Les instruments africains des droits de l'homme







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2003 / LE SYSTEME AFRICAIN DE PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME
__La Charte Africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant
par Mireille Affa’a Mindzié


Mireille Affa’a Mindzié, Institut pour les Droits Humains et le Développement en Afrique, 5e atelier panafricain sur les procédures du système régional des droits humains. Banjul 11-20 août 2003.

| I. L'ADOPTION DE LA CHARTE AFRICAINE SUR LES DROITS ET LE BIEN-ETRE DE L'ENFANT : BREFS RAPPELS | II. LES DROITS CONTENUS DANS LA CHARTE : ANALYSE COMPARATIVE DE LA CHARTE AFRICAINE ET DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT | III. LE MECANISME DE CONTROLE INSTITUE DANS LA CHARTE : LE COMITE AFRICAIN D'EXPERTS SUR LES DROITS ET LE BIEN-ETRE DE L'ENFANT |

I. L'ADOPTION DE LA CHARTE AFRICAINE SUR LES DROITS ET LE BIEN-ETRE DE L'ENFANT : BREFS RAPPELS

Moins d'un an après l'adoption de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant a été adoptée par la 26e Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), en juillet 1990, à Addis-Abeba, Ethiopie. Entrée en vigueur en novembre 1999 après le dépôt du quinzième instrument de ratification, la Charte africaine est le premier traité régional et global sur les droits de l'enfant.

Au 12 février 2003, ce sont vingt-huit Etats, sur les cinquante-trois membres de l'Union Africaine (UA), qui avaient ratifié la Charte africaine. Les retards enregistrés pour la ratification de l'instrument régional africain de protection des droits de l'enfant contrastent avec l'attitude générale qui a abouti à l'entrée en vigueur de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, moins d'un an après sa signature. Tous les Etats africains, à l'exception de la Somalie, sont parties à la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant.

L'existence d'une Charte africaine séparée sur les droits et le bien-être de l'enfant fut justifiée par la sous-représentation des Etats africains lors des travaux de rédaction de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant. En effet, seuls l'Algérie, le Maroc, le Sénégal et l'Egypte y ont participé d'une manière significative. En outre, ainsi que nous le verrons ci-dessous, certaines questions avaient été passées sous silence, afin de parvenir à un consensus entre des Etats d'origines diverses. Par ailleurs, et là n'est pas le moins important, des dispositions particulières touchant des aspects spécifiques aux droits de l'enfant africain ont été victimes de l'objectif suprême qui était d'arriver à un compromis et n'ont, de ce fait, pas été traitées d'une manière satisfaisante dans l'instrument onusien.Up

Une étude des dispositions de la Charte fait ainsi apparaître, à côté des droits également protégés par la Convention des Nations unies, certains droits dont la protection constitue une avancée au niveau africain et d'autres droits encore qui malheureusement, laissent apparaître des lacunes de l'instrument régional.

Par ailleurs, la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant a prévu la création d'un organe de contrôle spécifique : le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant.

II. LES DROITS CONTENUS DANS LA CHARTE : ANALYSE COMPARATIVE DE LA CHARTE AFRICAINE ET DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT

A) LES DROITS CONTENUS DANS LES DEUX TEXTES

Les deux textes universel et africain relatifs aux droits de l'enfant ont de nombreuses dispositions en commun.

La Charte africaine a, en effet, été modelée sur la Convention des Nations unies et les deux instruments partagent des principes-clés, principes fondamentaux de l'application des droits reconnus, tels que le principe de non-discrimination, de respect de l'intérêt supérieur de l'enfant, de participation des enfants, de survie et de développement de l'enfant et de prise en compte de l'évolution des capacités de l'enfant.

Instruments globaux et compréhensifs, les deux traités protégeant les enfants en Afrique couvrent les principales catégories de droits reconnus à l'individu : les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que certains droits de protection, spécifiques aux enfants.Up

Il s'agit par exemple, référence étant faite aux articles de la Charte africaine, du droit à la vie et l'interdiction de prononcer la peine de mort contre des enfants (article 5), du droit à un nom, à l'enregistrement dès la naissance, du droit à une nationalité (article 6), de la liberté d'expression (article 7), la liberté d'association (article 8), la liberté de pensée, de conscience et de religion (article 9) ou encore de la protection de la vie privée (article 10).

