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INSTITUT DE SYRACUSE
__Projet de Convention arabe pour la prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants / 1990
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L'Institut de Syracuse a organisé quatre colloques entre janvier 1988 et juin 1989, à l'issue desquels les participants ont proposé un projet de "Convention arabe pour la prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants".
[Institut supérieur international des sciences criminelles, Syracuse, Italie, 1990. [Instituto Superiore Internazional di Scienze Criminali : Via S. Agati, 12 - 96100 Siracusa - Italia].
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Les Etats arabes parties à cette Convention
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Confiants dans les hauts principes dont Dieu a honoré
l'homme et désireux de les sauvegarder et de les faire
respecter;
Convaincus que de tels idéaux constituent la
base de la paix sociale entre les autorités et les citoyens,
et que, compte tenu qu'un tel objectif et que de tels grands principes
ne peuvent être réalisés tant que les hommes
subiront la torture ou des traitements inhumains et dégradants;
En accord avec les préceptes de l'éminente
loi islamique et conformément à la Charte des
Nations Unies, à la Charte de la Ligue des Etats arabes,
à la Déclaration universelle des droits de l'homme
de 1948, aux deux Pactes internationaux sur les droits de l'homme
de 1966, à la Déclaration de l'Assemblée
générale des Nations Unies de 1975 et à la
Convention que celle-ci adopta en 1984 sur la lutte contre
la torture et autres types de traitement et châtiments inhumains;
Ont approuvé la Convention suivante :
PREMIERE PARTIE
Article 1
La torture est un crime punissable par la loi; il est
imprescriptible.
Article 2
1. On entend par torture, dans l'esprit de cette Convention,
tout acte intentionnel provocant une violente souffrance, tant
physique que psychique de la part d'agents ou de responsables
de l'autorité publique, visant à contraindre quelqu'un
à l'aveu, à obtenir des renseignements, ou encore
à punir un individu ou des actes qu'il a commis ou qu'il
est soupçonné d'avoir commis.
2. N'est pas considérée comme torture, toute
souffrance découlant de sanctions légales, ou inhérentes
à celles-ci, ou encore, pouvant résulter fortuitement
de leur application.
Article 3
Est reconnu coupable de torture - au même titre que
celui qui y a recours - quiconque ordonne sa pratique, l'approuve,
en a connaissance et la dissimule, alors qu'il serait en son pouvoir,
du fait de ses fonctions, de l'empêcher ou de la faire cesser.
Article 4
Si la pratique de la torture entraîne la mort de la
victime, le ou les responsables se verront appliquer la peine
prévue pour homicide volontaire.
Article 5
Toute déclaration ou tout aveu obtenu au moyen de la
torture est nul et non avenu.
Article 6
1. Chaque Etat prend les mesures légales, administratives,
judiciaires et autres nécessaires à assurer la prévention
de la torture et à en punir la pratique.
2. La suspension des mesures précédentes
pour quelque raison que ce soit est interdite, même en cas
d'état d'urgence générale ou de conflits
armés.
3. Il est interdit de justifier la pratique de la torture
en invoquant des ordres émanant d'autorités hiérarchiques
de haut niveau.
Article 7
Chaque Etat procède périodiquement à
une révision des règles relatives à l'interrogatoire
(instructions, modalités et pratiques), ainsi qu'à
celles touchant à la détention et au traitement
des individus en état d'arrestation et/ou d'incarcération,
quelle qu'en soit la forme de manière à prévenir
ainsi toute forme de torture.
Article 8
Chaque Etat assure de façon exhaustive l'introduction
de méthodes d'enseignement et de programmes d'information
relatifs à la prévention de la torture dans les
programmes d'enseignement des facultés et instituts de
police, les programmes de formations des responsables civils ou
militaires, de l'application des lois du personnel médical,
des fonctionnaires publics, mais encore de tout individu ayant
affaire à des cas d'arrestation et de détention
de personnes qu'il devra interroger et avec lesquelles il sera
en contact.
Article 9
Quiconque prétend avoir été soumis à
la torture, ou quiconque a connaissance de pratique de torture,
a le droit de déposer plainte ou de le signaler aux autorités
compétentes, lesquelles considéreront cette plainte,
rapidement et impartialement, de façon à prendre
les mesures nécessaires à protéger la victime
ou les témoins de toute intimidation, menace ou mauvais
traitement.
Article 10
Chaque Etat s'engage à mener une enquête immédiate
et impartiale chaque fois qu'il présume que la torture
a été pratiquée et ceci même si aucune
plainte n'a été déposée.
