Les instruments africains des droits de l'homme







>Textes africains

1998 / LE SYSTEME AFRICAIN DE PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME
__La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples : mimétisme institutionnel ou avancée judiciaire ?
par Mutoy Mubiala*

INTRODUCTION

Lors de l'élaboration de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après : la Charte), deux tendances s'étaient dégagées à propos de la création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après : la Cour africaine). Le courant majoritaire, qui l'emportait à l'époque, militait en faveur du rejet de l'idée de la créa-tion d'une Cour. L'argument principal des partisans de cette thèse était axé sur le respect des traditions juridiques africaines, qui privilégient la conciliation sur le règlement judiciaire des litiges, tendance reflétée du reste dans le système du règlement pacifique des différends inter-étatiques en Afrique. Les partisans du courant favorable à la création d'une Cour estimaient que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après : la Commission africaine), telle qu'elle était conçue dans la Charte, n'était pas suffisamment outillée pour assurer une protection efficace des droits de l'homme et des peuples. Cet argument était tiré des limites apportées aux pouvoirs de la Commission, illustrées par l'expérience d'une dizaine d'années d'activités.

En adoptant, à sa session de Ouagadougou (juin 1998) la réforme du mécanisme de la Charte, par l'institution d'une Cour africaine [1], la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) a clairement cherché à pallier les insuffisances de la Commission.Up

Le but de la présente étude est de faire un commentaire du Protocole à la Charte africaine et, ce, à la lumière des deux autres mécanismes judiciaires régionaux des droits de l'homme, à savoir les Cours européenne et interaméricaine des droits de l'homme - ci-après : la Cour européenne et interaméricaine. L'étude évalue également l'apport du mécanisme judiciaire africain au système régional africain de protection des droits de l'homme et, au développement du droit international des droits de l'homme. Mais avant de procéder à ce commentaire, il convient de nous pencher sur le mécanisme institué par la Charte.

I - LE MECANISME INSTITUE PAR LA CHARTE AFRICAINE

A la différence des Conventions européenne et américaine des droits de l'homme, la Charte africaine [2] a institué deux mécanismes de contrôle du respect de ses dispositions : la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA.

La Commission africaine a pour fonctions essentielles la promotion et la protection des droits de l'homme et des peuples (article 30). Dans le cadre de sa fonction de promotion, elle organise des séminaires et colloques sur les droits de l'homme, rassemble la documentation et coopère avec les organes nationaux et internationaux des droits de l'homme à la promotion et à la diffusion des droits de l'homme en Afrique. Dans le cadre de sa fonction de protection, la Commission africaine a pouvoir de recevoir les communications étatiques (articles 47, 48 et 49) et autres communications (article 55), dans lesquelles on range celles qui émanent d'organisations non gouvernementales et/ou de particuliers. Enfin, la commission africaine a aussi mission d'interpréter les dispositions de la Charte, à la demande d'un Etat partie, d'une institution de l'OUA ou d'une organisation reconnue par l'OUA, ainsi que d'exécuter toutes autres tâches qui lui seront éventuellement confiées par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement (art. 45). Dans son appréciation des faits, la Commission africaine applique le droit international des droits de l'homme (art. 61) et l'interprète à la lumière de la pratique africaine [3].

Il convient toutefois de mentionner que la Commission africaine n'a pas de pouvoir de décision. Elle peut enquêter, se mettre à la disposition des requérants et des Etats, tenter un arrangement amiable, mais adresse son rapport pour décision et éventuellement pour publication à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement. Celle-ci est le véritable organe de décision du mécanisme régional africain de protection des droits de l'homme, en raison de sa prééminence dans le processus décisionnel de la Charte [4]. Cela n'est pas sans. conséquences négatives sur le fonctionnement de la Commission africaine.Up

Comme le souligne un auteur :

"Due to egretious violations that characterise the modem African State, the most vital fonction of the Afri-can Commission should be that of protection. Under Articles 48 and 55 of the Charter, the Commission is empowered to receive and consider, subject to certain limitations, communications alleging violations of the Charter from member states, non govemmental Organizations and individual.

