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[2003] __Protocole à la Charte africaine des droits de lhomme et des peuples relatif aux droits des femmes
L'adoption par l'Union africaine (UA) du Protocole relatif
aux droits des femmes en Afrique est un pas important dans
le cadre des efforts faits pour promouvoir et assurer le respect
des droits des femmes africaines.
Adopté le 11 juillet 2003, lors du second sommet de l'Union africaine à Maputo, au Mozambique, le Protocole exige des gouvernements africains l'élimination de toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes en Afrique et la mise en uvre d'une politique d'égalité entre hommes et femmes.
Le Protocole engage également les gouvernements africains
qui ne l'ont pas déjà fait à inclure dans
leur constitution nationale et autres instruments législatifs
ces principes fondamentaux et à veiller à leur application
effective.
En outre, il les contraint à intégrer à
leurs décisions politiques, à leur législation,
à leurs plans de développement, à leurs actions,
la notion de discrimination fondée sur le sexe; ils sont
également tenus de veiller au bien-être général
des femmes. Le Protocole entrera en vigueur lorsque 15 Etats l'auront
ratifié.
Ce Protocole vient en complément de la Charte
africaine, pour promouvoir les droits fondamentaux des femmes
en Afrique et veiller à la protection de ces droits. Parmi
ses dispositions figurent le droit à la vie, le droit à
l'intégrité physique et à la sécurité
des personnes, le droit de participer à la vie politique
et aux processus de décision, le droit à l'héritage,
le droit à la sécurité alimentaire et à
un logement décent, la protection des femmes contre les
pratiques traditionnelles dangereuses et la protection lors des
situations de conflit armé. Sont également prévues
des dispositions concernant l'accès à la justice
et une protection égale devant la loi pour les femmes.
La mise en application du Protocole se fera sous la surveillance
de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples,
l'organisme mis en place pour contrôler le respect à
leurs engagements des Etats parties à la Charte africaine,
en attendant l'établissement d'une Cour africaine des
droits de l'homme et des peuples. Les Etats parties au Protocole se sont également engagés à indiquer, dans leurs rapports périodiques à la Commission africaine, les mesures législatives et autres entreprises par eux pour permettre la pleine réalisation des droits reconnus dans le Protocole.
LE PROTOCOLE DE MAPUTO
Les Etats au présent protocole :
Considérant que l'article 66 de la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples prévoit
l'adoption de protocoles ou accords particuliers en cas de besoin,
pour compléter les dispositions de la Charte, et que la
Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation
de l'Unité Africaine, réunie en sa trente et unième
session ordinaire à Addis-Abeba (Ethiopie) en juin 1995,
a entériné, par sa résolution AHG/Res.240(XXXI),
la recommandation de la Commission africaine des droits de l'homme
et des peuples d'élaborer un protocole sur les droits
de la femme en Afrique;
Considérant également que l'article 2
de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples interdit
toutes les formes de discrimination fondées sur la race,
l'ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion
politique ou toute autre opinion, l'origine nationale et sociale,
la fortune, la naissance ou toute autre situation;
Considérant en outre que l'article 18 de la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples demande à
tous les Etats d'éliminer toutes formes de discrimination
à l'égard des femmes et d'assurer la protection
des droits de la femme, tels que stipulés dans les déclarations
et conventions internationales;
Notant que les articles 60 et 61 de la Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples reconnaissent les instruments
régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme
et les pratiques africaines conformes aux normes internationales
relatives aux droits de l'homme et des peuples, en tant que principes
de référence importants pour l'application et l'interprétation
de la Charte africain;
Rappelant que les droits de la femme sont reconnus et
garantis par tous les instruments internationaux relatifs aux
droits de l'homme, notamment la Déclaration universelle
des droits de l'homme, les Pactes internationaux relatifs
aux droits civils et politiques ainsi qu'aux droits
économiques, sociaux et culturels, la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes et son Protocole facultatif,
