Les instruments arabes des droits de l'homme







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UNION DES AVOCATS ARABES
__Projet de Charte des droits de l'homme et du peuple dans le monde arabe


Projet de Charte des droits de l'homme et du peuple dans le monde arabe rédigé par des experts arabes participant au Congrès réuni sous les auspices de l'Institut supérieur international des sciences criminelles, du 5 au 12 décembre 1986, à Syracuse (Italie). Ce projet a été ensuite présenté et adopté par le l6ème Congrès de l'Union des avocats arabes, qui s'est tenu du 8 au 12 avril 1987 au Koweït.

| PREMIERE PARTIE - Droits de l'homme et libertés fondamentales | DEUXIEME PARTIE - Les droits communs au peuple arabe | TROISIEME PARTIE - Les mécanismes de sauvegarde des droits de l'homme | QUATRIEME PARTIE - Dispositions finales |

PREAMBULE

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la collectivité humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Considérant les liens nationaux indissolubles qui unissent les citoyens des différents pays arabes de par les valeurs, le patrimoine, la civilisation et les intérêts qu'ils ont en commun au sein d'une nation dont la terre a été bénie par Dieu en faisant d'elle le berceau des révélations divines,

Considérant l'espoir qu'a le peuple arabe de poursuivre sa participation à l'édification et au progrès de la civilisation humaine,

Considérant que la méconnaissance des droits communs à la Nation arabe et des droits de l'homme sur ses territoires a conduit à de graves injustices dont l'occupation de la Palestine, l'expulsion de son peuple et l'installation d'une entité ra ciste qui lui est étrangère, la violation de l'intégrité des autres territoires arabes, la destruction de ses ressources humaines et matérielles et la soumission de ses potentialités et de son devenir à la volonté de puissances qui lui sont étrangères, entravant ainsi son développement, son indépendance et la réalisation de ses aspirations légitimes,Up

Considérant que l'issue de cette situation tragique ne peut émaner que d'un accord sur une conception commune de ces droits et sur les moyens néces saires à leur protection sous un régime de droit, pour que la Nation arabe ne soit pas contrainte, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression,

Réaffirmant leur attachement aux principes énon cés dans la Charte des Nations unies et la Charte internationale des droits de l'homme,

Des experts arabes, dont des juristes et autres intellectuels, engagés à l'égard de la cause de la Nation arabe et préoccupés par son devenir, réunis à Syracuse (Italie), du 5 au 12 décembre 1986, à l'invitation de l'Institut supérieur international des sciences criminelles, proclament le présent projet de Charte des droits de l'homme et du peuple dans le monde arabe et lancent un appel aux citoyens de tous les pays de la Nation arabe pour considérer cette Charte comme un idéal commun à atteindre et l'amorce de la Renaissance nationale.

Cet appel s'adresse également aux pays arabes, séparément ou dans leur ensemble, ainsi qu'à leurs Organismes communs et en particulier la Ligue des Etats Arabes, pour étudier la présente Charte en vue de son adoption et de sa mise en oeuvre.

PREMIERE PARTIE / Droits de l'homme et libertés fondamentales

Article 1
Tout individu a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 2
1
) Le droit à la vie est garanti et protégé par loi.
2) La peine de mort ne peut être imposée que pour les crimes les plus graves; cette peine ne peut être appliquée pour les crimes à caractère politique hormis les cas où ils sont accompagnés d'un meurtre ou d'une tentative de meurtre.
3) La sentence de mort ne peut être prononcée que par une juridiction judiciaire. Tout condamné à mort peut se pourvoir devant une juridiction supérieure et solliciter la grâce ou la commutation de la peine.Up

Article 3
1
) Tout individu a droit à la sûreté de sa personne.
2) Nul ne sera soumis à la torture physique ou morale, ni à des peines ou traitements inhumains, cruels ou dégradants. Ces actes ainsi que la participation à leur accomplissement sont punissables par la loi et constituent des crimes imprescriptibles.
3) Il est interdit de soumettre une personne à une expérience scientifique ou médicale sans son libre consentement et pour un motif autre que celui de lui prodiguer des soins.

