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__Constitution de la République de Bolivie
Bolivie, 17 octobre 1880
CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DE BOLIVIE / Extraits
CHAPITRE UNIQUE / Déclarations, droits
et garanties
SECTION 1 / De la Nation
Article 1
La Bolivie libre et indépendante, constituée
en République unitaire, adopte pour son gouvernement
la forme démocratique représentative.
Article 2
L'Etat reconnaît et soutient la religion catholique,
apostolique, romaine, en autorisant l'exercice public de tout
autre culte.
SECTION 2 / Des droits et garanties
Article 3
L'esclavage n'existe pas en Bolivie. Tout esclave pénétrant
sur le territoire bolivien est libre.
Article 4
Tout homme a le droit de pénétrer sur le territoire
de la République, d'y rester, d'y voyager et d'en sortir,
sans autres restrictions que celles établies par le droit
international; de travailler et d'exercer toute industrie licite;
de publier ses opinions par la presse sans censure préalable
; d'enseigner sous la surveillance de l'Etat, sans conditions
autres que les conditions de capacité et de moralité;
de s'associer, de se réunir paisiblement et d'adresser
des pétitions individuelles ou collectives.
L'instruction primaire est gratuite et obligatoire.
Article 5
Nul ne peut être arrêté, détenu
ni emprisonné si ce n'est dans les cas et selon les formes
prescrits par la loi ; un mandat ayant cet objet ne peut être
exécuté que s'il émane de l'autorité
compétente et que s'il est signifié par écrit.
Article 6
Tout délinquant in fragranti peut être appréhendé,
même sans mandat, par toute personne, mais seulement pour
être conduit devant le juge compétent, qui devra
entendre sa déclaration, au plus, dans les vingt-quatre
heures.
Article 7
Les gardiens des prisons ne pourront jamais y recevoir un individu en qualité d'arrêté, emprisonné ou détenu, sans copier sur un registre le mandat qui le concerne. Toutefois, ils pourront recevoir dans l'enceinte de la prison les individus qui leur sont amenés afin d'être présentés au juge compétent, mais cela sans l'obligation de rendre compte à ce juge dans les vingt-quatre heures.
Article 8
Les attentats contre la sûreté personnelle engagent
la responsabilité de leurs auteurs immédiats, sans
que l'ordre de l'autorité supérieure puisse leur
servir d'excuse.
Article 9
Nul ne peut être jugé par des commissions spéciales,
ou être soumis à d'autres juges que ceux déterminés
antérieurement au fait incriminé. Seuls ceux qui
ont le statut militaire pourront être jugés par des
conseils de guerre.
Article 10
Nul n'est tenu de déposer contre soi-même en
matière criminelle, non plus que ses parents jusqu'au quatrième
degré inclusivement, ni ses alliés jusqu'au second
degré.
En aucun cas il ne sera fait emploi de la torture ni d'une autre
espèce de tourments.
Article 11
La confiscation des biens ne sera jamais prononcée
comme châtiment politique.
La correspondance et les papiers privés sont inviolables;
ils ne pourront être saisis que dans les cas prévus
par les lois et en vertu d'un ordre écrit et motivé
de l'autorité compétente. Les lettres ou papiers
privés, violés ou soustraits, ne produiront aucun
effet légal.
Article 12
Toute maison est un asile inviolable. De nuit, nul ne pourra y entrer sans le consentement de l'habitant, de jour l'entrée n'y sera possible qu'en vertu d'une réquisition écrite et motivée de l'autorité compétente, sauf le cas de délit flagrant. Aucun militaire ne sera logé en temps de paix dans une maison particulière sans le consentement de l'habitant; ni en temps de guerre en dehors des conditions prescrites par la loi. [
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SECTION 4 / Des Boliviens
Article 31
Sont Boliviens de naissance :
1° Les individus nés dans le territoire de la République;
2° Les individus nés à l'étranger de
père ou de mère boliviens au service de la République
ou émigrés pour motifs politiques, sont Boliviens
même dans les cas où la loi exige la condition de
la naissance en territoire bolivien.
Article 32
Sont également Boliviens :
1° Les fils de père ou de mère boliviens, nés
en territoire étranger, par le seul fait qu'ils se fixent
en Bolivie;
2° Les étrangers qui, ayant résidé pendant
un an dans la République, déclarent, devant la municipalité
de leur résidence, leur volonté de s'y fixer; 3° Les étrangers qui par privilège obtiennent des lettres de naturalisation de la Chambre des députés. [
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