la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
et tous les autres conventions et pactes internationaux relatifs
aux droits de la femme en tant que droits humains, inaliénables,
interdépendants et indivisibles;
Rappelant également la résolution 1325
du Conseil de sécurité des Nations unies sur le
rôle de la femme dans la promotion de la paix et de la sécurité;
Notant que les droits de la femme et son rôle
essentiel dans le développement sont réaffirmés
dans les Plans d'action des Nations unies sur l'environnement
et le développement (1992), les droits de l'homme (1993),
la population et le développement (1994), et le développement
social (1995);
Réaffirmant le principe de la promotion de l'égalité
entre les hommes et les femmes tel que consacré dans l'Acte
constitutif de l'Union africaine, le Nouveau partenariat
pour le développement de l'Afrique, les déclarations,
résolutions et décisions pertinentes qui soulignent
l'engagement des Etats africains à assurer la pleine participation
des femmes africaines au développement de l'Afrique comme
des partenaires égaux;
Notant en outre que la Plate-forme d'action africaine
et la Déclaration de Dakar de 1994 et la Plate-forme
d'action de Beijing [Pékin] et la Déclaration
de 1995 appellent tous les Etats membres des Nations unies ayant pris l'engagement solennel de les mettre en uvre, à adopter des mesures concrètes pour accorder une plus grande attention aux droits humains de la femme afin d'éliminer toutes les formes de discrimination et de violence fondées sur le sexe;
Reconnaissant le rôle crucial des femmes dans
la préservation des valeurs africaines basées sur
les principes d'égalité, de paix, de liberté,
de dignité, de justice, de solidarité et de démocratie;
Ayant à l'esprit les résolutions, déclarations,
recommandations, décisions, conventions et autres instruments
régionaux et sous-régionaux ayant pour objectifs
l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes et la promotion de l'égalité
entre les hommes et les femmes;
Préoccupes par le fait qu'en dépit de
la ratification par la majorité des Etats Partis à
la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de
tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits
de l'homme, et de l'engagement solennel pris par ces Etats d'éliminer
toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes
à l'égard des femmes, la femme en Afrique continue
d'être l'objet de discriminations et de pratiques néfastes;
Fermement convaincus que toute pratique qui entrave
ou compromet la croissance normale et affecte le développement
physique et psychologique des femmes et des filles, doit être
condamnée et éliminée;
DETERMINES à assurer la promotion, la réalisation
et la protection des droits des femmes afin de leur permettre
de jouir pleinement de tous leurs droits humains;
sont convenus de ce qui suit :
Article premier / Définitions
Aux fins du présent Protocole, on entend par :
a) Acte constitutif, l'Acte constitutif de
l'Union africaine;
b) Charte africaine, la Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples;
c) Commission africaine, la Commission africaine
des droits de l'homme et des peuples;
d) Conférence, la Conférence
des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union africaine;
e) Discrimination à l'égard des femmes,
toute distinction, exclusion, restriction ou tout traitement différencié
fondés sur le sexe, et qui ont pour but ou pour effet de
compromettre ou d'interdire la reconnaissance, la jouissance ou
l'exercice par les femmes, quelle que soit leur situation matrimoniale,
des droits humains et des libertés fondamentales dans tous
les domaines de la vie;
f) Etats, les Etats au présent Protocole;
g) Femmes les personnes de sexe féminin,
y compris les filles;
h) NEPAD , Nouveau partenariat pour le développement
de l'Afrique, créé par la Conférence;
i) Pratiques néfastes, tout comportement,
attitude ou pratique qui affecte négativement les droits
fondamentaux des femmes, tels que le droit à la vie, à
la santé, à l'éducation, à la dignité
et à l'intégrité physique;
j) UA, l'Union Africaine;
k) Violence à l'égard des femmes ,
tous actes perpétrés contre les femmes causant ou
pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances
physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, y
compris la menace d'entreprendre de tels actes, l'imposition de
restrictions ou la privation arbitraire des libertés fondamentales,
que ce soit dans la vie privée ou dans la vie publique,
en temps de paix, en situation de conflit ou de guerre.
