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ORGANISATION DE LA CONFERENCE ISLAMIQUE
__Convention de l'Organisation de la Conférence islamique pour combattre le terrorisme / 1er juillet 1999
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La 26e session de la Conférence islamique des ministres des affaires étrangères de l'Organisation de la Conférence islamique (OCI) - Session de la paix et du partenariat pour le développement -, qui s'est tenue à Ouagadougou (Burkina Faso), du 28 juin au 1er juillet 1999, a adopté la Convention de l'Organisation de la Conférence Islamique pour combattre le terrorisme.
[L'Organisation de la Conférence Islamique, Annexe, Résolution N°.59/26-P. Mission de l'Organisation de la Conférence islamique: route Pré-Bois 20, CH-1215 Genève].
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Les Etats membres de l'Organisation de la Conférence
Islamique :
Se fondant sur les enseignements de la Charia islamique
sublime qui rejettent toutes les formes de violence et de terrorisme,
en particulier celles reposant sur l'extrémisme et exhortent
à hi protection des droits de l'homme ;ce qui est conforme
aux principes du droit international qui se fondent sur la coopération
entre les peuples pour l'instauration de la paix;
Fidèles aux nobles principes religieux et morauX-)
et, plus particulièrement, aux dispositions de la Chari
a islamique et à l'héritage humaniste de la Oumma
islamique;
Adhérant à la Charte de l'Organisation
de la Conférence islamique et à ses objectifs et
principes visant à instaurer un climat propice pour le
renforcement de la coopération et de la compréhension
entre les Etats islamiques, ainsi qu'aux résolutions pertinentes
de l'Organisation;
Fidèles aux principes du droit international,
à la charte de l'Organisation des Nations Unies, à
ses résolutions pertinentes portant sur les mesures visant
à combattre le terrorisme international ainsi qu'à
toutes les autres conventions et instruments internationaux auxquels
les Etats parties à la présente convention ont adhéré
et qui, entres autres, appellent au respect de la souveraineté,
de la stabilité, de l'intégrité territorial,
de l'indépendance politique et de la sécurité
des Etats et à la non-ingérence dans les affaires
intérieures;
Partant des dispositions du code de conduite des Etats
membres de l'Organisation de la Conférence islamique pour
combattre le terrorisme international ;
Désireux de renforcer la coopération entres
ces Etats pour combattre les crimes terroristes qui menacent la
sécurité et la stabilité des Etats islamiques
et mettent en péril leurs intérêts vitaux;
Résolus à combattre le terrorisme sous
toutes ses formes et manifestations et à empêcher
la réalisation de ses objectifs dirigés contre les
personnes et les biens;
Réaffirmant le droit légitime des peuples
à lutter, par tous les moyens, contre l'occupation étrangère
et les systèmes colonialistes et répressifs, y compris
la lutte armée pour la libération de leurs territoires
et pour leurs droits à l'autodétermination et à
l'indépendance, conformément aux principes du droit
international et aux dispositions de la Charte des Nations Unies;
Convaincus que le terrorisme constitue une violation
grave des droits de l'homme, en particulier, le droit à
la vie, à la liberté et à la sécurité
et entrave la liberté d'action des institutions ainsi que
le développement économique et social à travers
la déstabilisation des Etats;
Convaincus également que le terrorisme ne saurait
se justifier en aucun cas et que, par conséquent, il convient
de le combattre sous toutes ses formes et manifestations sans
égard à ses actes, moyens et pratiques ni à
son origine, ses causes et ses objectifs, y compris les actes
commis par les Etats d'une manière directe ou indirecte;
Conscients des liens qui se développent entre
le terrorisme et le crime organisé, y compris le trafic
illicite d'armes, de drogues et d'êtres humains et le blanchiment
d'argent;
Ont convenu de conclure la présente Convention
et appellent tous les Etats membres de l'OCI à y adhérer.
Ie PARTIE / DEFINITION ET DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Aux fins de la présente Convention, les termes
ci-dessous désignent:
1. Etat partie: tout Etat membre de l'Organisation de
la Conférence islamique ayant ratifié ou adhéré
à -cette convention et ayant déposé ses instruments
d'adhésion ou de ratification auprès du Secrétariat
général de l'Organisation.
2. Terrorisme: acte de violence ou de menace de violence
quels qu'en soient les mobiles ou objectifs, pour exécuter
individuellement ou collectivement un plan criminel dans le but
de terroriser les populations, de les nuire, de mettre en danger
leur vie, leur honneur, leurs libertés, leur sécurité
ou leurs droits, de mettre en péril l'environnement, les
services et biens publics ou privés, de les occuper, ou
de s'en emparer, de mettre en danger une des ressources nationales
ou des facilités internationales ou de menacer la stabilité,
l'intégrité territoriale, l'unité politique
ou la souveraineté des Etats indépendants.