Upon the consideration of such communications however, the Commission may only submit to the Assembly of the Heads of State and Govemment a factual report of its findings and recommendations. It has no power to issue a sanction or award damages." [5]

Comme on le voit, à la différence des Conventions européenne et américaine des droits de l'homme, la Charte africaine n'a pas prévu de Cour. La raison officielle de cette option est résumée par le juge Kéba M'Baye, un des "pères" de cette Charte : "Nous avons recours à la justice pour régler des conflits à l'amiable, mais nous sommes rarement en conflit au sens contentieux du terme " [6]. En d'autres termes, le système du contentieux africain, tel qu'il émerge de la pratique de l'arbre à palabres, militait en faveur du rejet de la solution judiciaire. En réalité, le refus de la Cour comme mécanisme de contrôle de la Charte procédait de la méfiance longtemps entretenue par les Etats africains à l'endroit des procédés juridictionnels de règlement des différends, pour des raisons d'attachement à la souveraineté fraîchement acquise, et à la préférence donnée aux modes de règlement politique des différends [7]. Mais, comme le reconnaissait quelques années plus tard le juge Kéba M'Baye lui-même, à propos du système de contrôle institué par la Charte :

"Il faut bien sûr reconnaître qu'il est loin d'être parfait. Il y manque notamment une Cour des droits de l'homme. Mais ce n'est pas une omission f...]. Néanmoins, le moment est venu de revenir sur la question" [8].

Déclenché au Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA à Tunis en juin 1994, le processus d'élaboration du Protocole à la Charte africaine relatif à la création d'une Cour régionale a abouti au Sommet de Ouagadougou en juin 1998, soit quatre ans plus tard. Les limites de la Commission, l'émergence et la consolidation de l'Etat de droit en Afrique, l'évolution de l'attitude des Etats africains à l'égard de la juridiction internationale, ainsi que la création du Tribunal pénal pour le Rwanda ont sans aucun doute joué un rôle catalytique dans l'aboutissement du processus d'élaboration du Protocole.Up

Il - PROCESSUS D'ELABORATION DU PROTOCOLE

L'option pour la création d'une Cour a enfin été retenue par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA, qui a adopté, à sa session de Tunis (juin 1994), la résolution AHG 230 (XXX), par laquelle elle a prié le Secrétaire général de l'OUA de "convoquer une réunion d'experts gouvernementaux pour procéder, en consultation avec la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, à l'examen des possibilités de renforcer l'efficacité de la Commission, et notamment de la question de création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples" [9].

Donnant suite à cette recommandation, le Secrétariat de l'OUA a préparé un projet de protocole relatif à la Charte, en collaboration avec la Commission et avec l'aide de la Commission internationale de juristes. La première version de ce projet [10] a été soumise à une conférence d'experts gouvernementaux, réunie au Cap (Afrique du Sud) du 6 au 12 septembre 1995 [11]. Le projet adopté au Cap a été transmis, pour commentaires, aux Etats membres de l'OUA, dans l'espoir qu'il serait adopté à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA à Yaoundé (Cameroun) en juin 1996. Le Conseil des Ministres de l'OUA, tenu dans le cadre de ce Sommet, a décidé de renvoyer l'examen de ce projet à sa session de Tripoli (Libye) de février 1997, faute d'avoir reçu un nombre de réponses suffisantes de la part des Etats. A Tripoli, le Conseil des Ministres a de nouveau reporté l'examen du projet et décidé de la convocation ultérieure d'une deuxième réunion d'experts gouvernementaux, pour mener un examen approfondi du projet. Cette réunion a eu lieu à Nouakchott (Mauritanie) du 11 au 14 avril 1997. Elle a adopté une deuxième version du projet [12], qui a été soumise pour adoption formelle à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement à Harare (Zimbabwe), tenue du 2 au 4 juin 1997. Le Conseil des Ministres de l'OUA, chargé de préparer la Conférence, a cependant décidé de surseoir à la présentation de ce texte aux Chefs d'Etat et de Gouvernement, soucieux d'avoir un plus grand nombre de commentaires des Etats, pour susciter une plus grande adhésion au projet. Cet élément, a-t-on fait remarquer à cette occasion, n'a pas été suffisamment pris en compte lors de la réunion de Nouakchott, à laquelle très peu d'experts juridiques ont pris part, malgré la recommandation faite à Tripoli. La même carence fut du reste observée à Harare, où seuls trois experts juridiques avaient répondu présents.

