>Textes africains |
__LACTE CONSTITUTIF DE LUNION AFRICAINE
Nous, Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA); [Le Président de la République d'Afrique du Sud, le Président de la République Algérienne Démocratique et Populaire, le Président de la République d'Angola, le Président de la République du Bénin, le Président de la République du Botswana, le Président du Burkina Faso, le Président de la République du Burundi, le Président de la République du Cameroun, le Président de la République du Cap Vert, le Président de la République Centrafricaine, le Président de la République Fédérale Islamique des Comores, le Président de la République du Congo, le Président de la République de Côte d'Ivoire, le Président de la République de Djibouti, le Président de la République Arabe d'Egypte, le Premier Ministre de la République Fédérale et Démocratique d'Ethiopie, le Président de l'Etat d'Erythrée, le Président de la République Gabonaise, le Président de la République de Gambie, le Président de la République du Ghana, le Président de la République de Guinée, le Président de la République de Guinée Bissau, le Président de la République de Guinée Equatoriale, le Président de la République du Kenya, le Premier Ministre du Royaume du Lesotho, le Président de la République du Libéria, le Guide de la Révolution du 1er septembre de la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste, le Président de la République de Madagascar, le Président de la République du Malawi, le Président de la République du Mali, le Premier Ministre de la République de Maurice, le Président de la République Islamique de Mauritanie, le Président de la République du Mozambique, le Président de la République de Namibie, le Inspirés par les nobles idéaux qui ont guidé les Pères fondateurs de notre Organisation continentale et des générations de panafricanistes dans leur détermination à promouvoir l'unité, la solidarité, la cohésion et la coopération entre les peuples d'Afrique, et entre les Etats africains; Considérant les principes et les objectifs énoncés dans la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine et le Traité instituant la Communauté économique africaine; Rappelant les luttes héroïques menées par nos peuples et nos pays pour l'indépendance politique, la dignité humaine et l'émancipation économique; Considérant que depuis sa création, l'Organisation de l'Unité Africaine a joué un rôle déterminant et précieux dans la libération du continent, l'affirmation d'une identité commune et la réalisation de l'unité de notre continent, et a constitué un cadre unique pour notre action collective en Afrique et dans nos relations avec le reste du monde; Résolus à relever les défis multiformes auxquels sont confrontés notre continent et nos peuples, à la lumière des changements sociaux, économiques et politiques qui se produisent dans le monde; Convaincus de la nécessité d'accélérer le processus de mise en uvre du Traité instituant la Communauté économique africaine afin de promouvoir le développement socio-économique de l'Afrique et de faire face de manière plus efficace aux défis de la mondialisation ; Guidés par notre vision commune d'une Afrique
unie et forte, ainsi que par la nécessité d'instaurer
un partenariat entre les gouvernements et toutes les composantes
de la société civile, en particulier les femmes,
les jeunes et le secteur privé, afin de renforcer la solidarité
et la cohésion entre nos peuples; Conscients du fait que le fléau des conflits en Afrique constitue un obstacle majeur au développement socio-économique du continent, et de la nécessité de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité, comme condition préalable à la mise en uvre de notre agenda dans le domaine du développement et de l'intégration; Résolus à promouvoir et à protéger les droits de l'homme et des peuples, à consolider les institutions et la culture démocratiques, à promouvoir la bonne gouvernance et l'Etat de droit; Résolus également à prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer nos institutions communes et à les doter des pouvoirs et des ressources nécessaires afin de leur permettre de remplir efficacement leurs missions; Rappelant la Déclaration que nous avons adoptée lors de la quatrième session extraordinaire de notre Conférence à Syrte, en Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste, le 9.9.99, et par laquelle nous avons décidé de créer l'Union africaine, conformément aux objectifs fondamentaux de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) et du Traité instituant la Communauté économique africaine; SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT : Article Premier / Définitions Dans le présent Acte constitutif, on entend par : Acte, le présent Acte constitutif; Article 2 / Institution de l'Union africaine Il est institué par les présentes une Union africaine conformément aux dispositions du présent Acte. Article 3 / Objectifs Les objectifs de l'Union sont les suivants : a) réaliser une plus grande unité et solidarité