3. Crime terroriste: tout crime commis dans un but
terroriste dans un des Etats partis à la présente
Convention ou dirigé contre ses ressortissants, ses biens, ses intérêts ou services et contre les ressortissants étrangers vivant sur son territoire et qui est incriminé par sa législation.
Sont également considérés comme crimes terroristes, les crimes visés dans les conventions ci-dessous à l'exception de ceux non considérés comme tels par les législations Etats qui ne l'ont pas ratifiée:
a) la Convention de Tokyo sur les crimes et actes
perpétrés à bord des avions, signée
le 14/12/1963,
b) la Convention de La Haye sur la lutte contre
le détournement d'avions signée le
16/12/1970.
c) la Convention de Montréal sur les répressions
d'actes illégaux menés contre la sécurité
de l'aviation civile signé le 23/9/1971 et son protocole
signé le 10/5/1984 à Montréal.
d) la Convention de New York sur la prévention
et la punition des crimes perpétrés contre des personnes
jouissant de la protection internationale, y compris les diplomates,
signée le 14/12/1973,
e) la convention internationale sur l'enlèvement
et la prise d'otages signée le 17/12/1979,
f) la convention des Nations Unies sur le droit de la mer
de 1982 et ses dispositions
relatives aux pirateries maritimes.
g) la Convention internationale sur la protection matérielle
de produits nucléaires, signée en 1979 à
Vienne.
h) le protocole additionnel de la convention sur les répressions
des actes illégaux contre la sécurité de
l'aviation civile et la répression des actes illicites
de violence dans les appareils de l'aviation civile, signé
en 1988 à Montréal.
i) Le protocole relatif aux répressions des actes
illicites commis contre la sécurité d'espaces du
plateau continental, signé 1988 à Rome.
j) La convention sur les répressions des actes illicites
contre la navigation maritime, signée en 1988 à
Rome.
k) La convention internationale sur les répressions
des attentats terroristes, New York 1997.
l) Les dispositions de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer (1988) relatives à la piraterie
maritime.
Article 2
a) Ne sont pas considérés comme crimes terroristes
les cas de lutte que mènent les peuples, y compris la lutte
armée, contre l'occupation étrangère, le
colonialisme, l'agression et la domination, pour la libération
ou l'autodétermination conformément aux principes
du droit international.
b) Aucun des crimes terroristes mentionnés dans l'article précédent ne saurait être considéré comme crime politique.
c) Aux termes de la présente Convention,
les crimes ci-après ne sont pas considérés
comme des crimes politiques même s'ils répondent
à des mobiles politiques :
1. Attentat contre les souverains et chefs des Etats partis
à la présente convention ou contre leurs épouses,
ascendants ou descendants.
2. Attentat dirigé contre les princes héritiers,
vice-présidents, chefs de gouvernement ou ministres d'un
des Etats partis.
3. Attentat dirigé contre des personnes jouissant
d'une immunité internationale, y compris les Ambassadeurs
et diplomates dans les Etats où ils sont accrédités.
4. Assassinat prémédité et vol par
effraction contre des individus, des autorités ou
des moyens de transport et de communication.
5. Actes de sabotage et de destruction de biens publics
et d'autres biens destinés aux services publics même
s'ils sont la propriété d'un autre Etat partie à
la présente Convention.
6. Crimes de fabrication, de contrebande et de détention
d'armes, de munitions, d'explosifs ou de tout autre matériel
utilisé pour commettre des crimes terroristes.
d) Sont considérés comme crimes terroristes,
tous les crimes internationaux organisés, y compris le
trafic illicite des drogues et d'êtres humains et le blanchiment
d'argent aux fins de financer des objectifs terroristes.
IIe PARTIE / BASES DE LA COOPERATION ISLAMIQUE POUR COMBATTRE LE TERRORISME
CHAPITRE I - Dans le domaine de la sécurité
Section 1 - Mesures pour prévenir et combattre les actes terroristes
Article 3
1. Les Etats partis à la présente Convention
s'engagent à ne pas procéder, entamer ou participer
de quelque manière que ce soit à des activités
destinées à organiser, financer, commettre ou inciter
à commettre des actes terroristes ou à les soutenir
d'une manière directe ou indirecte.
