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UNION DES AVOCATS ARABES
__Projet de Charte des droits de l'homme et du peuple dans le monde arabe
| Projet de Charte des droits de l'homme et du peuple
dans le monde arabe rédigé par des experts arabes
participant au Congrès réuni sous les auspices de
l'Institut supérieur international des sciences criminelles,
du 5 au 12 décembre 1986, à Syracuse
(Italie). Ce projet a été ensuite présenté
et adopté par le l6ème Congrès de l'Union
des avocats arabes, qui s'est tenu du 8 au 12 avril 1987
au Koweït. |
| PREMIERE PARTIE - Droits de l'homme et libertés fondamentales | DEUXIEME PARTIE - Les droits communs au
peuple arabe | TROISIEME PARTIE - Les mécanismes
de sauvegarde des droits de l'homme | QUATRIEME PARTIE
- Dispositions finales |
PREAMBULE
Considérant que la reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les membres de la collectivité
humaine et de leurs droits égaux et inaliénables
constitue le fondement de la liberté, de la justice et
de la paix dans le monde,
Considérant les liens nationaux indissolubles qui
unissent les citoyens des différents pays arabes de par
les valeurs, le patrimoine, la civilisation et les intérêts
qu'ils ont en commun au sein d'une nation dont la terre a été
bénie par Dieu en faisant d'elle le berceau des révélations
divines,
Considérant l'espoir qu'a le peuple arabe de
poursuivre sa participation à l'édification et au
progrès de la civilisation humaine,
Considérant que la méconnaissance des
droits communs à la Nation arabe et des droits
de l'homme sur ses territoires a conduit à de graves
injustices dont l'occupation de la Palestine, l'expulsion de son
peuple et l'installation d'une entité ra ciste qui lui
est étrangère, la violation de l'intégrité
des autres territoires arabes, la destruction de ses ressources
humaines et matérielles et la soumission de ses potentialités
et de son devenir à la volonté de puissances qui
lui sont étrangères, entravant ainsi son développement,
son indépendance et la réalisation de ses aspirations
légitimes,
Considérant que l'issue de cette situation tragique
ne peut émaner que d'un accord sur une conception commune
de ces droits et sur les moyens néces saires à leur
protection sous un régime de droit, pour que la Nation
arabe ne soit pas contrainte, en suprême recours, à
la révolte contre la tyrannie et l'oppression,
Réaffirmant leur attachement aux principes énon
cés dans la Charte des Nations unies et la Charte
internationale des droits de l'homme,
Des experts arabes, dont des juristes et autres intellectuels,
engagés à l'égard de la cause de la Nation
arabe et préoccupés par son devenir, réunis
à Syracuse (Italie), du 5 au 12 décembre
1986, à l'invitation de l'Institut supérieur
international des sciences criminelles, proclament le présent
projet de Charte des droits de l'homme et du peuple dans le monde
arabe et lancent un appel aux citoyens de tous les pays de la
Nation arabe pour considérer cette Charte comme un idéal
commun à atteindre et l'amorce de la Renaissance nationale.
Cet appel s'adresse également aux pays arabes, séparément ou dans leur ensemble, ainsi qu'à leurs Organismes communs et en particulier la Ligue des Etats
Arabes, pour étudier la présente Charte
en vue de son adoption et de sa mise en oeuvre.
PREMIERE PARTIE / Droits de l'homme et libertés fondamentales
Article 1
Tout individu a le droit à la reconnaissance en tous
lieux de sa personnalité juridique.
Article 2
1) Le droit à la vie est garanti et protégé
par loi.
2) La peine de mort ne peut être imposée que
pour les crimes les plus graves; cette peine ne peut être
appliquée pour les crimes à caractère politique
hormis les cas où ils sont accompagnés d'un meurtre
ou d'une tentative de meurtre.
3) La sentence de mort ne peut être prononcée
que par une juridiction judiciaire. Tout condamné à
mort peut se pourvoir devant une juridiction supérieure
et solliciter la grâce ou la commutation de la peine.
Article 3
1) Tout individu a droit à la sûreté de
sa personne.
2) Nul ne sera soumis à la torture physique ou morale,
ni à des peines ou traitements inhumains, cruels ou dégradants.
Ces actes ainsi que la participation à leur accomplissement
sont punissables par la loi et constituent des crimes imprescriptibles.