entre les pays africains et entre les peuples d'Afrique; L'Union africaine fonctionne conformément aux principes suivants : a) égalité souveraine et interdépendance
de tous les Etats membres de l'Union; Article 5 / Organes de l'Union 1. Les organes de l'Union sont les suivants : a) la Conférence de l'Union; 2. La Conférence peut décider de créer d'autres organes. Article 6 / La Conférence 1. La Conférence est composée des Chefs d'Etat et de Gouvernement ou de leurs représentants dûment accrédités. 2. La Conférence est l'organe suprême de l'Union. 3. La Conférence se réunit au moins une fois par an en session ordinaire. A la demande d'un Etat membre, et sur approbation des deux tiers des Etats membres, elle se réunit en session extraordinaire. 4. La présidence de la Conférence est assurée pendant un an par un chef d'Etat et de Gouvernement élu, après consultations entre les Etats membres. Article 7 / Décisions de la Conférence 1. La Conférence prend ses décisions par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des Etats membres de l'Union. Toutefois, les décisions de procédure, y compris pour déterminer si une question est de procédure ou non, sont prises à la majorité simple. 2. Le quorum est constitué des deux tiers des Etats membres de l'Union pour toute session de la Conférence. Article 8 / Règlement intérieur de la Conférence La Conférence adopte son propre Règlement intérieur. Article 9 / Pouvoirs et attributions de la Conférence 1. Les pouvoirs et attributions de la Conférence sont les suivants : a) Définir les politiques communes de l'Union; 2. La Conférence peut déléguer certains de ses pouvoirs et attributions à l'un ou l'autre des organes de l'Union. Article 10 / Le Conseil exécutif 1. Le Conseil exécutif est composé des Ministres des Affaires étrangères ou de tous autres ministres ou autorités désignés par les gouvernements des Etats membres. 2. Le Conseil exécutif se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an. Il se réunit aussi en session extraordinaire à la demande d'un Etat membre et sous réserve de l'approbation des deux-tiers de tous les Etats membres. Article 11 / Décisions du Conseil exécutif 1. Le Conseil exécutif prend ses décisions par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des Etats membres de l'Union. Toutefois, les décisions de procédure, y compris pour déterminer si une question est de procédure ou non, sont prises à la majorité simple. 2. Le quorum est constitué des deux tiers de tous les Etats membres pour toute session du Conseil exécutif. Article 12 / Règlement intérieur du Conseil exécutif Le Conseil exécutif adopte son propre Règlement intérieur. Article 13 / Attributions du Conseil exécutif 1. Le Conseil exécutif assure la coordination
et décide des politiques dans les domaines d'intérêt
communs pour les Etats membres, notamment les domaines suivants
: a) commerce extérieur; 2. Le Conseil exécutif est responsable devant la Conférence. Il se réunit pour examiner les questions dont il est saisi et contrôler la mise en uvre des politiques arrêtées par la Conférence. 3. Le Conseil exécutif peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs et attributions mentionnés au paragraphe 1 du présent article aux Comités techniques spécialisés créés aux termes de l'article 14 du présent Acte. Article 14 / Les Comités techniques spécialisés Création et composition 1. Sont créés les Comités techniques spécialisés suivants qui sont responsables devant le Conseil exécutif: a) le Comité chargé des questions d'économie
rurale et agricoles; 2. La Conférence peut, si elle le juge nécessaire, restructurer les Comités existant ou en créer de nouveaux. 3. Les Comités techniques spécialisés sont composés des ministres ou des hauts fonctionnaires chargés des secteurs relevant de leurs domaines respectifs de compétence. Article 15 / Attributions des comités techniques spécialisés Chacun des comités, dans le cadre de sa compétence, a pour mandat de : a) préparer des projets et programmes de l'Union
