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CONSEIL ISLAMIQUE D'EUROPE
__Déclaration universelle des droits de lhomme en Islam [1]
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Déclaration universelle des droits de l'homme en Islam proposée par le Conseil Islamique d'Europe, organisme ayant son siège à Londres. La Déclaration a été promulguée le 19 septembre 1981, à Paris, lors d'une réunion organisée à l'Unesco.
La version française de cette Déclaration, présentée ci-dessous, est, due à Maurice Borrmans. Réalisée à partir du texte original en arabe, elle "se veut délibérément la plus littérale possible"; elle a été publiée en 1983 par la revue Islamochristiana.
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Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux,
PREAMBULE
Depuis quatorze siècles, l'Islam a défini, par
Loi divine [2], les "Droits de l'Homme",
dans leur ensemble ainsi que dans leurs implications. Il les a
entourés de garanties suffisantes pour en assurer la protection.
Il a modelé la société qu'il a formée,
conformément à des principes et à des règles
juridiques qui donnent à ces droits plus de consistance
et de stabilité.
L'Islam est le dernier des Messages venus du ciel, que le Seigneur
des Mondes [3] a révélés à
Ses Envoyés - que la paix soit avec eux ! - afin que ceux-ci
les fassent parvenir à tous les humains, en vue de les
guider et de les orienter vers tout ce qui leur garantit une vie
heureuse et digne, où règnent le droit, le bien,
la justice et la paix.
C'est pourquoi les Musulmans ont l'obligation de faire parvenir
à tous les humains l'invitation à embrasser l'Islam
(da'wa) [4] pour mieux se conformer à l'ordre
de leur Seigneur : "Puissiez-vous former une Communauté
(Umma) [5] dont les membres appellent les hommes
au bien : leur ordonnent ce qui est convenable et leur interdisent
ce qui est blâmable" (3, 104), pour être ainsi
fidèles aux droits que l'humanité tout entière
a sur eux et pour enfin apporter une contribution sincère
en vue de sauver le monde des erreurs où il s'est fourvoyé
et de libérer les peuples de toutes les formes d'oppression
sous lesquelles ils ploient.
C'est pourquoi nous, les Musulmans, dans la diversité
de nos appartenances ethniques et géographiques,
forts de notre dépendance [6] vis-à-vis
de Dieu, l'Unique et le Dominateur [7];
forts de notre foi dans le fait qu'Il est le Maître
Souverain de toute chose en cette Vie Immédiate comme en
la Vie Ultime, que nous retournerons tous à Lui et que
Lui seul possède le droit de guider l'homme vers ce qui
tourne au bien et à l'avantage de celui-ci, après
en avoir fait son "lieutenant" [8] sur terre
et après avoir mis "à son service" [9]
tout ce qui existe dans l'Univers;
forts de notre adhésion au principe d'unité
de la seule véritable religion, religion qu'ont propagée
les Envoyés de notre Seigneur, chacun posant - pour sa
part - une pierre à l'édifice commun que Dieu -
qu'Il soit exalté ! - a couronné par la Mission
de Muhammad, lui qui fut, comme il l'a dit, "la pierre (ultime)
et le sceau des Prophètes" (hadith rapporté
par al-Buhari et Muslim);
forts de notre conviction que l'intelligence humaine
est incapable d'élaborer la voie la meilleure en vue d'assurer
le service de la vie, sans que Dieu ne la guide et ne lui en assure
révélation;
forts de la claire vision que nous avons - à
la lumière de notre Livre qui est digne d'être glorifié
- de ce que sont la situation de l'homme dans l'Univers, le but
ultime pour lequel il y est venu à l'existence et la sage
décision qui a présidé à sa création;
forts de la certitude, qui est la nôtre, que le
Créateur a comblé l'homme de Ses bienfaits : dignité,
grandeur et prééminence sur toutes les autres créatures;
forts de la profonde expérience que nous faisons
des grâces innombrables et incalculables dont l'homme a
été gratifié par son Seigneur - qu'il soit
magnifié et exalté !;
forts de l'exacte représentation que nous nous
faisons de ce qu'est la Communauté islamique, laquelle
incarne vraiment l'unité des Musulmans dans la diversité
de leurs appartenances géographiques et ethniques;
forts de la perception très vive que nous avons
des situations de corruption et des régimes de péché
dont souffre le monde actuel;
forts de notre désir sincère d'être
fidèles à notre responsabilité envers la
société humaine tout entière, parce que nous
en sommes des membres;
forts de notre attachement à réaliser
enfin la mission à nous confiée de faire parvenir
le Message - responsabilité dont l'Islam nous a investis
- et de notre zèle à promouvoir une vie meilleure...
une vie qui soit fondée sur la vertu et se purifie de tout vice;
 une vie où l'entraide prendrait la place du refus de l'autre et la fraternité celle de l'inimitié;
une vie où régneraient l'entraide et la paix, au lieu de la lutte et des guerres;
une vie où l'homme connaîtrait enfin le vrai sens de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de la grandeur et de la dignité, au lieu d'étouffer sous la pression de l'esclavage ('ubudiyya), de
la discrimination au titre de la race ou de la classe sociale,
de la violence et du mépris, ce qui lui permettrait alors
de remplir sa véritable mission dans le monde, à
savoir adorer ('ibada) son Créateur - qu'Il
soit exalté ! - et accomplir son oeuvre civilisatrice dans
tout l'Univers;
. une vie qui permettrait à l'homme de jouir des grâces
de son Créateur et de pratiquer la bonté envers
toute l'humanité, puisque celle-ci lui est une grande famille
à laquelle il se sait lié de par le sentiment profond
qu'il a de l'unité d'une commune origine en humanité,
unité qui engendre des liens de parenté très
étroits entre tous les fils d'Adam;
forts de tout cela,
nous, les Musulmans, porteurs de l'étendard
de l'invitation à embrasser la religion de Dieu, à
l'aube de ce 15ème siècle de l'Hégire, nous
proclamons cette Déclaration (Bayan), faite au nom
de l'Islam, des Droits de l'Homme tels qu'on peut les
déduire du très noble Coran et de la très
pure Tradition prophétique (Sunna).
A ce titre, ces droits se présentent comme des droits
éternels qui ne sauraient supporter suppression ou rectification,
abrogation ou invalidation. Ce sont des droits qui ont été
définis par le Créateur - à Lui la louange
! - et aucune créature humaine, quelle qu'elle soit, n'a
le droit de les invalider ou de s'y attaquer. L'immunité
personnelle qu'ils assurent à chacun ne saurait être
annulée par la volonté d'un individu qui y renoncerait
ni par la volonté de la société représentée
par des institutions qu'elle aurait elle-même créées,
de quelque nature qu'elles soient et quelle que soit l'autorité
dont elles auraient été investies.
L'affirmation de ces droits est la condition préalable
et véritable à l'édification d'une société
islamique authentique,
1) société où tous les hommes
seraient égaux sans privilège ni discrimination
entre les individus en raison de l'origine, de la race, du sexe,
de la couleur, de la langue ou de la religion;
2) société où l'égalité
serait le fondement même du titre à bénéficier
des droits et à se voir imposer des devoirs, égalité
qui trouverait sa source dans l'unité d'une commune origine
en humanité : "O vous, les hommes ! Nous vous avons
créés d'un mâle et d'une femelle" (49,
13), et dans l'ennoblissement que le Créateur - que soit
magnifiée Sa magnificence ! - a généreusement
octroyé à l'homme : "Nous avons ennobli les
fils d'Adam. Nous les avons portés sur la terre ferme et
sur la mer. Nous leur avons accordé d'excellentes nourritures.