Article 2 / Elimination de la discrimination à l'égard des femmes
1. Les Etats combattent la discrimination à
l'égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant
les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel
et autre. A cet égard, ils s'engagent à :
a) inscrire dans leur Constitution et autres instruments
législatifs, si cela n'est pas encore fait, le principe
de l'égalité entre les hommes et les femmes, et
à en assurer l'application effective;
b) adopter et à mettre en uvre effectivement les mesures législatives et réglementaires appropriées, y compris celles interdisant et réprimant toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes qui compromettent la santé et le bien-être général des femmes;
c) intégrer les préoccupations des femmes
dans leurs décisions politiques, législations, plans,
programmes et activités de développement ainsi que
dans tous les autres domaines de la vie;
d) prendre des mesures correctives et positives dans les
domaines où des discriminations de droit et de fait à
l'égard des femmes continuent d'exister;
e) appuyer les initiatives locales, nationales, régionales
et continentales visant à éradiquer toutes les formes
de discrimination à l'égard de la femme.
2. Les Etats s'engagent à modifier les schémas
et modèles de comportement socioculturels de la femme et
de l'homme, par l'éducation du public, par le biais des
stratégies d'information, d'éducation et de communication,
en vue de parvenir à l'élimination de toutes les
pratiques culturelles et traditionnelles néfastes et de
toutes autres pratiques fondées sur l'idée d'infériorité
ou de supériorité de l'un ou l'autre sexe, ou sur
les rôles stéréotypés de la femme et
de l'homme.
Article 3 / Droit à la dignité
1. Toute femme a droit au respect de la dignité inhérente
à l'être humain, à la reconnaissance et à
la protection de ses droits humains et légaux.
2. Toute femme a droit au respect de sa personne et au
libre développement de sa personnalité.
3. Les Etats adoptent et mettent en uvre les mesures appropriées en vue d'interdire toute exploitation des femmes ou tout traitement dégradant à leur égard.
4. Les Etats adoptent et mettent en uvre les mesures appropriées afin d'assurer la protection du droit de la femme au respect de sa dignité et sa protection contre toutes formes de violence, notamment la violence sexuelle et verbale.
Article 4 / Droit à la vie, à l'intégrité
et à la sécurité
1. Toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité
physique et à la sécurité de sa personne.
Toutes formes d'exploitation, de punition et de traitement inhumain
ou dégradant doivent être interdites.
2. Les Etats s'engagent à prendre des mesures appropriées
et effectives pour :
a) adopter et renforcer les lois interdisant toutes
formes de violence à l'égard des femmes, y compris
les rapports sexuels non désirés ou forcés,
qu'elles aient lieu en privé ou en public;
b) adopter toutes autres mesures législatives,
administratives, sociales, économiques et autres en vue
de prévenir, de réprimer et d'éradiquer toutes
formes de violence à l'égard des femmes;
c) identifier les causes et les conséquences
des violences contre les femmes et prendre des mesures appropriées
pour les prévenir et les éliminer;
d) promouvoir activement l'éducation à
la paix à travers des programmes d'enseignement et de communication
sociale en vue de l'éradication des éléments
contenus dans les croyances et les attitudes traditionnelles et
culturelles, des pratiques et stéréotypes qui légitiment
et exacerbent la persistance et la tolérance de la violence
à l'égard des femmes;
e) réprimer les auteurs de la violence à
l'égard des femmes et réaliser des programmes en
vue de la réhabilitation de celles-ci;
f) mettre en place des mécanismes et des
services accessibles pour assurer l'information, la réhabilitation
et l'indemnisation effective des femmes victimes des violences;
g) prévenir et condamner le trafic de femmes,
poursuivre les auteurs de ce trafic et protéger les femmes
les plus exposées à ce risque.
h) interdire toutes expériences médicales
ou scientifiques sur les femmes sans leur consentement en toute
connaissance de cause;
i) allouer des ressources budgétaires adéquates et autres pour la mise en uvre et le suivi des actions visant à prévenir et à éradiquer les violences contre les femmes;
j) s'assurer que, dans les pays où elle existe
encore, la peine de mort n'est pas prononcée à l'encontre
de la femme enceinte ou allaitante;
k) s'assurer que les femmes et les hommes jouissent
d'un accès égal aux procédures de détermination
du statut de réfugiés et que les femmes réfugiées
jouissent de la protection totale et des prestations garanties
au terme du droit international des réfugiés, y
compris leurs pièces d'identités et autres documents.
