Les instruments arabes des droits de l'homme







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L’ISLAM, LES PAYS ARABES ET LES DROITS DE L’HOMME
__Les Etats islamiques et la Déclaration universelle des droits de l'homme
par Mohammed Amin Al-Midani

  Nasr Hamid Abu Zaid


Les Nations unies ont fêté, le 10 décembre 1998, le cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Plusieurs Etats islamiques, parmi d'autres Etats, ont participé à l'élaboration de ce document.

Nous allons analyser cette participation, en commençant par la problématique de la notion d'Etat islamique (I), et exposer ensuite les interventions des représentants des Etats islamiques lors de l'élaboration de cette Déclaration universelle (II).

I. LA NOTION D'ETAT ISLAMIQUE

S'il paraît facile aujourd'hui de déterminer, sur un plan général, la notion d'un Etat, il est, en revanche, difficile et délicat d'adopter un seul critère en vue d'identifier un tel Etat comme un Etat islamique. Différents éléments ont été avancés (A), la Charte de l'Organisation de la Conférence islamique en a défini quelques-uns (B), et les docteurs de la loi, musulmans anciens et contemporains, en ont proposé plusieurs (C).

A. Différents critères

Différents critères ont été avancés dans ce domaine. Ainsi, un critère a été proposé : "Les Etats musulmans [sont] des Etats indépendants à majorité musulmane, que l'islam y soit religion d'Etat ou non" [1]. Un autre a été dégagé compte tenu des invitations adressées par les organisateurs du premier Sommet islamique [2]. C'est le pourcentage de la population musulmane par rapport à la population globale, le taux approchant au moins de 20 %, qui a été retenu pour la circonstance [3].Up

Mais ni le premier critère ni le deuxième ne permettent d'identifier un Etat comme étant un Etat islamique, car un Etat comme l'Inde, par exemple, qui compte plus de 20 % de musulmans, a été exclu du premier Sommet islamique de l'Organisation de la Conférence islamique (OCI) [4].

B. Les critères de la Charte de l'Organisation de la Conférence islamique

L'article VIII de la Charte de l'OCI [5] considère que chaque Etat "ayant participé à la Conférence islamique des rois et chefs d'Etat et de gouvernement de Rabat, aux deux Conférences islamiques des ministres des Affaires étrangères à Jeddah et à Karachi et qui ont signé la présente Charte" est un Etat islamique.

A notre avis, ce critère n'est pas satisfaisant. Il ne règle pas le problème et laisse, en même temps, quelques ambiguïtés concernant la notion d'Etat islamique, parce que certains états ont participé au premier Sommet islamique à Rabat, mais "n'ont pas participé à la première Conférence des ministres des Affaires étrangères des Etats islamiques tenue à Jeddah, en mars 1970, et que d'autres n'ont pas participé à la deuxième Conférence des ministres des Affaires étrangères tenue à Karachi, au mois de décembre [1970] [6]".

D'autres critères ont été proposés : un critère "quantitatif", considérant un Etat comme islamique si le pourcentage de sa population musulmane atteint 50 % au moins. Un critère "constitutionnel", considérant un Etat comme islamique si sa Constitution précise que la religion de l'Etat est l'islam. Enfin, un critère "subjectif", considérant un Etat comme islamique si la religion du chef de l'Etat ou du gouvernement est l'islam [7]. Mais tous ces critères ne sont pas "d'une grande clarté" non plus [8].

C. Les critères des docteurs de la loi musulmans [9]

Si la majorité des docteurs de la loi musulmans sont d'accord, dans leurs études et travaux, sur l'existence, en droit musulman, de trois catégories de pays, il faut pourtant distinguer entre les définitions données par les anciens docteurs de la loi et les contemporains.Up

1. Le pays de l'Islam (Dâr al-Islâm)

Pour les docteurs de la loi anciens et contemporains, le pays de l'Islam est celui où les principes de l'islam sont respectés, où les règles de droit musulman sont applicables, et où les musulmans sont en sécurité et ne sont menacés ni dans leurs personnes ni dans leurs biens.

2. Le pays de guerre (Dâr al-Harb)

Les principes et les règles de l'islam ne sont, dans ce pays, ni respectés ni appliqués, parce que l'autorité n'est pas entre les mains des musulmans, et ces derniers ne sont pas en sécurité [10].