3) Il est interdit de soumettre une personne à une
expérience scientifique ou médicale sans son libre
consentement et pour un motif autre que celui de lui prodiguer
des soins.
Article 4
1) Tout individu a droit à la liberté, à
la sécurité de sa personne et à la quête
du bonheur. Il ne pourra être porté atteinte à
ce droit que pour des motifs et conformément à la
procédure prévus par la loi.
2) Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une
détention arbitraires. Tout individu devra être,
dès son arrestation ou détention, assisté
par un avocat et déféré sans délai
devant l'autorité judiciaire compétente.
3) Tout individu victime d'arrestation ou de détention
illégale a droit à réparation.
Article 5
1) Nul ne sera incriminé ou condamné en vertu
d'une loi antérieure au fait punissable.
2) Tout prévenu est présumé innocent
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie par une juridiction judiciaire
compétente.
3) Tout prévenu a droit à toutes les garanties
nécessaires à sa défense, au cours d'un procès
public, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire
d'un avocat de son choix, et à se voir attribuer d'office
un avocat, sans frais, s'il n'a pas les moyens de le rémunérer.
Article 6
1) Tout individu privé de sa liberté est traité
avec humanité et dans le respect de sa dignité.
2) Il sera tenu compte dans l'application des peines de
l'ensemble de règles minima pour le traitement des détenus
adoptées par les Nations unies.
3) Il sera tenu compte, lors de la condamnation des jeunes
délinquants et dans l'application des peines à leur
encontre, des principes favorisant leur rééducation,
leur réhabilitation et leur réinsertion sociale.
Article 7
Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison
qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation civile.
Article 8
1) Tout individu a le droit de circuler librement à
l'intérieur de son pays et d'y choisir librement sa résidence.
2) Tout citoyen ou originaire d'un pays arabe a le droit
de quitter son pays et d'y revenir ainsi que d'entrer dans tout
autre pays arabe.
3) Nul ne peut être expatrié.
Article 9
1) La liberté de croyance et de pensée est garantie
pour tous.
2) Tout individu a le droit de manifester sa religion ou
sa conviction, individuellement ou en commun, par la pratique
du culte, l'accomplissement des rites et l'enseignement et ce
sans porter préjudice aux libertés et droits d'autrui.
Ce droit ne peut être restreint que par la loi et dans les
plus strictes limites.
Article 10
1) Tout individu a le droit à la liberté d'opinion
et d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher,
de recevoir, de répandre et de publier, par tous moyens,
toutes informations ou idées sans considérations
de frontières.
2) L'exercice de ce droit ne peut être limité
que par la loi et dans les plus strictes limites, particulièrement
en vue de protéger les libertés et droits d'autrui.
Article 11
1) Toutes les personnes sont égales devant la loi.
Il ne peut y avoir de discrimination entre elles en raison de
la race, de la couleur, du sexe, de la naissance, de la nationalité,
de la langue, de la religion ou de l'opinion.
2) Toutes les personnes sont égales devant la justice.
L'Etat garantit l'indépendance et l'impartialité
de la justice.
3) L'Etat garantit l'indépendance de la profession
d'avocat.
Article 12
Tout individu a droit à l'inviolabilité de sa
vie privée. Ce droit comprend la protection de la famille,
l'inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance
et de tout autre procédé de communication privée.
Il ne peut être dérogé à ce droit
que dans les limites prescrites par la loi.
Article 13
La famille est l'élément fondamental de la société
et a droit à la protection et à l'assistance de
l'Etat.
Article 14
Tout individu a le droit de fonder une famille. Aucun mariage
ne peut être conclu sans le libre et plein consentement
des futurs époux.
Article 15
L'Etat assure une protection particulière à
la maternité et à l'enfance.
Article 16
L'Etat assure aux enfants mineurs des mesures spéciales
de protection et d'assistance matérielle et morale. Il
les protège contre toute exploitation économique
et sociale.
Article 17
Tout individu a le droit de jouir d'une protection sociale
et de soins médicaux qui assurent sa santé physique
et mentale, et que l'Etat garantit dans la mesure de ses possibilités.
L'Etat doit assurer aux citoyens la prévention nécessaire
contre les maladies épidémiques, endémiques
et professionnelles.