et les soumettre au Conseil exécutif; Article 16 / Réunions Sous réserve des directives que peuvent être données par le Conseil exécutif, chaque Comité se réunit aussi souvent que nécessaire et établit son Règlement intérieur qu'il soumet au Conseil exécutif, pour approbation. Article 17 / Le Parlement panafricain 1. En vue d'assurer la pleine participation des peuples africains au développement et à l'intégration économique du continent, il est créé un Parlement panafricain. 2. La composition, les pouvoirs, les attributions et l'organisation du Parlement panafricain sont définis dans un protocole y afférent. Article 18 / Cour de justice 1. Il est créé une Cour de justice
de l'Union. 2. Les statuts, la composition et les pouvoirs de la Cour de justice sont définis dans un protocole y afférent. Article 19 / Les institutions financières L'Union africaine est dotée des institutions financières suivantes, dont les statuts sont définis dans des protocoles y afférents : a) la Banque centrale africaine; Article 20 / La Commission 1. Il est créé une Commission qui est le Secrétariat de l'Union. 2. La Commission est composée du Président, du ou des vices-présidents et des commissaires. Ils sont assistés par le personnel nécessaire au bon fonctionnement de la Commission. 3. La structure, les attributions et les règlements de la Commission sont déterminés par la Conférence. Article 21 / Comité des représentants permanents 1. Il est créé, auprès de l'Union, un Comité des représentants permanents. Il est composé de représentants permanents et autres plénipotentiaires des Etats membre . 2. Le Comité des représentants permanents est responsable de la préparation des travaux du Conseil exécutif et agit sur instruction du Conseil. Il peut instituer tout sous-comité ou groupe de travail qu'il juge nécessaire. Article 22 / Le Conseil économique, social et culturel 1. Le Conseil économique, social et culturel est un organe consultatif composé des représentants des différentes couches socio-professionnelles des Etats membres de l'Union. 2. Les attributions, les pouvoirs, la composition et
l'organisation du Conseil économique, social et culturel
sont déterminés par la Conférence. Article 23 / Imposition de sanctions 1. La Conférence détermine comme suit les sanctions appropriées à imposer à l'encontre de tout Etat membre qui serait en défaut de paiement de ses contributions au budget de l'Union : privation du droit de prendre la parole aux réunions, droit de vote, droit pour les ressortissants de l'Etat membre concerné d'occuper un poste ou une fonction au sein des organes de l'Union, de bénéficier de toute activité ou de l'exécution de tout engagement dans le cadre de l'Union 2. En outre, tout Etat membre qui ne se conformerait pas aux décisions et politiques de l'Union peut être frappé de sanctions notamment en matière de liens avec les autres Etats membres dans le domaine des transports et communications, et de toute autre mesure déterminée par la Conférence dans les domaines politique et économique. Article 24 / Siège de l'Union 1. Le siège de l'Union est à Addis-Abéba (République fédérale démocratique d'Ethiopie). 2. La Conférence peut, sur recommandation du Conseil exécutif, créer des bureaux ou des représentations de l'Union. Article 25 / Langues de travail Les langues de travail de l'Union et de toutes ses institutions sont, si possible, les langues africaines ainsi que l'arabe, l'anglais, le français et le portugais. Article 26 / Interprétation La Cour est saisie de toute question née de l'interprétation ou de l'application du présent Acte. Jusqu'à la mise en place de celle-ci, la question est soumise à la Conférence qui tranche à la majorité des deux tiers. Article 27 / Signature, ratification et adhésion 1. Le présent Acte est ouvert à la signature et à la ratification des Etats membres de l'OUA, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. 2. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Secrétaire général de l'OUA. 3. Tout Etat membre de l'OUA peut adhérer au
présent Acte, après son entrée en vigueur,
en déposant ses instruments d'adhésion auprès