3. Le pays de traité (Dâr al- 'ahd/Dâr al-Sulh)

Pour les docteurs de la loi, les musulmans n'exercent, dans ce pays, aucune autorité, mais ils ont conclu un traité avec le gouvernement de ce pays. Et, dans certains cas et en vertu de ce traité, ce gouvernement paie un tribut aux musulmans.

Quelques docteurs de la loi contemporains sont d'avis que la notion du pays de traité couvre aujourd'hui l'ensemble des pays non musulmans, car il existe non seulement des traités, mais également des relations diplomatiques, culturelles et commerciales entre les différents pays du monde [11].

Nous pouvons également ajouter que les Etats sont liés entre eux par des traités bilatéraux et multilatéraux; ils sont membres des différentes organisations internationales et travaillent ensemble pour la paix et la sécurité dans le monde, ce qui signifie, à notre avis, que nous sommes aujourd'hui en face de deux catégories de pays : le pays de l'islam et le pays de traité. Et si un pays de traité déclare la guerre à un pays de l'islam, envahit, occupe son territoire ou attaque sa population, il sera considéré comme un pays de guerre, et le pays de l'islam a le droit alors de se défendre face à une agression armée.

Dès lors, nous pouvons dégager quelques critères pour trouver une définition de l'Etat islamique:

a) au niveau constitutionnel, on peut considérer un Etat comme islamique si sa Constitution affirme que la religion de l'Etat en question est l'islam.

b) au niveau juridique, si les règles du droit musulman sont applicables, totalement ou partiellement, dans cet Etat, ce sera un Etat islamique [12].Up

c) au niveau de l'autorité, si le pouvoir exécutif est entre les mains d'un musulman, roi, président ou Premier ministre, nous sommes alors en présence d'un Etat islamique [13].

Mais, au-delà de ce problème de définition, les Etats islamiques existent su la scène internationale: ce sont les Etats membres de l'OCI [14]. Quel a donc été leur rôle dans l'élaboration de la Déclaration universelle des droits de l'homme ?

II. L'ELABORATION DE LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME

Le 10 décembre 1948, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme, par 48 voix contre 8 abstentions [15]. Cette Déclaration était un volet d'un triptyque qui constitue la Charte internationale des droits de l'homme. Les autres volets étaient : un Pacte des droits de l'homme et des mesures d'applications correspondantes.

C'est le Conseil économique et social de l'ONU qui a confié à la Commission des droits de l'homme, en application d'une résolution du 16 février 1946, la tâche de préparer une déclaration.

En un premier temps, le secrétariat des Nations Unies a proposé à cette Commission une Déclaration internationale des droits de l'homme [16]. Et c'est René Cassin, alors président de la délégation française, qui a obtenu que "la Déclaration des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale en 1948 soit qualifiée d'universelle" [17].

En un deuxième temps, la Commission a créé un groupe de travail composé des représentants des Etats-Unis, de la France, du Liban et du Royaume-Uni, en vue de préparer le premier projet de la Déclaration. Ce projet a été soumis plus tard à la Commission. Cette dernière a présenté à l'Assemblée générale un projet de déclaration comprenant un préambule et vingt-huit articles.

Le 24 septembre 1948, l'Assemblée a transmis à la Troisième Commission (la Commission des questions sociales, humanitaires et culturelles) le projet de la Déclaration. Cette Commission a examiné le projet sans tenir compte du "pacte et des mesures d'applications", et a recommandé, plus tard, à l'Assemblée générale l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Troisième Commission était composée des représentants de tous les Etats membres des Nations unies et, parmi eux, dix Etats islamiques ont participé aux travaux concernant l'élaboration de la Déclaration. Ce sont : l'Afghanistan, l'Arabie saoudite, l'Egypte, l'Irak, l'Iran, le Liban, le Pakistan, la Syrie, la Turquie et le Yémen.Up

Quelques articles du projet de la Déclaration ont fait l'objet de vives interventions de la part des représentants des Etats islamiques. Nous allons nous contenter d'examiner les discussions engagées autour de quelques-uns d'entre eux [18]: les articles premier, 13, 16 et 18.

A. L'article premier : "Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité."

Lors de sa troisième session, la Commission des droits de l'homme a rédigé l'article premier, après quelques amendements, comme suit: "Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. La nature les dote de raison et de conscience et ils doivent se comporter entre eux dans un esprit de fraternité. "

Avant les discussions qui ont été engagées à l'Assemblée générale concernant cet article, M. Malik (Liban) est intervenu contre la proposition du représentant chinois, M. Chang, qui suggérait la suppression des mots "Ils sont doués de raison et de conscience", alléguant que ces mots étaient discutables. Aux yeux de M. Malik, ces mots rappelaient les attributs des êtres humains qui les différencient des animaux [19]. En effet, dans cette distinction entre les êtres humains et les animaux, on trouve une conception essentielle du droit musulman: les hommes y sont respectés et considérés comme nobles dès leur premier jour, comme leur père Adam [20].