Nous leur avons donné la préférence sur beaucoup
de ceux que Nous avons créés" (17, 70);
3) société qui verrait dans la famille
sa cellule fondamentale, qui l'entourerait de sa protection et
l'ennoblirait au mieux et qui lui garantirait tous les moyens
de stabilité et de progrès;
4) société où la liberté
de l'homme serait absolument synonyme du sens donné à
sa propre vie : il y naîtrait libre et s'y réaliserait
lui-même en un climat de liberté, à l'abri
de toute pression, de toute contrainte, de tout avilissement et
de toute réduction à la condition d'esclave;
5) société où gouvernants et
gouvernés seraient égaux devant la Loi islamique
promulguée par le Créateur Lui-même - à
Lui la louange ! - sans privilège ni discrimination;
6) société où le pouvoir terrestre
serait considéré comme un "dépôt
sacré" [10] confié à la responsabilité
des gouvernants pour qu'ils réalisent les objectifs définis
par la Loi islamique et cela par les moyens mêmes que cette
Loi a précisés en vue de réaliser lesdits
objectifs;
7) société où chaque individu
croirait que Dieu - et Lui seul - est le Maître de tout
l'Univers, que tout ce qui s'y trouve a été mis
au service de toutes les créatures de Dieu, comme un don
de Sa générosité, sans que personne ne puisse
prétendre y avoir plus de droits qu'un autre, et que tout
être humain a droit à une juste part de ce don divin
: "Il a mis à votre service ce qui se trouve dans
les cieux et sur la terre. Tout vient de Lui" (45, 13);
8) société où les décisions
politiques qui organisent les affaires de la Communauté
islamique seraient prises conformément au principe de "consultation"
(sura) et où les autorités qui les appliquent
et les exécutent agiraient en conformité avec le
même principe : "Ceux qui délibèrent
entre eux au sujet de leur affaires" (42, 38);
9) société où toutes les chances
se trouveraient être égales afin que chaque individu
puisse y assumer des responsabilités en rapport avec ses
capacités et ses aptitudes, ayant à en rendre compte
Ici-Bas devant la Communauté islamique et dans l'Autre
Monde devant son Créateur : "Chacun de vous est un
pasteur; chacun de vous est donc responsable de son troupeau!"
(hadit rapporté par les cinq "recueils");
10) société où gouvernants
et gouvernés se trouveraient sur un même pied d'égalité
devant la justice, y compris en ce qui concerne les mesures mêmes
qu'entraîne l'exercice de la justice;
11) société où chaque individu
serait la conscience même de celle-ci et où il aurait
donc le droit de porter plainte en justice - hisba [11]
- contre toute personne qui aurait commis un crime contre
les droits de la société et de requérir le
soutien des autres membres de celle-ci, lesquels seraient alors
tenus de le soutenir et de ne pas l'abandonner dans la défense
de sa juste cause;
12) société qui refuserait toutes les formes d'oppression et garantirait à chaque individu la sécurité, la liberté, la dignité et la justice, parce qu'elle serait requise de défendre les droits que la Loi de Dieu a conférés à l'homme, de travailler à les appliquer et de veiller à les protéger, ces droits mêmes que la présente Déclaration proclame ainsi à la face du monde
:
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.
LES DROITS DE L'HOMME EN ISLAM
Article 1 - Le droit à la vie.
1) La vie de l'homme est sacrée (muqaddasa)
et personne n'est autorisé à y porter atteinte
: "Celui qui a tué un homme qui 1ui-même n'a
pas tué, ou qui n'a pas commis de violence sur la terre,
est considéré comme s'il avait tué tous les
hommes; et celui qui sauve un seul homme est considéré
comme s'il avait sauvé tous les hommes" (5, 32) [12].
Ce caractère sacré ne saurait lui être
retiré que par l'autorité de la Loi islamique et
conformément aux dispositions qu'elle stipule à
ce sujet.
2) L'existence physique et morale de l'être humain
est un domaine inviolable que la Loi islamique protège
aussi bien de son vivant qu'après sa mort. Il a donc droit
à ce que sa dépouille mortelle soit traitée
avec les égards dus à sa dignité et à
sa noblesse : "Si l'un d'entre vous ensevelit son frère,
qu'il le fasse de la meilleure manière" (hadith),
tout comme chacun se doit de voiler les fautes du défunt
ainsi que ses défauts personnels : "Ne dites pas du
mal des morts, car ils sont arrivés là même
où leurs actes les ont conduits" (hadith).
Article 2 - Le droit à la liberté.
1) La liberté de l'homme est sacrée (muqaddasa)
- tout autant que sa vie - et c'est même le premier attribut
que la nature lui reconnaît lorsqu'il vient à naître
: "Il n'est pas de nouveau-né qui ne naisse conformément
à son statut de nature (fitra)" [13]
(hadith). Cette liberté correspond donc au statu quo
ante et doit demeurer permanente; personne n'est autorisé
à y porter atteinte : "Comment réduiriez-vous
en esclavage des hommes que leurs mères ont engendrés
libres ?" (hadit). Il faut donc instaurer des garanties suffisantes
en vue de protéger la liberté des individus. On
ne serait autorisé à les restreindre ou à
les limiter que par l'autorité de la Loi islamique et conformément
aux dispositions qu'elle stipule à ce sujet.
2) Nul peuple n'est autorisé à porter atteinte
à la liberté d'un autre peuple. Le peuple qui est
ainsi victime de l'agression a le droit de repousser celle-ci
et de recouvrer sa liberté par tous les moyens possibles
: "Quant à ceux qui, après avoir subi un tort,
se font justice à eux-mêmes voilà ceux contre
lesquels aucun recours n'est possible" (42, 41). La société
internationale a le devoir de soutenir tout peuple qui lutte pour
sa liberté et c'est là, pour les Musulmans, une
obligation avec laquelle ils ne sauraient transiger : "Toute
autorisation de se défendre est donnée à
ceux qui, si Nous leur accordons le pouvoir sur la terre, s'acquittent
de la prière, font l'aumône, ordonnent ce qui est
convenable et interdisent ce qui est blâmable" (22,
41).
Article 3 - Le droit à l'égalité.
1) Tous les humains sont égaux devant la Loi islamique
: "Nulle supériorité n'appartient à
un Arabe sur un Non-Arabe, ni à un Non-Arabe sur un Arabe,
ni à un rouge sur un noir, ni à un noir sur un rouge,
sauf s'il a de la piété" [14] (hadith).
Aucune discrimination entre les individus ne saurait être
admise dans l'application qu'on fait de cette Loi à tous
: "Si Fatima, la fille de Muhammad, venait elle-même
à voler, on lui couperait aussi la main" (hadith),
ni dans la protection qu'ils se doivent d'assurer à cette
même Loi : "Le plus faible d'entre vous est, pour moi,
le plus fort jusqu'à ce que je lui fasse recouvrer son
droit, et le plus fort d'entre vous est, pour moi, le plus faible
jusqu'à ce que je l'amène à reconnaître
aux autres leur droit" (hadith).
2) Tous les humains sont égaux quant à la
valeur (qima) humaine qu'ils représentent : "Tous,
vous descendez d'Adam; et Adam a été créé
de poussière"(hadith), et ce n'est que par leurs oeuvres
qu'ils sont supérieurs les uns aux autres : "Il y
aura des degrés différents pour chacun d'eux, d'après
ce qu'ils ont fait" (46, 19). Toute idéologie, toute
législation ou toute situation qui justifierait la ségrégation
entre les individus en la fondant sur le sexe, la race, la couleur,
la langue ou la religion, est directement contraire à ce
principe islamique général.
