Les instruments arabes des droits de l'homme

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__La Ligue des Etats arabes


1. LA CHARTE DE LA LIGUE DES ETATS ARABES (LEA). Elle a été adoptée le 22 mars 1945 par les six Etats arabes fondateurs qui sont: l'Arabie saoudite, l'Egypte, l'Irak, la Jordanie (à l'époque, la Transjordanie), le Liban et la Syrie. Le Yémen a rejoint ces Etats et a signé le Pacte en mai 1945.

L'adoption de cette Charte a été précédée, le 7 octobre 1944, par l'adoption d'un avant-projet de Pacte consultatif de la Ligue et du Protocole d'Alexandrie [1].

Les Etats arabes fondateurs de la Ligue ont pris l'initiative, dans une annexe au Pacte, de désigner un représentant arabe pour la Palestine qui participera aux travaux du Conseil de la Ligue. Mais, depuis juin 1976, la Palestine, représentée par l'Organisation de Libération de la Palestine (O.L.P.), est considérée comme membre à part entière.

La Ligue des Etats arabes, en tant qu'organisation intergouvernementale régionale, est la plus ancienne organisation internationale créée à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Elle regroupe, actuellement, vingt-deux Etats répartis sur les continents africain et asiatique [2].

La Ligue est, en premier lieu, une institution régionale politique [3]. Sa création a répondu, à l'époque, aux aspirations des jeunes Etats arabes indépendants et aux aspirations de la population arabe qui a lutté, ou qui était en train de lutter, pour se libérer du colonialisme. Cette nation a compris que son union, au-delà de toutes les frontières et à travers cette institution, pourrait être un facteur d'équilibre mondial en jouant son rôle sur l'échiquier international. Ce rôle s'est manifesté lors de l'élaboration de la Charte de l'Organisation des Nations Unies (ONU.) à San Francisco à deux reprises : d'une part, la délégation égyptienne, porte-parole de cinq membres de la Ligue (Arabie saoudite, Egypte, Irak, Liban et Syrie) a proposé une définition concernant la fonction d'"arrangement régional" mentionné au Plan de Dumbarton Oaks [4]. D'après cette définition, la sécurité régionale est une affaire interne des Etats de la région. Cette proposition a reçu l'appui de plusieurs délégations à la Conférence de San Francisco, mais la Charte de l'ONU., n'a pas mentionné cette fonction, se bornant dans son chapitre VII à évoquer la non opposition des dispositions d'ordre local (art. 52). D'autre part, la même délégation égyptienne, consciente de l'importance de cet instrument international et des horreurs commises lors de la deuxième guerre mondiale, a proposé, lors de l'élaboration du préambule de la Charte, qu'on fasse figurer, comme un des buts de l'ONU., la volonté de "promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales " [5].

Les organes de la Ligue sont :Up

1. le Conseil de la Ligue. C'est l'organe suprême de cette Organisation, l'organe politique qui regroupe les représentants de tous les Etats membres;

2. les Commissions permanentes qui sont spécialisées dans différents domaines: politique, économique, sociale, etc...;

3. le Secrétariat général. [6]

Pourtant aucun organe permanent de la LEA, d'après les dispositions de sa Charte, n'a été chargé, à l'époque de la création de la Ligue, des questions de promotion ou de protection des droits de l'homme [7].

2. LA COMMISSION PERMANENTE ARABE POUR LES DROITS DE L'HOMME. L'absence d'un organe de promotion et de protection des droits de l'homme au sein de la Ligue, au moment où la communauté internationale s'intéresse de plus en à ces droits de l'homme, a conduit le Conseil de la Ligue à créer, par sa résolution 2443 (XL VllI) du 3 septembre 1968, la Commission permanente arabe pour les droits de l'homme [8].

Avant la création d'une telle Commission permanente, le Conseil de la Ligue s'est occupé des problèmes des droits de l'homme. Ainsi le Conseil a accepté l'invitation des Nations unies à participer à l'Année internationale des droits de l'homme. Il a créé, à cette fin, par sa résolution 2259 (XLVI) du 12 septembre 1966, au sein du Secrétariat général, un comité "ad hoc" pour la formulation d'un programme de célébration de cette année. Un deuxième comité d'"orientation" [9], a été créé par le Conseil de la Ligue dans sa résolution 2304 (XLVII) du 18 mars 1967. Ce comité a été chargé de coopérer avec le premier pour décider des modalités de participation de la Ligue à cette célébration [10].

La Commission permanente arabe pour les droits de l'homme est une Commission de "promotion" des droits de l'homme. Or, cette Commission ne possède aucun pouvoir de sanction. Ses fonctions sont "l'information et la coordination" [11].

a. Les membres de la Ligue sont les membres de la Commission permanente arabe pour les droits de l'homme.Up

L'article 2 du règlement intérieur de cette Commission permet à chaque Etat membre de présenter un ou plusieurs délégués mais, lors du vote, chaque Etat, ne disposera que d'une seule voix. Le Secrétaire général de la Ligue doit être informé, d'après l'article 3, de toute nomination ou de tout remplacement d'un délégué. Le Conseil de la Ligue nommera un président pour un mandat de deux ans renouvelable (artS). Pour sa part, le Secrétaire général, nommera un secrétaire spécialiste des droits de l'homme au Secrétariat général (art. 6).