Par ailleurs, devant la Troisième Commission, M. Azkoul (Liban) a proposé de modifier ainsi l'article premier: "Tous les êtres humains sont libres et égaux" parce que la phrase: "Tous les êtres humains naissent libres et égaux" constituait, à son avis, une menace dans la mesure où elle pourrait suggérer que l'homme pourrait être privé de ses droits pour une raison quelconque. Cette proposition était intéressante [21], et plusieurs délégués l'ont appuyée, mais M. Cassin a insisté pour maintenir cette phrase: "Tous les êtres humains naissent libres et égaux ... ", car, pour lui, la réalité de la liberté et de l'égalité des hommes existe pour eux du fait de leur naissance, quels que soient les événements postérieurs [22].

Plusieurs représentants des Etats islamiques sont également intervenus pendant un vote général concernant la transformation de la première phrase de cet article premier, en une disposition du préambule de la Déclaration. Toutefois, la position de ces représentants n'était pas unanime, car les représentants du Liban, de l'Iran, de la Syrie et de la Turquie ont voté contre la transformation. En revanche, les représentants de l'Afghanistan et de l'Egypte se sont abstenus.Up

D'autre part, le représentant de l'Irak, M. Abadi, a estimé que la rédaction de l'article premier n'était pas satisfaisante. Et il a proposé le texte suivant: "Tous les êtres humains doivent être libres et égaux en dignité et en valeur, et avoir droit à être traités de la même façon et à jouir d'égales possibilités" [23]. Mais le représentant de l'Egypte a exprimé son désaccord, et le représentant de la Syrie s'est déclaré satisfait de l'article premier tel qu'il figurait dans le projet de Déclaration.

Enfin, le représentant de la Belgique a proposé, lors de la troisième session de la Commission des droits de l'homme, la suppression des mots "par la nature", pour éviter une controverse entre les croyants qui sont contre l'idée de "la nature", et les non-croyants qui la trouvent acceptable. De son côté, le représentant de l'Egypte, M. Bagdadi, a manifesté son accord avec les représentants de la Belgique et de la Chine pour supprimer ces mots dans la seconde phrase de l'article premier. En revanche, les représentants du Liban et de la Syrie, à la Troisième Commission, désiraient les maintenir. Après interventions de plusieurs délégués, on a soumis aux voix les mots "par la nature" et ils ont été supprimés par 26 voix contre 4, avec 9 abstentions [24].

En effet on peut estimer que le droit naturel ne peut pas être le seul et unique fondement des droits de l'homme, car il n'est pas universel [25], alors que les valeurs qu'expriment les droits de l'homme se trouvent dans toutes "les doctrines politiques, sociales et religieuses" [26], et pas seulement dans le droit naturel.

En Islam, le droit naturel est la fitra, ce qui signifie une "manière de créer ou d'être créé" [27], et l'homme ne vit pas seulement de sa "fitra". Ainsi, Dieu a dicté la loi divine qui est "un droit "naturel" dans ce sens que sa source première, le Coran, est immuable autant qu'éternelle" [28], et il n'y a aucune contradiction, pour la philosophie juridique islamique majoritaire, entre "droit naturel (et rationnel) et droit révélé" [29]. Dès lors, la suppression des mots "par la nature" était à notre avis, tout à fait juste, parce qu'il importait ne pas négliger le rôle d'autres facteurs : religieux, économiques et sociaux, dans la vie de l'homme libre.

B. L'article 13 : "1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat. 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays y compris le sien, et de revenir dans son pays."

Le représentant du Liban, M. Azkoul, est intervenu d'une façon remarquable pour réparer une omission de projet de cet article 13, tel qu'il était rédigé : "Toute personne peut circuler et choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien" [30].Up

M. Azkoul a trouvé une lacune dans ce texte: il est vrai que le droit de quitter tout pays, y compris le sien, est un droit fondamental pour chacun, mais ce droit n'est complet que s'il est accompagné du droit de revenir dans son pays quand on le voudra, ce qui est une conséquence logique de la liberté de quitter son pays. Cette proposition a été adoptée par 33 voix contre zéro, avec 8 abstentions [31].

