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__Constitution du Royaume de Belgique
Belgique, 7 février 1831
DES BELGES ET DE LEURS DROITS
Article 4
[
] La qualité de Belge s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile.
La présente constitution et les autres lois relatives aux
droits politiques déterminent quelles sont, outre ces qualités,
les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits.
Article 5
La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif.
La grande naturalisation seule assimile l'étranger au Belge
pour l'exercice des droits politiques.
Article 6
Il n'y a dans l'Etat aucune distinction d'ordres.
Les Belges sont égaux devant la loi ; seuls ils sont admissibles
aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent
être établies par une loi pour des cas particuliers.
Article 6 bis
La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques.
Article 7
La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être
poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la
forme qu'elle prescrit.
Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté
qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être
signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans
les vingt-quatre heures.
Article 8
Nul ne peut être distrait, contre son gré, du
juge que la loi lui assigne.
Article 9
Nulle peine ne peut être établie ni appliquée
qu'en vertu de la loi.
Article 10
Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne
peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans
la forme qu'elle prescrit.
Article 11
Nul ne peut être privé de sa propriété
que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la
manière établis par la loi, et moyennant une juste
et préalable indemnité.
Article 12
La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.
Article 13
La mort civile est abolie; elle ne peut être rétablie.
Article 14
La liberté des cultes, celle de leur exercice public,
ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute
matière sont garanties, sauf la répression des délits
commis à l'occasion de ces libertés.
Article 15
Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière
quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte,
ni d'en observer les jours de repos.
Article 16
L'Etat n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni
dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de
défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs
et de publier leurs actes, sauf en ce dernier cas, la responsabilité
ordinaire en matière de presse et de publication. Le mariage
civil devra toujours précéder la bénédiction
nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi,
s'il y a lieu.
Article 17
L'enseignement est libre; toute mesure préventive est
interdite; la répression des délits n'est réglée
que par la loi. L'instruction publique donnée aux frais
de l'Etat est également réglée par la loi.
Article 18
La presse est libre ; la censure ne pourra jamais être
établie; il ne peut être exigé de cautionnement
des écrivains, éditeurs ou imprimeurs.
Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur,
l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.
Article 19
Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans
armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice
de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation
préalable. Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements
en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de
police.
Article 20
Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être
soumis à aucune mesure préventive.
Article 21
Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques
des pétitions signées par une ou plusieurs personnes.
Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser
des pétitions en nom collectif.
Article 22
Le secret des lettres est inviolable.
La loi détermine quels sont les agents responsables de
la violation du secret des lettres confiées à la
poste.
Article 23
L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif;
il ne peut être réglé que par la loi, et seulement
pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires
judiciaires.
Article 24
Nulle autorisation préalable n'est nécessaire
pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics,
pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué
à l'égard des ministres.
TITRE 3 / DES POUVOIRS
Article 25
Tous les pouvoirs émanent de la nation. Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution. [
]
Article 94
Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peuvent être établis qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit. [
]
Article 107
Les Cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés
et règlements généraux, provinciaux et locaux,
qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.
TITRE 4
Article 128
Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi. [
]
Article 130
La Constitution ne peut être suspendue en tout ni en
partie.
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