Sont également protégés, le droit à l'éducation (article 11), le droit aux loisirs, aux activités culturelles et récréatives (article 12), la protection des enfants handicapés (article 13 ou le droit de l'enfant à la santé et aux services médicaux (article 14).

Et enfin, la Charte africaine prévoir des droits spéciaux de protection des enfants réfugiés (article 23), des enfants soumis à des procédures d'adoption (article 24), des enfants séparés de leurs parents (articles 25). De même, les enfants doivent être protégés contre l'exploitation économique (article 15), contre toutes formes d'abus et de mauvais traitements (article 16), contre l'exploitation sexuelle (article 27), l'usage et le trafic de stupéfiants (article 28) ou encore la vente, la traite et l'enlèvement d'enfants (article 29).

Outre ces différents droits contenus de manière sensiblement identique dans les deux textes, la Charte africaine contient des dispositions que l'on peut véritablement qualifier d'avancées de la protection internationale des droits de l'enfant.

B) LES AVANCEES DE LA PROTECTION REGIONALE DES DROITS DE L'ENFANT

En effet, ainsi que nous l'avons précédemment évoqué, différentes dispositions de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ont subi les effets de la recherche d'un consensus entre des Etats profondément hétérogènes et qui ne partageaient pas toujours les mêmes valeurs sociales, culturelles ou religieuses.

Ce fut par exemple le cas d'une définition précise de l'enfant.

Durant les travaux de rédaction de la CIDE, la définition de l'enfant a divisé les représentants des diverses conceptions religieuses et philosophiques, tant par rapport au début de l'enfance, qu'à sa fin. Ces débats n'ont pas été menés dans le cadre de la Charte africaine et l'article 2 désigne l'enfant comme étant " tout être humain âgé de moins de dix-huit ans". Cette disposition permet d'octroyer à toute personne de moins de dix-huit ans, la protection spéciale qui lui est due, en dépit d'une législation qui fixerait plus tôt, l'âge de la majorité.

Un autre exemple de l'avancée établie par la Charte africaine concerne l'âge de la participation aux conflits armés. Up

La Convention des Nations Unies, par la suite complétée par un Protocole facultatif adopté en la matière, n'avait pas interdit la participation aux conflits, des enfants de plus de quinze ans. De la Charte africaine, il découle que les Etats parties prendront "toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'aucun enfant (c'est-à-dire toute personne âgée de moins de dix-huit ans) ne prenne directement part aux hostilités et en particulier, à ce qu'aucun enfant ne soit enrôlé sous les drapeaux".

Outre ces deux exemples, la Charte africaine contient diverses autres dispositions qui renforcent la protection des droits de l'enfant sur le continent.

C'est le cas de l'article 21 qui interdit les pratiques culturelles et sociales néfastes au bien-être, à la dignité, à la croissance et au développement normal de l'enfant, y compris les mariages d'enfants et les promesses d'enfants en mariage.

A côté des enfants réfugiés, la protection des enfants déplacés à l'intérieur d'un pays est aussi prévue (article 23). Il en est de même pour les enfants soumis à la discrimination (article 26), pour les enfants contraints à la mendicité (article 29) ou encore, les femmes enceintes et les enfants dont les mères purgeraient une peine d'emprisonnement (article 30).

La Charte africaine a également tenu compte des réalités sociales du continent avec des mesures spéciales, notamment en matière d'éducation, qui devront être prises en faveur des filles qui deviendraient enceintes avant la fin de leurs études.

Par ailleurs, à la suite de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui énonce, à côté des droits, des responsabilités pesant sur les individus, la Charte des droits de l'enfant édicte un certain nombre de devoirs que tout enfant aurait envers sa famille, la société, l'Etat et la communauté internationale. La question de la pertinence de la proclamation de devoirs considérés comme découlant des valeurs traditionnelles et culturelles africaines avait déjà été évoquée pour la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette question demeure d'actualité pour un texte proclamé afin de garantir aux enfants la protection spéciale qui leur est due, en raison de leur vulnérabilité.