Ce même article a fait l'objet de trois réserves différentes de la part de M. Cassin, de représentants soviétiques et de M. Baroody (Arabie saoudite). Ce dernier a déclaré à propos des mots "circuler librement et choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat" que son gouvernement se réservait le droit de continuer à agir selon les lois et procédures en vigueur dans son pays.

Pour comprendre la position du représentant de l'Arabie saoudite, il faut rappeler que les docteurs de la loi musulmans ne sont pas d'accord sur le droit d'un non-musulman de pénétrer sur le territoire sacré, c'est-à-dire La Mecque et la région environnante ni dans le (Hédjâz) [32]. En effet, pour les rites shafi'te [33] et hanbalite [34], le non-musulman n'a pas le droit de pénétrer dans le (Hédjâz) sauf une exception: "s'il vient, par exemple, en qualité d'ambassadeur ou s'il importe des objets de première nécessité" [35]. Le rite malakite [36] a interdit l'accès du (Hédjâz) aux non-musulmans [37]. Le rite hanafite [38] a autorisé les non-musulmans à pénétrer dans le (Hédjâz) [39]. Quant au territoire sacré, les rites malikite, shafi'te et hanbalite ont interdit aux non-musulmans d'y pénétrer, contrairement au rite hanafite, qui en a autorisé l'accès[40]. M. Baroody s'est sûrement référé à la législation d'Arabie Saoudite, fondée sur la doctrine wahhabite [41], qui trouve ses sources dans le rite hanbalite, et qui interdit aux non-musulmans de pénétrer dans les deux villes (La Mecque et Médine) et ses régions environnantes, quand il a émis une réserve concernant cet article 13.

C. L'article 16 : "1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. 2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. 3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat".

Cet article 16 a fait l'objet de plusieurs interventions et propositions de la part des représentants des Etats islamiques. Ainsi, devant la Troisième Commission, le texte suivant a été présenté: "1. L'homme et la femme d'âge nubile ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils jouissent de droits égaux en matière de mariage. 2. Le mariage ne peut être contracté qu'avec le plein consentement des deux époux. 3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection" [42].Up

Le représentant de l'Arabie Saoudite a déclaré, à la Troisième Commission, que le mot "nubile" au paragraphe premier du texte de base est ambigu, car il ne signifie pas nécessairement "d'âge nubile conformément à la loi", et il a proposé de remplacer le mot "nubile" par les mots "ayant atteint l'âge légal pour contracter mariage", et d'en restreindre la portée en insérant la phrase "dans chaque pays". Le représentant de la Syrie, M. Kayali, en déclarant qu'il votera pour le texte du projet, a considéré les mots "âge nubile" comme équivoques et n'étant pas "satisfaisants du point de vue médico-légal, étant donné qu'ils ne déterminent pas cet âge" [43]. Et il a partagé, en même temps, les doutes du représentant de l'Arabie Saoudite à ce propos. M. Azkoul (Liban) était, lui aussi, favorable à l'amendement de l'Arabie Saoudite qui précise utilement, selon lui, le texte de base.

Mais devant plusieurs objections présentées concernant cet amendement, M. Baroody a présenté une nouvelle rédaction de ce paragraphe premier: "Dans chaque pays, l'homme et la femme ayant atteint l'âge légal pour contracter mariage ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils jouissent de tous les droits prévus par les lois de leur pays sur le mariage." Et M. Baroody a expliqué qu'il proposait de remplacer les mots "jouissent de droits égaux en matière de mariage" dans la deuxième phrase du paragraphe premier, par l'expression "jouissent de tous les droits prévus par les lois de leurs pays sur le mariage", parce que "les droits de l'homme et de la femme en matière de mariage doivent être évalués en termes qualitatifs plutôt que quantitatifs. C'est la raison pour laquelle les droits respectifs de chaque sexe sont si clairement définis dans tous les codes civils" [44].

Le représentant du Pakistan, Mme Ikramullah, a appuyé M. Baroody en expliquant que les lois islamiques relatives au mariage donnent, dans tous les Etats où elles sont appliquées, une garantie suffisante à toutes les femmes.

Le président de la Troisième Commission a mis aux voix cette nouvelle rédaction présentée par l'Arabie saoudite, mais elle a été rejetée.