Article 11
Une action en justice est intentée rapidement contre
le ou les accusé(s) du crime de torture dont l'enquête
aura établi la responsabilité.
Si certains des accusées jouissent d'une quelconque immunité,
celle-ci sera levée.
La victime de la torture a le droit d'introduire un recours en
justice contre un jugement de non-lieu, prononcé explicitement
ou implicitement par les autorités compétentes.
Article 12
Chaque Etat s'abstient de donner l'asile à tout individu
accusé de torture; il est par ailleurs tenu, en toutes
circonstances, d'extrader les personnes accusées de torture
vers leur pays d'origine, où des mesures judiciaires directes
seront prises à leur égard.
Article 13
Chaque Etat assume, le plus parfaitement possible, l'indemnisation
intégrale des victimes de la torture ainsi que leur prompte
réhabilitation. En cas de décès du ou des
ayant (s) droit, l'indemnisation appartient à leurs héritiers.
Article 14
Chaque Etat s'engager à prohiber formellement tout
traitement inhumain ou dégradant n'entrant pas dans la
catégorie de la torture, telle qu'elle est définie
à l'article 2 de la présente Convention.
DEUXIEME PARTIE
Article 15
1. Pour garantir l'application des dispositions de cette Convention,
chaque Etat partie crée une "Commission Nationale"
qui veille à la mise en vigueur de la Convention.
2. La dite Commission se compose d'un nombre suffisant
de personnalités intéressées par la défense
des droits de l 'homme. Il y a parmi eux un représentant,
respectivement du gouvernement, un du syndicat des médecins
et un de celui des avocats, chaque syndicat désignant son
représentant au sein de la Commission. Celle-ci élit
son président à la majorité des voix, lors
de la première assemblée.
3. Chaque Commission nationale établit son règlement
intérieur; elle détermine également ses compétences
et ses méthodes de travail conformément à
la législation interne du pays.
Article 16
Les Etats parties créent un "Comité
arabe de prévention de la torture et des traitements
inhumains et dégradants". Il regroupe les présidents
des Commissions nationales des Etats membres. Il sera désigné,
dans les articles suivants, sous le nom de "Comité
arabe".
Article 17
La durée d'adhésion à la Commission
nationale est de trois ans, renouvelable.
Article 18
1. Les Etats parties s'accordent à déterminer
le siège du Comité arabe.
2. Le Comité élit un président et
détermine la composition de son bureau lors de sa première
réunion. Il établit également son règlement
intérieur.
Article 19
Le Comité arabe se réunit sur convocation
de son président au moment et dans les conditions fixées
par le règlement intérieur.
Article 20
1. Les Etats parties soumettent au Comité arabe
des rapports annuels sur les mesures qui ont pris en application
des engagements, conformément à cette Convention.
2. Le Comité arabe examine la totalité des
rapports et formule toutes les observations qu'il juge utiles;
celles-ci sont transmises aux Etats concernés qui, en guise
de réponse, font part de leurs commentaires au Comité
arabe.
Article. 21
1. Si le Comité arabe reçoit des indications
comportant des preuves suffisantes pour établir l'usage
systématique de la torture par l'un des Etats parties,
il invite l'Etat concerné à fournir des explications
sur telles indications.
2. Il est du ressort du Comité, sur la base des
indications et des explications qui lui auront été
fournies, de charger un ou plusieurs de ses membres de mener une
enquête et d'établir un rapport dans les délais
les plus brefs.
3. L'Etat partie concerné facilitera le déroulement
de l'enquête, selon les exigences de l'alinéa précédent.
Il facilitera notamment les visites des lieux et les entretiens
avec les personnes se déroulant sur son propre territoire.
4. Il incombe au Comité arabe de communiquer les
résultats de l'enquête susvisée à l'Etat
concerné, avec tous les commentaires et suggestions qu'il
juge bons;
5. Toutes les mesures du Comité auxquelles il est
fait allusion aux alinéas précédents sont
secrètes. Le Comité peut inclure dans son rapport
annuel, après consultation de l'Etat concerné, un
rapport succinct sur les résultats des mesures susmentionnées.
Article 22
1. Chaque Etat partie est tenu de notifier au Comité
arabe, en vue d'un. examen, toute violation des dispositions de
la présente Convention par un Etat tiers. Le Comité
considère cette notification après s'être
assuré que tous les moyens de recours locaux ont été
épuisés;
2. Le Comité arabe se réunit en assemblée
à huis clos en vue de l'examen des notifications qui lui
sont parvenues, conformément à cet article. Il.
est, en outre, en mesure d'exiger des Etats partis concernés
de fournir toute information relative à la notification.