C) LES LIMITES SUBSTANTIELLES DE LA CHARTE AFRICAINE SUR LES DROITS ET LE BIEN-ETRE DE L'ENFANT

Toutefois, on ne peut s'empêcher de remarquer que l'instrument régional africain des droits de l'enfant présente également quelques lacunes par rapport au texte universel. Up

Ces lacunes concernent, par exemple, les développements relatifs aux enfants en conflit avec la loi et, plus particulièrement, les enfants privés de liberté.

C'est ainsi que la Charte africaine ne contient pas de disposition stipulant expressément qu'aucun enfant ne saurait être privé de liberté de façon illégale ou arbitraire ou, que "l'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible", ainsi que cela ressort de l'article 37.b de la CIDE.

De même sont absents, des principes clés de l'administration de la justice pour les mineurs tels que : la légalité et la non-rétroactivité des peines et des délits, le principe selon lequel aucun enfant ne saurait être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable ou encore, la nécessité de "prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire".

Une autre limite de la Charte africaine, par rapport à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant concerne le droit de l'enfant à la sécurité sociale ou encore le droit de tout enfant à l'information, non formulés de manière expresse dans le texte africain. On peut supposer qu'il s'agit ici de lacunes qui résultent des difficultés économiques et sociales de la plupart des pays africains, et qui ont prévenu les Etats africains d'incorporer dans la Charte, certains droits reconnus dans le traité universel, dont la mise en œuvre nécessiterait des moyens économiques, matériels et humains dont ils ne disposent pas toujours.

Enfin, ainsi que c'était déjà le cas pour la CADHP, les clauses de limitation contenues dans la Charte africaine des droits de l'enfant ne semblent pas présenter toutes les garanties d'un caractère nécessaire dans une société démocratique.

En effet, dans le texte africain de protection des droits de l'enfant, l'exigence de légalité est la seule condition prévue et aucune mention n'est faite quant aux motifs de restriction habituellement retenus qui tiennent à la protection de l'ordre public, de la santé et de la morale publique, de la sécurité ou encore des droits et des libertés d'autrui.

Comme la Commission africaine l'a fait précédemment, il reviendra sans doute au Comité d'experts, prévu par la Charte, de préciser les conditions des restrictions que les Etats parties pourront apporter aux droits reconnus aux enfants africains.Up

En effet, à côté des dispositions proclamant les droits de l'enfant, la Charte a prévu, en son article 32, la création d'un Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant, chargé de veiller au respect des droits reconnus.

III. LE MECANISME DE CONTROLE INSTITUE DANS LA CHARTE : LE COMITE AFRICAIN D'EXPERTS SUR LES DROITS ET LE BIEN-ETRE DE L'ENFANT

A) PRESENTATION GENERALE DU COMITE D'EXPERTS

En son article 32, la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant a prévu la mise sur pied d'un Comité d'experts, composé de onze membres siégeant à titre personnel et ayant les plus hautes qualités de moralité, d'intégrité, d'impartialité et de compétence pour toutes les questions concernant les droits et le bien-être de 1'enfant.

1) COMPOSITION. Le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant est un organe de l'Union Africaine. Ses membres siègent à titre individuel. Ils sont élus pour cinq ans et, contrairement aux membres de la Commission, ils ne peuvent être réélus.

Conformément à l'article 34 de la Charte, les premiers membres du Comité d'experts ont été élus par la trente-septième Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UA, tenue à Lusaka en Zambie, en juillet 2001. Six femmes ont été élues parmi les premiers membres du Comité.

Les premiers membres du Comité sont : 1. Juge Joyce Aluoch, Présidente, Kenya / 2. M. Rodolphe Soh, Cameroun / 3. Mme Suzanne Aho, Togo / 4. M. Karabo Mohau, Lesotho / 5. Dr. Rebecca Nyonyintono, Ouganda / 6. M. Starton Nsanzabaganwa, Rwanda / 7. Mme Dior Fall Sow, Sénégal / 8. Dr Lulu Tshiwula, Afrique du Sud / 9. M. Nanitom Motoyam, Tchad / 10. M. Dirus Dialé Dore, Guinée / 11. M. Robert L. P. Ahnee, Maurice.