Article 18
Tout individu a le droit de vivre dans un environnement sain
protégé de toute pollution.
Article 19
L'Etat assure à la jeunesse, par tous les moyens, les
possibilités favorisant son épanouissement physique
et mental.
Article 20
L'Etat protège les personnes âgées et
leur garantit une vie digne.
Article 21
L'Etat assure une protection particulière aux handicapés,
conformément à leurs besoins et à leurs possibilités
physiques et mentales.
Article 22
Tout individu a droit à la sécurité sociale,
y compris l'indemnisation des victimes en cas de défaillance
de l'auteur de l'infraction.
Article 23
Tout individu a droit à un niveau de vie satisfaisant
correspondant à ses besoins essentiels ainsi qu'à
ceux de sa famille, notamment l'alimentation, l'habillement et
le logement.
Article 24
L'Etat assure la répartition équitable du revenu
national entre les citoyens.
Article 25
Tout citoyen a droit à un travail qu'il choisit librement
dans son pays ou dans tout autre pays arabe.
Article 26
Tout individu a droit, sans discrimination, à des conditions
de travail équitables, lui assurant une juste rémunération,
la sécurité, la santé, une limitation raisonnable
des heures de travail, des congés et des possibilités
de promotion.
Article 27
Les citoyens ont le droit de constituer des syndicats et des
associations professionnelles, et d'y adhérer librement,
en vue de sauvegarder leurs droits économiques et sociaux
et défendre leurs intérêts communs. Ces syndicats
et associations professionnelles ont le droit de former des fédérations
panarabes.
Article 28
Les syndicats et les associations professionnelles ainsi que
les fédérations panarabes qu'ils pourraient former
ont le droit d'exercer librement leurs activités légitimes
sans limitations autres que celles qui sont nécessaires
au respect de l'ordre public, à la protection des droits
et libertés d'autrui, ainsi que celles exigées par
la nature même de l'organisation syndicale.
Article 29
L'Etat garantit le droit de grève dans les limites
prévues par la loi.
Article 30
L'Etat protège la propriété privée.
Nul ne peut être dépossédé de ce droit
arbitrairement et sans une juste indemnisation.
Article 31
Tout individu a droit à l'éducation. L'enseignement
primaire doit être obligatoire. L'Etat devra assurer l'enseignement
pour tous aux autres niveaux, y compris l'enseignement technique
et professionnel.
Article 32
L'enseignement doit être gratuit à tous les niveaux
dans les écoles, les lycées et les universités
publics.
Article 33
Tout individu a le droit de vivre dans un milieu intellectuel
libre, de participer à la vie culturelle et de développer
ses aptitudes intellectuelles et créatrices, de bénéficier
des bienfaits du progrès scientifique et artistique et
de protéger ses droits moraux et matériels découlant
de toute production scientifique, artistique ou littéraire
dont il est l'auteur.
Article 34
L'enseignement et la culture doivent viser au plein épanouissement
de la personnalité humaine, à l'affermissement de
l'idéal d'unité arabe, à l'affirmation des
valeurs morales et religieuses, ainsi qu'à la consolidation
du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
tant pour les individus que pour les groupes.
Article 35
Les communautés nationales ayant des liens ethniques
ou culturels particuliers ont le droit de préserver les
spécificités de leur culture et d'utiliser leur
propre langue.
Article 36
Tout citoyen a droit à une nationalité. Il a
le droit de la changer et de la conserver avec toute autre nationalité
arabe. Il peut, sans discrimination entre l'homme et la femme,
la transmettre à ses enfants.
Article 37
Tout individu a droit à la liberté de réunion
et d'association pacifiques. L'exercice de ce droit ne peut faire
l'objet que des seules restrictions prévues par la loi
et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, pour protéger les droits et les libertés
énoncés dans la présente Charte et en garantir
le plein effet.
Article 38
1) Tout citoyen a le droit de s'associer librement avec d'autres,
y compris le droit de constituer des partis politiques et des
syndicats, et d'y adhérer pour la protection des intérêts
communs. Ces associations ont le droit d'exercer librement leurs
activités dans tous les pays arabes.
2) L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des
seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires,
dans une société démocratique, pour protéger
les libertés et les droits énoncés dans la
présente Charte et en garantir le plein effet.
