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10 DECEMBRE 2002, NATIONS UNIES / LA LUTTE CONTRE LA TORTURE
__Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Ce que dit la Convention
| Convention adoptée et ouverte à la signature,
à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée
générale des Nations unies dans sa résolution
39/46 du 10 décembre 1984. Entrée en vigueur : le 26 juin 1987. |
Les Etats parties à la présente Convention,
Considérant que, conformément aux principes
proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance
des droits égaux et inaliénables de tous les membres
de la famille humaine est le fondement de la liberté, de
la justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits procèdent de la
dignité inhérente à la personne humaine,
Considérant que les Etats sont tenus, en vertu
de la Charte, en particulier de l'Article 55, d'encourager le
respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés
fondamentales,
Tenant compte de l'article 5 de la Déclaration
universelle des droits de l'homme et de l'article 7 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques qui
prescrivent tous deux que nul ne sera soumis à la torture,
ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Tenant compte également de la Déclaration
sur la protection de toutes les personnes contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
adoptée par l'Assemblée générale le
9 décembre 1975,
Désireux d'accroître l'efficacité
de la lutte contre la torture et les autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants dans le monde entier,
Sont convenus de ce qui suit :
PREMIERE PARTIE
Article premier
1. Aux fins de la présente Convention, le terme
"torture" désigne tout acte par lequel
une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales,
sont intentionnellement infligées à une personne
aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des
renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou
une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir
commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider
ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre
motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle
soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées
par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant
à titre officiel ou à son instigation ou avec son
consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend
pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement
de sanctions légitimes, inhérentes à ces
sanctions ou occasionnées par elles.
2. Cet article est sans préjudice de tout instrument
international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir
des dispositions de portée plus large.
Article 2
1. Tout Etat partie prend des mesures législatives,
administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour
empêcher que des actes de torture soient commis dans tout
territoire sous sa juridiction.
2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit,
qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre,
d'instabilité politique intérieure ou de tout autre
état d'exception, ne peut être invoquée pour
justifier la torture.
3. L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité
publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.
Article 3
1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera
une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux
de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.
2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les
autorités compétentes tiendront compte de toutes
les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant,
de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble
de violations systématiques des droits de l'homme, graves,
flagrantes ou massives.
Article 4
1. Tout Etat partie veille à ce que tous les actes
de torture constituent des infractions au regard de son droit
pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer
la torture ou de tout acte commis par n'importe quelle personne
qui constitue une complicité ou une participation à
l'acte de torture.
2. Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines
appropriées qui prennent en considération leur gravité.
Article 5
1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour
établir sa compétence aux fins de connaître
des infractions visées à l'article 4 dans les cas
suivants :
a) quand l'infraction a été commise sur tout
territoire sous la juridiction dudit Etat ou à bord d'aéronefs
ou de navires immatriculés dans cet Etat;
b) quand l'auteur présumé de l'infraction
est un ressortissant dudit Etat;
c) quand la victime est un ressortissant dudit Etat et
que ce dernier le juge approprié.
2. Tout Etat partie prend également les mesures
nécessaires pour établir sa compétence aux
fins de connaître desdites infractions dans le cas où
l'auteur présumé de celles-ci se trouve sur tout
territoire sous sa juridiction et où ledit Etat ne l'extrade
pas conformément à l'article 8 vers l'un des Etats
visés au paragraphe 1 du présent article.
3. La présente Convention n'écarte
aucune compétence pénale exercée conformément
aux lois nationales.
Article 6
1. S'il estime que les circonstances le justifient, après
avoir examiné les renseignements dont il dispose, tout
Etat partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée
d'avoir commis une infraction visée à l'article
4 assure la détention de cette personne ou prend toutes
autres mesures juridiques nécessaires pour assurer sa présence.
Cette détention et ces mesures doivent être conformes
à la législation dudit Etat; elles ne peuvent être
maintenues que pendant le délai nécessaire à
l'engagement et poursuites pénales ou d'une procédure
d'extradition.
2. Ledit Etat procède immédiatement à
une enquête préliminaire en vue d'établir
les faits.
3. Toute personne détenue en application du paragraphe
1 du présent article peut communiquer immédiatement
avec le plus proche représentant qualifié de l'Etat
dont elle a la nationalité ou, s'il s'agit d'une personne
apatride, avec le représentant de l'Etat où elle
réside habituellement.
