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__Constitution des Etats-Unis du Mexique
Mexique, 5 février 1917
CONSTITUTION DES ETATS-UNIS DU Mexique / Extraits
TITRE VI / Du travail et de la prévoyance sociale
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Article 123
Le Congrès de l'Union, en se conformant aux
principes énoncés ci-après, édictera
des lois touchant les matières suivantes :
A / Le travail des ouvriers, journaliers, employés,
gens de maison et artisans, ainsi que chaque contrat de travail
en général :
1. La durée de la journée de travail maximale
sera de huit heures.
2. La durée maximale du travail de nuit est fixée
à sept heures. Sont interdits : l'emploi des femmes et
des mineurs de seize ans à des travaux insalubres ou dangereux;
le travail de nuit dans l'industrie, en ce qui concerne ces deux
catégories de travailleurs; le travail des femmes après
22 h dans les établissements commerciaux, et le travail
des mineurs de seize ans après 22h.
3. Le travail des mineurs de quatorze ans est interdit.
La durée maximale du travail des enfants de quatorze à
seize ans est fixée à six heures par jour.
4. Pour chaque six jours de travail, le travailleur devra
jouir d'au moins un jour de repos.
5. Pendant les trois mois qui précéderont
l'accouchement, les femmes ne pourront pas se livrer à
des travaux physiques qui exigeraient un effort matériel
considérable. Pendant le mois qui suivra l'accouchement,
elles jouiront d'un repos obligatoire, elles devront toucher leur
salaire complet et conserver leur emploi et les droits qu'elles
auraient acquis par leur contrat. Pendant la période de
l'allaitement, elles auront deux repos extraordinaires par jour,
d'une demi-heure chacun, pour donner le sein à leurs enfants.
6. Le salaire minimum que doit toucher tout travailleur
peut être général ou professionnel. Le premier
s'applique à une ou plusieurs zones économiques
déterminées; le second, à des secteurs déterminés
de l'industrie ou du commerce ou à des professions, arts
ou métiers spéciaux. Le salaire minimum général
doit être suffisant pour subvenir aux besoins normaux d'un
chef de famille, sur les plans matériel, social et culturel,
et pour lui permettre de pourvoir à l'instruction obligatoire
de ses enfants. Le salaire minimum professionnel sera fixé
compte tenu, de surcroît, des conditions qui régissent
les diverses activités industrielles et commerciales. Les
travailleurs agricoles bénéficieront d'un salaire
minimum approprié à leurs besoins. Les salaires
minima seront fixés par des commissions régionales
composées de représentants ouvriers, patronaux et
gouvernementaux, sous réserve de l'approbation d'une commission
nationale composée de la même manière.
7. A travail égal doit correspondre un salaire égal,
sans égard au sexe ou à la nationalité.
8. Le salaire minimum est exempté de saisie, compensation
ou retenue.
9. Les travailleurs ont le droit de participer aux bénéfices
des entreprises, conformément aux règles suivantes
:
a) une commission nationale, composée de représentants
ouvriers, patronaux et gouvernementaux, fixera le pourcentage
des bénéfices qui sera réparti entre les
travailleurs;
b) la commission nationale procédera aux enquêtes
et études nécessaires et appropriées pour
connaître les conditions générales qui régissent
l'économie nationale; elle tiendra également compte
de la nécessité d'encourager le développement
industriel du pays, des intérêts qui doivent normalement
revenir au capital investi et du besoin de réinvestir les
sommes engagées;
c) ladite commission pourra réviser le taux du pourcentage
fixé, chaque fois que de nouvelles études et enquêtes
justifieront pareille mesure;
d) la loi pourra exempter de l'obligation de répartition
des bénéfices les entreprises nouvellement créées,
et ce durant un nombre d'années déterminé
et limité, ainsi que les entreprises effectuant des travaux
de prospection du sol et exerçant telles autres activités
dont la nature ou les conditions particulières d'exploitation
justifient pareille mesure;
e) pour déterminer le montant des bénéfices
de chaque entreprise, on prendra comme base le revenu imposable
aux termes de la loi relative à l'impôt sur le revenu.