Article 39
Tout citoyen a le droit d'avoir la possibilité de jouir
des droits suivants :
1) de prendre part à la direction des affaires publiques,
soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants
librement choisis;
2) de voter et d'être élu, à l'occasion
d'élections périodiques et honnêtes, au suffrage
universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression
libre de la volonté des électeurs;
3) d'accéder, dans des conditions d'égalité,
aux fonctions publiques de son pays.
Article 40
1) Tout individu a le droit, en cas de persécution
pour des motifs politiques, de rechercher et de recevoir asile
en tout pays arabe, conformément aux règles du droit
international et aux dispositions de la présente Charte.
2) Le réfugié ne peut être expulsé
ou refoulé vers tout autre pays arabe ou étranger
où il risquerait d'être persécuté ou
dans lequel sa vie serait en danger.
Article 41
Il ne peut y avoir d'expulsion collective de citoyens d'un
pays arabe.
Article 42
1) En cas de guerre, de danger imminent ou de toute autre
crise menaçant l'indépendance et la sécurité
d'un pays, celui-ci peut proclamer l'état d'urgence et
prendre, dans les strictes limites où la situation l'exige,
des mesures dérogeant à certaines obligations découlant
de la présente Charte.
2) Le précédent paragraphe n'autorise pas
la dérogation aux droits à la vie, à la sûreté
de la personne, à la reconnaissance de la personnalité
juridique et à la nationalité. Il n'autorise pas
non plus la dérogation aux dispositions relatives au principe
de la légalité et celles concernant les libertés
de religion, de pensée et de croyance.
3) Tout pays arabe qui use du droit de dérogation
à certaines obligations, conformément aux paragraphes
précédents, doit immédiatement informer les
autres pays arabes parties à la présente Charte,
des droits visés par la dérogation ou la restriction,
ainsi que des motifs qui ont dicté ces mesures et de la
date de leur cessation.
Article 43
Nul ne peut invoquer des ordres émanant de supérieurs hiérarchiques ou d'une haute autorité comme prétexte pour violer les droits énoncés dans la présente Charte.
DEUXIEME PARTIE / Les droits communs au peuple arabe
Article 44
1) Le peuple arabe a le droit de disposer de lui-même.
En vertu de ce droit, il détermine librement son statut
politique et choisit librement la voie qui assure son plein développement
économique, social et culturel, dans la sauvegarde de ses
intérêts nationaux et de son patrimoine commun.
2) Le peuple arabe a le droit de mettre fin à toutes
les formes d'exploitation économique étrangère
et particulièrement aux pratiques des monopoles et des
groupements internationaux, ainsi qu'à toutes les formes
de dépendance économique.
3) Le peuple arabe a tous les droits sur ses richesses et ses ressources naturelles. Il peut librement en disposer selon ses propres intérêts, sans préjudice des obligations découlant d'une coopération économique internationale fondée sur le principe de l'intérêt mutuel et du droit international.
4) Le peuple arabe a droit à une vie digne et à
assurer sa sécurité alimentaire.
Article 45
Le peuple arabe, dans tous les pays auxquels il appartient,
a le droit naturel de s'unir et d'oeuvrer, par tous les moyens
légitimes dont il dispose, pour réaliser cette unité.
Article 46
Le peuple arabe a le droit de combattre, par tous les moyens
légitimes y compris la lutte armée, l'occupation
de toute partie de son territoire et de participer à sa
défense en cas d'agression étrangère.
Article 47
Il est interdit de recourir à la force pour régler
des conflits entre pays arabes. Tout citoyen arabe a le droit,
pour des raisons de conscience ou par nationalisme, de refuser
de participer aux combats dirigés contre tout autre pays
arabe.
Article 48
Tout citoyen arabe a le droit de se porter volontaire pour
assister, par tous les moyens légitimes, les peuples soumis
au colonialisme ou à l'occupation ou victimes de discrimination
raciale.
Article 49
Le peuple arabe a droit à la paix et à la sécurité conformément aux principes de solidarité et de relations amicales établis par la Charte des Nations unies et affirmés par les autres instruments internationaux.
