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ORGANISATION DE LA CONFERENCE ISLAMIQUE / LE CAIRE, 5 AOUT 1990
__Déclaration du Caire sur les droits de lhomme en Islam
| Déclaration sur les droits de l'homme en Islam adoptée
le 5 août 1990, au Caire (Egypte), lors de la 19e Conférence islamique des ministres des Affaires étrangères.* |
Les Etats membres de l'Organisation de la Conférence
Islamique,
Réaffirmant le rôle civilisateur et historique
de la Ummah islamique, dont Dieu a fait la meilleure Communauté;
qui a légué à l'humanité une civilisation
universelle et équilibrée, conciliant la vie ici-bas
et l'Au-delà, la science et la foi; une communauté
dont on attend aujourd'hui qu'elle éclaire la voie de l'humanité,
tiraillée entre tant de courants de pensées et d'idéologies
antagonistes, et apporte des solutions aux problèmes chroniques
de la civilisation matérialiste;
Soucieux de contribuer aux efforts déployés
par l'humanité pour faire valoir les droits de l'homme
dans le but de la protéger contre l'exploitation et la
persécution, et d'affirmer sa liberté et son droit
à une vie digne, conforme à la Charria;
Conscients que l'humanité, qui a réalisé
d'immenses progrès sur le plan matériel, éprouve
et éprouvera le besoin pressant d'une profonde conviction
religieuse pour soutenir sa civilisation, et d'une barrière
pour protéger ses droits;
Convaincus que, dans l'Islam, les droits fondamentaux
et les libertés publiques font partie intégrante
de la Foi islamique, et que nul n'a, par principe, le droit
de les entraver, totalement ou partiellement, de les violer ou
les ignorer, car ces droits sont des commandements divins exécutoires,
que Dieu a dictés dans ses Livres révélés
et qui constituent l'objet du message dont il a investi le dernier
de ses prophètes en vue de parachever les messages célestes,
de telle sorte que l'observance de ces commandements soit un signe
de dévotion; leur négation, ou violation constitue
un acte condamnable au regard de la religion; et que tout homme
en soit responsable individuellement, et la communauté
collectivement;
Se fondant sur ce qui précède,
déclarent ce qui suit :
Article 1
a) Tous les êtres humains constituent une même
famille dont les membres sont unis par leur soumission à
Dieu et leur appartenance à la postérité
d'Adam. Tous les hommes, sans distinction de race, de couleur,
de langue, de religion, de sexe, d'appartenance politique, de
situation sociale ou de toute autre considération, sont
égaux en dignité, en devoir et en responsabilité.
La vrai foi, qui permet à l'homme de s'accomplir, est la
garantie de la consolidation de cette dignité.
b) Les hommes sont tous sujets de Dieu, le plus digne
de sa bénédiction étant celui qui se rend
le plus utile à son prochain. Nul n'a de mérite
sur un autre que par la piété et la bonne action.
Article 2
a) La vie est un don de Dieu, garanti à tout homme.
Les individus, les sociétés et les Etats doivent
protéger ce droit contre toute atteinte. Il est défendu
d'ôter la vie sans motif légitime.
b) Le recours à des moyens conduisant à
l'extermination de l'espèce humaine est prohibé.
c) La préservation de la continuité de l'espèce
humaine jusqu'au terme qui lui est fixé par Dieu est un
devoir sacré.
d) L'intégrité du corps humain est garantie;
celui-ci ne saurait être l'objet d'agression ou d'atteinte
sans motif légitime. L'Etat est garant du respect de cette
inviolabilité.
Article 3
a) Il est interdit, en cas de recours à la force ou
de conflits armés, de tuer les personnes qui ne participent
pas aux combats, tels les vieillards, les femmes et les enfants.
Le blessé et le malade ont le droit d'être soignés;
le prisonnier d'être nourri, hébergé et habillé.
Il est défendu de mutiler les morts. L'échange de
prisonniers, ainsi que la réunion des familles séparées
par les hostilités constituent une obligation.
b) L'abattage des arbres, la destruction des cultures
ou du cheptel, et la démolition des bâtiments et
des installations civiles de l'ennemi par bombardement, dynamitage
ou tout autre moyen, sont interdits.
Article 4
Tout homme a droit à ce que sa dignité et son
honneur soient sauvegardés de son vivant et après
sa mort. L'Etat et la société se doivent de protéger
sa dépouille mortelle et le lieu de son inhumation.
Article 5
a) La famille est le fondement de l'édification de
la société. Elle est basée sur le mariage.
Les hommes et les femmes ont le droit de se marier. Aucun entrave
relevant de la race, de la couleur ou de la nationalité
ne doit les empêcher de jouir de ce droit.
b) La société et l'Etat ont le devoir d'éliminer
les obstacles au mariage, de le faciliter, de protéger
la famille et de l'entourer de l'attention requise.