Comme suite à cette situation, le Comité des mesures prises en vue de l'élaboration du projet de Protocole a adopté une résolution [13], aux termes de laquelle elle :

"I) prie tous les Etats membres de soumettre au secré-tariat général leurs commentaires et observations sur le projet de Protocole d'ici le 31 août 1997,
UpII) prie le Secrétaire général de convoquer à Addis-Abeba une troisième réunion d'experts juridiques gouver-nementaux élargie aux diplomates pour finaliser le projet de Protocole,
III) recommande que la réunion d'experts et des diplomates soit suivie immédiatement et au même lieu par une Conférence des Ministres de la Justice / Procureurs généraux pour examiner et adopter le projet de Protocole pour sa soumission,
IV) demande au Comité consultatif de prendre les mesures nécessaires pour dégager les fonds nécessaires dans le cadre du budget de l'exercice 1997/98 pour permettre la tenue de ladite réunion,
V) demande à tous les Etats membres, en particulier ceux qui ne sont pas représentés à Addis-Abeba, à veiller à être dûment représentés aux réunions susmentionnées. A cet égard, il demande en outre au Secrétaire général d'étudier la possibilité de mobiliser des fonds extra-budgétaires pour couvrir certaines dépenses relatives à ces réunions."

Conformément à cette recommandation, le Secrétaire général a procédé à la convocation de la troisième Réunion des experts juridiques gouvernementaux (élargie aux diplomates) et de la première Conférence des Ministres de la Justice des Etats membres de l'OUA, en vue de poursuivre l'examen de ce projet. Sur la base du rapport du Secrétaire général, comportant en annexe le projet de Protocole et les commentaires reçus des Etats [14], ces deux Réunions se sont tenues respectivement du 8 au Il et le 12 décembre 1997, à Addis-Abeba. A l'issue de leur Conférence, les Ministres de la Justice ont adopté le projet de Protocole préparé par le Groupe d'experts et ont recommandé son adoption par le Conseil des Ministres et la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement [15].

Ce Protocole comporte les éléments relatifs au fonctionnement de la Cour africaine.

III - LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR AFRICAINE

Bien qu'institué comme "complément" de la Commission africaine, la Cour possède des compétences, une organisation et une procédure propres.

A. Compétences de la Cour

La Cour a des compétences de nature contentieuse et consultative.

1. COMPETENCE EN MATIERE CONTENTIEUSE

En vertu de sa compétence ratione personae, la Cour africaine a le pouvoir de connaître, en principe, des communications émanant de la Commission; de l'Etat partie qui a saisi la Commission; de l'Etat mis en cause; de l'Etat partie dont le ressortissant est victime d'uneUp violation des droits de l'homme et des organisations intergouvernementales africaines pour les questions relevant de leur compétence. La Cour peut également être saisie par un Etat partie agissant comme tiers intervenant, lorsque celui-ci estime que ses intérêts sont en cause dans une instance à laquelle il n'était pas initialement engagé (article 5). Par ailleurs, elle peut, aux termes de l'article 5, paragraphe 3, recevoir des communica-tions individuelles ou d'organisations non gouvernementales ayant le statut d'observateur auprès de la Commission, à la condition que l'Etat mis en cause ait au préalable reconnu à la Cour la compétence pour recevoir de telles communications, conformément à l'article 34, paragraphe 6 du Protocole.

Cette dernière disposition reflète l'état du droit procédural des droits de l'homme. Cependant, le droit de recours individuel devant la Cour africaine est en deçà de ce qui prévaut dans le système européen, comme on le verra plus loin. En effet, la lecture de l'article 6 du Protocole semble confirmer la Commission dans un rôle d"'interface" entre la Cour et l'individu. Aux termes de ces dispositions, lorsqu'elle statue sur la recevabilité des communications individuelles, la Cour sollicite l'avis de la Commission et peut renvoyer de telles affaires devant la Commission.

S'il était largement acquis depuis la Conférence du Cap (septembre 1995) que la Cour serait compétente pour recevoir les communications individuelles et celles émanant d'organisations non gouvernementales, le débat restait cependant vif entre partisans et adversaires d'une juridiction obligatoire (de plano) de la Cour à cet égard. A la session de Nouakchott (avril 1997) et d'Addis-Abeba (décembre 1997), la balance pencha définitivement en faveur des artisans d'une compétence facultative de la Cour. Cette solution est celle qui prévaut dans le système européen notamment. Même en ce cas, la Cour aura à déterminer, dans un Règlement intérieur, les conditions de recevabilité de telles communications, en tenant dûment compte de la complémentarité existant entre elle et la Commission.