4. Lorsqu'un Etat a mis une personne en détention,
conformément aux dispositions du présent article,
il avise immédiatement de cette détention et des
circonstances qui la justifient les Etats visés au paragraphe
1 de l'article 5. L'Etat qui procède à l'enquête
préliminaire visée au paragraphe 2 du présent
article en communique rapidement les conclusions aux dits Etats
et leur indique s'il entend exercer sa compétence.
Article 7
1. L'Etat partie sur le territoire sous la juridiction duquel
l'auteur présumé d'une infraction visée à
l'article 4 est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier,
soumet l'affaire, dans les cas visés à l'article
5, à ses autorités compétentes pour l'exercice
de l'action pénale.
2. Ces autorités prennent leur décision dans
les mêmes conditions que pour toute infraction de droit
commun de caractère grave en vertu du droit de cet Etat.
Dans les cas visés au paragraphe 2 de l'article 5, les
règles de preuve qui s'appliquent aux poursuites et à
la condamnation ne sont en aucune façon moins rigoureuses
que celles qui s'appliquent dans les cas visés au paragraphe
1 de l'article 5.
3. Toute personne poursuivie pour l'une quelconque des
infractions visées à l'article 4 bénéficie
de la garantie d'un traitement équitable à tous
les stades de la procédure.
Article 8
1. Les infractions visées à l'article 4 sont
de plein droit comprises dans tout traité d'extradition
conclu entre Etats parties. Les Etats parties s'engagent à
comprendre lesdites infractions dans tout traité d'extradition
à conclure entre eux.
2. Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à
l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition
par un autre Etat partie avec lequel il n'est pas lié par
un traité d'extradition, il peut considérer la présente
Convention comme constituant la base juridique de l'extradition
en ce qui concerne lesdites infractions. L'extradition est subordonnée
aux autres conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition
à l'existence d'un traité reconnaissent lesdites
infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions
prévues par le droit de l'Etat requis.
4. Entre Etats parties lesdites infractions sont considérées
aux fins d'extradition comme ayant été commises
tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire
sous la juridiction des Etats tenus d'établir leur compétence
en vertu du paragraphe 1 de l'article 5.
Article 9
1. Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la
plus large possible dans toute procédure pénale
relative aux infractions visées à l'article 4, y
compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments
de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux
fins de la procédure.
2. Les Etats parties s'acquittent de leurs obligations
en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité
avec tout traité d'entraide judiciaire qui peut exister
entre eux.
Article 10
1. Tout Etat partie veille à ce que l'enseignement
et l'information concernant l'interdiction de la torture fassent
partie intégrante de la formation du personnel civil ou
militaire chargé de l'application des lois, du personnel
médical, des agents de la fonction publique et des autres
personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l'interrogatoire
ou le traitement de tout individu arrêté, détenu
ou emprisonné de quelque façon que ce soit.
2. Tout Etat partie incorpore ladite interdiction aux règles
ou instructions édictées en ce qui concerne les
obligations et les attributions de telles personnes.
Article 11
Tout Etat partie exerce une surveillance systématique
sur les règles, instructions, méthodes et pratiques
d'interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et
le traitement des personnes arrêtées, détenues
ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur
tout territoire sous sa juridiction, en vue d'éviter tout
cas de torture.
Article 12
Tout Etat partie veille à ce que les autorités
compétentes procèdent immédiatement à
une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs
raisonnables de croire qu'un acte de torture a été
commis sur tout territoire sous sa juridiction.
Article 13
Tout Etat partie assure à toute personne qui prétend
avoir été soumise à la torture sur tout territoire
sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités
compétentes dudit Etat qui procéderont immédiatement
et impartialement à l'examen de sa cause. Des mesures seront
prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins
contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison
de la plainte déposée ou de toute déposition
faite.
Article 14
1. Tout Etat partie garantit, dans son système juridique,
à la victime d'un acte de torture, le droit d'obtenir réparation
et d'être indemnisée équitablement et de manière
adéquate, y compris les moyens nécessaires à
sa réadaptation la plus complète possible. En cas
de mort de la victime résultant d'un acte de torture, les
ayants cause de celle-ci ont doit à indemnisation.
2. Le présent article n'exclut aucun droit à
indemnisation qu'aurait la victime ou toute autre personne en
vertu des lois nationales.
Article 15
Tout Etat partie veille à ce que toute déclaration
dont il est établi qu'elle a été obtenue
par la torture ne puisse être invoquée comme un élément
de preuve dans une procédure, si ce n'est contre la personne
accusée de torture pour établir qu'une déclaration
a été faite.