TROISIEME PARTIE / Les mécanismes de sauvegarde des droits de l'homme
CHAPITRE I - La Commission arabe des droits de l'homme
Article 50
Il est créé une Commission arabe des droits
de l'homme (ci-après dénommée la Commission)
sur la base des principes suivants :
1) La Commission exerce les fonctions énoncées
dans la présente charte et se compose de onze experts de
haute moralité, possédant une compétence
reconnue dans le domaine des droits de l'homme et siégeant
à titre individuel.
2) Toute partie à la présente Charte peut présenter deux candidats remplissant les conditions mentionnées au paragraphe précédent, dont un qui ne serait pas de ses ressortissants. Un 3ème candidat est présenté par l'ordre des avocats de chaque partie concernée.
3) Les représentants des parties à la présente
Charte élisent les membres de la Commission, au scrutin
secret, au cours d'une réunion spécialement convoquée
à cet effet et ce parmi l'ensemble des candidats présentés
conformément au paragraphe précédent. La
Commission ne doit pas comprendre plus d'un membre d'une même
nationalité.
Article 51
1) Les membres de la Commission sont élus pour un mandat
de quatre années renouvelable. Toutefois, le mandat de
cinq des membres élus lors de la première élection,
dont les noms seront tirés au sort, sera de deux années
seulement.
2) Tout membre de la Commission doit, avant d'entrer en
fonctions, prendre en séance publique l'engagement solennel
de s'acquitter de ses fonctions en toute impartialité et
en toute conscience.
Article 52
1) La Commission élit son Bureau pour une période
de deux ans. Les membres du Bureau sont rééligibles.
2) La Commission établit elle-même son règlement
intérieur.
Article 53
Les fonctions de la Commission sont :
1) Oeuvrer à la promotion des droits de l'homme
et du peuple arabe et à une meilleure prise de conscience
de ces droits par le public, et ce par la collecte et la publication
de documents, études et recherches; l'organisation de colloques
et conférences; la diffusion de ces documents par tous
moyens d'information; l'encouragement des institutions nationales
travaillant dans ce domaine et la coopération avec d'autres
organismes internationaux et régionaux ayant des buts similaires.
2) Etudier les rapports que les parties à la présente
Charte lui présentent périodiquement en y indiquant
les mesures qu'elles auraient prises en vue d'appliquer les dispositions
de la présente Charte.
3) Examiner les communications présentées
par une partie prétendant qu'une partie à la présente
Charte ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente
Charte.
4) Examiner les requêtes émanant de personnes
physiques ou morales relevant de la juridiction de l'une des parties
arabes à la présente Charte ou ayant un lien quelconque
avec elle et qui prétendent être victimes d'une violation
par cette partie de l'un quelconque des droits énoncés
dans la Charte. Ces requêtes ne sont recevables que si le
demandeur n'a pu obtenir satisfaction en raison de l'absence ou
de l'épuisement des recours internes ou de son incapacité
à les utiliser ou du retard mis pour les examiner dans
un délai raisonnable.
5) Examiner toute violation grave des droits de l'homme
qui serait commise par une partie quelconque à la présente
Charte et ceci à la demande de deux membres au moins de
la Commission.
6) Publier un rapport annuel sur ses activités.
Article 54
La Commission peut, dans tous les cas précédemment
évoqués, faire tout commentaire ou formuler toute
recommandation appropriée qu'elle notifie aux parties intéressées
et publie dans les délais fixés par son règlement
intérieur.
CHAPITRE 2 - La Cour arabe des droits de l'homme
Article 55
Il est créé par la présente Charte une
Cour arabe des droits de l'homme (ci-après dénommée
la Cour), dont le fonctionnement est régi
par les dispositions suivantes ainsi que par ses statuts et son
règlement intérieur.
Article 56
1) La Cour se compose de sept juges élus, parmi les
candidats à ces fonctions, par les représentants
des parties à la présente Charte.
2) Chaque partie à la présente Charte propose
deux candidats et l'Ordre des avocats de chacune d'elles en présente
un 3ème. Tous les candidats doivent être des juristes
éminents.
3) Les représentants des parties à la présente
charte élisent les membres de la Cour, au scrutin secret,
au cours d'une réunion spécialement convoquée
à cet effet et ce parmi l'ensemble des candidats. La Cour
ne doit pas comprendre plus d'un membre d'une même nationalité.
Article 57
Les membres de la Cour sont élus pour un mandat de
six années renouvelable. Toutefois, le mandat de trois
des membres élus lors de la première élection,
dont les noms seront tirés au sort, sera de trois années
seulement.