Ratione materiae, la Cour est compétente pour connaître des affaires liées à l'interprétation et à l'application de la Charte africaine, du Protocole à cette Charte et de tout autre instrument africain relatif aux droits de l'homme (article 3 du Protocole). Pour ce faire, la Cour applique les dispositions de la Charte et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme (article 7). La Cour africaine étant appelée à œuvrer dans un contexte d'interdépendance normative et institutionnelle, il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'elle développera sa jurisprudence à la lumière de celle établie par des mécanismes de contrôle institués en vertu d'autres instruments internationaux, univer-sels (ex. le Comité des droits de l'homme) ou régionaux (ex : les Cours européenne et interaméricaine) [16]. Cette observation vaut pour ses activités aussi bien contentieuses que consultatives.Up

2. COMPETENCE EN MATIERE CONSULTATIVE

Aux termes de l'article 4 du Protocole, la Cour africaine a compétence pour donner des avis, à la demande d'un Etat ou d'une organisation reconnue par l'OUA, sur toute question juridique concernant la Charte ou tout autre instrument africain applicable et relatif aux droits de l'homme. Les Cours européenne et interaméricaine possèdent une compétence similaire. Ainsi, conformément au Protocole n° 2 à la Convention européenne, adopté en 1953, la Cour européenne donne des avis, à la demande du Comité des Ministres, sur des questions juridiques concernant l'interprétation de la Convention et de ses Protocoles et n'ayant pas de rapport avec les affaires contentieuses. La Convention américaine prévoit également à son article 64 que la Cour interaméricaine peut être consultée par les Etats membres de l'Organisation des Etats américains (OEA) et les organes autorisés à cet effet sur l'interprétation de la Convention et de tout autre traité des droits de l'homme liant les Etats américains [17].

Evidemment, les avis qui seront rendus par la Cour africaine n'auront pas un effet obligatoire, à l'instar de ceux des deux autres Cours régionales. Mais, dans la pratique, de tels avis pourront constituer un élément d'interprétation dynamique ou progressiste des Conventions relatives aux droits de l'homme [18].

Dans le cadre du mécanisme tel qu'envisagé par le Protocole à la Charte africaine, le problème qui risque de surgir en matière consulta-tive est l'attribution concurrente de cette compétence à la Commission (article 45, paragraphe 3 de la Charte) et à la Cour (article 4 du Protocole). Les deux organes devront, dans le cadre de leur collaboration, harmoniser leurs vues pour aboutir à des interprétations compatibles.

B. Organisation de la Cour

Du point de vue de sa composition, la Cour africaine comporte, à l'instar de la Commission, onze juges élus par les Etats membres de l'OUA pour un mandat de six ans, renouvelable une seule fois (articles 11, 12 et 15 du Protocole). Pour assurer la continuité dans le fonctionnement de la Cour, il est prévu que le mandat de quatre juges élus lors de la première élection prendra fin au bout de deux ans et le mandat des quatre autres au bout de quatre ans (article 15, alinéa 1). Cette structure ressemble à celle de la Cour interaméricaine, dont les sept juges sont élus parmi les candidats ressortissants des Etats membres de l'OEA pour une durée de six ans et ne sont rééligibles qu'une seule fois (article 54 de la Convention américaine). A l'opposé de ces deux systèmes, la Cour européenne comprend autant de membres qu'il y a d'Etats partis à la Convention européenne, élus pour un mandat de neuf ans renouvelable sans limitation, sur la base d'une liste de trois candidats par pays. Elle ne peut comporter plus d'un juge ressortissant d'un Etat partie; cependant, un juge étranger au Conseil de l'Europe peut être élu au titre d'un Etat membre de celui-ci [19].Up