2. Résolus à prévenir et à
combattre les crimes terroristes conformément aux dispositions
de la présente convention et à celles des législations
et procédures internes de chacun d'eux, les Etats parties
s'engage à prendre les mesure qui suivent:
A - Les mesures préventives
1. Empêcher que leurs territoires servent de base pour
la planification, l'organisation ou l'exécution des crimes
terroristes, la participation ou la collaboration à ces
crimes sous quelque forme que ce soit; empêcher l'infiltration
ou le séjour individuel ou collectif dans leurs territoires
d'éléments terroristes en leur refusant accueil,
refuge, entraînement, armement, financement ou tout autre
facilité.
2. Coopérer et coordonner avec les autres Etats
partis, en particulier les Etats voisins victimes d'actes terroristes
similaires ou communs.
3. Développer et renforcer les systèmes de
découverte des plans de transport, d'importation, d'exportation,
de stockage et d'utilisation d'armes, de munitions et d'explosifs
et d'autres moyens d'agression, de meurtre et de destruction,
ainsi que les procédures de contrôle douanier et
frontalier vu d'empêcher le transport de ces produits d'un
Etat parti à un autre ou à d'autres Etats, à
moins qu'ils ne soit destinés à des fins licites
et établies.
4. Développer et renforcer les systèmes de
contrôle et de surveillance des frontières et des
points de passage terrestres, maritimes et aériens en vue
d'empêcher toute infiltration.
5. Renforcer les systèmes de sécurité
et de protection des personnalités, des infrastructures
vitales et des moyens de transport public.
6. Renforcer la protection et la sécurité
des personnes, des missions diplomatiques et consulaires et celles
des organisations régionales et internationales accréditées
auprès de l'Etat parti et ce, conformément aux conventions
et règles du droit international régissant cette
question.
7. Promouvoir les activités d'information relatives
à la sécurité et les coordonner avec les
activités médiatiques dans chacun des Etats partis
conformément à sa politique d'information dans le
but de découvrir les objectifs des groupes et organisations
terroristes et de faire échouer leurs plans en démontrant
le danger qu'ils représentent pour la sécurité
et la stabilité.
8. Chacun des Etats partis à la présente
Convention, créera une base de données pour
collecter et analyser des informations sur les éléments,
les groupes, les mouvements et organisations terroristes, suivre
les nouveaux développements du phénomène
terroriste et les expériences réussies en matière
de lutte contre ce phénomène, mettre à jour
et échanger ces informations avec les organes compétents
dans les Etats parties et ce, dans les limites permises par la
législation et les procédures internes de chaque
Etat.
9. Prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher
la création de réseaux de soutien au terrorisme
sous quelque forme que ce soit.
B - Mesures de lutte
1. Arrêter les auteurs de crimes terroristes et les
juger conformément à la législation nationale
ou les extrader conformément aux dispositions de la présente
convention ou aux accords conclus entre l'Etat requérant
et l'Etat saisi de la demande d'extradition est adressée.
2. Assurer la protection des personnes travaillant dans
le domaine de la justice pénale.
3. Protéger les sources d'information sur les crimes
terroristes et les témoins d'actes terroristes.
4. Apporter l'assistance nécessaire aux personnes
victimes de terrorisme.
5. Etablir une coopération efficace entre les organes
concernés et les citoyens dans les Etats partis dans le
but de combattre le terrorisme et ce, à travers notamment
des garanties et des mesures d'incitation qui encouragent les
populations à donner des informations sur les actes terroristes
et d'autres qui puissent aider à découvrir de tels
actes et à arrêter leurs auteurs.
Section II - Domaines de coopération islamiques pour prévenir et combattre les crimes terroristes
Article 4
Les Etats parties coopèrent entre eux pour prévenir
et lutter contre les crimes terroristes conformément à
la législation et aux procédures internes de chaque
Etat et ce, dans les domaines ci-après:
I - Echange d'informations
1. Les Etats partis s'engagent à renforcer l'échange
d'informations entre eux concernant :
a) les activités et les crimes commis par des groupes
terroristes, leurs chefs et leurs éléments, leurs
sièges et lieux d'entraînement, leurs moyens et sources
de financement et d'armement, les types d'armes, de munitions
et d'explosifs utilisés et les moyens d'agression.
b) les moyens et techniques de communication et de propagande
utilisée par les groupes terroristes, la manière
d'agir de ces groupes, le mouvement de leurs chefs et de leurs
éléments ainsi que leur document de voyage.