Article 4
1
) Tout individu a droit à la liberté, à la sécurité de sa personne et à la quête du bonheur. Il ne pourra être porté atteinte à ce droit que pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.
2) Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires. Tout individu devra être, dès son arrestation ou détention, assisté par un avocat et déféré sans délai devant l'autorité judiciaire compétente.
3) Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.

Article 5
1
) Nul ne sera incriminé ou condamné en vertu d'une loi antérieure au fait punissable.
2) Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie par une juridiction judiciaire compétente.
3) Tout prévenu a droit à toutes les garanties nécessaires à sa défense, au cours d'un procès public, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un avocat de son choix, et à se voir attribuer d'office un avocat, sans frais, s'il n'a pas les moyens de le rémunérer.

Article 6
1
) Tout individu privé de sa liberté est traité avec humanité et dans le respect de sa dignité.
2) Il sera tenu compte dans l'application des peines de l'ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adoptées par les Nations unies.
3) Il sera tenu compte, lors de la condamnation des jeunes délinquants et dans l'application des peines à leur encontre, des principes favorisant leur rééducation, leur réhabilitation et leur réinsertion sociale.

Article 7
Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation civile.

Article 8
1
) Tout individu a le droit de circuler librement à l'intérieur de son pays et d'y choisir librement sa résidence.
2) Tout citoyen ou originaire d'un pays arabe a le droit de quitter son pays et d'y revenir ainsi que d'entrer dans tout autre pays arabe.
Up3) Nul ne peut être expatrié.

Article 9
1
) La liberté de croyance et de pensée est garantie pour tous.
2) Tout individu a le droit de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, par la pratique du culte, l'accomplissement des rites et l'enseignement et ce sans porter préjudice aux libertés et droits d'autrui. Ce droit ne peut être restreint que par la loi et dans les plus strictes limites.

Article 10
1
) Tout individu a le droit à la liberté d'opinion et d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir, de répandre et de publier, par tous moyens, toutes informations ou idées sans considérations de frontières.
2) L'exercice de ce droit ne peut être limité que par la loi et dans les plus strictes limites, particulièrement en vue de protéger les libertés et droits d'autrui.

Article 11
1
) Toutes les personnes sont égales devant la loi. Il ne peut y avoir de discrimination entre elles en raison de la race, de la couleur, du sexe, de la naissance, de la nationalité, de la langue, de la religion ou de l'opinion.
2) Toutes les personnes sont égales devant la justice. L'Etat garantit l'indépendance et l'impartialité de la justice.
3) L'Etat garantit l'indépendance de la profession d'avocat.

Article 12
Tout individu a droit à l'inviolabilité de sa vie privée. Ce droit comprend la protection de la famille, l'inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance et de tout autre procédé de communication privée. Il ne peut être dérogé à ce droit que dans les limites prescrites par la loi.

Article 13
La famille est l'élément fondamental de la société et a droit à la protection et à l'assistance de l'Etat.

Article 14
Tout individu a le droit de fonder une famille. Aucun mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux.Up

Article 15
L'Etat assure une protection particulière à la maternité et à l'enfance.

Article 16
L'Etat assure aux enfants mineurs des mesures spéciales de protection et d'assistance matérielle et morale. Il les protège contre toute exploitation économique et sociale.

Article 17
Tout individu a le droit de jouir d'une protection sociale et de soins médicaux qui assurent sa santé physique et mentale, et que l'Etat garantit dans la mesure de ses possibilités.
L'Etat doit assurer aux citoyens la prévention nécessaire contre les maladies épidémiques, endémiques et professionnelles.

Article 18
Tout individu a le droit de vivre dans un environnement sain protégé de toute pollution.