3) Chaque individu a un droit d'usage vis-à-vis
des ressources matérielles de la société
par le moyen d'un travail qu'il assume avec autant de chances
que les autres : "Parcourez donc ses (la terre) grandes étendues;
mangez de ce que Dieu vous accorde pour votre subsistance"
(67, 15). Aucune ségrégation entre les individus
n'est autorisée en matière de salaire, aussi longtemps
que l'effort fourni et le travail produit sont les mêmes
en quantité et en qualité : "Celui qui aura
fait le poids d'un atome de bien le verra; celui qui aura fait
le poids d'un atome de mal le verra" (99, 7-8).
Article 4 - Le droit à la justice.
1) Tout individu a le droit de demander à être
jugé conformément à la Loi islamique et à
ce qu'on lui fasse application de celle-ci, à l'exclusion
de toute autre : "Portez vos différends devant Dieu
et devant le Prophète" (4, 59), "Juge entre eux
d'après ce que Dieu a révélé; ne te
conforme pas à leurs désirs" (5, 49).
2) Tout individu a le droit de se défendre personnellement
contre toute injustice qui le frappe : "Dieu n'aime pas que
l'on divulgue des paroles méchantes, à moins qu'on
n'en ait été victime" (4, 148), de même
qu'il a le devoir de protéger autrui contre toute injustice,
par tous les moyens en son pouvoir : "Que chacun vienne au
secours de son frère, que celui-ci soit l'auteur ou la
victime d'une injustice : s'il en est l'auteur, que ce soit pour
la lui interdire; s'il en est la victime, que ce soit pour le
secourir" (hadith). Tout individu a le droit de recourir
à une instance d'autorité conforme à la Loi
islamique pour que celle-ci lui assure protection et justice et
éloigne loin de lui le dommage ou l'injustice qui le frappe.
Tout gouvernant musulman a le devoir d'instaurer une telle instance
d'autorité et de lui assurer les garanties suffisantes
d'impartialité et d'indépendance : "L'imam
[15] a pour lui des légions de défenseurs
qui militent derrière lui et assurent sa protection"
(hadith).
3) Tout individu a le droit - et même le devoir -
de défendre le droit de tout autre individu ainsi que celui
de sa communauté naturelle (hisba) : "Vous
ferais-je savoir quel est le meilleur des témoins [16]
? Celui qui vient proposer son témoignage en justice avant
même qu'on ne le lui demande" (il s'y présente
comme volontaire sans que personne ne le sollicite) (hadith).
4) Nul ne saurait refuser, sous aucun prétexte que
ce soit, à tout individu le droit de se défendre
personnellement : "L'ayant droit est habilité à
parler" (hadith), "Lorsque les deux plaideurs sont enfin
assis en ta présence, ne porte pas de jugement avant d'avoir
entendu le second comme tu as entendu le premier : c'est la meilleure
méthode pour que se manifeste enfin la juste sentence"
(hadith).
5) Personne n'a le droit de contraindre un Musulman à
obéir à un ordre qui est contraire à la Loi
islamique. Le Musulman se doit alors de dire "non" à
la face même de celui qui lui ordonne pareille désobéissance,
quel que soit celui-ci : "Si le Musulman se voit ordonné
de pécher, il ne doit alors ni soumission ni obéissance"
(hadith). Dans ce cas, il a le droit de voir sa communauté
naturelle refuser elle aussi d'obéir à un tel ordre,
par solidarité envers la vérité : "Tout
Musulman est le frère de tout autre Musulman il ne saurait
être injuste envers lui et ne saurait le livrer à
autrui" (hadith).
Article 5 - Le droit à un procès équitable.
1) L'innocence constitue le statut d'origine : "Tous
les membres de ma Communauté sont innocents, à moins
que la faute ne soit publique" (hadith). Cette présomption
d'innocence correspond donc au statu quo ante et doit demeurer
permanente, même à l'égard d'un accusé,
aussi longtemps qu'il n'a pas été reconnu définitivement
coupable par-devant un tribunal qui juge équitablement.
2) Nulle accusation de crime ne saurait être établie
à moins qu'un texte de la Loi islamique ne le stipule :
"Nous n'avons jamais puni un peuple, avant de lui avoir envoyé
un prophète" (17, 15). Le Musulman ne saurait être
excusé d'ignorer ce qu'il doit nécessairement savoir
de sa religion. Cependant, son ignorance - dés lors qu'elle
est prouvée - sera prise en considération, à
titre de subha (cas douteux) [17], afin de lui éviter seulement l'application des peines corporelles : "Il n'y a pas de faute à vous reprocher au sujet des actions que vous commettez par erreur, mais seulement pour celles que vous avez préméditées en vos curs" (33, 5).
3) Personne ne saurait être reconnu coupable d'un
crime et donc condamné à des peines pour ce crime
tant que la preuve de sa culpabilité n'a pas été
établie par des preuves irréfutables et définitives,
par-devant un tribunal doté de toutes les compétences
juridiques et judiciaires nécessaires : "Si un homme
pervers vient vous apporter une nouvelle, faites attention !"
(49, 6), "La conjecture ne sert à rien contre la Vérité"
(53, 28).
4) On ne saurait, en aucun cas, outrepasser les peines qui ont été fixées par la Loi islamique pour chaque crime : "Telles sont les lois (peines prévues) de Dieu; ne les transgressez pas" (2, 229). Un des principes de la Loi islamique veut que l'on tienne compte des circonstances atténuantes et des ambiguïtés mêmes du contexte dans lequel le crime a été commis, et cela afin d'éviter l'application des peines prévues par la Loi : "Détournez des Musulmans l'application des peines prévues, aussi longtemps que vous le pouvez. Si vous trouvez quelque échappatoire en faveur de l'accusé, rendez-lui donc sa liberté" (hadith).
5) Nulle personne ne saurait être tenue responsable
des crimes d'autrui : "Nul ne portera le fardeau d'un autre"
(17, 15). Tout être humain est autonome dans la responsabilité
qu'il a de ses actes : "Tout homme est tenu pour responsable
de ce qu'il a accompli" (52, 21). On ne saurait, en aucun
cas, en faire porter la responsabilité à ses proches
parents : famille, alliés, domesticité, amis : "Que
Dieu me préserve de prendre un autre que celui chez qui
nous avons trouvé notre bien ! Sinon, nous serions injustes
!" (12, 79).
Article 6 - Le droit à la protection contre l'abus
de pouvoir.
Tout individu a le droit d'être protégé
contre tout abus de pouvoir à son endroit. Nul n'est autorisé
à requérir de lui qu'il fournisse des explications
concernant tel ou tel de ses agissements, ou telle ou telle des
situations qui sont les siennes, ni même à lui adresser
la moindre accusation tant que celle-ci n'est pas fondée
sur de fortes présomptions qui prouvent son implication
dans les méfaits qui lui sont reprochés : "Ceux
qui offensent injustement les croyants et les croyantes se chargent
d'une infamie et d'un péché notoire" (33, 58).
Article 7 - Le droit à la protection contre la torture.
Nul n'est autorisé à soumettre à la torture
la personne reconnue coupable, et encore moins celle qui est simplement
accusée : "Dieu torturera (dans l'Au-Delà)
ceux qui auront torturé Ici-Bas" (hadith), de même
que nul n'est autorisé à amener qui que ce soit
à l'aveu d'un crime qu'il n'a pas commis : tout ce qui
est extorqué par la contrainte est nul de plein droit :
"Dieu pardonne aux membres de ma Communauté leurs
fautes d'action et d'omission, ainsi que tout ce à quoi
ils ont été contraints" (hadith). Quel que
soit le crime commis par l'individu et quelle que soit la peine
prévue par la Loi islamique, la dignité de l'homme
et sa noblesse de "fils d'Adam" doivent toujours demeurer
sauves.