Article 5 / Elimination des pratiques néfastes
Les Etats interdisent et condamnent toutes les formes
de pratiques néfastes qui affectent négativement
les droits humains des femmes et qui sont contraires aux normes
internationales. Les Etats prennent toutes les mesures
législatives et autres mesures afin
d'éradiquer ces pratiques et notamment :
a) sensibiliser tous les secteurs de la société
sur les pratiques néfastes par des campagnes et programmes
d'information, d'éducation formelle et informelle et de
communication;
b) interdire par des mesures législatives
assorties de sanctions, toutes formes de mutilation génitale
féminine, la scarification, la médicalisation et
la para-médicalisation des mutilations génitales
féminines et toutes les autres pratiques néfastes;
c) apporter le soutien nécessaire aux victimes
des pratiques néfastes en leur assurant les services de
base, tels que les services de santé, l'assistance juridique
et judiciaire, les conseils, l'encadrement adéquat ainsi
que la formation professionnelle pour leur permettre de se prendre
en charge;
d) protéger les femmes qui courent le risque
de subir les pratiques néfastes ou toutes autres formes
de violence, d'abus et d'intolérance.
Article 6 / Mariage
Les Etats veillent à ce que l'homme et la femme
jouissent de droits égaux et soient considérés
comme des partenaires égaux dans le mariage.
A cet égard, les Etats adoptent les mesures législatives
appropriées pour garantir que :
a) aucun mariage n'est conclu sans le plein et libre consentement
des deux;
b) l'âge minimum de mariage pour la fille est de
18 ans;
c) la monogamie est encouragée comme forme préférée
du mariage. Les droits de la femme dans le mariage et au sein
de la famille, y compris dans des relations conjugales polygamiques,
sont défendus et préservés;
d) tout mariage, pour être reconnu légalement,
doit être conclu par écrit et enregistré conformément
à la législation nationale;
e) les deux époux choisissent, d'un commun accord,
leur régime matrimonial et leur lieu de résidence;
f) la femme mariée a le droit de conserver son nom,
de l'utiliser à sa guise, séparément ou conjointement
avec celui de son mari;
g) la femme mariée a le droit de conserver sa nationalité
et d'acquérir la nationalité de son mari;
h) la femme a le même droit que l'homme en ce qui
concerne la nationalité de leurs enfants sous réserve
des dispositions contraires dans les législations nationales
et des exigences de sécurité nationale;
i) la femme et l'homme contribueront conjointement à
la sauvegarde des intérêts de la famille, à
la protection et à l'éducation de leurs enfants;
j) pendant la durée du mariage, la femme a le droit
d'acquérir des biens propres, de les administrer et de
les gérer librement.
Article 7 / Séparation de corps, divorce et
annulation du mariage
Les Etats s'engagent à adopter les dispositions
législatives appropriées pour que les hommes et
les femmes jouissent des mêmes droits en cas de séparation
de corps, de divorce et d'annulation du mariage. A cet égard,
ils veillent à ce que :
a) la séparation de corps, le divorce et l'annulation du mariage soient prononcés par voie judiciaire;
b) l'homme et la femme aient le même droit de demander
la séparation de corps, le divorce ou l'annulation du mariage;
c) en cas de divorce, d'annulation du mariage ou de séparation
de corps, la femme et l'homme ont des droits et devoirs réciproques
vis-à-vis de leurs enfants. Dans tous les cas, la préoccupation
majeure consiste à préserver l'intérêt
de l'enfant;
d) en cas de séparation de corps, de divorce ou
d'annulation de mariage, la femme et l'homme ont le droit au partage
équitable des biens communs acquis durant le mariage.
Article 8 / Accès à la justice et l'égale
protection devant la loi
Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux
devant la loi et jouissent du droit à la protection et
au bénéfice égaux de la loi. Les Etats
prennent toutes les mesures appropriées pour assurer
:
a) l'accès effectif des femmes à l'assistance
et aux services juridiques et judiciaires;
b) l'appui aux initiatives locales, nationales, régionales
et continentales visant à donner aux femmes l'accès
à l'assistance et aux services judiciaires;
c) la création de structures éducatives
adéquates et d'autres structures appropriées en
accordant une attention particulière aux femmes et en sensibilisant
toutes les couches de la société aux droits de la
femme;
d) la formation des organes chargés de l'application
de la loi à tous les niveaux pour qu'ils puissent interpréter
et appliquer effectivement l'égalité des droits
entre l'homme et la femme ;
e) une représentation équitable femmes
dans les institutions judiciaires, et celles chargées de
l'application de la loi;
f) la réforme des lois et pratiques discriminatoires
en vue de promouvoir et de protéger les droits de la femme.