A l'instar des Cours européenne et interaméricaine, la Cour africaine ne peut comprendre plus d'un membre ressortissant d'un même Etat. Cependant, les Etats parties au Protocole ont le droit de présenter les candidatures de trois personnes, dont au moins deux doivent être leurs ressortissants (article 12, paragraphe 1). Dans la présentation des candidats, les Etats devront tenir compte de la représentation adéquate des deux sexes. Dans l'élection des juges, les Etats parties veillent, d'une part, à la représentation adéquate des deux sexes et, d'autre part, à l'équilibre dans la répartition géographique équitable et dans la représentation des grands systèmes juridiques (article 14). En tout état de cause, les juges doivent être "élus à titre personnel parmi des juristes jouissant d'une très haute autorité morale, d'une compétence et expé-rience juridique, judiciaire ou académique reconnue dans le domaine des droits de l'homme et des peuples" (article 11). Ils exercent leur charge à temps partiel en dehors du président de la Cour, qui l'exerce à plein temps (articles 15 et 21).

La question de l'emploi des juges à plein temps a été posée par certains délégués. Une partie de ceux-ci s'est penchée pour cette solution, pour des raisons de continuité liée à la permanence, en concédant toutefois que, si cette solution était retenue, le nombre des juges soit ramené de 11 à 7 pour contraintes financières. La majorité des délégués à la troisième session du Groupe d'experts s'est prononcée contre l'emploi des juges à temps plein, estimant que leur emploi à temps partiel était plus réaliste. On ne pouvait, en effet, préjuger du volume des affaires que la Cour aurait à traiter à ses débuts. D'autre part, l'option pour le temps partiel n'était pas irrévocable, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement pouvant à tout moment et en cas de besoin modifier cette disposition. Du reste, le système européen s'est longtemps accommodé de l'emploi à temps partiel des juges, avant la réforme introduite par le Protocole 11 à la Convention européenne, soit une quarantaine d'années après l'adoption de celle-ci. Enfin, le fait que le Président de la Cour travaillera à plein temps au siège de celle-ci garantit un minimum de permanence et de continuité dans ses activités.

Mêmes élus au titre des Etats membres de l'OUA, les juges s'engagent à exercer leurs fonctions en toute impartialité et loyauté (article 16). Leur indépendance est garantie (article 17) et ils jouissent de privilèges et immunités diplomatiques nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. En contrepartie de ces droits, les juges sont astreints à des règles déontologiques strictes. Ainsi, ils ne peuvent exercer des activités incompatibles avec leurs fonctions, de nature à porter atteinte aux exigences de leur indépendance ou de leur impartialité (article 18). De même, ils sont soumis à un régime disciplinaire exercé sous l'autorité de la Cour. En effet, aux termes de l'article 19 du Protocole, "un juge ne peut être suspendu ou relevé de ses fonctions que si, de l'avis unanime des autres juges de la Cour, il a cessé de répondre aux conditions requises. La décision de la Cour est définitive, à moins que la Conférence n'en décide autrement lors de la session suivante".Up

IV - PROCEDURE DEVANT LA COUR

Il convient de distinguer selon qu'il s'agit des conditions de recevabilité des affaires ou de l'instruction proprement dite de celles-ci.

A. La recevabilité

La Cour reçoit les communications inter-étatiques et individuelles. Dans les deux cas, la Cour fixera, dans son Règlement intérieur, les conditions d'examen des requêtes, en tenant compte de la complémentarité entre elle et la Commission (article 8 du Protocole). Elle pourrait utilement s'inspirer, sur ce plan, de l'approche suivie dans le cadre européen. En effet, à la fin de l'instruction de l'affaire, la Commission européenne rédige un rapport constatant les faits et comportant son avis sur le point de savoir si ceux-ci révèlent une violation des obligations conventionnelles par l'Etat mis en cause. La Commission transmet ce rapport, avec ses propositions, au Comité des Ministres. Si dans les trois mois suivant la transmission du rapport, la Cour européenne n'est pas saisie, le Comité décide d'entériner ou non ledit rapport [20]. En vertu du Protocole n° 9 à la Convention européenne, pendant ce délai de trois mois, le requérant peut saisir la Cour [21].