Article 19
L'Etat assure à la jeunesse, par tous les moyens, les possibilités favorisant son épanouissement physique et mental.

Article 20
L'Etat protège les personnes âgées et leur garantit une vie digne.

Article 21
L'Etat assure une protection particulière aux handicapés, conformément à leurs besoins et à leurs possibilités physiques et mentales.

Article 22
Tout individu a droit à la sécurité sociale, y compris l'indemnisation des victimes en cas de défaillance de l'auteur de l'infraction.

Article 23
Tout individu a droit à un niveau de vie satisfaisant correspondant à ses besoins essentiels ainsi qu'à ceux de sa famille, notamment l'alimentation, l'habillement et le logement.

Article 24
L'Etat assure la répartition équitable du revenu national entre les citoyens.

Article 25
Tout citoyen a droit à un travail qu'il choisit librement dans son pays ou dans tout autre pays arabe.Up

Article 26
Tout individu a droit, sans discrimination, à des conditions de travail équitables, lui assurant une juste rémunération, la sécurité, la santé, une limitation raisonnable des heures de travail, des congés et des possibilités de promotion.

Article 27
Les citoyens ont le droit de constituer des syndicats et des associations professionnelles, et d'y adhérer librement, en vue de sauvegarder leurs droits économiques et sociaux et défendre leurs intérêts communs. Ces syndicats et associations professionnelles ont le droit de former des fédérations panarabes.

Article 28
Les syndicats et les associations professionnelles ainsi que les fédérations panarabes qu'ils pourraient former ont le droit d'exercer librement leurs activités légitimes sans limitations autres que celles qui sont nécessaires au respect de l'ordre public, à la protection des droits et libertés d'autrui, ainsi que celles exigées par la nature même de l'organisation syndicale.

Article 29
L'Etat garantit le droit de grève dans les limites prévues par la loi.

Article 30
L'Etat protège la propriété privée. Nul ne peut être dépossédé de ce droit arbitrairement et sans une juste indemnisation.

Article 31
Tout individu a droit à l'éducation. L'enseignement primaire doit être obligatoire. L'Etat devra assurer l'enseignement pour tous aux autres niveaux, y compris l'enseignement technique et professionnel.

Article 32
L'enseignement doit être gratuit à tous les niveaux dans les écoles, les lycées et les universités publics.

Article 33
Tout individu a le droit de vivre dans un milieu intellectuel libre, de participer à la vie culturelle et de développer ses aptitudes intellectuelles et créatrices, de bénéficier des bienfaits du progrès scientifique et artistique et de protéger ses droits moraux et matériels découlant de toute production scientifique, artistique ou littéraire dont il est l'auteur.Up

Article 34
L'enseignement et la culture doivent viser au plein épanouissement de la personnalité humaine, à l'affermissement de l'idéal d'unité arabe, à l'affirmation des valeurs morales et religieuses, ainsi qu'à la consolidation du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tant pour les individus que pour les groupes.

Article 35
Les communautés nationales ayant des liens ethniques ou culturels particuliers ont le droit de préserver les spécificités de leur culture et d'utiliser leur propre langue.

Article 36
Tout citoyen a droit à une nationalité. Il a le droit de la changer et de la conserver avec toute autre nationalité arabe. Il peut, sans discrimination entre l'homme et la femme, la transmettre à ses enfants.

Article 37
Tout individu a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, pour protéger les droits et les libertés énoncés dans la présente Charte et en garantir le plein effet.

Article 38
1
) Tout citoyen a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des partis politiques et des syndicats, et d'y adhérer pour la protection des intérêts communs. Ces associations ont le droit d'exercer librement leurs activités dans tous les pays arabes.
2) L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires, dans une société démocratique, pour protéger les libertés et les droits énoncés dans la présente Charte et en garantir le plein effet.