Article 8 - Le droit de chaque individu à la protection
de son honneur et de sa réputation.
L'honneur et la réputation de chaque individu sont
des valeurs inviolables que nul n'est autorisé à
profaner : "Votre sang, vos biens et votre honneur sont aussi
inviolables que le sont pour vous ce jour que vous vivez, ce mois
que vous passez et cette cité que vous visitez" (hadith).
Il est donc interdit d'enquêter sur sa vie privée
et de chercher à le diffamer dans sa personnalité
psychique et morale : "N'espionnez pas ! Ne dites pas de
mal les uns des autres" (49, 12), "Ne vous calomniez
pas les uns les autres; ne vous lancez pas des sobriquets injurieux"
(49, 11).
Article 9 - Le droit d'asile.
1) Tout Musulman qui est l'objet d'une persécution ou victime d'une injustice a le droit de se réfugier là où il se trouvera en sécurité à l'intérieur même des frontières de la "Demeure de l'Islam". C'est là un droit que l'Islam garantit à toute personne persécutée, quelle que soit sa nationalité, sa croyance ou sa couleur. Les Musulmans ont l'obligation de lui garantir sa sécurité dès lors qu'elle cherche asile auprès d'eux : "Si un polythéiste cherche asile auprès de toi accueille-le pour lui permettre d'entendre la Parole de Dieu; fais-le ensuite parvenir dans son lieu sûr" (9, 6).
2) La Maison Sacrée de Dieu, qui se trouve à
La Mecque, est un lieu de refuge et de sécurité
pour tous les humains, et aucun Musulman ne saurait s'y opposer
: "Quiconque y pénètre est en sécurité"
(3, 97), "Nous avons fait de la Maison un lieu où
l'on se réfugie et un asile pour les hommes" (2, 125),
"Celui qui y réside et le nomade y sont égaux"
(22, 25).
Article 10 - Les droits des minorités.
1) Le statut religieux des minorités est régi
par le principe coranique général : "Pas de
contrainte en religion" (2, 256).
2) Le statut civil et le statut personnel des minorités
sont régis par la Loi de l'Islam si leurs membres s'adressent
à nous pour être jugés : "S'ils viennent
à toi, juge entre eux ou bien détourne-toi d'eux.
Si tu te détournes d'eux, ils ne te nuiront en rien. Si
tu les juges, juge-les avec équité" (5, 42).
S'ils ne s'adressent pas à nous pour être jugés,
ils sont dans l'obligation de recourir à leurs lois religieuses
(sara'i'), dans la mesure où celles-ci relèvent
- selon ce qu'ils en croient - d'une origine divine : "Mais
comment te prendraient-ils pour juge ? Ils ont la Tora où
se trouve le jugement de Dieu. Ils se sont ensuite détournés"
(5, 43) "Que les gens de l'Evangile jugent les hommes d'après
ce que Dieu y a révélé" (5, 47).
Article 11 - Le droit de participer à la vie publique.
1) Chaque individu, membre de la Communauté islamique,
a le droit d'être informé de tout ce qui touche à
la vie de cette Communauté dans la mesure où cela
relève de l'intérêt général
de sa communauté naturelle. Il a aussi le devoir d'y participer
dans la mesure même de ses capacités et de ses aptitudes,
conformément au principe de la libre "consultation"
(sura) : "Ceux qui délibèrent entre
eux au sujet de leurs affaires" (42, 38). Tout individu,
membre de la Communauté islamique, est donc habilité
à assumer les charges et les fonctions publiques, dès
lors que sont réunies en lui les conditions d'aptitude
que prévoit la Loi islamique. Cette aptitude ne saurait
être invalidée ou diminuée pour des considérations
de race ou de classe sociale : "Un même sang circule
chez tous les Musulmans, c'est pourquoi ils ne font qu'un en face
de tout étranger qui porterait atteinte au plus petit de
ceux qui sont sous leur protection" (hadith).
2) Le principe de libre "consultation" (sura)
est à la base même des rapports entre celui qui gouverne
et la Communauté islamique. Celle-ci a le droit de choisir
librement celui qui la gouvernera conformément à
ce même principe. Elle est également en droit de
demander des comptes à ceux qui la gouvernent et même
de les récuser dès lors qu'ils viennent à
s'écarter de la Loi islamique : "J'ai été
promu votre chef alors que nous ne nous connaissons guère.
Si vous me voyez dans le vrai, soutenez-moi; Si vous me voyez
dans l'erreur, redressez-moi. Obéissez-moi aussi longtemps
que j'obéirai à Dieu et à Son Envoyé.
S'il m'arrive de leur désobéir, je ne saurais plus
demander de m'obéir" (hadith).
Article 12 - Le droit à la liberté de pensée,
de croyance et de parole.
1) Chaque personne a le droit de penser et de croire, et donc
d'exprimer ce qu'elle pense et croit, sans que quiconque ne vienne
s'y mêler ou le lui interdire, aussi longtemps qu'elle s'en
tient dans les limites générales que la Loi islamique
a stipulées en la matière. Personne, en effet, n'a
le droit de propager l'erreur ou de diffuser ce qui serait de
nature à encourager la turpitude ou à avilir la
Communauté islamique : "Si les hypocrites, ceux dont
les coeurs sont malades, ceux qui fomentent des troubles à
Médine, ne se tiennent pas tranquilles, Nous te lancerons
en campagne contre eux et ils ne resteront plus longtemps dans
ton voisinage : maudits en quelque lieu où ils se trouveront,
ils seront capturés et tués" (33, 60-6l).
2) La pensée qui s'exerce librement - à la
recherche de la vérité - ne constitue pas seulement
un droit, mais c'est aussi un devoir : "Dis : "Je ne
vous exhorte qu'à une seule chose : Tenez-vous debout devant
Dieu, par deux, ou isolément, puis méditez"
(34,46).
3)Chaque individu a donc le droit et le devoir de proclamer
qu'il refuse et désavoue l'injustice, comme aussi de la
combattre sans craindre de braver un pouvoir qui abuse de son
autorité, un gouvernant qui agit iniquement ou un système
qui se révèle tyrannique. C'est en cela que réside
la meilleure forme de "combat" (gihad) : "On
interrogea l'Envoyé de Dieu : 'Quel est le gihad qui est
le meilleur ? - C'est de proclamer la vérité à
la face d'un prince inique", répondit-il" (hadith).
4) Aucune entrave ne sera mise à la diffusion des
informations et des vérités sûres, à
moins que de leur diffusion ne naisse quelque danger pour la sécurité
de la communauté naturelle et de l'Etat : "Lorsqu'une
nouvelle leur parvient, - objet de sécurité ou d'alarme
- ils la font connaître autour d'eux. Si on l'avait rapportée
à l'Envoyé et à ceux qui, parmi eux, détiennent
l'autorité, pour leur demander leur avis, ils auraient
su s'il fallait l'accréditer, car on se réfère
habituellement à leur opinion" (4, 83).
5) Respecter les sentiments de ceux qui sont d'avis opposé,
en matière de religion, est l'une des vertus du Musulman.
Personne n'est donc autorisé à ridiculiser les croyances
d'autrui ou à susciter l'inimitié de la société
à son encontre : "N'insultez pas ceux qu'ils invoquent
en dehors de Dieu, sinon ils insulteraient Dieu par hostilité
et par ignorance. Nous avons ainsi embelli aux yeux de chaque
communauté ses propres actions. Ceux qui en font partie
retourneront ensuite vers leur Seigneur" (6, 108).
Article13 - Le droit à la liberté religieuse.