M. Azkoul a proposé alors l'addition des mots "libre et" devant la phrase "plein consentement" pour que le consentement ne puisse être obtenu sous la contrainte morale ou même physique. Cette proposition a été adoptée par 36 voix contre zéro, avec 5 abstentions.

Mais une vive discussion a éclaté quand M. Compos Ortiz (Mexique) a fait insérer les mots "sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion" en prenant enUp considération le fait qu'il s'agit d'une répétition partielle de l'article 2 de la Déclaration. Plusieurs délégués ont appuyé le représentant du Mexique, mais les représentants des Etats islamiques ont manifesté leur mécontentement concernant cet amendement. M. Azkoul a déclaré qu'il s'abstiendrait de voter. Mme lkramullah s'est opposée à cet amendement car elle n'a pas accepté qu'on ne tienne pas compte des considérations religieuses pouvant empêcher le mariage. M. Baroody n'a pas pu approuver, non plus, cet amendement, car il est en conflit avec le droit musulman. Mais la Troisième Commission a adopté cet amendement par 22 voix contre 15, avec 6 abstentions, L'Irak, le Pakistan et la Syrie ont voté contre. L'Afghanistan, l'Arabie saoudite, l'Iran et le Liban sont parmi les pays qui se sont abstenus [46].

Finalement, le représentant de l'Egypte a essayé de remplacer le projet de l'article 16 par le texte suivant: "Toute personne a le droit de constituer une famille, élément fondamental de la société, et elle a droit à la protection de cette famille." Mais, l'amendement égyptien a été rejeté par 36 voix contre zéro, avec 3 abstentions [47].

Les raisons qui ont poussé les représentants des Etats islamiques à exprimer leur mécontentement sont fondées sur les règles de 1a Sharî'a, qui interdit à un musulman d'épouser une païenne, mais qui l'autorise à épouser une femme parmi les gens du Livre (ahl al Kitâb), c'est-à-dire une juive ou une chrétienne. En revanche, la femme musulmane ne peut épouser qu'un musulman. Et tous les codes du statut personnel des Etats arabes, par exemple, spécifient cette interdiction [48].

D. L'article 18 : "Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, - ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites."

Avant son adoption par l'Assemblée générale, cet article a causé de vives protestations de la part des représentants des Etats islamiques. C'est ainsi qu'à la Troisième Commission, M. Baroody s'est opposé à cette clause concernant le changement de religion. Pour lui, cette clause joue en faveur des interventions politiques étrangères qui se présentent comme des missions pratiquant le prosélytisme [49]. Le représentant de l'Egypte s'est joint au représentant saoudien, en expliquant que la proclamation, par la Déclaration, de cette liberté de changer de religion, traduit "les machinations de certaines missions bien connues en Orient, qui poursuivent inlassablement leurs efforts en vue de convertir à leur foi les populations de l'Orient" [50]. Et l'on comprend bien les motifs de ces missions dites "missions civilisatrices", qui n'ont d'autre but que d'imposer leur "propre conception des droits de l'homme: la conception libérale " [51], dans laquelle se trouve la liberté de changer de religion. A cesUp raisons politiques et "civilisatrices", nous ajoutons l'interdiction faite par la Sharî'a d'abandonner la religion musulmane [52]. Dès lors, on peut comprendre les protestations qu'ont élevées les représentants de l'Afghanistan, de l'Irak, du Pakistan et de la Syrie, en soutenant la position du représentant de l'Arabie saoudite, ainsi que la réserve faite par le représentant de l'Egypte concernant cette clause [53].

Le président de la Troisième Commission a mis au vote la proposition de l'Arabie saoudite de supprimer la clause permettant le changement de religion : par 22 voix contre 12, avec 8 abstentions, la proposition a été rejetée. Les représentants de l'Afghanistan, de l'Arabie saoudite, de I'Irak, du Pakistan et de la Syrie ont voté contre cette clause. Les représentants du Liban et de la Turquie ont voté pour, le représentant de 1'Iran s'est abstenu.

Mais si nous cherchons les raisons de cette interdiction faite par la Sharî'a concernant le changement de religion, on trouvera ses origines dans les événements historiques qui ont justifié son introduction après l'émigration (hégire) du prophète Muhammad et de ses compagnons de La Mecque à Médine, en l'an 622 de l'ère chrétienne. Les Arabes de Médine se sont convertis dans leur totalité à la religion musulmane, ils se sont unis après une période de rivalité armée. A Médine, certaines personnes s'étaient converties à l'islam dans un premier temps puis avaient abjuré, semant le doute chez les musulmans en ce qui concerne leur religion et leurs convictions. Le Coran a parlé de cet épisode [54], et interdit le changement de religion pour faire échec aux tentatives de ceux qui cherchent à faire naître le doute chez les croyants. Dès lors, "nul n'envisagera plus d'adopter la foi islamique sans qu'il ait au préalable mûri sa décision à la lumière de la raison et de la science, et en vue d'une conversion définitive et permanente" [55].