3. Le Comité fait tout son possible pour parvenir
à des solutions amiables, conformément aux dispositions
de la présente Convention; il est également en mesure
de recourir à des mesures de conciliation.
4. Le Comité rédige un rapport durant les
six mois suivant la notification mentionnée à l'alinéa
1; si le Comité parvient à une solution, conformément
à l'alinéa 3, le Comité limite son rapport
à un communiqué succinct, indiquant les faits ainsi
que la solution apportée. Néanmoins, au cas où
il n'est parvenu à aucun solution, le Comité présente
un rapport succinct, en y incluant les notes qui lui ont été
fournies par les Etats parties concernés, rapport qu'il
transmet systématiquement à tous les Etats partis
à la Convention.
Article 23
1. Le Comité arabe reçoit et étudie
toutes les notifications qui lui parviennent de la part d'individus,
ou des représentants de ceux-ci, prétendant être
victimes de violations de cette Convention.
2. Le Comité ne reçoit aucune notification
dépourvue de signature, ou constituant un abus du droit
à ce recours, ou encore contrevenant aux dispositions de
l'alinéa suivant.
3. Le Comité n'examine aucune notification, conformément
à cet article, sauf s'il parvient à la certitude
que:
a. le problème en question n'a pas fait et ne fait
pas l'objet d'une enquête en vertu d'aucune autre mesure
d'enquête ou de conciliation.
b. L'individu a épuisé tous les moyens de
recours locaux à sa disposition. Le cas échéant,
le Comité peut accepter la notification s'il estime que
le plaignant n'a pas été satisfait ou que les procédures
ont été trop longues.
4. Le Comité communique à l'Etat concerné
la notification qui lui a été présenté;
celui-ci soumet au Comité, dans un délai de trois
mois, tous renseignement et indications relatifs à la plainte
et aux moyens de recours utilisés.
5. Le Comité examine toutes les notifications qu'il
reçoit conformément à cet article, à
la lumière de toutes les informations qui lui sont fournies
par le plaignant, son représentant, ou encore par l'Etat
parti en question.
6. L'assemblée se réunit à huit clos
pour examiner les notifications qui lui sont présentées
conformément à cet article.
7. Le Comité exprime son avis sur la notification
aussi bien à l'Etat concerné qu'au plaignant, au
cours des six mois suivant son dépôt.
Article 24
Durant l'exercice de leurs fonctions, les membres du Comité
arabe jouissent de l'immunité et des privilèges
garantis à cet effet par la Convention de la Ligue
des Etats arabes.
Article 25
Le Comité arabe présente aux Etats partis un
rapport annuel de ses activités, conformément à
cette Convention.
TROISIEME PARTIE
Article 26
1. La signature de cette Convention est ouverte à
tous les Etats arabes.
2. Cette Convention est soumise à la ratification
et les instruments de ratification sont déposés
auprès du Ministère des Affaires étrangères
de l'Etat arabe ayant le premier ratifié cette Convention.
Article 27
L'adhésion à cette Convention, ouvert
à tous les Etats arabes, devient effective une fois l'instrument
d'adhésion déposé auprès du Ministère
mentionné à l'alinéa 2 de l'article 26.
Article 28
1. Cette Convention prend effet le trentième
jour après la date de dépôt du troisième
instrument de ratification.
2. Cette Convention prend effet, pour tout Etat la ratifiant
ou y adhérant, une fois déposées le troisième
instrument de ratification ou d'adhésion, trente jours
après que l'Etat concerné ait déposé
son propre instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 29
1. Tout Etat parti à cette Convention peut proposer
d'y inclure une modification; le cas échéant, les
autres Etats parties en seront informés.
2. Si la moitié des Etats parties approuvent la
proposition, le Comité arabe invite l'Etat ou les Etats
instigateurs de celle-ci à réunir une conférence
afin d'y étudier les modifications proposées.
3. La modification est adoptée par approbation des
2/3 des Etats partis à la Convention.
Article 30
Le Ministre des Affaires étrangères de l'Etat
mentionné à l'alinéa 2 de l'article 26 notifiera
les signatures, ratifications et adhésions à tous
les Etats partis à la Convention.
Source : Les droits de l'homme et l'Islam, textes
des organisations arabes et islamiques, Mohammed Amin AL-MIDANI,
Université Marc-Bloc, Strasbourg, 2003.
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