Article 16
1. Tout Etat partie s'engage à interdire dans tout
territoire sous sa juridiction d'autres actes constitutifs de
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui
ne sont pas des actes de torture telle qu'elle est définie
à l'article premier lorsque de tels actes sont commis par
un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant
à titre officiel, ou à son instigation ou avec son
consentement exprès ou tacite. En particulier, les obligations
énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables
moyennant le remplacement de la mention de la torture par la mention
d'autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
2. Les dispositions de la présente Convention
sont sans préjudice des dispositions de tout autre instrument
international ou de la loi nationale qui interdisent les peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou qui
ont trait à l'extradition ou à l'expulsion.
DEUXIEME PARTIE
Article 17
1. Il est institué un Comité contre la torture
[ci-après dénommé le Comité]
qui a les fonctions définies ci-après. Le Comité
est composé de dix experts de haute moralité et
possédant une compétence reconnue dans le domaine
des droits de l'homme, qui siègent à titre personnel.
Les experts sont élus par les Etats parties, compte tenu
d'une répartition géographique équitable
et de l'intérêt que présente la participation
aux travaux du Comité de quelques personnes ayant une expérience
juridique.
2. Les membres du Comité sont élus au scrutin
secret sur une liste de candidats désignés par les
Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat
choisi parmi ses ressortissants. Les Etats parties tiennent compte
de l'intérêt qu'il y a à désigner des
candidats qui soient également membres du Comité
des droits de l'homme institué en vertu du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques et qui soient disposés
à siéger au Comité contre la torture.
3. Les membres du Comité sont élus au cours
de réunions biennales des Etats parties convoquées
par le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies. A ces réunions, où le quorum
est constitué par les deux tiers des Etats parties, sont
élus membres du Comité les candidats qui obtiennent
le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des
votes des représentants des Etats parties présents
et votants.
4. La première élection aura lieu au plus
tard six mois après la date d'entrée en vigueur
de la présente Convention. Quatre mois au moins avant la
date de chaque élection, le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux Etats
parties pour les inviter à présenter leurs candidatures
dans un délai de trois mois. Le Secrétaire général
dresse une liste par ordre alphabétique de tous les candidats
ainsi désignés, avec indication des Etats parties
qui les ont désignés, et la communique aux Etats
parties.
5. Les membres du Comité sont élus pour quatre
ans. Ils sont rééligibles s'ils sont présentés
à nouveau. Toutefois, le mandat de cinq des membres élus
lors de la première élection prendra fin au bout
de deux ans; immédiatement après la première
élection, le nom de ces cinq membres sera tiré au
sort par le président de la réunion mentionnée
au paragraphe 3 du présent article.
6. Si un membre du Comité décède, se démet de ses fonctions ou n'est plus en mesure pour quelque autre raison de s'acquitter de ses attributions au Comité, l'Etat partie qui l'a désigné nomme parmi ses ressortissants un autre expert qui siège au Comité pour la partie du mandat restant à courir, sous réserve de l'approbation de la majorité des Etats parties. Cette approbation est considérée comme acquise à moins que la moitié des Etats parties ou davantage n'émettent une opinion défavorable dans un délai de six semaines à compter du moment où ils ont été informés par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la nomination proposée.
7. Les Etats parties prennent à leur charge les
dépenses des membres du Comité pour la période
où ceux-ci s'acquittent de fonctions au Comité.
Article 18
1. Le Comité élit son bureau pour une
période de deux ans. Les membres du bureau sont rééligibles.
2. Le Comité établit lui-même son règlement
intérieur; celui-ci doit, toutefois, contenir notamment
les dispositions suivantes :
a) le quorum est de six membres;
b) les décisions du Comité sont prises à
la majorité des membres présents.
3. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies met à la disposition du Comité
le personnel et les installations matérielles qui lui sont
nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions
qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
4. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies convoque les membres du Comité pour la
première réunion. Après sa première
réunion, le Comité se réunit à toute
occasion prévue par son règlement intérieur.
5. Les Etats parties prennent à leur charge les
dépenses occasionnées par la tenue de réunions
des Etats parties et du Comité, y compris le remboursement
à l'Organisation des Nations Unies de tous frais, tels
que dépenses de personnel et coût d'installations
matérielles, que l'Organisation aura engagés conformément
au paragraphe 3 du présent article.