Mme Suzanne Aho du Togo, Mme Dior Fall Sow du Sénégal et M. Nanitom Motoyam du Tchad sont toutefois démissionnaires ou étaient appelés à démissionner, en raison de leur nomination à des fonctions incompatibles avec le mandat d'expert et devront être remplacés.

Le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant a été partiellement renouvelé le 9 juillet 2003, lors de la 3e Session ordinaire du Conseil Exécutif de l'Union Africaine, tenue à Maputo, Mozambique.

A cette occasion, Mmes Suzanne Aho du Togo et Rebecca Nyonyintono de l'Ouganda, MM. Dirus Diale Dore de Guinée et Karabo Karabo Mohau du Lesotho, dont les mandats arrivaient à expiration, ont été remplacés.Up

Les nouveaux membres du Comité sont : M. Peter Onyekwere Ebigbo, Nigeria / Dr. Asseffa Bequele (Ethiopie) / M. Jean Baptiste Zoungrana, Burkina Faso / Mme Nakpa Polo, Togo.

Le remplacement de Mme Dior Fall Sow du Sénégal et M. Nanitom Motoyam du Tchad, appelés à démissionner, n'a cependant pas été décidé par le Conseil exécutif de l'Union Africaine et reste donc en suspens.

2) MANDAT ET COMPETENCES. Le mandat du Comité d'experts :
Le mandat du Comité est précisé à l'article 42 de la Charte. Il en ressort que le Comité a pour missions de promouvoir et protéger les droits consacrés dans la Charte, d'en suivre 1'application et veiller à leur respect, d'interpréter les dispositions de la Charte à la demande des Etats parties, des institutions de l'UA ou de toute autre institution et, enfin, de s'acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, par le Secrétaire Général de l'UA ou par tout autre organe de l'Organisation.

Les compétences du Comité d'experts : les articles 43 à 45 de la Charte énoncent les différentes compétences reconnues au Comité, afin de remplir les missions qui lui sont attribuées.

Les compétences du Comité en matière de rapports étatiques : en vertu de l'article 43, le Comité d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant est compétent pour recevoir et examiner les rapports des Etats parties, sur les mesures qu'ils ont adoptées afin de rendre effectives les dispositions de la Charte ainsi que sur les progrès réalisés dans 1'exercice des droits proclamés. Les premiers rapports sont prévus pour être présentés deux ans après le début des travaux du Comité, puis tous les trois ans.

Les compétences du Comité en matière de communications individuelles : l'article 44 de la Charte reconnaît la compétence du Comité d'experts en matière de communications individuelles. Ces communications, visant les Etats parties, pourront porter sur toute question traitée par la Charte, et elles pourront être présentées par tout individu, groupe ou organisation non gouvernementale reconnue par l'UA, par un Etat membre, ou par l'ONU.

La procédure de communications prévue par la Charte constitue une avancée considérable par rapport à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. En effet, cette dernière ne prévoit aucune procédure contentieuse ou quasi-contentieuse de contrôle et de sanction des violations des droits de l'enfant reconnus dans la Convention. Les seuls mécanismes prévus sont ceux axés sur la promotion des droits proclamés.Up

Toutefois, il faut souligner que la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, à la différence de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ne contient aucune clause précisant les conditions de recevabilité et d'examen des communications individuelles qui pourront être présentées contre les Etats parties. En énonçant les principes nécessaires à une mise en œuvre réaliste mais optimale de ses compétences, il sera nécessaire que le Comité africain d'experts adopte des règles relatives à la recevabilité et à l'examen des communications individuelles.

Les compétences du Comité en matière d'enquête ou d'investigation : la dernière compétence reconnue au Comité en matière de protection des droits de l'enfant a trait aux procédures d'enquête ou d'investigation. En effet, l'article 45 de la Charte prévoit que le Comité pourra recourir à toute méthode appropriée pour enquêter sur toute question relevant de la Charte. Il pourra, pour ce faire, demander aux Etats parties toute information pertinente sur l'application de la Charte et recourir à toute méthode appropriée pour enquêter sur les mesures adoptées par les Etats, afin de mettre en œuvre les dispositions de la Charte.

