>Traités internationaux |
__La Déclaration sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes
L'Assemblée générale, Considérant que les peuples des Nations unies ont, dans la Charte, réaffirmé leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, Considérant que la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme le principe de la non-discrimination et proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits, et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la Déclaration, sans distinction aucune, notamment de sexe, Tenant compte des résolutions, déclarations, conventions et recommandations de l'Organisation des Nations unies et des institutions spécialisées ayant pour objet d'éliminer toues les formes de discrimination et de promouvoir l'égalité de droits des hommes et des femmes, Préoccupée de constater que, en dépit de la Charte des Nations unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme et d'autres instruments de l'Organisation des Nations unies et des institutions spécialisées et en dépit des progrès accomplis en ce qui concerne l'égalité des droits, les femmes continuent de faire l'objet d'importantes discriminations, Considérant que la discrimination qui s'exerce contre les femmes est incompatible avec la dignité humaine et avec le bien-être de la famille et celui de la société, et empêche les femmes de participer à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays à égalité avec les hommes et de servir leur pays et l'humanité dans toute la mesure de leurs possibilités, Ayant en vue l'importance de la contribution des femmes à la vie sociale, politique, économique et culturelle ainsi que leur rôle dans la famille et particulièrement dans l'éducation des enfants, Convaincue que le complet développement d'un pays, le bien- être du monde et la cause de la paix demandent la participation maximale des femmes aussi bien que des hommes dans tous les domaines, Considérant qu'il est nécessaire de faire reconnaître universellement, en droit et en fait, le principe de l'égalité des hommes et des femmes, Proclame solennellement la Déclaration suivante : Article premier Article 2 a) le principe de l'égalité des droits sera inscrit dans la constitution ou garanti en droit de quelque autre manière; Article 3 Article 4 a) le droit de voter aux élections et d'être éligibles à tous les organismes publiquement élus; Article 5 Article 6 a) le droit d'acquisition, d'administration, de jouissance, de disposition et d'héritage de biens, y compris les biens acquis pendant le mariage; 2. Toutes mesures appropriées doivent être prises pour établir le principe de l'égalité de condition du mari et de la femme, et notamment : a) la femme aura, au même titre que l'homme, le droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement; 3. les mariages d'enfants et les fiançailles de filles impubères seront interdits et des mesures effectives, y compris des dispositions législatives, seront prises afin de fixer un âge minimum pour le mariage et de rendre obligatoire l'inscription du mariage sur un registre officiel. Article 7 Article 8 Article 9 a) des conditions égales d'accès et d'étude dans les établissements d'enseignement de toutes catégories, y compris les universités et les établissements professionnels et techniques; Article 10 a) le droit, sans discrimination fondée sur le statut matrimonial ou sur toute autre raison, à l'accès à la formation professionnelle, au travail, au libre choix de la profession et de l'emploi, et à la promotion dans l'emploi et la profession; 2. Afin d'empêcher la discrimination à l'égard des femmes du fait du mariage ou de la maternité et d'assurer leur droit effectif au travail, des mesures doivent être prises pour empêcher qu'elles ne soient licenciées en cas de mariage ou de maternité et pour prévoir des congés de maternité payés avec la garantie du retour à l'ancien emploi, et pour leur ménager les services sociaux nécessaires, y compris des services de puériculture. 3. Les mesures qui seront prises pour protéger la femme, dans le cas de certains types de travaux, pour des raisons inhérentes à sa constitution physique ne seront pas considérées comme discriminatoires. Article 11 2. Les gouvernements, les organisations non gouvernementales et les individus sont donc invités à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour promouvoir l'application des principes contenus dans la présente Déclaration. |