Les travailleurs pourront, en se conformant à la procédure
fixée par la loi, présenter au service compétent
du secrétariat aux Finances et au Crédit public
telles objections qu'ils jugeront appropriées;
f) le droit des travailleurs de participer aux bénéfices
n'implique pas le pouvoir d'intervenir dans la direction ou l'administration
de l'entreprise.
10. Le salaire devra être payé exactement
en monnaie ayant cours légal ; il n'est pas permis de le
payer en marchandises, ni avec des bons, fiches ou tel autre signe
représentatif qui prétendrait remplacer la monnaie.
11. Lorsque, en raison de circonstances extraordinaires, les heures de la journée de travail devront être augmentées, le salaire pour le temps supplémentaire sera supérieur de cent pour cent à celui qui a été fixé pour les heures normales. En aucun cas, le travail extraordinaire ne pourra dépasser trois heures par jour ni être répété plus de trois jours consécutifs. Les hommes de moins de seize ans et les femmes de n'importe quel âge ne seront pas admis à cette classe de travaux.
12. Dans toute entreprise agricole, industrielle, minière
ou dans tout autre genre de travail, les patrons seront tenus
de procurer aux travailleurs des logis commodes et hygiéniques,
pour lesquels ils pourront percevoir un revenu qui ne dépassera
pas mensuellement un demi pour cent de la valeur cadastrale des
propriétés. Ils devront également établir
des écoles, des infirmeries et autres services nécessaires
à la communauté. Si ces entreprises sont situées
dans les agglomérations, et si elles occupent un nombre
d'ouvriers supérieur à cent, les patrons seront
tenus à la première des obligations susdites.
13. En outre, dans ces mêmes centres de travail,
si le nombre des ouvriers est supérieur à deux cents,
une étendue de terrain qui ne sera pas moindre de 5 000
mètres carrés devra être réservée
pour l'établissement de marchés publics, l'installation
d'édifices destinés aux services municipaux et de
centres de récréation. Dans tout centre de travail,
il est défendu d'établir des débits de boissons
enivrantes et des maisons de jeux de hasard.
14. Les chefs d'entreprise sont responsables des accidents
du travail et des maladies professionnelles des travailleurs survenus
en raison de ou pendant l'exercice de la profession ou du travail
exécuté; en conséquence, les patrons devront
payer l'indemnité à laquelle il y aura lieu, selon
que l'accident aura entraîné la mort ou simplement
une incapacité temporaire ou permanente de travail, conformément
aux dispositions de la loi. Cette responsabilité subsistera
même dans le cas où le patron aurait loué
le travail par un intermédiaire.
15. Le patron sera tenu d'observer, dans l'installation
de ses établissements, les prescriptions légales
sur l'hygiène et la salubrité, et d'adopter les
mesures adéquates pour éviter les accidents dans
l'usage des machines, instruments et matériel de travail,
ainsi que d'organiser celui-ci de façon telle que soit
assuré, pour la santé et la vie des travailleurs,
le maximum de garantie compatible avec la nature de l'entreprise;
et ce, sous les peines établies par les lois.
16. Tant les ouvriers que les chefs d'entreprise auront
le droit de se coaliser pour la défense de leurs intérêts
respectifs, en constituant des syndicats, des associations professionnelles,
etc.
17. Les lois reconnaîtront comme un droit des ouvriers
et des patrons les grèves et les lock-out. 18. Les grèves seront licites lorsqu'elles auront pour but d'obtenir l'équilibre entre les divers facteurs de la production, en mettant en harmonie les droits du travail et ceux du capital. Dans les services publics, les travailleurs seront tenus de prévenir dix jours à l'avance l'assemblée de conciliation et d'arbitrage de la date fixée pour la suspension du travail. Les grèves seront considérées comme illicites dans les cas seulement où la majorité des grévistes exercerait des actes de violence contre les personnes ou les propriétés ou, en cas de guerre, lorsque lesdites personnes ou propriétés appartiendront à des établissements et services dépendant du gouvernement. Les ouvriers des établissements industriels militaires du gouvernement de la République ne seront pas compris dans les dispositions de ce paragraphe, étant assimilés à l'armée nationale.