Après cette rapide présentation des moyens mis à la disposition du Comité afin d'accomplir les missions qui lui sont confiées, il convient de faire le point sur les débuts d'activités du nouveau Comité.

B) LES DEBUTS DE FONCTIONNEMENT DU COMITE

La première session ordinaire du Comité d'experts s'est tenue, en l'absence de la plupart des ONG et autres acteurs régionaux de la protection des droits de l'enfant, en avril 2002 à Addis-Abeba en Ethiopie. Lors de leur première réunion, les membres du Comité africain ont prêté serment et adopté un projet de Règlement intérieur, ainsi que cela est prévu par l’article 38 (1) de la Charte. Ils ont également adopté un projet de directives pour l’élaboration et la présentation des rapports initiaux.

La deuxième session ordinaire du Comité africain d’experts, qui devait en principe se tenir en fin d’année 2002, a eu lieu du 17 au 21 février 2003 à Nairobi au Kenya.

LES RECENTES REALISATIONS DU COMITE. La deuxième session ordinaire du Comité a été l’occasion d’adopter de manière définitive, le Règlement intérieur ainsi que les Directives pour l’établissement des rapports initiaux devant être soumis par les Etats parties. Une répartition géographique des experts a en outre été effectuée, afin de faciliter le travail du Comité.Up

L'adoption du Règlement intérieur du Comité : l'adoption de son Règlement intérieur par le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant est conforme à l'article 38 de la Charte. Le Règlement intérieur se divise en trois parties traitant successivement des dispositions générales, du mandat et de la procédure du Comité africain et, enfin, des relations du Comité avec les non-membres et la société civile. Cette troisième partie du Règlement intérieur fera l'objet d'une présentation ultérieure. Nous nous limiterons donc à examiner les dispositions générales prévues par le Règlement du Comité ainsi que les questions relatives aux procédures du Comité, qui ont commencé à être envisagées.

Les dispositions générales énoncées dans la première partie du Règlement intérieur précisent les règles relatives aux sessions du Comité : l'ordre du jour des sessions, les réunions publiques et à huis clos, la conduite des travaux et les règles de vote, les comptes-rendus des réunions du Comité et, la distribution des rapports et autres documents officiels du Comité africain.

Des règles concernant le statut des membres du Comité sont également formulées, par exemple en ce qui concerne certaines incompatibilités.

En vertu de l'article 11.2 du Règlement intérieur, "l'état de membre du Comité africain est incompatible avec une activité susceptible de compromettre l'indépendance ou l'impartialité du membre, ou de porter préjudice à ses fonctions telles que travailler dans une organisation intergouvernementale, une institution de l'ONU ou occuper des fonctions de Ministre, de Vice-Ministre, de député, d'ambassadeur ou tout autre poste comportant une affiliation politique".

Outre la question des incompatibilités avec le mandat d'expert, le Règlement intérieur du Comité africain précise l'organisation du Bureau et du Secrétariat du Comité.

Il faut toutefois remarquer que jusqu'à la date de sa dernière session, le Comité n'avait pas encore obtenu de la Conférence de l'Union Africaine, la nomination d'un Secrétaire. L'absence de Secrétariat à temps complet paraît à l'origine de certains dysfonctionnements du nouveau Comité, par exemple en ce qui concerne la publicité de ses sessions. De même, il faut indiquer que le défaut de Secrétariat et donc de contact avec le personnel de l'Union Africaine à Addis-Abeba a été évoqué par certains membres du Comité comme ayant eu des conséquences, au cours de leur première année de mandat, sur les activités qu'ils auraient pu entreprendre au niveau international.