Article 9 / Droit de participation au processus politique
et à la prise de décisions
1. Les Etats entreprennent des actions positives spécifiques
pour promouvoir la gouvernance participative et la participation
paritaire des femmes dans la vie politique de leurs pays, à
travers une action affirmative et une législation nationale
et d'autres mesures de nature à garantir que :
a) les femmes participent à toutes les élections
sans aucune discrimination;
b) les femmes soient représentées en parité
avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus
électoraux;
c) les femmes soient des partenaires égales des hommes à tous les niveaux de l'élaboration et de la mise en uvre des politiques et des programmes de développement de l'Etat.
2. Les Etats assurent une représentation et une
participation accrues, significatives et efficaces des femmes
à tous les niveaux de la prise des décisions.
Article 10 / Droit à la paix
1. Les femmes ont droit à une existence pacifique et
ont le droit de participer à la promotion et au maintien
de la paix.
2. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées
pour assurer une participation accrue des femmes :
a) aux programmes d'éducation à la paix et
à la culture de la paix;
b) aux mécanismes et aux processus de prévention,
de gestion et de règlement des conflits aux niveaux local,
national, régional, continental et international;
c) aux mécanismes locaux, nationaux, régionaux,
continentaux et internationaux de prise de décisions pour
garantir la protection physique, psychologique, sociale et juridique
des requérants d'asile, réfugiés, rapatriés
et personnes déplacées, en particulier les femmes;
d) à tous les niveaux des mécanismes de gestion
des camps et autres lieux d'asile pour les requérants d'asile,
réfugiés, rapatriés et personnes déplacées,
en particulier les femmes;
e) dans tous les aspects de la planification, de la formulation et de la mise en uvre des programmes de reconstruction et de réhabilitation post-conflits.
3. Les Etats prennent les mesures nécessaires
pour réduire sensiblement les dépenses militaires
au profit du développement social en général,
et de la promotion des femmes en particulier.
Article 11 / Protection des femmes dans les conflits
armés
1. Les Etats partis s'engagent à respecter et
à faire respecter, les règles du droit international
humanitaire applicables dans les situations de conflits armés
qui touchent la population, particulièrement les femmes.
2. Les Etats doivent conformément aux obligations
qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire,
protéger en cas de conflit armé les civils, y compris
les femmes, quelle que soit la population à laquelle elles
appartiennent;
3. Les Etats s'engagent à protéger
les femmes demandeurs d'asile, réfugiées, rapatriées
ou déplacées, contre toutes les formes de violence,
le viol et autres formes d'exploitation sexuelle et à
s'assurer que de telles violences sont considérées
comme des crimes de guerre, de génocide et/ou de crimes
contre l'humanité et que les auteurs de tels crimes sont
traduits en justice devant des juridictions compétentes;
4. Les Etats prennent toutes les mesures nécessaires
pour qu'aucun enfant, surtout les filles de moins de 18 ans, ne
prenne part aux hostilités et, en particulier, à
ce qu'aucun enfant ne soit enrôlé dans l'armée.
Article 12 / Droit à l'éducation et
à la formation
1. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées
pour :
a) éliminer toute forme de discrimination
à l'égard des femmes et garantir l'égalité
des chances et d'accès en matière d'éducation
et de formation;
b) éliminer tous les stéréotypes
qui perpétuent cette discrimination dans les manuels scolaires,
les programmes d'enseignement et les médias;
c) protéger la femme, en particulier la petite
fille contre toutes les formes d'abus, y compris le harcèlement
sexuel dans les écoles et autres établissements
et prévoir des sanctions contre les auteurs de ces pratiques;
d) faire bénéficier les femmes victimes
d'abus et de harcèlements sexuels de conseils et de services
de réhabilitation;
e) intégrer la dimension genre et l'éducation
aux droits humains à tous les niveaux des programmes d'enseignement
scolaire y compris la formation des enseignants.