Article 6
a) La femme est l'égale de l'homme au plan de la dignité
humaine. Elle a autant de droit que de devoirs. Elle jouit de
sa personnalité civile et de l'autonomie financière,
ainsi que du droit de conserver son prénom et son patronyme.
b) La charge d'entretenir la famille et la responsabilité
de veiller sur elle incombent au mari.
Article 7
a) Tout enfant a, au regard de ses parents, de la société
et de l'Etat, le droit d'être élevé, éduqué
et protégé sur les plans matériels, moral
et sanitaire. La mère et le ftus doivent également
être protégés et faire l'objet d'une attention
particulière.
b) Les parents et les tuteurs légaux ont le droit
de choisir le type d'éducation qu'ils veulent donner à
leurs enfants, tout en ayant l'obligation de tenir compte des
intérêts et de l'avenir de leurs progénitures,
conformément aux valeurs morales et aux dispositions de
la Charria.
c) Conformément aux dispositions de la Charria,
les parents ont des droits sur leurs enfants; les proches ont
des droits sur les leurs.
Article 8
Tout homme jouit de la capacité légale conformément
à la Charria, avec toutes les obligations et les responsabilités
qui en découlent. S'il devient totalement ou partiellement
incapable, son tuteur se substitue à lui.
Article 9
a) La quête du savoir est une obligation. L'enseignement est un devoir qui incombe à la société et à l'Etat. Ceux-ci tenus d'en assurer les voies et moyens et d'en garantir la diversité dans l'intérêt de la société et de façon à permettre à l'homme de connaître la religion islamique et de découvrir les réalités de l'univers, en vue de les mettre au service de l'humanité.
b) Tout homme a droit à une éducation cohérente
et équilibrée, au plan religieux et de la connaissance
de la matière, qui doit être assurée par les
diverses structures d'éducation et d'orientation, tels
que la famille, l'école, l'université, les médias,
etc. Cette éducation doit développer la personnalité
de l'homme, consolider sa foi en Dieu, cultiver et lui le sens
des droits et des devoirs et lui apprendre à les respecter
et à les défendre.
Article 10
L'Islam est la religion de l'innéité. Aucune
forme de contrainte ne doit être exercée sur l'homme
pour l'obliger à renoncer à sa religion pour une
autre ou pour l'athéisme ; il est également défendu
d'exploiter à cette fin sa pauvreté ou son ignorance.
Article 11
a) L'homme naît libre. Nul n'a le droit de l'asservir,
de l'humilier, de l'opprimer, ou de l'exploiter. Il n'est de servitude
qu'à l'égard de Dieu.
b) La colonisation, sous toutes ses formes, est strictement
prohibée en tant qu'une des pires formes d'asservissement.
Les peuples qui en sont victimes ont le droit absolu de s'en affranchir
et de rétablir leur autodétermination. Tous les
Etats et peuples ont le devoir de les soutenir dans leur lutte
pour l'élimination de toutes les formes de colonisation
et d'occupation. Tous les peuples ont le droit de conserver leur
identité propre et de disposer de leurs richesses et de
leurs ressources naturelles.
Article 12
Tout homme a droit, dans le cadre de la Charria, à
la liberté de circuler et de choisir son lieu de résidence
à l'intérieur ou à l'extérieur de
son pays. S'il est persécuté, il a le droit de se
réfugier dans un autre pays. Le pays d'accueil se doit
de lui accorder asile et d'assister sa sécurité,
sauf si son exil est motivé par un crime qu'il aurait commis
en infraction aux dispositions de la Charria.
Article 13
Le travail est un droit garanti par l'Etat et la société
à tous ceux qui y sont aptes. Tout individu a la liberté
de choisir le travail qui lui convient et qui lui permet d'assurer
son intérêt et celui de la société.
Le travailleur a droit à la sécurité et à
la protection, ainsi qu'à toutes les autres garanties sociales.
Il n'est pas permis de le charger d'une tâche qui soit au-dessus
de ses capacités, de l'y contraindre, de l'exploiter ou
de lui causer un quelconque préjudice.
Le travailleur, sans distinction de sexe, a droit à une
rémunération juste et sans retard de son labeur.
Il a droit également aux congés, indemnités
et promotions qu'il mérite. Il est tenu d'être loyal
et soigneux dans son travail.
Article 14
Tout homme a le droit de rechercher le gain licite, sans spéculation
ni fraude, ni préjudice pour lui-même et pour les
autres; l'usure (Riba) est expressément prohibée.
Article 15
a) Tout homme a droit à la propriété
acquise par des moyens licites. Il lui est permis de jouir des
droits de propriété, à condition de ne porter
préjudice ni à lui-même, ni à autrui,
ou à la société. L'expropriation n'est permise
que pour une cause d'utilité publique et moyennant une
indemnisation immédiate et juste.
b) La confiscation ou la saisie des avoirs est prohibée,
sauf disposition légale.
Article 16
Tout homme a le droit de jouir du fruit de toute uvre scientifique, littéraire, artistique ou technique dont il est l'auteur. Il a également droit à la protection des intérêts moraux et matériels attachés à cette uvre, sous réserve que celle-ci ne soit pas contraire aux préceptes de la loi islamique.