B. L'instruction et le jugement

L'article 9 du Protocole prévoit que la Cour peut tenter de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Cette disposition a divisé les experts, dont une partie a estimé que ce rôle doit être joué par la Commission, comme prévu dans la Charte [22]. Une autre partie a estimé le contraire et a obtenu finalement que la Cour puisse également tenter un règlement amiable de l'affaire. Cette solution reflète le système du contentieux africain, illustré par le jugement sous l"'arbre à palabres", où la conciliation l'emporte plus souvent sur le duel judiciaire. Comme nous l'avons écrit dans une étude précédente sur le même sujet, "on peut bien envisager la création d'une Cour dont le fonctionnement devrait s'inspirer des techniques propres à la conciliation et à l'arbitrage, aux fins de respecter la mentalité africaine. Bref, une Cour qui transcenderait une sorte de "justice de paix" [23]. Mais, devons-nous le souligner, le règlement amiable d'une affaire doit se faire, selon la formule consacrée, "dans le respect des droits de l'homme et des peuples".Up

L'article 10 du Protocole est relatif aux audiences de la Cour et à la représentation des parties devant elle. Les audiences sont publiques, à moins que la Cour ne décide le huis clos. Les parties à l'instance peuvent se faire assister ou représenter. Cette disposition prévoit également la possibilité de bénéficier, en cas de besoin, d'une assistance gratuite. Elle prévoit en outre qu'une protection et des facilités seront accordées aux personnes, témoins ou autres représentants des parties, et ce conformément au droit international.

Le quorum pour l'examen d'une affaire est fixé à sept juges au moins (article 23). Les juges ne doivent pas siéger dans une affaire dont ils ont eu à connaître, à quelque titre que ce soit (agent, conseil, avocat d'une des parties, membre d'un tribunal national ou international, d'une commission d'enquête, etc) (,article 17, paragraphe 2). Ils doivent également se récuser dans les affaires concernant l'Etat mis en cause, s'ils possèdent la nationalité de celui-ci (article 22). Il n'y a donc pas d'institution de juge ad hoc, contrairement aux systèmes européen et interaméricain.

Concernant l'instruction proprement dite de l'affaire, la Cour africaine procède, aux termes de l'article 26 du Protocole, à un examen contradictoire de celle-ci; elle diligente une enquête en cas de besoin et recourt à tous les moyens de preuve qu'elle juge appropriés, y compris aux témoins. A l'instar des Cours européenne et interaméricaine, la Cour africaine peut ordonner des mesures provisoires, en cas de situation pouvant causer des dommages irréparables à la victime (article27, paragraphe 2). A la fin de l'instruction du fond de l'affaire, la Cour statue par voie d'arrêt, à la majorité des membres siégeant. Son arrêt, qui doit être rendu dans les 90 jours suivant la clôture de l'affaire, est définitif et ne peut faire l'objet d'appel. Il est motivé et les juges peuvent y joindre leur opinion individuelle ou dissidente (article 28). La Cour motive ses décisions et, en cas de constatation de violations des droits de l'homme, "ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d'une indemnité ou l'octroi d'une réparation" (article 27, paragraphe I).

La cour peut interpréter son arrêt et procéder à la révision de celui-ci, "en cas de survenance de preuves dont elle n'avait pas connaissance au moment de sa décision et dans les conditions déterminées dans le Règlement intérieur (article 28, paragraphe 4).

Aux termes des articles 29 et 30 du Protocole, les Etats parties s'engagent à exécuter les arrêts rendus par la Cour, le suivi de l'exécu-tion de ceux-ci revenant au Conseil des Ministres. La solution retenue par le Protocole est plus réaliste que celle de la Charte, qui subordonne la publication des rapports et des décisions de la Commission à l'ap-probation préalable de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA. Cependant, la Cour adresse à ce dernier organe le rapport annuel de ses activités, dans lequel elle mentionne, à l'instar des deux autres Cours régionales, les cas d'inexécution des Etats de ses décisions (article 31). La Cour établit son Règlement intérieur (article 33).Up

Le Protocole entrera en vigueur 30 jours après le dépôt du quinzième instrument de ratification ou d'adhésion. Lors de la ratification ou à tout moment après avoir procédé à celle-ci, tout Etat partie pourrait faire la déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour de recevoir les requêtes énoncées à l'article 5, paragraphe 3, à savoir celles émanant d'individus et d'organisations non gouvernementales dotées du statut d'observateur auprès de la Commission (article 34). Le nombre de ratifications a également constitué un point de divergences importantes entre les experts et diplomates africains. Au Cap, il avait été retenu que le Protocole entrerait en vigueur dès le dépôt du neu-vième instrument de ratification. Ce nombre a été jugé insuffisant par plusieurs délégations, notamment aux sessions de Nouakchott et d'Addis-Abeba. Le délégué du Nigeria a, à ces occasions, estimé qu'il fallait placer la borne plus haut, pour garantir une plus grande participation des Etats au Protocole. Un compromis a été trouvé et les experts ont retenu le nombre de quinze ratifications.