Article 39
Tout citoyen a le droit d'avoir la possibilité de jouir des droits suivants :
1) de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis;
2) de voter et d'être élu, à l'occasion d'élections périodiques et honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs;
3) d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.Up

Article 40
1
) Tout individu a le droit, en cas de persécution pour des motifs politiques, de rechercher et de recevoir asile en tout pays arabe, conformément aux règles du droit international et aux dispositions de la présente Charte.
2) Le réfugié ne peut être expulsé ou refoulé vers tout autre pays arabe ou étranger où il risquerait d'être persécuté ou dans lequel sa vie serait en danger.

Article 41
Il ne peut y avoir d'expulsion collective de citoyens d'un pays arabe.

Article 42
1
) En cas de guerre, de danger imminent ou de toute autre crise menaçant l'indépendance et la sécurité d'un pays, celui-ci peut proclamer l'état d'urgence et prendre, dans les strictes limites où la situation l'exige, des mesures dérogeant à certaines obligations découlant de la présente Charte.
2) Le précédent paragraphe n'autorise pas la dérogation aux droits à la vie, à la sûreté de la personne, à la reconnaissance de la personnalité juridique et à la nationalité. Il n'autorise pas non plus la dérogation aux dispositions relatives au principe de la légalité et celles concernant les libertés de religion, de pensée et de croyance.
3) Tout pays arabe qui use du droit de dérogation à certaines obligations, conformément aux paragraphes précédents, doit immédiatement informer les autres pays arabes parties à la présente Charte, des droits visés par la dérogation ou la restriction, ainsi que des motifs qui ont dicté ces mesures et de la date de leur cessation.

Article 43
Nul ne peut invoquer des ordres émanant de supérieurs hiérarchiques ou d'une haute autorité comme prétexte pour violer les droits énoncés dans la présente Charte.

DEUXIEME PARTIE / Les droits communs au peuple arabe

Article 44
1
) Le peuple arabe a le droit de disposer de lui-même. En vertu de ce droit, il détermine librement son statut politique et choisit librement la voie qui assure son plein développement économique, social et culturel, dans la sauvegarde de ses intérêts nationaux et de son patrimoine commun.
2) Le peuple arabe a le droit de mettre fin à toutes les formes d'exploitation économique étrangère et particulièrement aux pratiques des monopoles et des groupements internationaux, ainsi qu'à toutes les formes de dépendance économique.
3) Le peuple arabe a tous les droits sur ses richesses et ses ressources naturelles. Il peutUp librement en disposer selon ses propres intérêts, sans préjudice des obligations découlant d'une coopération économique internationale fondée sur le principe de l'intérêt mutuel et du droit international.
4) Le peuple arabe a droit à une vie digne et à assurer sa sécurité alimentaire.

Article 45
Le peuple arabe, dans tous les pays auxquels il appartient, a le droit naturel de s'unir et d'oeuvrer, par tous les moyens légitimes dont il dispose, pour réaliser cette unité.

Article 46
Le peuple arabe a le droit de combattre, par tous les moyens légitimes y compris la lutte armée, l'occupation de toute partie de son territoire et de participer à sa défense en cas d'agression étrangère.

Article 47
Il est interdit de recourir à la force pour régler des conflits entre pays arabes. Tout citoyen arabe a le droit, pour des raisons de conscience ou par nationalisme, de refuser de participer aux combats dirigés contre tout autre pays arabe.

Article 48
Tout citoyen arabe a le droit de se porter volontaire pour assister, par tous les moyens légitimes, les peuples soumis au colonialisme ou à l'occupation ou victimes de discrimination raciale.

Article 49
Le peuple arabe a droit à la paix et à la sécurité conformément aux principes de solidarité et de relations amicales établis par la Charte des Nations unies et affirmés par les autres instruments internationaux.