2. Les Etats prennent des mesures concrètes
spécifiques en vue de:
a) promouvoir l'alphabétisation des femmes;
b) promouvoir l'éducation et la formation
des femmes à tous les niveaux et dans toutes les disciplines
et en particulier dans les domaines de la science et de la technologie;
c) promouvoir l'inscription et le maintien des filles
à l'école et dans d'autres centres de formation
et l'organisation de programmes en faveur des filles qui quittent
l'école prématurément.
Article 13 / Droits économiques et protection
sociale
Les Etats adoptent et mettent en uvre des mesures législatives et autres mesures visant à garantir aux femmes l'égalité des chances en matière d'emploi, d'avancement dans
la carrière et d'accès à d'autres activités
économiques. A cet effet, ils s'engagent à :
a) promouvoir l'égalité en matière
d'accès à l'emploi;
b) promouvoir le droit à une rémunération
égale des hommes et des femmes pour des emplois de valeur
égale;
c) assurer la transparence dans le recrutement,
la promotion et dans le licenciement des femmes, combattre et
réprimer le harcèlement sexuel dans les lieux de
travail;
d) garantir aux femmes la liberté de choisir
leur emploi et les protéger contre l'exploitation et la
violation par leur employeurs de leurs droits fondamentaux, tels
que reconnus et garantis par les conventions, les législations
et les règlements en vigueur;
e) créer les conditions pour promouvoir et soutenir
les métiers et activités économiques des
femmes, en particulier dans le secteur informel;
f) créer un système de protection et d'assurance
sociale en faveur des femmes travaillant dans le secteur informel
et les sensibiliser pour qu'elles y adhèrent;
g) instaurer un âge minimum pour le travail, interdire
le travail des enfants n'ayant pas atteint cet âge et interdire,
combattre et réprimer toutes les formes d'exploitation
des enfants, en particulier des fillettes;
h) prendre des mesures appropriées pour valoriser
le travail domestique des femmes;
i) garantir aux femmes des congés de maternité
adéquats et payés avant et après l'accouchement
aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public;
j) assurer l'égalité dans l'imposition fiscale
des femmes et des hommes;
k) reconnaître aux femmes salariées, le droit
de bénéficier des mêmes indemnités
et avantages que ceux alloués aux hommes salariés
en faveur de leurs conjoints et de leurs enfants;
l) reconnaître la responsabilité première
des deux parents dans l'éducation et l'épanouissement
de leurs enfants, une fonction sociale dans laquelle l'Etat et
le secteur privé ont une responsabilité secondaire;
m) prendre les mesures législatives et administratives
appropriées pour combattre l'exploitation ou l'utilisation
des femmes à des fins de publicité à caractère
pornographique ou dégradant pour leur dignité.
Article 14 / Droit à la santé et au
contrôle des fonctions de reproduction
1. Les Etats assurent le respect et la promotion des
droits de la femme à la santé, y compris la santé
sexuelle et reproductive. Ces droits comprennent :
a) le droit d'exercer un contrôle sur leur fécondité;
b) le droit de décider de leur maternité,
du nombre d'enfants et de l'espacement des naissances;
c) le libre choix des méthodes de contraception;
d) le droit de se protéger et d'être protégées
contre les infections sexuellement transmissibles, y compris le
VIH/SIDA;
e) le droit d'être informées de leur état
de santé et de l'état de santé de leur partenaire,
en particulier en cas d'infections sexuellement transmissibles,
y compris le VIH/SIDA, conformément aux normes et aux pratiques
internationalement reconnues;
f) le droit à l'éducation sur la planification
familiale.
2. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées
pour :
a) assurer l'accès des femmes aux services
de santé adéquats, à des coûts abordables
et à des distances raisonnables, y compris les programmes
d'information, d'éducation et de communication pour les
femmes, en particulier celles vivant en milieu rural;
b) fournir aux femmes des services pré et
post-natals et nutritionnels pendant la grossesse et la période
d'allaitement et améliorer les services existants;
c) protéger les droits reproductifs des femmes,
particulièrement en autorisant l'avortement médicalisé,
en cas d'agression sexuelle, de viol, d'inceste et lorsque
la grossesse met en danger la santé mentale et physique
de la mère ou la vie de la mère ou du ftus.