Enfin, aux termes de son article 35 relatif aux amendements, le Protocole dispose

"1. Le présent Protocole peut être amendé si un Etat partie adresse à cet effet une demande écrite au Secrétaire général de l'OUA. La Conférence peut approuver, à la majorité absolue, le projet d'amendement lorsque tous les Etats parties au présent Protocole en auront été dûment avisés et après avis de la Cour.

2. La Cour peut également, par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'OUA, proposer des amendements au présent Protocole.

3. L'amendement entre en vigueur pour chaque Etat qui l'aura accepté trente jours après la notification de cette acceptation au Secrétaire général de l'OUA".

CONCLUSION

La création de la Cour africaine constitue indubitablement un apport important au droit international des droits de l'homme. Au plan régional, elle constitue une valeur ajoutée au mécanisme de contrôle préexistant, c'est-à-dire la Commission. Cette dernière, confinée dans son rôle de promotion et paralysée dans sa fonction de protection, aura, à travers la Cour, un "auxiliaire" de taille dans l'accomplissement de cette dernière mission. La nature même de la Cour (organe jouissant d'une indépendance fonctionnelle) et le caractère obligatoire de sesUp arrêts pallieront les faiblesses du processus décisionnel de la Commission. Au plan universel, la création de la Cour africaine comble une lacune. En effet, en adoptant la Charte africaine, les Etats africains s'étaient inspirés des systèmes européen et interaméricain tout en refusant de doter le mécanisme de contrôle d'un organe judiciaire. Or, c'est ce type d'institution qui fait la spécificité des deux systèmes régionaux précités, fondés sur la soumission de l'Etat à la juridiction internationale. En s'orientant vers l'adoption de cette solution, les Etats africains contribuent au développement du modèle juridictionnel régional de protection des droits de l'homme. En ce sens, il s'agit d'une véritable avancée.

Toutefois, une fois établie, la Cour africaine ne pourra jouer pleinement son rôle d'organe judiciaire de protection des droits de l'homme que Si certaines conditions préalables sont remplies. Ces conditions ont été remarquablement posées par lbrahim A. Badawi EI-Sheikh, membre et ancien Président de la Commission africaine, qui a écrit notamment :

"The success of the Court would depend on the effectiveness of the African regional system as a whole. The OAU has to ensure the required human and material resources for the effective functioning of thc Court. The African Commission should be strengthened to cope with its promotional and protective mandate. The Council of Ministers of the OAU needs to be increasingly involved in the human rights issues to prepare the ground for meaning full action by the Assembly in this field. African Governments have to reaffirm their political will to intensify their actions to ensure the rule of Law. The African civil society must maximize its concrete involvement in the development process be it political, social or economic. The International Community, at large, should be more supportive to Africa's endeavours to promote and ensure human and people's rights, bearing in mind, the national, regional and international dimensions within which the African development efforts take place." [24]

*Fonctionnaire au Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, à Genève, Mutoy Mubiala a participé aux travaux de la troisième et dernière session du Groupe d'experts juridiques gouvernementaux (élargie aux diplomates) et de la Conférence des ministres de la justice sur la création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, à Addis-Abeba (8-12 décembre 1997). Toutefois, les vues exprimées dans cette étude sont personnelles et ne reflètent pas nécessairement celles des Nations unies et des autres institutions ayant contribué a l'élaboration du Protocole sous examen.

NOTES 

[1] Doc. CM12051 (LX VII) approuvé par la Conférence des Chefs d'Etat et de gouverne-ment de l'OUA le 9 juin 199S, à Ouagadougou. Le même jour, 30 Etats ont signé le Protocole. Celui-ci entrera en vigueur après le dépôt du 15e instrument de ratification
Up
[2] Sur la Charte africaine, voir Ouguergouz F., La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Une approche juridique entre tradition et modernité. Paris / Genève, PUF / IUHEL,

[3] Voir Ankumah E.A., La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Pra-tiques et procédures. Londres. Société africaine de droit international et comparé,1997.