du Président de la Commission. Article 28 / Entrée en vigueur Le présent Acte entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification par les deux tiers des Etats membres de l'OUA. Article 29 / Admission comme membre de l'Union 1 . Tout Etat Africain peut, à tout moment après l'entrée en vigueur du présent Acte, notifier au Président de la Commission son intention d'adhérer au présent Acte et d'être admis comme membre de l'Union. 2. Le Président de la Commission, dès réception d'une telle notification, en communique copies à tous les Etats membres. L'admission est décidée à la majorité simple des Etats membres. La décision de chaque Etat membre est transmise au Président de la Commission qui communique la décision d'admission à l'Etat intéressé, après réception du nombre de voix requis. Article 30 / Suspension Les Gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens anti-constitutionnels ne sont pas admis à participer aux activités de l'Union. Article 31 / Cessation de la qualité de membre 1. Tout Etat qui désire se retirer de l'Union en notifie par écrit le Président de la Commission qui en informe les Etats membres. Une année après ladite notification, si celle-ci n'est pas retirée, le présent Acte cesse de s'appliquer à l'Etat concerné qui, de ce fait, cesse d'être membre de l'Union. 2. Pendant la période d'un an visée au paragraphe 1 du présent article, tout Etat membre désireux de se retirer de l'Union doit se conformer aux dispositions du présent Acte et reste tenu de s'acquitter de ses obligations aux termes du présent Acte jusqu'au jour de son retrait. Article 32 / Amendement et révision 1. Tout Etat membre peut soumettre des propositions
d'amendement ou de révision du présent Acte. 2. Les propositions d'amendement ou de révision sont soumises au Président de la Commission qui en communique copies aux Etats membres dans les trente (30) jours suivant la date de réception. 3. La Conférence de l'Union, sur avis du Conseil exécutif, examine ces propositions dans un délai d'un an suivant la notification des Etats membres, conformément aux dispositions du paragraphe (2) du présent article. 4. Les amendements ou révisions sont adoptés par la Conférence de l'Union par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers, et soumis à la ratification de tous les Etats membres, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Les amendements ou révisions entrent en vigueur trente ( 30) jours après le dépôt, auprès du Président de la Commission exécutive, des instruments de ratification par les deux tiers des Etats membres. Article 33 / Arrangements transitoires et dispositions finales 1. Le présent Acte remplace la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine. Toutefois, ladite Charte reste en vigueur pendant une période transitoire n'excédant pas un an ou tout autre délai déterminé par la Conférence, après l'entrée en vigueur du présent Acte, pour permettre à l'OUA/AEC de prendre les mesures appropriées pour le transfert de ses prérogatives, de ses biens, et de ses droits et obligations à l'Union et de régler toutes les questions y afférentes. 2. Les dispositions du présent Acte ont également préséance et remplacent les dispositions du Traité d'Abuja instituant la Communauté économique africaine, qui pourraient être contraires au présent Acte. 3. Dès l'entrée en vigueur du présent Acte, toutes les mesures appropriées sont prises pour mettre en uvre ses dispositions et pour mettre en place les organes prévus par le présent Acte, conformément aux directives ou décisions qui pourraient être adoptées à cet égard par les Etats Parties au présent Acte au cours de la période de transition stipulée ci-dessus. 4. En attendant la mise en place de la Commission, le Secrétariat général de l'OUA est le Secrétariat intérimaire de l'Union. 5. Le présent Acte, établi en quatre (4) exemplaires originaux en arabe, anglais, français et portugais, les quatre (4) textes faisant également foi, est déposé auprès du Secrétaire général et, après son entrée en vigueur, auprès du Président de la Commission, qui en transmet une copie certifiée conforme au Gouvernement de chaque Etat signataire. Le Secrétaire général de l'OUA et le Président de la Commission notifient à tous les Etats signataires, les dates de dépôt des instruments de ratification et d'adhésion, et l'enregistrent, dès son entrée en vigueur, auprès du Secrétariat général des Nations Unies. EN FOI DE QUOI, NOUS avons adopté le présent Acte. |