De plus, quand on évoque la liberté de changer de religion, ce changement est un élément de la liberté de religion dans son ensemble, et cette liberté peut être restreinte pour différentes raisons, à savoir, par exemple, la paix entre les hommes. Ainsi, "reconnaître la liberté de pensée, de conscience et de religion comme un droit inhérent à la personne humaine n'en fait pas une liberté absolue, mais permet d'imposer des restrictions sévères et des critères rigoureux à toute considération que l'on pourrait invoquer pour justifier une atteinte à l'exercice de ce droit" [56].

III. CONCLUSION

Un certain consensus, parmi les docteurs de la loi musulmans, a permis, pendant plusieurs siècles, de définir l'Etat islamique: c'est le pays de l'islam par opposition au pays de guerre ou au pays de traité.Up

La situation actuelle des relations internationales, surtout à partir du XX, siècle, et les efforts consentis, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour faire triompher la paix et la sécurité internationales dans le monde se sont traduits, à côté d'autres résultats et conséquences, par l'émergence de plusieurs groupes d'Etats composant la communauté internationale; parmi eux, et cela à partir des années soixante-dix, un nouveau groupe d'Etats, les Etats islamiques membres de l'Organisation de la Conférence islamique.

Les représentants de ces Etats ont participé activement à l'élaboration de différents textes internationaux relatifs aux droits de l'homme, parmi lesquels figure la Déclaration universelle des droits de l'homme dont on a fêté, en 1998, le cinquantième anniversaire.

Certains articles de cette Déclaration, plus que d'autres, ont fait l'objet d'interventions, de discussions, de propositions, d'abstentions ou de votes de la part de ces représentants: les articles premier, 13, 16 et 18.

Quelques paragraphes des articles 16 et 18 entrent en conflit avec quelques dispositions de la Sharî'a, d'où les protestations, les interventions et les abstentions de vote de certains représentants d'Etats islamiques. Mais, lors du vote final de la Déclaration universelle, un seul Etat islamique s'est abstenu, l'Arabie saoudite, et le représentant d'un autre Etat islamique, le Yémen, n'était pas présent lors de ce vote. Ces deux positions divergentes ne doivent pas, à notre avis, mettre en cause la foi des Etats islamiques dans cette Déclaration, ni leur conviction qu'elle est "l'idéal commun à atteindre pour tous les peuples et toutes les nations".

Mohammed Amin Al-Midani. Mohammed Amin Al-Midani. Docteur d'Etat en droit, ancien chargé de cours à l'Université d'Alep, Syrie.
Chercheur à l'institut international des droits de l'homme, Strasbourg (France), président du Centre arabe pour l'éducation au droit international humanitaire et aux droits humains (ACIHL), Lyon (France).

*.Article publié dans le Courrier du Gezi, volume 1, n°3, été 1998. Repris dans la revue Conscience et liberté de l'Association internationale pour la défense de la liberté religieuse (Berne, Suisse), n° 5, premier semestre 2002.