2. Les Etats parties s'engagent à fournir rapidement
à tout autre Etat partie à la présente
Convention les informations dont ils disposent concernant
les crimes terroristes perpétrés sur leur territoire
dans le but de nuire aux intérêts de cet Etat ou
de ses ressortissants tout en précisant les circonstances
qui entourent le crime, les criminels impliqués, les victimes
et les pertes causées par le crime, ainsi que les moyens
et méthodes utilisés pour l'exécuter et ce,
sans préjudice aux exigences de l'investigation et de l'instruction.
3. Les Etats parties s'engagent à échanger
des informations entre eux pour combattre les crimes terroristes
et à informer l'Etat ou les autres parties de tous renseignements
ou informations dont ils disposent et qui sont susceptibles de
prévenir les crimes terroristes sur leurs territoires ou
contre leurs citoyens y résidant ou contre leurs intérêts.
4. Les Etats parties s'engagent à échanger
tous renseignements et informations de
nature à :
a) aider à l'arrestation d'une ou plusieurs personnes
accusées d'avoir commis un crime terroriste contre les
intérêts d'un Etat parti ou d'y avoir participé
par voie d'assistance, de collusion ou d'instigation,
b) faciliter la saisie de tous types d'armes, de munitions,
d'explosifs, de moyens ou fonds utilisés ou prévus
pour commettre un crime terroriste.
5. Les Etats parties s'engagent à respecter la confidentialité
des informations échangées entre eux et à
ne pas les fournir à tout autre Etat non partie à
la présente convention et à d'autres parties, sans
le consentement préalable de l'Etat à l'origine
de ces informations.
II - Investigations
Les Etats partis s'engagent à promouvoir la coopération
entre eux et à s'entraider dans le domaine des procédures
d'investigation et d'arrestation des personnes accusées
ou condamnées pour crimes terroristes, conformément
à la législation et aux règlements de chaque
Etat.
III - Echange d'expertise
1. Les Etats parties coopèrent entre eux pour entreprendre
et échanger des études et recherches sur la lutte
contre les crimes terroristes et pour procéder à
un échange d'expertise en matière de lutte contre
le terrorisme.
2. Les Etats parties coopèrent entre, eux dans la
limite de leurs possibilités pour fournir toute assistance
technique disponible en vue d'élaborer des programmes ou
d'organiser, en cas de besoin et à l'intention de leur
personnel, des cours de formation communs ou concernant un ou
plusieurs Etats parties dans le domaine de la lutte contre le
terrorisme afin d'améliorer leurs capacités scientifiques
et techniques et leur niveau de rendement.
IV - Dans le domaine de l'éducation et de
la formation
Les Etats parties coopèrent entre eux en vue de :
1. Renforcer les activités médiatiques et
soutenir les moyens d'information pour faire face à la
féroce campagne dirigée contre l'Islam et ce, en
projetant l'image authentique de l'Islam et en dénonçant
les dessins des groupes terroristes et le danger qu'ils représentent
pour la stabilité et la sécurité des Etats
islamiques.
2. Introduire dans les programmes d'enseignement les nobles
valeurs humaines ainsi que les principes et l'éthique islamiques
qui bannissent la pratique du terrorisme.
V - Dans le domaine judiciaire
Section 1 - Extradition des criminels
Article 5
Les Etats partis s'engagent à extrader les personnes
accusées ou condamnées pour des crimes terroristes
dont l'extradition est demandée par un de ces Etats et
ce, conformément aux règles de conditions prévues
dans la présente Convention.
Article 6
L'extradition n'est pas permise dans les cas ci-après
:
1. Si le crime objet de la demande d'extradition est considéré
en vertu de la législation en vigueur dans l'Etat partie
saisi de la demande comme un crime à caractère politique
et ce, sans préjudice aux alinéas b et c de l'article
2 de cette Convention.
2. Si le crime objet de la demande d'extradition se limite
au non-respect des
obligations militaires.
3. Si le crime objet de la demande d'extradition a été
commis sur le territoire de l'Etat parti saisi de ladite demande,
sauf si le crime a port atteinte aux intérêts de
l'Etat partie requérant et que les législations
de celui ci prévoit la poursuite et la punition des auteurs
de tels crimes et que le pays saisi n'a pas encore engagé
des procédures d'instruction et de jugement.
4. Si le crime a déjà fait l'objet d'un jugement
avec un verdict final et a l'autorité de la chose jugée
dans l'Etat partie saisi de la demande d'extradition.
5. Lorsqu'à la réception de la demande d'extradition,
la plainte où la sanction est éteinte par voie de
prescription, conformément à la législation
de l'Etat requérant.