Article 17
a) Tout homme a le droit de vivre dans un environnement sain,
à l'abri de toute corruption et de toute dépravation,
de lui permettre de s'épanouir. Il appartient à
la société et à l'Etat de lui garantir ce
droit.
b) L'Etat et la société doivent garantir
à chaque homme la protection sanitaire et sociale, ainsi
que tous les services publics dont il a besoin, dans la limite
des possibilités existantes.
c) L'Etat garantit à tout homme le droit à
une vie décente lui permettant de subvenir à ses
besoins et à ceux des personnes à sa charge, pour
l'alimentation, l'habillement, le logement, l'enseignement, les
soins médicaux et tous autres besoins fondamentaux.
Article 18
a) Tout homme a le droit de vivre protégé dans
son existence, sa religion, sa famille, son honneur et ses biens.
b) Tout homme a droit à l'indépendance dans
la conduite de sa vie privée, dans son domicile, parmi
les siens, dans ses relations avec autrui et dans la gestion de
ses biens. Il n'est pas permis de l'espionner, de le surveiller
ou de nuire à sa réputation. Tout homme doit être
protégé contre toute intervention arbitraire.
c) Le domicile est inviolable en toutes circonstances.
Nul ne peut y pénétrer sans l'autorisation de ses
occupants ou de manière illégale. Il n'est pas permis
de le détruire, de le confisquer ou d'en expulser les occupants.
Article 19
a) Tous les individus, gouvernants et gouvernés, sont
égaux devant la loi.
b) Le droit de recours à la justice est garanti
pour tous.
c) La responsabilité est, par essence, personnelle.
d) Il ne peut y avoir ni délit, ni peine, en l'absence
de dispositions prévues par le Charria.
e) Le prévenu est présumé innocent
tant que sa culpabilité n'est pas établie par un
procès équitable lui assurant toutes les garanties
pour sa défense.
Article 20
Il n'est pas permis, sans motif légal, d'arrêter
une personne, de restreindre sa liberté, de l'exiler ou
de la sanctionner. Il n'est pas permis non plus, de lui faire
subir une torture physique ou morale ou une quelconque autre forme
de traitement humiliant, cruel ou contraire à la dignité
humaine. Il n'est pas permis de soumettre quiconque à des
expériences médicales ou scientifiques, sauf avec
son consentement et à condition de ne pas mettre en péril
sa santé ou sa vie. Il n'est pas permis d'établir
des lois d'exception donnant une telle possibilité aux
autorités exécutives.
Article 21
Il est formellement interdit de prendre une personne en otage
sous quelque forme, et pour quelque objectif que ce soit.
Article 22
a) Tout homme a le droit d'exprimer librement son opinion
pourvu qu'elle ne soit pas en contradiction avec les principes
de la Charria.
b) Tout homme a le droit d'ordonner le bien et de proscrire le
mal, conformément aux préceptes de la Charria.
c) L'information est un impératif vital pour la
société. Il est prohibé de l'utiliser ou
de l'exploiter pour porter atteinte au sacré et à
la dignité des prophètes ou à des fins pouvant
nuire aux valeurs morales et susceptibles d'exposer la société
à la désunion, à la désintégration
ou à l'affaiblissement de la foi.
d) Il est interdit d'inciter à la haine ethnique
ou sectaire ou de se livrer à un quelconque acte de nature
à inciter à la discrimination raciale, sous toutes
ses formes.
Article 23
a) Gouverner est une mission de confiance, il est absolument
interdit de l'exercer avec abus et arbitraire, afin de garantir
les droits fondamentaux de la personne humaine.
b) Tout homme a le droit de participer directement ou indirectement
à la gestion des affaires publiques de son pays. Il a également
le droit d'assumer des fonctions publiques conformément
aux dispositions de la Charria.
Article 24
Tous les droits et libertés énoncés dans
la présente Déclaration sont soumis aux dispositions
de la Charria.
Article 25
La Charria est l'unique référence pour l'explication
ou l'interprétation de l'un quelconque des articles contenus
dans la présente Déclaration.
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L'Organisation de la conférence islamique est une Organisation internationale qui compte 57 Etats décidés "à rassembler leurs ressources, à unir leurs efforts et à parler d'une seule voix pour défendre leurs intérêts et assurer le progrès et le bien-être de leurs populations et de tous les musulmans, à travers le monde".
* Ce texte a été publié dans l'ouvrage Vers un système arabe de protection des droits de l'homme : la Charte arabe des droits de l'homme, édité en mai 2002, à Lyon, par le Centre Arabe pour l'Education au Droit International Humanitaire et aux droits Humains (ACIHL) et l'Institut des Droits de l'Homme de Lyon.
Centre Arabe pour l'Education au Droit International Humanitaire et aux droits Humains. 187, montée de Choulans, F-69005 Lyon. E-mail : contact@acihl.org
Institut des Droits de l'Homme. 10-12, rue A. de St-Exupéry, F-69002 Lyon. E-mail : idhl@univ-catholyon.fr

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