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__Déclaration des droits et des devoirs de lhomme social
Genève, 9 juin 1793
PREAMBULE
La nation assemblée en conseil général, considérant que, dans létat de société, chaque individu met ses droits sous la protection de tous, et quen conséquence, la connaissance de ces droits et des devoirs réciproques qui en résultent est essentielle à la formation du pacte social;
Considérant surtout que lignorance, loubli ou le mépris de ces droits et de ces devoirs ont été les principales causes des dissensions politiques et des malheurs publics; reconnaît et consacre, sous les auspices de lEtre suprême, la déclaration suivante des droits et des devoirs de lhomme social, non comme une loi, mais comme contenant le développement des vrais principes de légalité et de la liberté, qui doivent être les fondements de la Constitution, et que lassemblée nationale ne doit jamais perdre de vue dans son travail de la législation.
Article 1
Tout homme est seul propriétaire de sa personne et
de ses facultés.
Article 2
Tout homme a donc le droit de disposer de sa personne et de
ses facultés pour sa conservation et pour son bonheur.
C'est ce droit qui constitue la liberté naturelle.
Article 3
Nul homme n'ayant plus de droit à sa propriété
personnelle qu'un autre n'en peut avoir à la sienne propre,
il en résulte que tous les hommes sont égaux
en droits, quoiqu'ils ne le soient ni en force, ni
en moyens.
Article 4
Tous les hommes étant égaux en droits, celui
qui entreprendrait sur le droit d'un autre attaquerait le fondement
de son propre droit. Chacun doit donc respecter le droit d'autrui,
s'il veut qu'on respecte le sien; et de là naissent les
devoirs réciproques.
Article 5
L'acte par lequel le fort opprime le faible ne peut jamais
produire un droit; l'acte, au contraire, par lequel le faible
résiste ou se soustrait à l'oppression du fort,
est tou-jours autorisé par son droit, et résulte
de ce qu'il se doit à lui-même.
Article 6
Les droits de l'homme étant inhérents
à sa qualité d'homme sont inaliénables. Il
n a donc pu y renoncer en se réunissant en société
avec ses semblables; mais il a mis sous la protection de tous
ces droits que sa force privée ne pouvait efficacement
défendre.
Article 7
Toute bonne Constitution doit donc avoir pour objet d'assurer
aux hommes l'exercice de leurs droits naturels, et de protéger
leur égalité en droits contre l'influence de l'inégalité
des moyens.
Article 8
En se mettant sous la protection de tous, les hommes se mettent
aussi sous la suprême direction de la volonté générale,
ou de la Loi. La société peut donc limiter l'exercice
des droits de chacun des associés, mais seulement dans
les cas où l'exercice de ces droits nuirait à l'intérêt
général.
Article 9
La loi ne peut être que l'expression libre de
la volonté générale, obligatoire pour l'universalité
des Citoyens, et déclarée selon les formes adoptées
par la Nation.
Article 10
Les droits des hommes en société sont: l'Egalité,
la Liberté, la Sûreté, la Propriété,
la Garantie sociale et la Résistance à l'oppression;
et leurs devoirs sont de reconnaître et de respecter dans
les autres ces mêmes droits.
EGALITE
Article 11
Tous les individus ont le même droit à la protection
de la Loi, et sont obligés de se soumettre à la
Loi.
Article 12
Tous les Citoyens, c'est-à-dire, tous les Membres de
la Société politique, doivent jouir des mêmes
droits.
Article 13
L'Egalité exclut toute distinction d'ordres, et toute
prééminence qui ne serait pas l'effet d'un pouvoir
conféré par la Loi.
Article 14
La Loi doit être la même pour tous, soit qu'elle
réprime ou qu'elle protège, soit qu'elle punisse
ou qu'elle récompense.
Article 15
Tous les Citoyens sont admissibles à toutes les places,
emplois et fonctions publiques, et la Loi doit régler les
élections, de manière que nul ne soit en office
s'il n'est agréable au peuple.
LIBERTE 
Article 16
La Liberté consiste à n'être soumis qu'à
la Loi, à n'être tenu d'obéir qu'à
l'autorité établie par la Loi, et à pouvoir
faire, sans empêchement et sans crainte de punition, tout
usage de ses facultés qui
n'est pas interdit par la Loi.
Article 17
La Loi ne doit mettre à l'exercice des talents et de
l'industrie d'autres limites que celles qui sont évidemment
nécessaires pour assurer à tous les Citoyens la
liberté de cet exercice, ou pour
procurer le plus grand bien de la société.
Article 18
Tout homme est libre dans la manifestation de sa pensée
et de ses opinions ; mais il est responsable des atteintes qu'il
pourrait donner par là aux droits d'autrui.
Article 19
Tout Citoyen est libre de transporter son domicile où
il lui plaît, même de quitter sa Patrie ; mais il
doit la servir lorsqu'elle est en danger: la fuite alors serait,
non une retraite, mais une désertion
criminelle.