6. Si le crime a été commis hors du territoire
de l'Etat requérant par une personne qui n'est pas citoyenne
de cet Etat et que la législation de l'Etat saisi de la
demande d'extradition n'autorise pas la poursuite en justice des
auteurs d'un tel crime commis hors de son propre territoire par
une telle personne.
7. Lorsque des mesures d'amnistie décidées
par l'Etat requérant s'étendent aux auteurs de tels
crimes.
8. Lorsque la législation de l'Etat saisi de la
demande d'extradition ne lui permet pas d'extrader ses nationaux.
Dans ce cas, cet Etat aura l'obligation de mettre en accusation
quiconque parmi eux aura commis un crime terroriste punissable
dans les deux Etats par une peine privative de liberté
pour une durée d'au moins un an ou par une peine plus sévère.
Il devra préciser la nationalité de la personne
objet de la demande d'extradition à la date où le
crime a été commis. A ce propos, on peut avoir recours
aux instructions déjà menées par l'Etat requérant.
Article 7
Si l'individu objet de la demande d'extradition est mis sous
enquête ou se trouve en état de jugement pour un
autre crime dans l'Etat saisi de la demande, son extradition est
différée jusqu'à la fin de l'enquête,
ou du procès et l'application de la peine. Toutefois, le
l'Etat saisi peut, à titre provisoire, l'extrader aux fins
d'instruction ou de jugement pourvu qu'il lui soit ramené
avant l'expiration de la peine purgée dans l'Etat requérant.
Article 8
Aux fins d'extradition de criminels en vertu des dispositions
de la présente convention, il n'est pas tenu compte des
différences qui pourraient exister entre les législations
internes concernant la qualification légale de l'acte commis
en crime ou délit et la peine prévue dans ce cas.
Section II - Commission rogatoire
Article 9
Tout Etat partie pourra demander à n'importe quel autre
Etat partie d'entreprendre sur son territoire une action rogatoire
afférente à quelque procédure judiciaire
que ce soit concernant une implication dans un crime terroriste
et, en particulier :
1. l'audition des témoins et la transcription des
dépositions données comme preuves,
2. la communications des pièces et des documents
légaux,
3. l'ouverture d'une information judiciaire et la mise
en détention préventive,
4. l'engagement de procédure d'investigations et
de mise en examen,
5. la collectes des preuves, des documents, des enregistrements
ou, à défaut, de leurs copies certifiées
conformes.
Article 10
Tout Etat partie exécutera les commissions rogatoires
afférentes à des crimes terroristes. Toutefois,
il aura la latitude de rejeter la requête dans les cas suivants
:
1. Si le crime implique une procédure, une enquête
ou un procès en cours dans le pays requis pour exécuter
un mandat rogatoire.
2. Si l'exécution dudit mandat risque de porter
atteinte à la souveraineté ou à la sécurité
de l'Etat mandaté.
Article 11
Le mandat rogatoire sera exécuté dans le respect
des dispositions des lois de l'Etat requis et à la diligence
de celui-ci, lequel a la possibilité d'en différer
l'exécution jusqu'à complet achèvement de
l'enquête et des poursuites engagées sur le même
sujet, ou jusqu'à extinction des raisons en ayant motivé
le report. Dans ce cas, la décision d'ajournement sera
dûment notifiée à l'Etat demandeur.
Article 12
La demande de commission rogatoire afférente à
un crime terroriste ne sera pas rejetée en arguant du principe
de confidentialité des opérations bancaires ou des
institutions financières. Elle sera exécutée
conformément à la réglementation en vigueur
dans l'Etat chargé d'exécution.
Article 13
La procédure engagée dans le cadre d'une commission
rogatoire selon les termes de la présente Convention aura
le même effet légal comme si elle a été
achevée par l'autorité compétente de l'Etat
requérant.
Les résultats de son exécution seront utilisés
dans les strictes limites du cadre prédéfini à
cet égard.
Section III - Coopération judiciaire
Article 14
Tout Etat partie accordera toute l'assistance possible et
nécessaire aux autres Etats partis dans la conduite des
investigations ou des procédures d'inculpation afférentes
aux crimes terroristes.
Article 15
1. Si un Etat partie est juridiquement compétent or
faire comparaître un individu accusé de crime terroriste,
cet Etat pourra demander au pays accueillant l'inculpé
sur son territoire de le juger pour ce crime, pour autant que
ce crime soit punissable dans ce pays par une condamnation privative
de liberté d'une durée minimale de 1 an. A cet égard,
l'Etat requérant communiquera à l'Etat requis l'intégrité
du dossier d'enquête et des preuves afférentes au
crime commis.