Article 19
1. Les Etats parties présentent au Comité, par
l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils ont prises
pour donner effet à leurs engagements en vertu de la présente
Convention, dans un délai d'un an à compter
de l'entrée en vigueur de la Convention pour l'Etat partie
intéressé. Les Etats parties présentent ensuite
des rapports complémentaires tous les quatre ans sur toutes
nouvelles mesures prises, et tous autres rapports demandés
par le Comité.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies transmet les rapports à tous les Etats
parties.
3. Chaque rapport est étudié par le Comité,
qui peut faire les commentaires d'ordre général
sur le rapport qu'il estime appropriés et qui transmet
lesdits commentaires à l'Etat partie intéressé.
Cet Etat partie peut communiquer en réponse au Comité
toutes observations qu'il juge utiles.
4. Le Comité peut, à sa discrétion,
décider de reproduire dans le rapport annuel qu'il établit
conformément à l'article 24 tous commentaires formulés
par lui en vertu du paragraphe 3 du présent article, accompagnés
des observations reçues à ce sujet de l'Etat partie
intéressé. Si l'Etat partie intéressé
le demande, le Comité peut aussi reproduire le rapport
présenté au titre du paragraphe 1 du présent
article.
Article 20
1. Si le Comité reçoit des renseignements
crédibles qui lui semblent contenir des indications bien
fondées que la torture est pratiquée systématiquement
sur le territoire d'un Etat partie, il invite ledit Etat à
coopérer dans l'examen des renseignements et, à
cette fin, à lui faire part de ses observations à
ce sujet.
2. En tenant compte de toutes observations éventuellement
présentées par l'Etat partie intéressé
et de tous autres renseignements pertinents dont il dispose, le
Comité peut, s'il juge que cela se justifie, charger un
ou plusieurs de ses membres de procéder à une enquête
confidentielle et de lui faire rapport d'urgence.
3. Si une enquête est faite en vertu du paragraphe
2 du présent article, le Comité recherche la coopération
de l'Etat partie intéressé. En accord avec cet Etat
partie, l'enquête peut comporter une visite sur son territoire.
4. Après avoir examiné les conclusions du
membre ou des membres qui lui sont soumises conformément
au paragraphe 2 du présent article, le Comité transmet
ces conclusions à l'Etat partie intéressé,
avec tous commentaires ou suggestions qu'il juge appropriés
compte tenu de la situation.
5. Tous les travaux du Comité dont il est fait mention
aux paragraphes 1 à 4 du présent article sont confidentiels
et, à toutes les étapes des travaux, on s'efforce
d'obtenir la coopération de l'Etat partie. Une fois achevés
ces travaux relatifs à une enquête menée en
vertu du paragraphe 2, le Comité peut, après consultations
avec l'Etat partie intéressé, décider de
faire figurer un compte rendu succinct des résultats des
travaux dans le rapport annuel qu'il établit conformément
à l'article 24.
Article 21
1. Tout Etat partie à la présente Convention
peut, en vertu du présent article, déclarer à
tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. Ces communications ne peuvent être reçues et examinées conformément au présent article que si elles émanent d'un Etat partie qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration. La procédure ci-après s'applique à l'égard des communications reçues en vertu du présent article :
a) si un Etat partie à la présente Convention
estime qu'un autre Etat également partie à la Convention
n'en applique pas les dispositions, il peut appeler, par communication
écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Dans un
délai de trois mois à compter de la date de réception
de la communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat
qui a adressé la communication des explications ou toutes
autres déclarations écrites élucidant la
question, qui devront comprendre, dans toute la mesure possible
et utile, des indications sur ses règles de procédure
et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés,
soit en instance, soit encore ouverts;
b) si, dans un délai de six mois à compter
de la date de réception de la communication originale par
l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée
à la satisfaction des deux Etats parties intéressés,
l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre au Comité,
en adressant une notification au Comité, ainsi qu'à
l'autre Etat intéressé;
c) le Comité ne peut connaître d'une affaire
qui lui est soumise en vertu du présent article qu'après
s'être assuré que tous les recours internes disponibles
ont été utilisés et épuisés,
conformément aux principes de droit international généralement
reconnus. Cette règle ne s'applique pas dans les cas où
les procédures de recours excèdent des délais
raisonnables ni dans les cas où il est peu probable que
les procédures de recours donneraient satisfaction à
la personne qui est la victime de la violation de la présente
Convention;
d) le Comité tient ses séances à huis
clos lorsqu'il examine les communications prévues au présent
article;
e) sous réserve des dispositions de l'alinéa
c, le Comité met ses bons offices à la disposition
des Etats parties intéressés, afin de parvenir à
une solution amiable de la question, fondée sur le respect
des obligations prévues par la présente Convention.