TROISIEME PARTIE / Les mécanismes de sauvegarde des droits de l'homme

CHAPITRE I - La Commission arabe des droits de l'homme

Article 50
Il est créé une Commission arabe des droits de l'homme (ci-après dénommée la Commission) sur la base des principes suivants :
1) La Commission exerce les fonctions énoncées dans la présente charte et se compose de onze experts de haute moralité, possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme et siégeant à titre individuel.
2) Toute partie à la présente Charte peut présenter deux candidats remplissant les conditions mentionnées au paragraphe précédent, dont un qui ne serait pas de ses ressortissants. UnUp 3ème candidat est présenté par l'ordre des avocats de chaque partie concernée.
3) Les représentants des parties à la présente Charte élisent les membres de la Commission, au scrutin secret, au cours d'une réunion spécialement convoquée à cet effet et ce parmi l'ensemble des candidats présentés conformément au paragraphe précédent. La Commission ne doit pas comprendre plus d'un membre d'une même nationalité.

Article 51
1
) Les membres de la Commission sont élus pour un mandat de quatre années renouvelable. Toutefois, le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection, dont les noms seront tirés au sort, sera de deux années seulement.
2) Tout membre de la Commission doit, avant d'entrer en fonctions, prendre en séance publique l'engagement solennel de s'acquitter de ses fonctions en toute impartialité et en toute conscience.

Article 52
1
) La Commission élit son Bureau pour une période de deux ans. Les membres du Bureau sont rééligibles.
2) La Commission établit elle-même son règlement intérieur.

Article 53
Les fonctions de la Commission sont :
1) Oeuvrer à la promotion des droits de l'homme et du peuple arabe et à une meilleure prise de conscience de ces droits par le public, et ce par la collecte et la publication de documents, études et recherches; l'organisation de colloques et conférences; la diffusion de ces documents par tous moyens d'information; l'encouragement des institutions nationales travaillant dans ce domaine et la coopération avec d'autres organismes internationaux et régionaux ayant des buts similaires.
2) Etudier les rapports que les parties à la présente Charte lui présentent périodiquement en y indiquant les mesures qu'elles auraient prises en vue d'appliquer les dispositions de la présente Charte.
3) Examiner les communications présentées par une partie prétendant qu'une partie à la présente Charte ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Charte.
4) Examiner les requêtes émanant de personnes physiques ou morales relevant de la juridiction de l'une des parties arabes à la présente Charte ou ayant un lien quelconque avec elle et qui prétendent être victimes d'une violation par cette partie de l'un quelconque des droits énoncés dans la Charte. Ces requêtes ne sont recevables que si le demandeur n'a pu obtenir satisfaction en raison de l'absence ou de l'épuisement des recours internes ou de son incapacité à les utiliser ou du retard mis pour les examiner dans un délai raisonnable.
Up5) Examiner toute violation grave des droits de l'homme qui serait commise par une partie quelconque à la présente Charte et ceci à la demande de deux membres au moins de la Commission.
6) Publier un rapport annuel sur ses activités.

Article 54
La Commission peut, dans tous les cas précédemment évoqués, faire tout commentaire ou formuler toute recommandation appropriée qu'elle notifie aux parties intéressées et publie dans les délais fixés par son règlement intérieur.

CHAPITRE 2 - La Cour arabe des droits de l'homme

Article 55
Il est créé par la présente Charte une Cour arabe des droits de l'homme (ci-après dénommée la Cour), dont le fonctionnement est régi par les dispositions suivantes ainsi que par ses statuts et son règlement intérieur.

Article 56
1
) La Cour se compose de sept juges élus, parmi les candidats à ces fonctions, par les représentants des parties à la présente Charte.
2) Chaque partie à la présente Charte propose deux candidats et l'Ordre des avocats de chacune d'elles en présente un 3ème. Tous les candidats doivent être des juristes éminents.
3) Les représentants des parties à la présente charte élisent les membres de la Cour, au scrutin secret, au cours d'une réunion spécialement convoquée à cet effet et ce parmi l'ensemble des candidats. La Cour ne doit pas comprendre plus d'un membre d'une même nationalité.