2. L'enquête ou le procès seront limités,
selon le cas, aux faits et actes reprochés à l'accusé
par l'Etat requérant et conformément aux lois et
règles des procédures en vigueur sur le territoire
de l'Etat où se déroule le procès.
Article 16
La formulation d'une demande de coopération judiciaire
conformément à l'alinéa (1) de l'article
précédent aura pour effet, l'arrêt de toutes
les procédures de poursuite, d'investigation et de jugement
de l'accusé, engagées par l'Etat requérant
sauf celles qu'exige la coopération, l'assistance ou la
commission rogatoire demandées par l'Etat saisi pour organiser
le procès.
Article 17
1. Les procédures engagées par l'un quelconque
des Etats en question - l'Etat requérant ou l'Etat saisi
de la requête - sont régies par les lois en vigueur
dans le pays où la procédure est exécutée
et ont la force de droit défini dans la législation
de ce pays.
2. L'Etat requérant ne peut juger ou rejuger la
personne accusée sauf si l'Etat requis refuse de le juger.
3. Dans tous les cas, l'Etat requis pour procéder
au jugement devra notifier à l'Etat requérant la
décision qu'il aura prise concernant la demande de jugement
ainsi que les résultats des investigations ou du procès
engagé.
Article 18
L'Etat saisi pour engager le procès, peut prendre toutes
les dispositions et mesures édictées par sa législation
concernant l'accusé, avant ou après l'arrivée
de la demande de jugement.
Section IV - Objets et revenus générés par le crime
Article 19
1. En cas de décision d'extrader une personne, tout
Etat partie à la présente convention s'engage à
saisir et à livrer à l'Etat requérant, les
objets et revenus générés par le crime terroriste,
qui y sont utilisés ou s'y rapportent, qu'ils aient été
trouvés dans la possession de la personne objet de la demande
d'extradition ou d'une tierce personne.
2. Les objets mentionnés au paragraphe précédent
doivent être livrés même si la personne à
extrader n'est pas livrée en raison d'une fuite, d'un décès
ou de tout autre motif et ce, après s'être assuré
que lesdits objets se rapportent au crime terroriste.
3. Les dispositions du paragraphe précédant
ne portent pas préjudice aux droits d'aucun des Etats contractants
et n'entachent pas la bonne foi des tiers par rapport aux objets
et revenus cités plus hauts.
Article 20
L'Etat saisi de la demande de livraison des objets et revenus,
doit prendre toutes les mesures et dispositions conservatoires
requises pour honorer son engagement à la livraison. Il
peut également les garder provisoirement si cela s'avère
nécessaire aux fins de procédures pénales
ou les remèdes à l'Etat requérant, sous réserve
de les récupérer pour le même motif.
Section V - Echange de preuves
Article 21
Les Etats partis s'engagent à examiner, par ses organes
compétents, les preuves et les conséquences de tout
crime terroriste perpétré sur son territoire contre
un Etat parti. A cet effet, il peut solliciter l'assistance de
tout autre Etat parti. Il s'engage à prendre les mesures
nécessaires pour conserver les, preuves et conséquences
et établir leur pertinence juridique. Il a le droit de
communiquer les résultats au pays où le crime a
été perpétré contre ses intérêts
s'il en fait la demande. L'Etat ou les Etats objets de la demande
de l'assistance n'ont pas le droit d'en informer un autre Etat.
IIIe PARTIE MECANISMES DE MISE EN UVRE DE LA COOPERATION
CHAPITRE 1 - Procédures d'extradition
Article 22
L'échange de demandes d'extradition entre les Etats
parties à la présente Convention, se fait
directement par la voie diplomatique, ou le truchement des ministères
de la justice de ces pays ou les organes en tenant lieu.
Article 23
La demande d'extradition est présentée sous
forme écrite et accompagnée de ce qui suit :
1. l'original ou la copie officielle de l'acte de condamnation,
du mandat d'arrêt ou de tout autre document ayant la même
force de droit conformément aux conditions stipulées
dans la législation de l'Etat requérant.
2. un état descriptif des actes justifiant l'extradition,
dans lequel sont indiqués la date et le lieu où
le crime a été commis et sa qualification juridique,
avec une mention des articles de la loi qui lui sont appliqués
et une copie de ces articles.
Article 24
1. Les autorités judiciaires de l'Etat requérant
peuvent demander, par l'un quelconque des moyens de communication
écrite, à l'Etat saisi de la demande, d'extradition,
d'arrêter provisoirement la personne en question en attendant
la réception de la demande d'extradition.