Article 20
Comme la Loi est faite pour assurer la liberté de tous,
la conservation de cette liberté dépend de la soumission
de tous à la Loi.
SURETE
Article 21
La Société doit pourvoir à la sûreté
de tous, en sorte que nul ne puisse, sans s'exposer au châtiment,
attenter à la personne, à la liberté, aux
biens ou à l'honneur de qui que ce soit.
Article 22
Nul ne doit être appelé en Justice, arrêté,
ni détenu que dans les cas déterminés par
la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Tout autre acte
exercé contre un individu est un délit; la Loi doit
fournir à cet individu des moyens prompts et efficaces
d'obtenir le redressement et la compensation du tort qu'on lui
a fait.
Article 23
Tout homme appelé ou saisi en vertu de la Loi, et selon
les formes qu'elle a prescrites, doit obéir à l'instant
; il se rend coupable par la résistance.
Article 24
Tout homme devant être présumé innocent
jusqu'à ce qu'il ait été déclaré
coupable, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour
s'assurer de sa personne doit être sévèrement
réprimée par la Loi.
Article 25
Nul ne doit être puni qu'en vertu d'une Loi promulguée
antérieurement au délit et légalement appliquée.
Article 26
Les peines doivent être proportionnées à
la gravité et aux circonstances des délits.
Article 27
Tout Citoyen doit s'appliquer à connaître les
Lois, et nul ne peut excuser son délit sur son ignorance.
PROPRIETE
Article 28
Tout homme est libre de disposer à son gré de
ses biens et des produits de son industrie, sauf les cas où,
pour le bien général, la Loi mettrait des limites
à l'exercice de ce droit.
Article 29
Nul ne peut être privé de la moindre portion
de sa propriété sans son consentement. Le sacrifice
n'en est dû qu'à la société entière,
et la société n'a droit d'exiger ce sacrifice que
dans le cas d'une nécessité publique et manifeste,
et sous la condition d'une juste indemnité.
Article 30
Nulle contribution ne peut être établie que pour
l'utilité générale, et pour subvenir aux
besoins publics. Tous les Citoyens ont donc le droit de concourir
par leurs suffrages à l'établissement des contributions
publiques, à la fixation de leur quotité, ainsi
qu'à la détermination de leur durée et de
leur emploi.
Article 31
Comme tous les Citoyens ont droit à la protection de
l'Etat, ils doivent tous fournir leur part des contributions publiques,
et la Loi doit régler cette part d'après leurs facultés.
Article 32
L'instruction étant un besoin de tous, la Société
la doit également à tous ses Membres.
Article 33
La Société doit des secours à tout Citoyen
qui est dans l'impuissance de pourvoir à ses besoins.
GARANTIE SOCIALE
Article 34
La Garantie sociale consiste dans l'efficacité des
moyens établis par la Constitution pour défendre
les droits du Citoyen contre toute agression ou usurpation.
Article 35
Les droits de chaque Citoyen étant mis par le pacte
social sous la protection de tous, la Garantie sociale de ces
droits repose essentiellement sur la souveraineté de la
Nation.
Article 36
La Souveraineté est une, indivisible, imprescriptible
et inaliénable; elle réside essentiellement dans
le peuple entier, et chaque Citoyen a un droit égal de
concourir à son exercice.
Article 37
Comme la Souveraineté de la Nation est la source et
le garant unique des avantages sociaux, chaque Citoyen doit la
défendre et la maintenir dans toute son intégrité.
Article 38
La Garantie sociale des droits des Citoyens ne peut exister
si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement
déterminées par la Loi, si les Fonctionnaires publics
ne sont pas revêtus d'une
autorité suffisante, et si leur responsabilité n'est
pas assurée.
Article 39
Toute fonction publique est une commission et une propriété.
Article 40
Les Citoyens ont toujours le droit de s'assembler pour consulter
sur la chose publique, ou pour demander le redressement de leurs
griefs; et la Constitution doit régler le mode de ces assemblées.
Article 41
Nul individu et nulle réunion partielle de Citoyens
ne peuvent exercer aucune autorité, ni remplir aucune fonction
publique, sans une délégation formelle de la Loi.
Article 42
Une Nation peut en tout temps revoir, réformer et changer
sa Constitution et ses Lois : le mode de révision, de réforme
ou de changement doit être déterminé par l'Acte
constitutif.
Article 43
Tous les Citoyens doivent concourir à la Garantie sociale,
et donner force à la Loi lorsqu'ils sont appelés
en son nom.
RESISTANCE A L'OPPRESSION
Article 44
Tout Citoyen a droit de résister à l'oppression.
Le mode de résistance doit être déterminé
par la Constitution, et chaque Citoyen doit renfermer ses moyens
de résistance dans les limites prescrites par la Loi.
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