Article 58
Les attributions de la Cour sont :
1) Examiner les requêtes présentées
par une partie à la présente Charte contre toute
autre partie au cas où une communication, adressée
à la Commission, n'a pu être réglée
à la satisfaction de ladite partie dans les délais
fixés par le règlement intérieur de la Commission.
2) Statuer sur les requêtes individuelles que lui transmet la Commission toutes les fois qu'elle n'a pu aboutir à une solution satisfaisante. Toute partie peut se faire représenter devant la Cour.
3) Donner tout avis consultatif ayant trait à l'interprétation
de la présente charte et à la détermination
des obligations des parties, et ce à la demande des parties
intéressées ou de tout autre organisme autorisé
à le faire conformément au règlement intérieur.
4) Publier un rapport annuel sur ses activités.
Article 59
Les décisions de la Cour auront la force exécutoire
reconnue aux jugements définitifs prononcés dans
les pays parties à la présente Charte.
Article 60
Les séances de la Cour sont publiques sauf dans les
cas où il en est décidé autrement conformément
à son règlement intérieur.
Article 61
Le règlement intérieur de la Cour détermine
les règles de son fonctionnement interne.
QUATRIEME PARTIE / Dispositions finales
Article 62
1) Les parties à la présente Charte s'engagent
à respecter et à garantir à tous les individus
se trouvant sur leur territoire et relevant de leur juridiction
les droits reconnus dans la présente charte, sans distinction
aucune en raison de la race, la couleur, le sexe, la langue, la
religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine
nationale ou sociale, la fortune, la naissance, ou toute autre
raison.
2) Les parties, qui ne l'auraient pas fait, s'engagent
également à prendre, conformément à
leurs règles constitutionnelles et aux dispositions de
la présente charte, les mesures d'ordre législatif
ou autres propres à donner effet aux droits reconnus dans
la présente Charte.
3) Les parties s'engagent par ailleurs à agir, tant
par leurs propres efforts que par l'assistance et la coopération
mutuelles, notamment sur les plans économique et technique,
et au maximum de leurs ressources disponibles, en vue d'assurer
le plein exercice des droits reconnus dans la présente
Charte.
4) Les parties à la présente Charte s'engagent
enfin à garantir que toute personne dont les droits et
libertés reconnus dans la présente Charte auront
été violés disposera d'un recours utile,
alors même que la violation aurait été commise
par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions
officielles. Elles garantissent aussi que l'autorité compétente,
judiciaire, administrative ou législative, statuera sur
les droits de la personne qui forme le recours. Elles s'engagent
à développer les possibilités de recours
juridictionnel, et à garantir l'exécution par les
autorités compétentes des jugements rendus en faveur
des justiciables.
Article 63
1) La présente Charte est ouverte à la signature
de tous les pays arabes. Tout pays arabe ou organisme arabe intergouvernemental
concerné, notamment la Ligue des Etats Arabes, est habilité
à convoquer une réunion de tous les pays arabes
pour examiner et signer la présente Charte.
2) La présente Charte entrera en vigueur trois mois
après la date du dépôt auprès de la
partie invitante du 3ème instrument de ratification
ou d'adhésion. Pour chacun des pays qui ratifieront
la présente Charte ou y adhéreront, ladite Charte
entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt
par ce pays de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Les dispositions relatives à la constitution de la Commission
et de la Cour entreront en vigueur trois mois après le
dépôt du onzième instrument de ratification
ou d'adhésion.
Article 64
Les parties à la présente Charte établiront
les statuts de la Cour et prendront les mesures nécessaires
en vue de constituer la Commission et la Cour conformément
aux dispositions énoncées dans la présente
Charte.
Article 65
Les parties à la présente Charte décideront
des budgets de la Commission et de la Cour, des services administratifs
et techniques nécessaires à leur bon fonctionnement,
ainsi que des émoluments à attribuer aux membres
de ces deux organes.
Source : Version arabe : Mashru' mithaq huquq al-insan
wal-sha'b fil-watan al-'arabi, dans Huquq al-insan, vol. 1, Dar
aI-'ilm lil-malayin, Beyrouth, 1988, pp. 387-397. Version française
: Bureau de l'Organisation arabe des droits de l'homme à
Genève.
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