Toute personne dispose de la liberté de croyance et
a donc la liberté de pratiquer le culte conformément
à sa croyance : "A vous, votre religion; à
moi, ma Religion" (109, 6).
Article 14 - Le droit d'appeler à l'Islam (da'wa)
et de faire connaître (balag) son Message.
1) Tout individu a le droit de participer, seul ou avec d'autres,
à la vie de sa communauté naturelle, que ce soit
au plan religieux, culturel, politique, etc., tout comme il a
le droit de créer les institutions et de s'assurer les
moyens qui sont nécessaires à l'exercice de ce droit
: "Dis : 'Voici mon chemin ! J'en appelle à Dieu,
moi, et ceux qui me suivent, en toute clairvoyance'" (12,
108).
2)Tout individu a le droit et le devoir de "commander
ce qui est convenable et d'interdire ce qui est blâmable",
et aussi d'exiger que la société crée les
institutions qui permettent à l'individu d'assumer cette
responsabilité pour s'entraider d'autant mieux au bien
et à la piété : "Puissiez-vous former
une Communauté dont les membres appellent les hommes au
bien : leur ordonnent ce qui est convenable et leur interdisent
ce qui est blâmable" (3, 104), "Encouragez-vous
mutuellement à la piété et à la crainte
révérencielle de Dieu" (5, 2), "Lorsque
les humains voient quelqu'un exercer l'injustice sans intervenir
pour le lui interdire, Dieu est bien près de les englober
tous dans son châtiment" (hadith).
Article 15 - Les droits économiques.
1) La nature (tabi'a) - avec toutes ses richesses -
est la propriété de Dieu même - qu'Il soit
exalté ! - "La royauté des cieux et de la terre
et de ce qu'ils contiennent appartient à Dieu" (5,
120). Il en a fait don aux hommes et leur a accordé sur
elle un droit d'usage : "Il a mis à votre service
ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre. Tout vient de
lui" (45, 13). Il leur a interdit de la corrompre et de la
détruire : "Ne soyez pas malfaisants sur la terre,
en la corrompant" (26, 183). Personne n'est donc autorisé
à en priver autrui ou à porter atteinte au droit
d'usage dont chacun dispose en vue de trouver dans la nature les
moyens de sa subsistance : "Les dons de ton Seigneur ne sont
refusés à personne" (17, 20).
2) Tout être humain a donc le droit de travailler
et de produire en vue d'assurer sa subsistance par tous les moyens
reconnus légitimes par la Loi : "Il n'y a pas de bête
sur la terre dont la subsistance n'incombe à Dieu"
(11, 6), "Parcourez donc ses (la terre) grandes étendues;
mangez de ce que Dieu vous accorde pour votre subsistance"
(67, 15).
3) La propriété privée est donc légitime
à ce titre - qu'elle soit individuelle ou en participation
communautaire - et, par suite, tout être humain a le droit
de s'approprier ce qu'il s'est acquis par son effort et son travail
: "Il est, en vérité, celui qui pourvoit aux
besoins de l'homme et qui l'enrichit" (53, 48). La propriété
publique est tout aussi légitime et doit être organisée
pour le bien commun de la Communauté islamique tout entière
: "Ce que Dieu a octroyé à Son Envoyé
comme butin pris sur les habitants des cités appartient
à Dieu et à Son Envoyé, à ses proches,
aux orphelins, aux pauvres, au voyageur, afin que ce ne soit pas
attribué à ceux d'entre vous qui sont riches"
(59, 7).
4) Les membres pauvres de la Communauté islamique ont un droit bien déterminé sur le patrimoine des membres plus riches de celle-ci, droit qu'organise l'institution de l'"Aumône légale" (Zakat) : "Et
de ceux sur les biens desquels on prélève un droit
reconnu comme obligatoire au profit du mendiant et de celui qui
est dépourvu de tout" (70, 24-25). C'est là
un droit que nul ne saurait minimiser ou interdire, ou même
soumettre à autorisation de la part de ceux qui gouvernent,
même si une telle attitude devait amener à combattre
ouvertement ceux qui s'opposent ainsi à l'exercice de ce
droit à la Zakat : "J'en fais le serment par Dieu
même : si certains venaient à me refuser un tribut
que l'on donnait à l'Envoyé de Dieu, je les combattrais
pour que ce tribut soit maintenu" (hadith).
5) Mettre au service de la Communauté islamique
les sources de richesse et les moyens de production est une obligation
que nul n'est autorisé à négliger ou à
minimiser : "Aucun pasteur à qui Dieu a confié
la responsabilité d'un troupeau et qui n'a pas entouré
celui-ci de son attention sincère, ne connaîtra les
parfums du Paradis" (hadith). De même, nul n'est autorisé
à exploiter les richesses de la terre d'une manière
que la Loi islamique déclare interdite ou qui nuirait à
l'intérêt général de la communauté
naturelle.
6) Pour assurer une sage direction à l'activité
économique et pour en garantir un sain fonctionnement,
l'Islam interdit :
- la fraude sous toutes ses formes : "Qui vient à
frauder n'est pas des nôtres" (hadith);
- l'aléa, le manque d'information et tout ce qui est de
nature à engendrer des conflits qu'on ne pourrait pas soumettre
à des critères objectifs : "Le Prophète
a interdit la vente au jet de pierre [18] ou de faire une
vente aléatoire" (hadith), "Le Prophète
a interdit le raisin avant qu'il ne soit mûr (noir) et le
grain avant qu'il ne mûrisse" (hadith);
- l'exploitation et la fraude mutuelle dans les opérations
d'échange de produits : "Malheur aux fraudeurs ! Lorsqu'ils
achètent quelque chose, ils exigent des gens une pleine
mesure; lorsqu'ils mesurent ou qu'ils pèsent pour ceux-ci,
ils trichent" (83, 1-3);
- la monopolisation et toute opération menant à
une concurrence déloyale : "Seul, le pécheur
monopolise" (hadith);
- l'usure et tout profit illicite qui exploite la situation désavantageuse
d'autrui : "Dieu a permis la vente et Il a interdit l'usure"
(2, 275);
- les publicités mensongères et trompeuses : "Les
deux partenaires au contrat d'achat-vente ont le droit d'option
aussi longtemps qu'ils ne se séparent pas : s'ils sont
véridiques et présentent honnêtement les choses,
leur contrat est alors béni de Dieu, mais s'ils pratiquent
la fraude et le mensonge, le dit contrat se voit privé
de toute bénédiction " (hadith).
7) Le respect des intérêts supérieurs
de la Communauté islamique et la fidélité
aux valeurs de l'Islam constituent la seule limitation possible
à toute activité économique de la société
musulmane.
Article 16 - Le droit à la protection de la propriété.
Nul n'est autorisé à exproprier un individu de la propriété qu'il a acquise par des moyens licites, à moins qu'il ne s'agisse de l'intérêt général : "Ne dévorez pas à tort vos biens entre vous" (2, 188); dans ce cas, on lui assurera une juste compensation : "Quiconque s'adjuge sur terre une propriété à laquelle il n'a aucun droit se verra enfoui avec elle au jour de la Résurrection, jusqu'en dessous des sept Terres ". (hadith) Le caractère inviolable de la propriété publique est encore plus grand et les peines réservées à quiconque y porte atteinte sont, par suite, plus graves, car il s'agit alors d'un préjudice qui affecte la communauté naturelle tout entière et d'une infidélité qui frappe la Communauté islamique dans son ensemble : "Qui d'entre vous est, par nous, requis d'accomplir un travail, puis nous en dérobe ce qui aurait la valeur d'une aiguille ou plus, sera considéré comme un fraudeur et devra en rendre compte au jour de la Résurrection" (hadith), "On lui dit un jour : 'O Envoyé de Dieu, un tel est mort martyr. - Que non ! répondit-il : je l'ai vu en Enfer, enveloppé d'un manteau qu'il a volé.' Puis il reprit : 'Umar, lève-toi et proclame : Seuls les vrais croyants entreront au Paradis' (trois fois)" (hadith).