19. Les lock-out ne seront licites que lorsque l'excès
de production rendra nécessaire la suspension du travail
pour maintenir les prix dans une limite rémunératrice,
et après approbation de l'assemblée de conciliation
et d'arbitrage.
20. Les différends et les conflits entre le capital
et le travail seront soumis à la décision d'une
assemblée de conciliation et d'arbitrage, composée
en nombre égal de représentants des ouvriers et
des patrons et d'un représentant du gouvernement.
21. Le refus de l'employeur de régler les différends
par voie d'arbitrage ou d'accepter la sentence de la commission
met fin au contrat conclu avec le travailleur et l'oblige à
payer à ce dernier une indemnité égale à
trois mois de salaire, sans préjudice de la responsabilité
découlant du différend. La présente disposition
n'est pas applicable aux cas prévus à l'alinéa
suivant. Le contrat expire également en cas de refus du
travailleur de régler le différend.
22. L'employeur qui congédie un travailleur sans
motif valable, soit que ce dernier ait adhéré à
une association ou à un syndicat, soit qu'il ait pris part
à une grève illicite, est tenu, au choix du travailleur,
de remplir les obligations auxquelles le contrat l'oblige ou de
payer au travailleur une indemnité égale à
trois mois de salaire. La loi déterminera les cas dans
lesquels l'employeur pourra être exempté, moyennant
paiement d'une indemnité, des obligations découlant
du contrat. Semblable indemnité est également due
lorsque le travailleur quitte le service de l'employeur par suite
de l'improbabilité de ce dernier ou des mauvais traitements
qu'il a subis de sa part, personnellement ou dans la personne
de son épouse, de ses parents, de ses enfants ou de ses
frères ou surs. L'employeur ne saurait se soustraire à
cette responsabilité lorsque les mauvais traitements sont
le fait de subordonnés ou de proches agissant avec son
consentement exprès ou tacite.
23. En cas de concours entre créanciers ou de faillite,
les créances des travailleurs pour salaires et appointements
échus au cours de la dernière année, et pour
indemnités, auront la préférence sur toutes
autres.
24. Le travailleur sera seul responsable des dettes contractées
envers ses patrons, les associés de celui-ci, les membres
de sa famille ou ses subordonnés ; en aucun cas, et pour
aucun motif, elles ne pourront être exigées des membres
de la famille de l'ouvrier, et la somme exigible du travailleur
ne pourra pas dépasser le montant de son salaire d'un mois.
25. Le service pour le placement des travailleurs sera
gratuit pour ceux-ci, qu'il ait lieu par des offices municipaux,
par des bourses du travail ou par toute autre institution officielle
ou particulière.
26. Tout contrat de travail conclu entre un Mexicain et
un chef d'entreprise étranger devra être légalisé
par l'autorité municipale compétente et visé
par le consul de la Nation où le travailleur devra se rendre
; en plus des clauses ordinaires, ce contrat spécifiera
clairement que les frais de rapatriement seront à la charge
du chef d'entreprise contractant.
27. Seront nulles, et n'obligeront pas les contractants,
malgré qu'elles soient spécifiées dans le
contrat, les conditions suivantes :
a) celles qui stipuleraient une journée de travail
inhumaine par l'excès de la durée, étant
donné le genre de travail;
b) celles qui fixeraient un salaire non rémunérateur,
d'après l'avis des assemblées de conciliation et
d'arbitrage;
c) celles qui stipuleraient un délai de plus d'une
semaine pour la perception du salaire;
d) celles qui indiqueraient un lieu de plaisir, hôtel,
café, débit de boissons, cantine ou boutique pour
le paiement du salaire quand il ne s'agit pas d'individus employés
dans ces établissements;
e) celles qui comporteraient l'obligation directe ou indirecte
d'acquérir les articles de consommation dans des magasins
ou endroits déterminés;
f) celles qui permettraient de retenir le salaire à
titre d'amende;
g) celles qui constitueraient une renonciation par l'ouvrier
aux indemnités auxquelles il a droit pour accident du travail,
maladies professionnelles, dommages occasionnés par l'inexécution
du contrat ou pour licenciement;
h) toutes les autres stipulations impliquant la renonciation
à un droit établi en faveur de l'ouvrier dans les
lois de protection et d'aide aux travailleurs.