Article 15 / Droit à la sécurité
alimentaire
Les Etats assurent aux femmes le droit d'accès
à une alimentation saine et adéquate. A cet égard,
ils prennent les mesures nécessaires pour:
a) assurer aux femmes l'accès à l'eau potable,
aux sources d'énergie domestique, à la terre et
aux moyens de production alimentaire;
b) établir des systèmes d'approvisionnement
et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité
alimentaire.
Article 16 / Droit à un habitat adéquat
La femme a le même droit que l'homme d'accéder
à un logement et à des conditions d'habitation acceptables
dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent
aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l'accès
à un logement adéquat.
Article 17 / Droit à un environnement culturel
positif
1. Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement
culturel positif et de participer à la détermination
des politiques culturelles à tous les niveaux.
2. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées
pour renforcer la participation des femmes à l'élaboration
des politiques culturelles à tous les niveaux.
Article 18 / Droit à un environnement sain
et viable
1. Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement
sain et viable.
2. Les Etats prennent les mesures nécessaires
pour:
a) assurer une plus grande participation des femmes
à la planification, à la gestion et à la
préservation de l'environnement ainsi qu'à l'utilisation
judicieuse des ressources naturelles à tous les niveaux;
b) promouvoir la recherche et l'investissement dans
le domaine des sources d'énergies nouvelles et renouvelables
et des technologies appropriées, y compris les technologies
de l'information, et en faciliter l'accès et le contrôle
aux femmes;
c) favoriser et protéger le développement
de la connaissance des femmes dans le domaine des technologies
indigènes;
d) réglementer la gestion, la transformation,
le stockage et l'élimination des déchets domestiques;
e) veiller à ce que les normes appropriées
soient respectées pour le stockage, le transport et l'élimination
des déchets toxiques.
Article 19 / Droit à un développement
durable
Les femmes ont le droit de jouir pleinement de leur droit
à un développement durable. A cet égard,
les Etats prennent toutes les mesures appropriées
pour:
a) introduire la dimension genre dans la procédure
nationale de planification pour le développement;
b) assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en uvre et l'évaluation des politiques et programmes de développement;
c) promouvoir l'accès et le contrôle par les
femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir
leur droit aux biens;
d) promouvoir l'accès des femmes aux crédits, à la formation, au développement des compétences et aux services de vulgarisation en milieu rural et urbain afin de leur assurer de meilleures conditions de vie et de réduire leur niveau de pauvreté;
e) prendre en compte les indicateurs de développement
humain spécifiques aux femmes dans l'élaboration
des politiques et programmes de développement;
f) veiller à ce que les effets négatifs de la mondialisation et de la mise en uvre des politiques et programmes commerciaux et économiques soient réduits au minimum pour les femmes.
Article 20 / Droits de la veuve
Les Etats prennent les mesures légales appropriées pour s'assurer que la veuve jouisse de tous les droits humains, par la mise en uvre des dispositions suivantes :
a) la veuve n'est soumise à aucun traitement inhumain,
humiliant ou dégradant;
b) après le décès du mari, la veuve
devient d'office la tutrice de ses enfants, sauf si cela est contraire
aux intérêts et au bien-être de ces derniers;
c) la veuve a le droit de se remarier à l'homme
de son choix.
Article 21 / Droit de succession
1. La veuve a le droit à une part équitable
dans l'héritage des biens de son conjoint. La veuve a le
droit, quel que soit le régime matrimonial, de continuer
d'habiter dans le domicile conjugal. En cas de remariage, elle
conserve ce droit si le domicile lui appartient en propre ou lui
a été
dévolu en héritage.
2. Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d'hériter
des biens de leurs parents, en parts équitables.
Article 22 / Protection spéciale des femmes
âgées
Les Etats s'engagent à :
a) assurer la protection des femmes âgées
et prendre des mesures spécifiques en rapport avec leurs
besoins physiques, économiques et sociaux ainsi que leur
accès à l'emploi et à la formation professionnelle;
b) assurer aux femmes âgées, la protection
contre la violence, y compris l'abus sexuel et la discrimination
fondée sur l'âge et leur garantir le droit à
être traitées avec dignité.