Article 17 - Les droits et devoirs des travailleurs.
Le travail est un idéal que l'Islam a exalté
pour la société qu'il a voulu édifier : "Dis
: 'Agissez'" (9, 105). Et si tout travail a le droit d'être
bien fait : "Que celui d'entre vous qui doit accomplir un
travail le fasse bien : voilà ce que Dieu aime" (hadith),
tout travailleur a aussi le droit :
1) de recevoir le salaire correspondant à son effort,
sans restriction ni retard : "Donnez son salaire au travailleur,
avant même que ne sèche sa sueur !" (hadith);
2) d'accéder à un niveau de vie décent,
en rapport même avec l'effort déployé et la
sueur dépensée : "Il y aura des degrés
différents pour chacun d'eux, d'après ce qu'ils
on fait" (46, 19);
3) de bénéficier personnellement du noble
respect auquel il a droit de la part de la société
tout entière : "Agissez ! Dieu verra vos actions,
ainsi que Son Envoyé et les croyants" (9, 105), "Dieu
aime le croyant qui exerce une profession" (hadith);
4) de trouver une protection suffisante qui le mette à
l'abri de toute fraude et de toute exploitation : "Il y a
trois types d'individus dont je serai l'ennemi déclaré
au jour de la Résurrection, dit Dieu : celui qui, donnant
quelque chose en mon nom, trompe autrui; celui qui, vendant un
produit à un homme libre, trompe sur le prix; celui qui,
employant un travailleur, en obtient les prestations promises
et ne lui donne pas son salaire" (hadith).
Article 18 - Le droit de l'individu à avoir sa juste
part des biens nécessaires à la vie.
Tout individu a le droit d'avoir sa juste part des biens nécessaires
à la vie : nourriture, boisson, vêtements, logement,
ainsi que tous les soins qu'exige sa santé physique et
tous les biens que requiert sa santé morale et intellectuelle
: science, connaissances et culture, dans le cadre même
de ce que lui proposent les ressources de la Communauté
islamique. L'obligation qui incombe à celle-ci, dans ce
domaine, embrasse tous les biens que l'individu ne saurait s'assurer
d'une manière autonome : "Le Prophète est un
allié plus proche des croyants qu'ils ne le sont les uns
des autres" (33, 6).
Article 19 - Le droit de fonder une famille.
1) Le mariage, dans son cadre islamique, est un droit reconnu
à tout être humain. C'est la voie reconnue légitime
par la Loi islamique pour fonder une famille, s'assurer une descendance
et se garder personnellement chaste : "O vous les hommes
! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d'un
seul être, puis, de celui-ci, Il a créé son
épouse et Il a fait naître de ce couple un grand
nombre d'hommes et de femmes" (4, 1). Chacun des époux
a, vis-à-vis de l'autre, des droits et des devoirs équivalents,
que la Loi islamique a particulièrement définis
: "Les femmes ont des droits équivalents à
leurs obligations, et conformément à l'usage. Les
hommes ont cependant une prééminence sur elles"
(2, 228). Il appartient au père d'assurer l'éducation
de ses enfants, physiquement, moralement et religieusement, conformément
à la croyance et à la Loi religieuse qui sont les
siennes. Il a, seul, la responsabilité de choisir l'orientation
qu'il entend donner à leur vie : "Chacun de vous est
un pasteur; chacun de vous est donc responsable de son troupeau"
(hadith).
2) Chacun des époux a, vis-à-vis de l'autre,
le droit au respect ainsi qu'aux égards dus aux sentiments
qu'il éprouve et à la fonction qu'il assume, dans
un climat d'amitié et de miséricorde réciproques
: "Parmi Ses signes : Il a créé pour vous,
tirées de vous, des épouses afin que vous reposiez
auprès d'elles, et Il a établi l'amour et la miséricorde
entre vous" (30, 21).
3) Le mari a l'obligation d'assurer à sa femme et
à ses enfants la "pension alimentaire" (nafaqa)
qui leur est due, sans jamais la leur mesurer avec avarice : "Que
celui qui se trouve dans l'aisance paye selon ses moyens. Que
celui qui ne possède que le strict nécessaire paye
en proportion de ce que Dieu lui a accordé" (65, 7).
4) Chaque enfant a droit à ce que ses père
et mère lui assurent au mieux son éducation, son
instruction et sa préparation à la vie : "Dis
: 'Mon Seigneur ! Sois miséricordieux envers eux, comme
ils l'ont été envers moi, lorsqu'ils m'ont élevé
quand j'étais un enfant'" (17, 24). Nul n'est autorisé
à faire travailler les enfants à un âge précoce,
ou à leur imposer des travaux qui seraient trop pesants
pour eux, empêcheraient leur croissance physique ou mettraient
obstacle au droit qu'ils ont de jouer et d'étudier.
5) Si les père et mère sont dans l'impossibilité
d'assumer leur responsabilité vis-à-vis de l'enfant,
celle-ci est transférée à la société
et, dans ce cas, la pension alimentaire de l'enfant est à
la charge de la "Caisse commune" (Bayt al-mal)
des Musulmans (le Trésor Public de l'Etat) : "Je
suis, de chaque croyant, (un allié) bien plus proche que
lui-même : si quelqu'un vient à mourir en laissant
une dette ou un familier [19] sans ressources, la
charge m'en incombe. Par contre, s'il laisse quelque bien, celui-ci
ira à ses héritiers" (hadith).
6) Chacun des membres de la famille a le droit d'en recevoir ce qui lui permet de répondre à ses besoins : biens matériels, protection et affection, durant sa première enfance ainsi que lorsqu'il est vieux ou impotent. Les pères et mères sont en droit d'exiger de leurs enfants que ceux-ci s'acquittent de leur devoir de prendre leurs parents en charge, matériellement, et de s'occuper d'eux, physiquement et moralement : "Ta personne et tes biens appartiennent à ton père" (hadith).
7) La maternité a le droit d'être entourée
d'égards particuliers de la part de toute la famille :
"O Envoyé de Dieu, lui dit-on, quelle est la personne
qui est la plus digne de ma bonne compagnie ? - Ta mère,
répondit-il - Et après, qui est-ce ? lui dit-on
encore. - Ta mère, répondit-il de nouveau. - Et
après, qui est-ce ? lui demanda-t-on une nouvelle fois.
- Ta mère, répondit-il toujours. Et après,
qui est-ce ? lui fut-il dit enfin. - Ton père, répondit-il
finalement" (hadith).
8) Les responsabilités de la famille sont partagées
en commun (sarika) par tous ses membres, chacun à
la mesure de ses forces et de la nature même de sa constitution.
C'est une responsabilité qui va bien au-delà des
simples rapports entre parents et enfants : elle embrasse tous
ceux qui en sont proches, au titre de la parenté par les
hommes et par les femmes : "O Envoyé de Dieu, lui
demanda-t-on, qui est la personne la plus digne de ma piété
filiale ? - Ta mère, répondit-il, et encore ta mère,
et toujours ta mère; puis c'est ton père, et enfin
les proches parents, en ordre décroissant" (hadith).
9) Ni le garçon ni la fille ne seront contraints
au mariage avec une personne pour laquelle ils n'éprouvent
aucun penchant : "Une jeune servante, encore vierge, vint
trouver le Prophète et l'informa de ce que son père
l'avait mariée contre son gré. Le Prophète
lui reconnut alors le droit d'option (hiyar)". [20]
(hadith).