Outre l'organisation du Secrétariat, le Règlement intérieur définit les langues de travail du Comité comme étant l'anglais et le français.Up

Aucun membre du Comité n'est, pour l'instant, ressortissant d'un pays de l'Afrique du Nord. Toutefois, la question peut être posée de savoir si la mise à l'écart de l'arabe, des langues de travail du Comité, ne va pas conduire l'Algérie, la Tunisie, la Libye et l'Egypte, y compris leurs populations et notamment les enfants, à se sentir moins concernés par les activités du Comité sur les droits et le bien-être de l'enfant. Si des considérations matérielles légitimes peuvent être à la base de ce choix, la diversité culturelle, linguistique, mais aussi juridique de l'Afrique, impose malgré tout que les groupes majoritaires du continent soient représentés au sein du Comité.

Pour finir, l'article 62 du Règlement intérieur autorise le Comité à instituer des sous-comités et autres groupes de travail ad hoc, et à déterminer leur composition et leur mandat.

Une autre réalisation du Comité d'experts touche aux Directives adoptées pour l'élaboration et al présentation des premiers rapports par les Etats parties à la Charte.

L'adoption des Directives pour l'établissement des rapports initiaux. La deuxième session ordinaire du Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant a été l'occasion d'adopter des "Directives pour l'établissement des premiers rapports devant être soumis par les Etats au titre de l'article 43 de la Charte".

Directement inspirées des Directives générales concernant la forme et le contenu des rapports initiaux à présenter dans le cadre de l'article 44 (1) (a) de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant , les Directives pour l'établissement des premiers rapports des Etats parties du Comité africain d'experts comprennent 25 articles répartis sur 12 sections.

Après une première section introductive, les Directives du Comité africain rappellent que les rapports initiaux des Etats parties à la Charte devront présenter successivement, et sans que cette présentation n’induise une quelconque hiérarchie dans les droits proclamés, les mesures générales d’application prises pour donner effet à la Charte, les informations relatives à la définition de l’enfant dans les lois et règlements nationaux, les informations concernant le respect des principes généraux devant régir la mise en œuvre des droits de l’enfant.

Après la présentation des principes généraux devant gouverner la mise en œuvre des droits de l’enfant africain, les Directives formulées par le Comité africain prévoient la présentation des informations relatives à l’environnement familial et aux mesures de garde de remplacement, à la santé et au bien-être de l'enfant, à l'éducation, aux loisirs et activités culturelles ou aux mesures spéciales de protection.Up

Par ailleurs, les Directives ne manquent pas de rappeler l'article 31 de la Charte, qui formule les responsabilités de l'enfant. Comme pour les autres dispositions de la Charte, les Etats parties devront, dans leurs rapports initiaux, fournir des informations sur les pratiques, les mesures législatives, administratives et judiciaires ainsi que sur les facteurs et les difficultés rencontrés dans la mise en œuvre des "dispositions pertinentes de l'article 31".

Pour finir, une des originalités des Directives réside dans la prise en compte des rapports que les Etats africains auront déjà présentés au Comité des droits de l'enfant de l'ONU. En effet, l'article 25 des Directives autorise les Etats à "s'inspirer de ces rapports pour rédiger ceux à soumettre au Comité africain, en incorporant les éléments nouveaux et spécifiques à la Charte africaine". Il est à espérer que cette disposition, qui tend à limiter les lenteurs administratives inhérentes à la multiplication des obligations conventionnelles en matière de rapports, sera bien accueillie par les Etats et aura pour effet de les encourager à respecter les obligations découlant pour eux de la Charte africaine.

Le Règlement intérieur du Comité précise pour sa part que, dans le cas où la rapport initial d'un Etat a déjà été examiné par le Comité des droits de l'enfant de l'ONU, "les observations finales et les recommandations du Comité seront prises en compte par le Comité africain au moment de la préparation de la liste de questions à soumettre au gouvernement concerné et lors de l'adoption de ses propres observations finales et recommandations".

Après l'adoption des Directives par le Comité africain d'experts, mandat a été donné au Secrétariat de l'Union Africaine de les faire parvenir aux Etats parties. Le Secrétariat s'est engagé à envoyer ces Directives, en versions française et anglaise, durant les deux premières semaines de mars. Une note verbale est supposée accompagner les directives, demandant aux Etats de soumettre leur rapport dans un délai de six mois après la session.

La répartition géographique du mandat des experts. Outre l'adoption du Règlement intérieur et des Directives sur l'établissement des rapports initiaux devant être soumis par les Etats, l'une des réalisations récentes du Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant tient à la répartition géographique des missions devant être effectuées par les différents experts.