_______NOTES_____________

1. George DE BOLMEILLER, L'islam, réveil ou renouveau, in Revue de La Défense Nationale,Up novembre 1979, page 87.
2. Voir, concernant ce Sommet, notre thèse pou le doctorat d'Etat, Les apports islamiques au développement du droit international des droits de l'homme, Université de Strasbourg III, octobre 1987, pages 334 et suivantes.
3. Robert SANTUCCI, La solidarité islamique à l'épreuve de l'Afghanistan, in Revue Française de Sciences Politiques, no 3, juin 1982, page 494.
4. Maurice FLORY, Les conférences islamiques, in Annuaire Français de Droit International, 1970, page 239.
5. Voir la Charte de l'OCI, dans notre thèse, pages 295-406.
6, Taoufik BOUACHBA, L'Organisation de la Conférence islamique, in Annuaire Français de Droit International, 1982, pages 271 et 272.
7. Ibid., page 269.
8. Abdelfattah AMOR, Constitution et religion dans les Etats musulmans / I : 1'Etat musulman, in Revue Conscience et Liberté, n° 54, 1997, pages 57 et 58.
9. Nous utilisons, dans cette étude, l'expression "docteurs de la loi musulmans" pour désigner les juristes, les jurisconsultes, les savants et les mudjtahids (théologiens-juristes musulmans qualifiés)
10. Whaba AIZUHAYLI, (al-'alâqàt al-dawliyya fi 1-islâm, muqârana bi 1-qanûn al-dawli al-hadth) (Les relations internationales en Islam, comparées avec le droit international moderne), Editionsd al-Risâla, Beyrouth, 1981, pages105 et suivantes (en langue arabe).
11. Mana' Al-KATAN, (Iqâmat al-muslim fi bald ghayr islâmiyya) (Le séjour du musulman dans un pays non musulman ), Editions Euro-Media, Amiens (s. d), pages 7 et 8 (en langue arabe).
12. Taoufik BOUACHBA, op. cit., page 270.
13. M. AMOR a parle ici d'un "critère personnel", op. cit., page 56.
14. Voir la liste de ces Etats, à la fin de ces notes.
15. Les Etats qui se sont abstenus sont; l'Arabie saoudite, la Pologne, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la Tchécoslovaquie, l'Union des Républiques socialistes soviétiques, l'Union sud-africaine et la Yougoslavie. Etaient absents : le Honduras et le Yémen. Voir Christine FAURE, Ce que déclarer des droits veut dire: histoires, PUF, Paris, 1997, page 216.
16. Ibid., pages188 et189.
17. René-Jean DUPUY, Réflexion sur l'universalité des droits de l'homme, in Hector Gros Espiell, Amicorum Liber, volume 1, Bruylant, Bruxelles, 1997, page 279.
18. Concernant les autres articles, voir notre thèse, op. cit., p. 173 et suivantes.
19. Albert VERDOODT, Naissance et signification de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Nauwelaerts, Louvain-Paris, 1964, pages 80 et 81.
20. "Nous avons ennobli les fils d'Adam", Le Coran. Introduction, traduction et notes par D. MASSON, Gallimard, 1967, (chapitre XVII, 70).
Up21. La proposition de M. AZKOUL s'accorde avec l'idée selon laquelle l'homme, en Islam, n'est pas né libre, mais il est né pour être libre, car par le devoir et la responsabilité, l'homme a pris conscience de son existence.
22. Albert VERDOODT, op. cit, page 82.
23. Documents officiels de la troisième session de l'Assemblée générale. Première partie. Question sociales, humanitaires et culturelles. Troisième Commission. Comptes rendu analytiques des séances, 21 septembre au 8 décembre, 1948, pages 99 et 100.
24. Comptes rendus, troisième session, pages 90-126.
25, Yves MADIOT, Droits de l'homme et libertés publiques, Masson, Paris, New York, Barcelone, Milan, 1976, page 23.
26. Karst VASAK, Le droit international des droits de l'homme, in Recueil de l'Académie de Droit International, tome140,1974, page 404.
27. M.-A. SINACEUR, Déclaration islamique universelle des droits de l'homme in Droits de l'homme, droits des peuples, PUF, 1982, page 221.
28. Mohamed Sami Abdel HAMID et Yassin Mohamed TAGELDIN, Le monde arabo-is1amique, in Revue internationale des sciences sociales, Unesco, n° 3,1970, page 406.
21. Yadh Ben ACHOUR, Nature, raison et révélation dans la philosophie du droit des auteurs surmites, in Les Droits fündamentaux. Actes des premières Journées scientifiques du Réseau Droits fondamentaux de l'AUPELF-UREF, tenues à Tunis du 9 au 12 octobre 1996, Bruylant, Bruxelles,1997, page 172.
30. Comptes rendus, troisième session, page 185.
31. Comptes rendus, troisième session, page 325.