Article 20 - Les droits de la femme mariée.
La femme mariée a le droit :
1) de vivre avec son mari là même où
il a décidé de vivre : "Faites habiter vos
femmes, là où vous demeurez" (65, 6);
2) de bénéficier de la "pension alimentaire"
qu'il lui doit, conformément à la coutume, aussi
longtemps que dure le mariage, ainsi que pendant la "période
d'attente" ('idda) consécutive à la
rupture, s'il vient à la répudier (talaq)
: "Les hommes ont autorité sur les femmes, en vertu
de la préférence que Dieu leur a accordée
sur elles, et à cause des dépenses qu'ils font pour
assurer leur entretien" (4, 34), "Si elles sont enceintes,
pourvoyez à leurs besoins jusqu'au moment de leur accouchement"
(65, 6); et aussi de recevoir de celui qui l'a ainsi répudiée
la "pension alimentaire" des enfants dont la "garde"
(hadana) [21] lui a été attribuée,
toujours en proportion même des revenus de leur père
: "Si elles allaitent l'enfant né de vous, versez-leur
une pension" (65, 6).
3) La femme mariée a droit à ces "pensions
alimentaires" quelle que soit sa situation financière
et quelle que soit sa richesse personnelle.
4) La femme mariée a le droit de solliciter de son
époux - à l'amiable - qu'il mette fin au contrat
de mariage qui les unit par le moyen de la "répudiation
par compensation" (hul') : "Si vous craignez de ne pas observer les lois de Dieu, nulle faute ne sera imputée à l'un ou à l'autre si l'épouse offre une compensation" (2, 229), tout comme elle a le droit d'intervenir en justice pour demander le "divorce" (tatliq) dans le cadre des dispositions mêmes de la Loi islamique.
5) La femme mariée a le droit d'hériter de
son mari tout comme de ses père et mère, ainsi que
de ses propres enfants et proches parents : "Si vous n'avez
pas d'enfants, le quart de ce que vous avez laissé reviendra
à vos épouses. Si vous avez un enfant, le huitième
de ce que vous avez laissé leur appartient" (4, 12).
6) Chacun des deux époux a le devoir de respecter
la vie privée de son partenaire, de ne rien divulguer de
ses secrets et de ne rien dévoiler de ses défauts
physiques ou de ses défaillances morales. Ce droit doit
être plus particulièrement respecté pendant
et après la répudiation ou le divorce : "N'oubliez
pas d'user de générosité les uns en vers
les autres" (2, 237).
Article 21 - Le droit à l'éducation.
1) Les enfants ont le droit de recevoir une saine éducation
de leurs parents, tout comme ceux-ci sont en droit de voir leurs
enfants leur manifester piété filiale et traitements
courtois : "Ton Seigneur a décrété que
vous n'adoriez que Lui. Il a prescrit la bonté à
l'égard de vos père et mère. Si l'un d'entre
eux ou bien tous les deux ont atteint la vieillesse près
de toi, ne leur dis pas : 'Fi !', ne les repousse pas, adresse-leur
des paroles respectueuses. Incline vers eux, avec bonté,
l'aile de la tendresse et dis : 'Mon Seigneur ! Sois miséricordieux
envers eux, comme ils l'ont été envers moi, lorsqu'ils
m'ont élevé quand j'étais un enfant'"
(17, 23-24).
2) L'instruction est un droit pour tous. La quête
de la science est même une obligation pour tous, qu'il s'agisse
également des hommes ou des femmes : "La quête
de la science est une prescription divine imposée à
tout Musulman et à toute Musulmane" (hadit). Celui
qui n'est pas instruit est en droit d'exiger que celui qui est
instruit lui assure cet enseignement : "Lorsque Dieu contracta
une alliance avec ceux auxquels le Livre a été donné,
Il leur dit : 'Vous l'expliquerez aux hommes, vous ne le garderez
pas caché', mais ils l'ont rejeté derrière
leur dos; ils l'ont vendu à vil prix. Quel détestable
troc !" (3, 187), "Que le témoin fasse par venir
(son témoignage) à l'absent" (hadith).
3) La société a l'obligation d'assurer à
chaque individu des chances équivalentes en vue de s'instruire
et de s'éclairer : "Lorsque Dieu veut du bien à
quelqu'un, Il lui donne d'être versé dans les sciences
religieuses. Moi, je ne fais que (les) distribuer, mais c'est
Dieu - qu'Il soit célébré et magnifié
! - qui (les) donne" (hadith). Chaque individu a le droit
de choisir ce qui correspond le mieux à ses aptitudes et
à ses capacités : "Chacun réussit en
ce pour quoi il a été créé !"
(hadith).
Article 22 - Le droit de chacun à la protection de
sa vie privée.
Les secrets intimes des êtres humains ne doivent être connus que de leur Créateur seul : "N'ai-je pas pénétré les secrets de son coeur ? " (hadith), leur vie privée est donc un bien sacré que nul n'est autorisé à violer : "N'espionnez pas !" (49, 12), "O vous qui avez proclamé votre 'Islam' avec les lèvres alors que votre coeur est encore rebelle à la foi, ne causez pas de tort aux Musulmans, ne les couvrez pas de honte et n'allez pas dévoiler leur nudité. Quiconque cherche à dévoiler la nudité de son frère musulman, Dieu dévoilera la sienne; et celui dont Dieu dévoilera la nudité verra celle-ci mise au grand jour, fût-il au plus profond de sa tombe" (hadith).
Article 23 - Le droit à la liberté de déplacement
et de résidence.
1) Tout individu a le droit de mouvement et de déplacement
à partir du lieu de sa résidence, et en vue d'y
revenir. Il a aussi le droit de voyager, d'émigrer loin
de son pays et d'y retourner par la suite sans qu'on y mette des
limites ou des entraves : "C'est Lui qui a fait pour vous
la terre très soumise. Parcourez donc ses grandes étendues;
mangez de ce que Dieu vous accorde pour votre subsistance"
(67, 15), "Dis : 'Parcourez la terre : voyez quelle a été
la fin des calomniateurs'" (6, 11), "La terre de Dieu
n'est-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer
?" (4, 97).
2) Nul n'est autorisé à contraindre une personne
à quitter son pays ou à s'en éloigner, de
façon abusive et en l'absence de tout motif prévu
par la Loi islamique : "Ils t'interrogent au sujet du combat
durant le mois sacré. Dis : 'Combattre en ce mois est un
péché grave; mais, écarter les hommes du
chemin de Dieu, être impie envers Lui et la Mosquée
sacrée, en chasser ses habitants, tout cela est plus grave
encore devant Dieu'" (2, 217).
3) La "Demeure de l'Islam" (Dâr al-Islam)
est une. C'est la patrie de tout Musulman : nul n'est autorisé
à y mettre des entraves à ses déplacements
par l'érection de barrières géographiques
ou de frontières politiques. Tout pays musulman a le devoir
d'accueillir tout Musulman qui y émigre ou vient à
y entrer, comme un frère accueille son frère : "Ceux
qui s'étaient établis avant eux en cette demeure
et dans la foi aiment ceux qui émigrent vers eux. Ils ne
trouvent dans leurs coeurs aucune envie pour ce qui a été
donné à ces émigrés. Ils les préfèrent
à eux-mêmes, malgré leur pauvreté.
Ceux qui se gardent contre leur propre avidité, ceux-la
sont les bienheureux." (59, 9).
Et notre prière finale est une louange à Dieu, le Seigneur des Mondes.
|
[Traduction de Maurice Borrmans, Manama [Bahrayn], juin
1983. Publiée dans le n° 9 de la revue Islamochristiana
et reproduite sur ce site avec l'aimable autorisation
du traducteur.
