soit ni surchargée ni absorbée.
Article 165
Les ouvriers et employés sont appelés à
collaborer, en commun avec les employeurs et sur un pied d'égalité,
à la réglementation des conditions de salaires et
de travail ainsi qu'à l'ensemble du développement
économique des forces de production. De part et d'autre,
les organisations et leurs unions sont reconnues.
Les ouvriers et employés obtiennent, pour s'occuper de
leurs intérêts sociaux et économiques, des
représentations légales dans les conseils ouvriers
d'entreprise ainsi que dans les conseils ouvriers de district,
formés selon les régions économiques, et
dans un Conseil ouvrier d'Empire. En vue de l'accomplissement de toutes les tâches économiques et de la collaboration à l'exécution des lois de socialisation, les conseils ouvriers de district et le Conseil ouvrier d'Empire se réunissent aux représentations des employeurs et autres cercles intéressés pour former des conseils économiques de district et un Conseil économique d'Empire. Les conseils économiques de district et le Conseil économique d'Empire seront constitués de telle manière que tous les groupes professionnels importants y soient représentés dans la mesure de leur importance économique et sociale. [
]
* Le mot allemand Reich est traduit ici par Empire,
faute d'un meilleur équivalent en français : Mais,
notent Guy Lagelée et Gilles Manceron, dans La Conquête
mondiale des droits de l'homme (Le Cherche-Midi et
Unesco, Paris,1998), il ne lui correspond pas exactement puisque
la Constitution déclare que le Reich allemand est une République.
Le mot Reich peut aussi se traduire par Etat, dans
l'acception géographique du terme.
La traduction reproduite ici, publiée dans La Conquête mondiale des droits de l'homme, est empruntée à J.-J. Vincensini, Le livre des droits de l'homme, Histoire et textes (Robert Laffont / Archimbaud Paris , 1985).

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