32. MÂWARDI a divisé le pays de I'islam en trois catégories: 1. le territoire sacré qui comprend: "La Mekke (La Mecque) et la région environnante à laquelle est aussi reconnu le caractère sacré." Et on appelle, aussi, le territoire sacré: " la région entourant la Mekke dans les diverses directions." 2. Le (Hedjâz ) est: "d'après Açma'i, est ainsi dénommé parce qu'il établit une "sépa-ration" entre le Nejd et la Tihâma, et, d'après (Hichâm) Ibn el-Kelbi, en raison des montagnes qui l'enserrent. 3. "Les autres pays en dehors du Territoire sacré et du Hedjâz." Abou Hasan Ali MAWERDI (mort en 450 h.), (al-ahkâm al-sultâniyya). Les Statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif. Traduction et notes de E. FAGNAN, le Sycomore, Paris, 1982, pages 333, 350 et 356.
33. C'est le rite fondé par l'imam AL-SHÂFI Î (l 50-204 h./767-8l9).
34. C'est le rite fondé par l'imam Ahmad ben HANBAL (164-227 h./ 780-841).
35. Antoine FAITAI, Le statut légal des non-musulmans en pays de l'Islam. Recherches publiées sous la direction de ]'Institut de Lettres orientales de Beyrouth, Beyrouth, 1958, p. 87.
36. C'est le rite fondé par l'imam Mâlik ben ANAS (93-179 h. / 711-795).
37. Antoine FATIAI, op. cit., pager 87.
38. C'est le rite fondé par l'imam Abû HANIFA (80-150 h./ 699-767).
39. Abou Hasan AU MÂWERDI, op. cit., page 356.
40. Abdel Karim ZIDAN, (Ahkàm al-dhimmiyyîn wa 1-musta manin fi' dâr al-islâm), (Statuts des protégés et étrangers en pays de l'Islam), Editions AI-Quds, Al-Risala, Bagdad, Beyrouth, 1982 page 92 (en langue arabe).
Up41. Doctrine fondée par Mohammed Abdel WAHAB (1087-1175 h, / 1703-1791).
42. E/CN. 4/SR. 58, pages 9 à 19, et E/CN. 4/SR. 62, pages 3 à 13.
43. Comptes rendus, troisième session, page 366.
44. Comptes rendus, troisième session, page 370.
45. Ibid., page 374.-
46. Ibid., pages 346 à 375.
47. Ibid., pages 374 et 375.
48. "A l'exception du code tunisien de 1958; son silence n'est cependant pas signifiant de l'abrogation de la norme, principe fondamental préexistant et toujours appliqué." François-Paul BLANC, Le droit musulman, Dalloz, Paris, 1995, page 39.
49. Comptes rendus, troisième session, pages 391 et 392.
50. Comptes rendus, AG, troisième Commission, vol. 2,127e séance, pages 391 et 392; A/C3/247 Rev. 1, 9 octobre 1948.
51. Yves MADIOT, op. cit., page 73.
52. "Ceux qui combattent ne cesseront pas, tant qu'ils ne vous auront pas contraints, s'ils le pouvaient, de renoncer à votre Religion. Celui qui, parmi vous, s'écartent de leur religion et qui meurent incrédules: voilà ceux dont les actions seront vaines en ce monde et dans la vie future; voilà ceux qui seront les hôtes du Feu; ils y demeureront immortels." (Coran, 2, 2l7)
53. Comptes rendus, troisième session, pages 399 à 408.
54. "Une partie des gens du Livre dit: "Au début du jour, croyez à ce qui a été révélé aux croyants; à son déclin, soyez incrédules." Peut-être reviendront-ils." (Coran, 3, 72).
55. Colloque de Riyad (Arabie saoudite). "Le Mémorandum du gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite relatif au dogme des droits de l'homme en Islam et à son application dans le royaume, adressé aux Organisations internationales intéressées, in Colloque de Riyad, de Paris, du Vatican, de Genève et de Strasbourg sur le dogme musulman et les droits de l'homme en Islam, Editions Dâr al-kitâb al-lubnân, Beyrouth, s. d, page 57.
56. Marris ABRAM, Liberté de pensée, de conscience et de religion, in Revue de la Commission Internationale des Juristes, tome VIII, n° 2,1968, page 45.

Liste des Etats membres de l'Organisation de la Conférence Islamique. Afghanistan, Albanie, Algérie, Arabie Saoudite, Azerbaïdjan, Bahrein, Bangladesh, Bénin, Brunei, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Djibouti, Egypte, Emirats Arabes unis, Gabon, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Indonésie, Irak, Iran, Jordanie, Kazakstan, Kirghizistan, Koweït, Liban, Libye, Malaisie, Maldives, Mali, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigeria, Onan, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Palestine, Qatar, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Suriname, Syrie, Tadjikistan, Tchad, Togo, Tunisie, Turquie, Turkménistan, Yémen.

Etats observateurs. Bosnie-Herzégovine, Centrafrique, Guyane.
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