A cette fin, le Comité peut, s'il l'estime opportun, établir
une commission de conciliation ad hoc;
f) dans toute l'affaire qui lui est soumise en vertu du
présent article, le Comité peut demander aux Etats
parties intéressés, visés à l'alinéa
b, de lui fournir tout renseignement pertinent;
g) les Etats parties intéressés, visés
à l'alinéa b, ont le droit de se faire représenter
lors de l'examen de l'affaire par le Comité et de présenter
des observations oralement ou par écrit, ou sous l'une
et l'autre forme;
h) le Comité doit présenter un rapport dans
un délai de douze mois à compter du jour où
il a reçu la notification visée à l'alinéa
b : I) si une solution a pu être trouvée conformément
aux dispositions de l'alinéa e, le Comité se borne
dans son rapport à un bref exposé des faits et de
la solution intervenue; II) si une solution n'a pu être
trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa
e, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref
exposé des faits; le texte des observations écrites
et le procès-verbal des observations orales présentées
par les Etats parties intéressés sont joints au
rapport. Pour chaque affaire, le rapport est communiqué
aux Etats parties intéressés.
2. Les dispositions du présent article entreront
en vigueur lorsque cinq Etats parties à la présente
Convention auront fait la déclaration prévue au
paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration
est déposée par l'Etat partie auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, qui
en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration
peut être retirée à tout moment au moyen d'une
notification adressée au Secrétaire général.
Ce retrait est sans préjudice de l'examen de toute question
qui fait l'objet d'une communication déjà transmise
en vertu du présent article; aucune autre communication
d'un Etat partie ne sera reçue en vertu du présent
article après que le Secrétaire général
aura reçu notification du retrait de la déclaration,
à moins que l'Etat partie intéressé ait fait
une nouvelle déclaration.
Article 22
1. Tout Etat partie à la présente Convention
peut, en vertu du présent article, déclarer à
tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité
pour recevoir et examiner des communications présentées
par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction
qui prétendent être victimes d'une violation, par
un Etat partie, des dispositions de la Convention. Le Comité
ne reçoit aucune communication intéressant un Etat
partie qui n'a pas fait une telle déclaration.
2. Le Comité déclare irrecevable toute communication
soumise en vertu du présent article qui est anonyme ou
qu'il considère être un abus du droit de soumettre
de telles communications, ou être incompatible avec les
dispositions de la présente Convention.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2,
le Comité porte toute communication qui lui est soumise
en vertu du présent article à l'attention de l'Etat
partie à la présente Convention qui a fait une déclaration
en vertu du paragraphe 1 et a prétendument violé
l'une quelconque des dispositions de la Convention. Dans les six
mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au Comité
des explications ou déclarations éclaircissant la
question et indiquant le cas échéant, les mesures
qu'il pourrait avoir prises pour remédier à la situation.
4. Le Comité examine les communications reçues
en vertu du présent article en tenant compte de toutes
les informations qui lui sont soumises par ou pour le compte du
particulier et par l'Etat partie intéressé.
5. Le Comité n'examinera aucune communication d'un
particulier conformément au présent article sans
s'être assuré que :
a) la même question n'a pas été et
n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale
d'enquête ou de règlement;
b) le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles; cette règle ne s'applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ou s'il est peu probable qu'elles donneraient satisfaction au particulier qui est la victime d'une violation de la présente Convention.
6. Le Comité tient ses séances à huis
clos lorsqu'il examine les communications prévues dans
le présent article.
7. Le Comité fait part de ses constatations à
l'Etat partie intéressé et au particulier.
8. Les dispositions du présent article entreront
en vigueur lorsque cinq Etats parties à la présente
Convention auront fait la déclaration prévue au
paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration
est déposée par l'Etat partie auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, qui
en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration
peut être retirée à tout moment au moyen d'une
notification adressée au Secrétaire général.
Ce retrait est sans préjudice de l'examen de toute question
qui fait l'objet d'une communication déjà transmise
en vertu du présent article; aucune autre communication
soumise par ou pour le compte d'un particulier ne sera reçue
en vertu du présent article après que le Secrétaire
général aura reçu notification du retrait
de la déclaration, à moins que l'Etat partie intéressé
ait fait une nouvelle déclaration.