Article 23 / Protection spéciale des femmes
handicapées
Les Etats partis s'engagent à :
a) assurer la protection des femmes handicapées
notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport
avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux pour
faciliter leur accès à l'emploi, à la formation
professionnelle et leur participation à la prise de décision;
b) assurer la protection des femmes handicapées
contre la violence, y compris l'abus sexuel et la discrimination
fondée sur l'infirmité et garantir leur droit à
être traitées avec dignité.
Article 24 / Protection spéciale des femmes
en situation de détresse
Les Etats s'engagent à :
a) assurer la protection des femmes pauvres, des
femmes chefs de famille, des femmes issues des populations marginales
et à leur garantir un cadre adapté à leur
condition et en rapport avec leurs besoins physiques, économiques
et sociaux ;
b) assurer la protection des femmes incarcérées
en Etat de grossesse ou allaitant en leur assurant un cadre adapté
à leur condition et le droit d'être traité
avec dignité.
Article 25 / Réparations
Les Etats s'engagent à :
a) garantir une réparation appropriée
à toute femme dont les droits et libertés, tels
que reconnus dans le présent Protocole, sont violés;
b) s'assurer que de telles réparations sont
déterminées par les autorités judiciaires,
administratives et législatives compétentes ou par
toute autre autorité compétente prévue par
la loi.
Article 26 / Mise en oeuvre et suivi
1. Les Etats assurent la mise en oeuvre du présent
protocole au niveau national et incorporent dans leurs rapports
périodiques présentés conformément
aux termes de l'article 62 de la Charte africaine, des indications
sur les mesures législatives ou autres qu'ils ont prises
pour la pleine réalisation des droits reconnus dans le
présent protocole.
2. Les Etats s'engagent à adopter toutes
les mesures nécessaires et à allouer les ressources
budgétaires adéquates et autres pour la mise
en oeuvre effective des droits reconnus dans le présent
Protocole.
Article 27 / Interprétation
La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est compétente pour connaître des litiges relatifs à l'interprétation du présent Protocole, découlant de son application ou de sa mise en uvre.
Article 28 / Signature, ratification et adhésion
1. Le présent Protocole est soumis à la signature
et à la ratification des Etats, et est ouvert à
leur adhésion, conformément à leurs procédures
constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification ou d'adhésion
sont déposés auprès du Président de
la Commission de l'Union africaine.
Article 29 / Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entre en vigueur trente [30]
jours après le dépôt du quinzième (15ème)
instrument de ratification.
2. A l'égard de chaque Etat partie adhérant
au présent Protocole après son entrée en
vigueur, le Protocole entre en vigueur à la date du dépôt,
par ledit Etat, de son instrument d'adhésion.
3. Le Président de la Commission de l'Union africaine
notifie aux Etats membres de l'Union africaine de l'entrée
en vigueur du présent Protocole.
Article 30 / Amendement et révision
1. Tout Etat partie peut soumettre des propositions
d'amendement ou de révision du présent Protocole.
2. Les propositions d'amendement ou de révision
sont soumises, par écrit, au Président de la Commission
de l'UA qui les communique aux Etats partis dans les trente [30]
jours suivant la date de réception.
3. La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement,
après avis de la Commission africaine, examine ces propositions
dans un délai d'un [1] an après leur notification
aux Etats partis, conformément aux dispositions du paragraphe
2 du présent article.
4. Les propositions d'amendement ou de révision
sont adoptées par la Conférence des Chefs d'Etat
et de Gouvernement à la majorité simple.
5. L'amendement entre en vigueur, pour chaque Etat partie
l'ayant accepté, trente [30] jours après réception,
par le Président de la Commission de l'UA, de la notification
de cette acceptation.
Article 31 / Statut du présent Protocole
Aucune disposition du présent Protocole ne peut affecter
des dispositions plus favorables aux droits de la femme, contenues
dans les législations nationales des Etats ou dans toutes
autres conventions, traités ou accords régionaux,
continentaux ou internationaux, applicables dans ces Etats.
Article 32 / Disposition transitoire
En attendant la mise en place de la Cour africaine des droits
de l'homme et des peuples, la Commission africaine des droits
de l'homme et des peuples est compétente pour connaître des litiges relatifs à l'interprétation du présent Protocole et découlant de son application ou de sa mise en uvre.
Adopté par la 2ème session ordinaire de la
Conférence de l'Union africaine
Maputo, le 11 juillet 2003
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