Islamochristiana, Pontifico Istituto di Studi Arabie d'Islamistica (PISAI), Viale di Trastevere 89, I-00153 Roma / www.pisai.it]
|
_________________________________________
1. La présente traduction se veut délibérément la plus littérale possible : le lecteur lui pardonnera donc d'être parfois un peu lourde et compliquée. Pour la traduction du Coran, on s'est tenu le plus
souvent possible à celle de Denise Masson (Editions Gallimard,
1967). Pour les hadiths, les notes du texte arabe indiquent
seulement l'auteur ou les auteurs des recueils de hadith qui contiennent
ces hadith cités, sans préciser la référence
aux textes édités. Ici, nous avons seulement indiqué
dans le corps de notre traduction la mention "hadith".
On trouvera dans les notes de la traduction en anglais la référence
précise de chaque hadith, selon le système de la
grande Concordance du Hadith de Wensinck, Mensing et Brugman,
7 vol., Leiden 1936-1969. Les notes de notre traduction sont de
notre responsabilité et visent à éclairer
des mots ou des passages ambigus.
2 Il s'agit de la Sari'a, Loi positive divine
qui rassemble les ordonnances tirées du Coran et de la
Sunna (les "paroles" et les "gestes" que l'on
attribue à Muhammad) et les dispositions élaborées
à partir de ces deux sources par les diverses méthodes
agréées par la "théorie du droit"
dans les diverses Ecoles juridiques de l'Islam. Chaque fois qu'il
s'agit ici de cette Sari'a, le terme français aura
une majuscule (Loi) et se verra souvent précisé
par l'épithète "islamique". Le même
terme, avec une minuscule (loi), renvoie aux simples lois positives
humaines (qanun, pl. qawanin).
3. Formule classique qui revient 42 fois dans le texte
coranique.
4. L'expression désigne l'obligation faite aux
Musulmans d'inviter (da'wa) tous les humains à embrasser
l'Islam et, donc, de leur faire parvenir (tablig) le dernier
des Messages venus du ciel : cette obligation est à la
base de tout devoir d'apostolat et de toute activité missionnaire
en Islam.
5. Bien qu'aujourd'hui le terme umma traduise
parfois l'idée moderne de nation, la présente
Déclaration entend bien l'utiliser toujours dans
son acception coranique et dans sa signification classique : il
s'agit de la Communauté (internationale) qui
rassemble tous les Musulmans en une même Demeure
(Dar), celle de l'Islam, où est intégralement
appliquée la Loi islamique (Sari'a). On en a
donc souvent précisé cette dimension en traduisant
"Communauté islamique".
6. Le terme arabe ici employé ('ubudiyya)
signifie "la parfaite condition de serviteur-adorateur ('abd)".
7. Ces deux attributs se présentent ainsi accouplés
7 fois dans le Coran.
8 Suivant le Coran, Dieu dit aux Anges en leur parlant
de l'homme qu'Il allait créer : Je vais établir
un lieutenant (halifa, calife, vicaire) sur la terre
(2, 30). Ce titre est attribué à David (38, 26)
puis à tous les Croyants musulmans, constitués "Ses
lieutenants sur la terre" (hala'if al-ard : 6, 165; 10, 14;
10, 73; 35, 39; ou hulafa' al-ard : 7, 69; 7, 74; 27, 62).
9. Suivant le Coran, Dieu met tout l'Univers "au
service" de l'homme : c'est le tashir universel (22
citations dans le Coran, surtout 14, 32-33; 16, 12-14). Aussi,
"si vous vouliez compter les bienfaits de Dieu, est-il dit,
vous ne sauriez les dénombrer" (14, 34).
10. Le thème d'un "dépôt sacré"
(amana), par Dieu confié de préférence
aux hommes, est à la base de l'anthropologie coranique;
mystérieuse destinée qu'évoque ainsi le Coran
: "Oui, nous avions proposé le dépôt
sacré aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ceux-ci
ont refusé de s'en charger, ils en ont été
effrayés. Seul, l'homme s'en est chargé, mais il
est injuste et ignorant" (33, 72).
11. La hisba est une institution classique de
l'Islam, relevant de l'obligation faite à tous les Musulmans
"d'ordonner ce qui est convenable et d'interdire ce qui est
blâmable" : la société globale se doit
d'assurer le respect des "bonnes moeurs islamiques"
et chacun en est tenu responsable, par le relais de certains fonctionnaires
préposés à cet effet (muhtasib-s).
12. Selon le Coran lui-même, ce discours
est directement et uniquement adressé aux "Fils d'Israël".
13. L'anthropologie coranique et islamique considère
que la "nature humaine" (fitra) en son innocence
de créature sortie des mains de Dieu est déjà
"constituée avec ses droits et ses devoirs" et
toute "orientée vers l'Islam", "Acquitte-toi
des obligations de la Religion en vrai croyant (hanif), enjoint
le texte coranique, et selon la nature (fitra) que Dieu a donnée
aux hommes, en les créant (fatara)" (30, 30).
14. D'autres recensions de ce hadith disent : "ni
à un blanc sur un noir ni à un noir sur un blanc".
15. A côté de la fonction du croyant
qui dirige (imam) la prière communautaire des fidèles
(petit imama), il y a celle de guide spirituel (imam)
de la Communauté musulmane tout entière (grand imama).
Le terme est ici pris dans cette deuxième acception.
16. Le texte arabe porte suhada, pluriel de sahid,
dont le sens habituel est "martyr". Mais tous les commentateurs
de ce hadit indiquent que sahid a ici le sens de sahid : témoin,
comme le contexte l'exige. Cf. Sahih Muslim, éd. M. F.
'Abd aI-Baqi, Le Caire, 'I. B. Halabi 1955-56, t. III, p. 1344,
note 2.
17. Par subha, on entend d'ordinaire une
circonstance particulière qui jette quelque "doute"
sur l'entière responsabilité de l'accusé
et, donc, sur l'application intégrale de la Loi religieuse
: par miséricorde, elle joue toujours en faveur de l'accusé
et lui permet, au moins, d'échapper aux peines corporelles
prévues par la Loi.
18. Il pourrait s'agir d'une sorte de vente aléatoire,
dans laquelle l'objet à vendre serait désigné
par le point de chute de la pierre. Dans une autre interprétation,
le jet de pierre signalerait l'arrêt de la tractation. Selon
une troisième hypothèse, il s'agirait d'atteindre
avec un caillou un objet lancé en l'air. (cf. Sahih
Muslim, éd. 'Abd al-Baqi, buyu' 4, n. I).
19. Le mot day'a désigne habituellement
un bien immeuble. Les commentateurs de ce hadith précisent
qu'ici il a le sens d'enfants ou de familiers laissés sans
ressources. Cf. Sahih Muslim, op. cit., II, page
1238, note 2, et la note * de la page 16 du texte arabe.
20 Le "droit d'opinion" (hiyar) consiste
ici à ratifier l'acte paternel par une décision
personnelle ou à en dénier la validité en
préférant se considérer comme non-mariée.
21 La "garde" (hadana) est une division
du droit de "tutelle" (wilaya) qui accorde à la mère (ou sa parente par les femmes), en cas de rupture du lien matrimonial, le droit et le devoir de procurer aux enfants en bas âge tous les soins maternels dont ils ont besoin. En aucun cas, la mère ne saurait en devenir la "tutrice" légale. C'est le père (ou tout autre proche parent mâle par les hommes) qui continue à exercer la tutelle : la "gardienne" ne peut jamais en gêner l'exercice.
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