La répartition de points focaux entre les membres du Comité a pour intérêt de mieux orienter les activités de chacun des experts. Elle permet, en même temps, une identification rapide, par les acteurs nationaux et régionaux de la promotion et de la protection des droits de l'enfant, de l'expert particulièrement responsable du contrôle des droits de l'enfant dans leur pays.Up

Les Etats ont ainsi été répartis entre les différents experts : Mme Joyce Aluoch, présidente, de nationalité kenyane : Ethiopie, Erythrée, Ouganda et Tunisie / Mme Mirembe Rebecca Nyonyintono, d'origine ougandaise : Egypte, Kenya, Rwanda et Tanzanie / Mme Lullu J. Tshiwula, originaire d'Afrique du Sud : Angola, Lesotho, Malawi, Maurice, Namibie et Zimbabwe / M. Karabo Karabo Mohau, du Lesotho : Afrique du Sud, Botswana, Mozambique, Swaziland et Zambie / M. Straton Nsanzabaganwa, de nationalité rwandaise : Algérie, Burundi, Djibouti, Libye, Somalie et Soudan / M. Louis Ahnee, originaire de Maurice : Comores, Madagascar et Seychelles / M. Rodolphe Soh, de nationalité camerounaise : Gabon, Guinée, Guinée Equatoriale, Nigeria, République Centrafricaine et Tchad / M. Dirus Diale Dore, originaire de Guinée : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Gambie et Ghana.

Quant aux trois experts absents ou démissionnaires, il a été décidé de leur octroyer des pays, au même titre que les membres du Comité présents. Les experts qui seront élus en remplacement seront appelés à accepter la répartition préétablie. C'est ainsi que les pays attribués à l'expert de nationalité sénégalaise sont la Mauritanie, Sao Tome et Principe, la Sierra Leone et le Togo. L'expert du Togo sera responsable des questions relatives au Congo, à la Côte d'Ivoire, au Mali et au Niger. L'expert du Tchad s'occupera de la Guinée Bissau, du Liberia, de la RDC et du Sénégal.

Avec le renouvellement partiel du Comité, la répartition géographique du mandat des experts soulève de nouvelles questions. En effet, on peut supposer que Mme Nakpa Polo, originaire du Togo à l'instar de Mme Suzanne Aho pourra, sans difficulté, prendre le relais des pays attribués à la première togolaise, membre du Comité.

Dans le même sens, le nouveau membre du Comité originaire du Burkina Faso, M. Jean Baptiste Zoungrana, pourra poursuivre les tâches précédemment attribuées à M. Dirus Dialé Dore, de nationalité guinéenne.

De même, on peut espérer que les pays initialement attribués à Mme Nyonyintono de l'Ouganda pourront être dévolus, sans trop de difficultés, à M. Asseffa Bequele de l'Ethiopie.

La question qui demeure alors en suspens est celle des pays initialement attribués au membre du Comité originaire du Lesotho. Celui que l'on pourrait considérer comme son remplaçant, le professeur nigérian Peter Onyekewere Ebigbo, bien que de culture anglophone, est originaire de l'Afrique de l'Ouest. Les pays précédemment dévolus à M. Karabo Karabo Mohau du Lesotho étaient l'Afrique du Sud, le Botswana, le Mozambique, le Swaziland et la Zambie. Par conséquent, il conviendra peut-être de revoir la répartition des points focaux effectuée lors de la deuxième session du Comité, afin de rationaliser davantage le mandat géographique des différents experts et donc leurs éventuels déplacements à travers le continent, en tenant notamment compte des ressources pour le moins limitées du nouveau Comité.

En dépit de ces nécessaires réaménagements, les premières réalisations du Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant sont louables. Néanmoins, il est utile de souligner que beaucoup reste à faire, avant un fonctionnement régulier du nouveau Comité.

Mireille Affa'a Mindzié, Institut pour les Droits Humains et le Développement en Afrique, 5e Atelier panafricain sur les procédures du système régional des droits humains. Banjul 11-20 août 2003.
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