2. Dans ce cas, l'Etat saisi peut arrêter provisoirement
la personne recherchée. Si la demande d'extradition n'est
pas accompagnée des documents nécessaires cités
à l'article précédent, la personne recherchée
ne peut-être détenue au-delà de 30 jours à
compter de la date de son arrestation.
Article 25
L'Etat requérant doit envoyer une demande d'extradition
accompagnée des documents cités à l'article
24 de cette convention. Si l'Etat saisi accepte la demande, ses
autorités compétentes, l'exécute conformément
à sa législation et informe aussitôt l'Etat
requérant de l'action prise.
Article 26
1. Dans tous les cas stipulés dans les 2 articles précédents,
la détention préventive ne doit pas excéder
60 jours à compter de la date d'arrestation.
2. Une mise en liberté provisoire peut être
accordée au cours de la période précisée
à l'article précédent, à condition
que l'Etat saisi de la demande d'extradition prenne les mesures
qu'il juge nécessaire pour empêcher la fuite de la
personne recherchée.
3. La mise en liberté n'empêche pas la re-arrestation
ou la livraison de la personne au cas où l'extradition
a été demandée après la mise en liberté.
Article 27
Si l'Etat saisi de la demande d'extradition estime nécessaire
d'avoir des précisions complémentaires pour s'assurer
que les conditions stipulées dans ce chapitre sont réunies,
il en informe l'Etat requérant et lui fixe un délai
pour compléter lesdites précisions.
Article 28
Si un Etat reçoit plusieurs demandes d'extradition
émanant, de différents pays pour les mêmes
crimes ou des crimes différents, il doit statuer sur ces
demandes en tenant compte de toutes les circonstances et en particulier
de la possibilité d'une extradition ultérieure,
des dates de réception des demandes, du degré de
gravité des crimes et du lieu où ils ont été
commis.
CHAPITRE II - Mesures concernant la commission rogatoire
Article 29
Les demandes de commission rogatoire doivent comporter les
éléments ci-après:
1. l'autorité compétente ayant émis
la demande;
2. l'objet et la raison de la demande;
3. la définition, autant que possible, de la personnalité
et de la nationalité de la personae objet de la commission
rogatoire;
4. la description du crime nécessitant la commission
rogatoire, de sa qualification juridique, de la peine qui lui
est appliquée et du maximum de renseignement sur ses circonstances
de manière à garantir l'exécution précise
de la commission rogatoire.
Article 30
1. La demande de commission rogatoire est envoyée par
le ministère de la justice de l'Etat requérant au
ministère de la justice de l'Etat saisi et la réponse
passe par la même filière.
2. En cas d'urgence, la demande de commission rogatoire
est envoyée directement par les autorités judiciaires
de l'Etat requérant à celles de l'Etat saisi, avec
copie au ministère de la justice de l'Etat saisi. La demande
de commission rogatoire est renvoyée, par la vole indiquée
à l'alinéa précédent, accompagnée
des documents relatifs à son exécution.
3. La demande de commission rogatoire peut-être envoyée
directement par les autorités judiciaires à l'autorité
compétente de l'Etat saisi. Les réponses peuvent
être envoyées directement par cette même voie.
Article 31
Les demandes de commission rogatoire et les documents connexes
portent la signature et le sceau de l'autorité compétente
ou sont agréées par elle. Ces documents sont exempts
de toutes les procédures de forme exigées par la
législation de l'Etat saisi.
Article 32
Si l'autorité ayant reçu la demande de commission
rogatoire n'est pas compétente en la matière, elle
doit la transférer automatiquement à l'autorité
compétente dans son pays. Si la demande est envoyée
par la voie directe, la réponse à l'Etat requérant
suit la même vole.
Article 33
Tout refus de commission rogatoire doit être justifié.
CHAPITRE III - Mesures de protection des témoins
et des experts
Article 34
Si l'Etat requérant juge que la présence du
témoin ou de l'expert devant ses autorités judiciaires
revêt une importance capitale, il doit le préciser
dans sa demande. La demande ou la convocation comporte une description
approximative du montant de la compensation et des frais de voyage
et de séjour ainsi que l'engagement à le payer.
L'Etat saisi invite le témoin ou l'expert à s'y
présenter et communique sa réponse à l'Etat
requérant.
Article 35
1. Aucune peine ou mesure de coercition n'est infligée
au témoin ou à l'expert qui n'a pas répondu
à la convocation même si la convocation mentionne
l'application d'une peine pour non-comparution.
2. Si le témoin ou l'expert se présente de
son propre gré dans le territoire de l'Etat requérant,
sa convocation se fait selon la loi en vigueur dans cet Etat.