Article 57
Les membres de la Cour sont élus pour un mandat de six années renouvelable. Toutefois, le mandat de trois des membres élus lors de la première élection, dont les noms seront tirés au sort, sera de trois années seulement.

Article 58
Les attributions de la Cour sont :
1) Examiner les requêtes présentées par une partie à la présente Charte contre toute autre partie au cas où une communication, adressée à la Commission, n'a pu être réglée à la satisfaction de ladite partie dans les délais fixés par le règlement intérieur de la Commission.
2) Statuer sur les requêtes individuelles que lui transmet la Commission toutes les fois qu'elle n'a pu aboutir à une solution satisfaisante. Toute partie peut se faire représenter devant laUp Cour.
3) Donner tout avis consultatif ayant trait à l'interprétation de la présente charte et à la détermination des obligations des parties, et ce à la demande des parties intéressées ou de tout autre organisme autorisé à le faire conformément au règlement intérieur.
4) Publier un rapport annuel sur ses activités.

Article 59
Les décisions de la Cour auront la force exécutoire reconnue aux jugements définitifs prononcés dans les pays parties à la présente Charte.

Article 60
Les séances de la Cour sont publiques sauf dans les cas où il en est décidé autrement conformément à son règlement intérieur.

Article 61
Le règlement intérieur de la Cour détermine les règles de son fonctionnement interne.

QUATRIEME PARTIE / Dispositions finales

Article 62
1
) Les parties à la présente Charte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur juridiction les droits reconnus dans la présente charte, sans distinction aucune en raison de la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, ou toute autre raison.
2) Les parties, qui ne l'auraient pas fait, s'engagent également à prendre, conformément à leurs règles constitutionnelles et aux dispositions de la présente charte, les mesures d'ordre législatif ou autres propres à donner effet aux droits reconnus dans la présente Charte.
3) Les parties s'engagent par ailleurs à agir, tant par leurs propres efforts que par l'assistance et la coopération mutuelles, notamment sur les plans économique et technique, et au maximum de leurs ressources disponibles, en vue d'assurer le plein exercice des droits reconnus dans la présente Charte.
4) Les parties à la présente Charte s'engagent enfin à garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Charte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Elles garantissent aussi que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours. Elles s'engagent à développer les possibilités de recours juridictionnel, et à garantir l'exécution par les autorités compétentes des jugements rendus en faveur des justiciables.

Article 63
1
) La présente Charte est ouverte à la signature de tous les pays arabes. Tout pays arabe ou organisme arabe intergouvernemental concerné, notamment la Ligue des Etats Arabes, est habilité à convoquer une réunion de tous les pays arabes pour examiner et signer la présente Charte.
2) La présente Charte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès de la partie invitante du 3ème instrument de ratification ou d'adhésion. Pour chacun des pays qui ratifieront la présente Charte ou y adhéreront, ladite Charte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par ce pays de son instrument de ratification ou d'adhésion. Les dispositions relatives à la constitution de la Commission et de la Cour entreront en vigueur trois mois après le dépôt du onzième instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 64
Les parties à la présente Charte établiront les statuts de la Cour et prendront les mesures nécessaires en vue de constituer la Commission et la Cour conformément aux dispositions énoncées dans la présente Charte.

Article 65
Les parties à la présente Charte décideront des budgets de la Commission et de la Cour, des services administratifs et techniques nécessaires à leur bon fonctionnement, ainsi que des émoluments à attribuer aux membres de ces deux organes.

Source : Version arabe : Mashru' mithaq huquq al-insan wal-sha'b fil-watan al-'arabi, dans Huquq al-insan, vol. 1, Dar aI-'ilm lil-malayin, Beyrouth, 1988, pp. 387-397. Version française : Bureau de l'Organisation arabe des droits de l'homme à Genève.
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