[4] Ouguergouz F., La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples : présentation et bilan d'activités (l988 -1989). A.F.D.I, vol. 35,1980. pages 570-571.

[5] Makau wa Mutwa, The African Human Rights System in a Comparative Perspective, Revue africaine des droits de l'homme, vol. 2, 1993, pages 5 et 6.

[6] M'Baye K., Rapport introductif sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Commission internationale de juristes (éd.). Droits de l'homme et des peuples en Afrique et la Charte africaine. Genève, 1986. pages 28-29.

[7] Mubiala M., La contribution des Etats africains a la renaissance de la Cour internationale de Justice. Annuaire africain de droit international, vol. 2,1994, pages 174 -175. Sur le changement d'attitude des Etats africains dans le domaine de la justice internationale, voir Ahi-Saab G., De l'évolution de la Cour internationale de Justice. Réflexions sur quelques tendances récentes. Cette revue, vol. 96, 1992, pages 276-280, et Mavungu M., Le règlement judiciaire des différends interétatiques en Afrique, Fribourg. Editions Universitaires,1992.

[8] M'Baye K., Les droits de l'homme en Afrique. Paris, Pedone, 1992, page 266.

[9] Doc. OUA/LEG/EXP/AFC/HPR (1), septembre 1995.

[10] Pour le commentaire de la première version du projet de Protocole, voir G.J. Naldi et K..Magliveras, The Proposed African Court or Human and People's Rights : Evaluation and Comparison. Revue africaine de droit international et comparé, vol. 8, 1996. pages 944-969.

[11] African Topics, n°10, Novembre / décembre 1995. page 10.

[12] Doc. OUA/LEGEXP/AFC/HPR/PRO (2), avril 1997.

Up[13] Doc. Amb/Cttee/Rpt (V), juin 1997.

[14] OUA. Rapport du Secrétaire général sur le projet de Protocole relatif à la création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CM/2020 (LXVI), mai 1997.

[15] Approuvé par le Conseil des Ministres de l'OUA en février 1998 (doc. CM/dec. 23 (LXVII), Rev. I), le projet de Protocole a été formellement adopté par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA en juin 1998.

[16] Voir, sur ce point, Wachsmann P., Les méthodes d'interprétation des Conventions internationales relatives à la protection des droits de l'homme, in : La protection des droits de l'homme et l'évolution du droit international, Actes du colloque de la Société française pour le droit international (Strasbourg, 29-31 mai 1997). Pedone. Paris, l998.

[17] Mubiala M., Contribution à l'étude comparative des mécanismes régionaux africain, américain et européen de protection des droits de l'homme. Revue africaine de droit international et comparé, vol. 9, 1997, pages 49-50.

[18] Nikken P., Le système interaméricain des droits de l'homme. Revue universelle des droits de l'homme, vol. 2, 1990. page109.

[19] Il convient de signaler que le Protocole n°11 à la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que la Cour européenne pourra compter plus d'un juge d'un même Etat; ce Protocole fixe également la limite d'âge des juges à 70 ans, réduit la durée de leur mandat de neuf à six ans et prescrit que ceux-ci travaillent à temps plein. Voir Abraham R., La réforme du mécanisme de contrôle de la Convention européenne des droits de l'homme : le Protocole n°11 à la Convention, A.F.D.I, vol. 40, 1994, pages 619-632 et Malinverni G., La réforme du mécanisme de contrôle institué par la Convention européenne des droits de l'homme (Protocole additionnel n°11). Schweizerisches Zentralblatt für Staats-und verwaltungsrecht, vol. 97,1996, pages 289-318. La nouvelle Cour européenne est entrée en fonction le 1er novembre 1998.

[20] Mubiala M., op. cit. (note 17), page 50.

[21] Flauss J.-F., Le droit de recours individuel devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le protocole n° 9 à la Convention européenne des droits de l'homme, AFDI, vol. 36, 1990, pages 512-515.

[22] Op. cit. (note 12), page 8.

[23] Mubiala M., La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dix ans plus tard. Plaidoyer pour l'institution d'une Cour régionale. Zaïre-Afrique, vol. 32,1992, page 202.

[24] Badawi El Sheikh 1.a.,Draft Protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the Establishment of an African Court on Human and People's Rights : lntroductory Note, Revue africaine de droit international et comparé, vol. 9,1997, pages 951-952.

Up