Article 36
1. Le témoin ou l'expert ne peut être traduit
en justice, emprisonnée ni voir sa liberté restreinte
dans le territoire de l'Etat requérant pour des actes ou
jugements antérieurs à son départ du territoire
de l'Etat saisi de la demande et ce, quelle que soit sa nationalité,
si tant est que sa comparution devant les autorités judiciaires
dudit Etat se fait en vertu d'une convocation.
2. On ne peut juger, emprisonner ou limiter la liberté
d'un témoin ou d'un expert, quelle que soit sa nationalité,
dans le territoire de l'Etat requérant s'il comparait devant
les autorités judiciaires dudit Etat en vertu d'une convocation
pour d'autres actes ou jugements antérieurs non mentionnés
dans la convocation et intervenu avant qu'il n'ait quitté
le territoire de l'Etat saisi de la demande.
3. L'immunité dont il est question dans le présent
article, s'éteint si le témoin ou l'expert cité
reste dans le territoire de l'Etat requérant plus de 30
jours successifs, tout en ayant la possibilité de quitter
ce territoire parce que sa présence n'est plus exigée
par les autorités judiciaires. Elle s'éteint également
s'il retourne dans le territoire de l'Etat requérant après
l'avoir quitté.
Article 37
1. L'Etat requérant s'engage à prendre toutes
les mesures nécessaires pour assurer la protection du témoin
ou de l'expert contre toute publicité qui pourrait mettre
sa vie ou celle de sa famille ou ses biens en danger, à
cause du témoignage et en particulier :
a) tenir secrets la date et le lieu de son arrivée
à l'Etat requérant ainsi que les moyens de déplacement
lors de son arrivée;
b) tenir secrets son lieu de résidence, ses déplacements
et les lieux où il se trouve.
c) garantir la confidentialité de ses propos et
des renseignements fournis à l'autorité judiciaire
compétente.
2. L'Etat requérant s'engage à assurer la
protection nécessaire à la sécurité
du témoin ou de l'expert et à celle de sa famille;
et qui est exigée par les circonstances et les risques
éventuels du procès pour lequel il est cité.
Article 38
1. Si le témoin ou l'expert cité par l'Etat
requérant se trouve en détention dans l'Etat saisi,
il est provisoirement transféré à l'endroit
où se tient le procès pour lequel son témoignage
est sollicité et ce, conformément aux conditions
et dates fixées par l'Etat saisi. Le transfèrement
peut être refusé dans les cas ci-après :
a) refus du témoin ou de l'expert,
b) si la présence de l'un ou de l'autre dans le
territoire de l'Etat saisi est nécessaire pour des procédures
pénales,
c) si le transfèrement risque de faire prolonger
la durée de la détention,
d) s'il existe des considérations empêchant
le transfèrement.
2. Le témoin ou expert transféré reste
détenu dans le territoire de l'Etat requérant jusqu'à
son renvoi à l'Etat saisi, à moins que ce dernier
ne demande sa libération.
IVe PARTIE / DISPOSITIONS FINALES
Article 39
La présente Convention est ouverte à
la ratification ou à l'adhésion des Etats signataires.
Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés
auprès du Secrétariat général de l'Organisation
de la Conférence islamique, au plus tard 30 jours à
compter de la date de ratification ou d'adhésion. Le Secrétariat
général doit informer tous les Etats partis de la
date du dépôt desdits instruments.
Article 40
La présente Convention entre en vigueur 30 jours
après le dépôt des instruments de ratification
ou d'adhésion par (7) Etats islamiques.
Article 41
Aucun Etat parti à la présente Convention
ne peut émettre une réserve - impliquant de façon
expresse ou implicite une opposition à ces dispositions
ou un détournement de ses objectifs.
Article 42
1. Aucun Etat partie ne peut se retirer de la présente
Convention que sur la base d'une demande écrite adressée
au Secrétaire général de l'Organisation de
la Conférence islamique.
2. Le retrait prend effet six mois après la date
de l'envoi de la demande au Secrétaire général.
La présente convention est rédigée en anglais,
arabe et français qui font également foi et sont
tirés d un original déposé auprès
du Secrétariat général de l'OCI. Le Secrétariat
général la fera enregistrer auprès de l'Organisation
des Nations Unies conformément aux dispositions de l'article
102 de sa charte et en distribuera des copies dûment agréées
aux Etats membres de l'Organisation de la Conférence islamique.
Source : Les droits de l'homme et l'Islam, textes
des organisations arabes et islamiques, Mohammed Amin AL-MIDANI,
Université Marc-Bloc, Strasbourg, 2003.
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