28. Les lois détermineront les biens constitutifs
du patrimoine de la famille, qui seront inaliénables, ne
pourront être soumis à des charges réelles
ni à saisies et seront transmissibles à titre d'héritage
avec simplification des formalités des jugements de succession.
29. L'établissement de la loi sur la sécurité
sociale sera considéré comme présentant un
intérêt public. Cette loi portera sur les assurances,
sur la vie, contre l'invalidité, contre le chômage
involontaire, contre la maladie et les accidents ; elle portera
également sur d'autres buts analogues.
30. Seront de même considérées d'utilité
publique les sociétés coopératives pour la
construction de maisons à bon marché et hygiéniques,
destinées à être acquises en propriété
par les travailleurs, et payables à tempérament.
31. L'application de la législation du travail incombe aux autorités compétentes des Etats, étant entendu toutefois qu'elle relève exclusivement des autorités fédérales lorsqu'elle vise : les secteurs des industries textile, électrique, cinématographique, caoutchoutière et sucrière, les mines, la pétrochimie, la métallurgie et la sidérurgie, y compris l'exploitation des minéraux de base, leur utilisation et leur fonte, ainsi que la production de fer et d'acier sous toutes leurs formes, y compris leurs alliages et leurs produits laminés, d'hydrocarbures et de ciment, les chemins de fer et les entreprises directement ou indirectement administrées par le gouvernement fédéral; les entreprises fonctionnant en vertu d'un contrat fédéral ou d'une concession fédérale, ainsi que les industries connexes; les entreprises qui exécutent des travaux dans les zones fédérales et les eaux territoriales; les différends qui intéressent deux ou plusieurs circonscriptions fédératives; les conventions collectives d'extension obligatoire à plus d'une circonscription fédérative, et, enfin, les obligations qui, sur le plan de l'éducation, incombent aux employeurs dans les formes et les délais prévus par la loi.
B / Le travail des fonctionnaires au service des organes
de l'Union ou à celui des gouvernements du District fédéral
ou des territoires fédéraux :
1. La journée de travail ne pourra excéder
huit ou sept heures, selon qu'il s'agit de travail de jour ou
de nuit. Toute heure en excédent sera payée comme
heure supplémentaire, soit avec un supplément de
cent pour cent de la rémunération ordinaire. En
aucun cas, les heures supplémentaires ne pourront dépasser
trois par jour, ni être accomplies plus de trois jours de
suite.
2. Les fonctionnaires bénéficieront d'au
moins un jour de repos, intégralement payé, pour
six jours de travail.
3. Les fonctionnaires bénéficieront d'un
congé annuel d'au moins vingt jours.
4. Les traitements des fonctionnaires seront prévus
dans le budget annuel et ne sauraient être diminués
au cours de l'année fiscale. En aucun cas, les traitements
des fonctionnaires ne seront inférieurs au salaire minimum
fixé pour les travailleurs en général.
5. À travail égal devra correspondre un salaire
égal, sans qu'il soit tenu compte du sexe du fonctionnaire.
6. Des retenues, défalcations, déductions
ou saisies ne pourront être opérées sur le
traitement que dans les cas prévus par la loi.
7. Les fonctionnaires seront nommés moyennant des
méthodes qui permettent d'apprécier les connaissances
et les aptitudes de chaque candidat. L'Etat créera des
écoles d'administration publique.
8. Les fonctionnaires bénéficieront du droit
de promotion, de sorte que chaque avancement soit prononcé
en fonction des connaissances, des aptitudes et de l'ancienneté
de l'intéressé.
9. Les fonctionnaires ne pourront faire l'objet d'une mesure
de suspension ou de révocation que dans des cas motivés
et sous réserve des délais de préavis prévus
par la loi.
10. Les fonctionnaires jouiront du droit d'association
en vue de la défense de leurs intérêts communs.
Pourvu que soient satisfaites les conditions prévues par
la loi à l'égard d'un ou de plusieurs services publics
déterminés à cet effet, ils pourront également
recourir à la grève au cas où les droits
qui leur sont reconnus par le présent article seraient
violés de manière générale et systématique.
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