Article 23
Les membres du Comité et les membres des commissions
de conciliation ad hoc qui pourraient être nommés
conformément à l'alinéa e du paragraphe 1
de l'article 21 ont droit aux facilités, privilèges
et immunités reconnus aux experts en mission pour l'Organisation
des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans
les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges
et les immunités des Nations Unies.
Article 24
Le Comité présente aux Etats parties et à
l'Assemblée générale de l'Organisation des
Nations Unies un rapport annuel sur les activités qu'il
aura entreprises en application de la présente Convention.
TROISIEME PARTIE
Article 25
1. La présente Convention est ouverte à
la signature de tous les Etats.
2. La présente Convention est sujette à ratification.
Les instruments de ratification seront déposés auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
Article 26
Tous les Etats peuvent adhérer à la présente
Convention. L'adhésion se fera par le dépôt
d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 27
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième
jour après la date du dépôt auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou
d'adhésion.
2. Pour tout Etat qui ratifiera la présente Convention
ou y adhérera après le dépôt du vingtième
instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention
entrera en vigueur le trentième jour après la date
du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification
ou d'adhésion.
Article 28
1. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera
la présente Convention ou y adhérera, déclarer
qu'il ne reconnaît pas la compétence accordée
au Comité aux termes de l'article 20.
2. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve
conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent
article pourra à tout moment lever cette réserve
par une notification adressée au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
Article 29
1. Tout Etat partie à la présente Convention
pourra proposer un amendement et déposer sa proposition
auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies. Le Secrétaire général
communiquera la proposition d'amendement aux Etats parties en
leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à
l'organisation d'une conférence d'Etats parties en vue
de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans
les quatre mois qui suivent la date d'une telle communication,
le tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de
la tenue de ladite conférence, le Secrétaire général
organisera la conférence sous les auspices de l'Organisation
des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité
des Etats parties présents et votants à la conférence
sera soumis par le Secrétaire général à
l'acceptation de tous les Etats parties.
2. Un amendement adopté selon les dispositions du
paragraphe 1 du présent article entrera en vigueur lorsque
les deux tiers des Etats parties à la présente Convention
auront informé le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies qu'ils l'ont accepté
conformément à la procédure prévue
par leurs constitutions respectives.
3. Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront
force obligatoire pour les Etats parties qui les auront acceptés,
les autres Etats parties demeurant liés par les dispositions
de la présente Convention et par tous amendements antérieurs
qu'ils auront acceptés.
Article 30
1. Tout différend entre deux ou plus des Etats parties
concernant l'interprétation ou l'application de la présente
Convention qui ne peut pas être réglé
par voie de négociation est soumis à l'arbitrage
à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois
qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne
parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation
de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre
le différend à la Cour internationale de Justice
en déposant une requête conformément au Statut
de la Cour.
2. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou
ratifiera la présente Convention ou y adhérera,
déclarer qu'il ne se considère pas lié par
les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les
autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions
envers tout Etat partie qui aura formulé une telle réserve.
3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve
conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent
article pourra à tout moment lever cette réserve
par une notification adressée au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
Article 31
1. Un Etat partie pourra dénoncer la présente
Convention par notification écrite adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. La
dénonciation prend effet un an après la date à
laquelle la notification aura été reçue par
le Secrétaire général.
2. Une telle dénonciation ne libérera pas
l'Etat partie des obligations qui lui incombent en vertu de la
présente Convention en ce qui concerne tout acte ou toute
omission commis avant la date à laquelle la dénonciation
prendra effet; elle ne fera nullement obstacle à la poursuite
de l'examen de toute question dont le Comité était
déjà saisi à la date à laquelle la
dénonciation a pris effet.
3. Après la date à laquelle la dénonciation
par un Etat partie prend effet, le Comité n'entreprend
l'examen d'aucune question nouvelle concernant cet Etat.
Article 32
Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies et à tous les Etats qui
auront signé la présente Convention ou y auront
adhéré :
a) les signatures, les ratifications et les adhésions
reçues en application des articles 25 et 26;
b) la date d'entrée en vigueur de la Convention
en application de l'article 27 et de la date d'entrée en
vigueur de tout amendement en application de l'article 29;
c) les dénonciations reçues en application
de l'article 31.
Article 33
1. La présente Convention, dont les textes anglais,
arabe, chinois, espagnol, français et russe font également
foi, sera déposée auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies fera tenir une copie certifiée conforme
de la présente Convention à tous les Etats.
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