D'après l'article 8 du règlement intérieur, la Commission est convoquée paf le secrétaire général de la Ligue. L'article 9 exige un quorum de la majorité des Etats membres pour que la réunion soit valable. La réunion se tient à huis clos et les décisions sont prises, d'après ce même article 9, à la majorité simple des délégations présentées. Les décisions de la Commission ne sont considérées, en vertu de l'article 12, que comme des projets et les accords sont soumis au Conseil de la Ligue.

D'après l'article 7, les réunions de la Commission se tiennent soit au siège permanent de la Ligue, c'est-à-dire au Caire, soit dans un Etat membre si la Commission en décide ainsi et après avoir sollicité l'avis du Secrétaire général. L'article 10 donne à la Commission la possibilité de se réunir avec une autre commission de la Ligue pour examiner une question en commun. Le quorum de la majorité des membres de chaque commission est exigé dans le cas d'une réunion commune. L'article 13 prévoit la création, par la Commission, de sous-commissions. Enfin, d'après l'article 14 du règlement intérieur, le Secrétaire général de la Ligue peut constituer, sur recommandation de la Commission, des comités d'experts.

b. Depuis sa création, la Commission permanente arabe pour les droits de l'homme a tenu plusieurs réunions et a participé à diverses réunions, séminaires et sessions organisés par des Organisations régionales et universelles.

C'est ainsi que la Commission a participé, dans le cadre de l'année des droits de l'homme, à la préparation de la première conférence arabe sur les droits de l'homme, tenue Il Beyrouth du 2 au 10 décembre 1968. Quand l'ONU a organisé un séminaire sur la création d'une commission africaine des droits de l'homme. Ce séminaire a eu lieu au Caire du 2 au 15 septembre 1969, la Commission y a participé et y a posé "les jalons d'une éventuelle coopération entre la commission arabe et la future commission africaine". [12]

La Commission arabe a été également représentée à plusieurs sessions de la Commission des droits de l'homme de l'O.N.U., ainsi qu'à différentes conférences organisées par cette Organisation, comme par exemple la Conférence des experts gouvernementaux pour la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable en cas de conflit armé, tenue à Genève en 1973.Up

Dans le cadre régional des Etats arabes, la Commission s'est intéressée à des questions relatives à la protection des droits de l'homme en votant des résolutions concernant l'enseignement de ces droits, aux différents niveaux, dans les Etats arabes, et l'éventualité de créer des divisions spécialisées dans le domaine des droits de l'homme dans ces Etats. [13]

D'autre part, et lors de sa deuxième session, tenue le 26 avril 1969, la Commission a établi un programme d'action correspondant à deux niveaux :

1) Au niveau des Etats membres: la Commission se considère compétente pour toutes les questions relatives aux droits de l'homme dans ces Etats. Elle les étudie après avoir reçu les communications envoyées par les Etats membres et les communications établies entre lui et les commissions nationales des droits de l'homme. La Commission tente de résoudre les questions des droits de l'homme en adressant des recommandations aux Etats concernés. Elle s'intéresse à la relation entre le développement et les droits de l'homme dans les pays arabes. [14]

2) Au niveau international: la Commission cherche à contribuer et à résoudre les problèmes des droits de l'homme. Pour atteindre ce but, elle participera aux conférences et aux réunions internationales organisées pour étudier ces problèmes. Elle développera ses recherches techniques à ce sujet et déploiera des efforts pour mettre en œuvre les résolutions concernant ces problèmes.

D'autre part, la Commission est consciente de la nécessité d'élaborer des instruments juridiques régionaux proclamant et protégeant les droits de l'homme dans les Etats membres. Pour parvenir à cette fin, la Commission a organisé des réunions en vue de préparer un projet de convention concernant les réfugiés dans le monde arabe [15] et de proclamer une Charte arabe des droits de l'homme.

Enfin, la violation des droits de l'homme dans les territoires arabes occupés par Israël et le non-respect des conventions humanitaires par ce dernier restent la préoccupation majeure de la Commission. [16] Selon certains auteurs, cette dernière a choisi délibérément de limiter "ses activités aux violations des droits de l'homme dans les territoires occupés par Israël". [17]

3. LA CHARTE DES DROITS DE L'ENFANT ARABE. Il a été décidé, lors du premier congrès arabe sur l'enfant arabe tenu à Tunis du 8 au 10 avril 1980, d'élaborer un projet de charte des droits de l'enfant arabe. Deux ans plus tard, le Secrétariat général de la Ligue arabe a présenté un tel projet au Conseil des ministres des Affaires sociales arabes lors de leur quatrième session à Tunis du 4 au 6 décembre 1983, et ces ministres ont adopté la Charte des droits de l'enfant arabe. [18]Up

Sept Etats arabes ont approuvé cette Charte. Ce sont : la Palestine représentée par l'OLP. (1985), la Syrie (1985), l'Irak (1986), la Libye (1987), la Jordanie (1992), et l'Egypte (1994). [19]

Cette Charte contient un préambule, 51 paragraphes divisés en 17 principes, 6 buts, 16 moyens pour réaliser ces principes et buts, un programme commun en 20 vue de développer et protéger l'enfance en 9 points, et des dispositions finales en 3 points .

Au. sens de cette Charte arabe, et selon son préambule, l'enfant arabe est chaque nouveau-né jusqu'à ses quinze ans.

Malheureusement, la Charte des droits de l'enfant arabe ne contient aucun mécanisme de protection!

Source: Mohammed Amin AL MIDANI, Les droits de l'homme en Islam, Textes des organisations arabes et islamiques, Editions université Marc Bloc, Strasbourg, 2003.

NOTES

1. Ces deux textes se trouvent dans : La Ligue des Etats Arabes et ses 22 pays membres. Données de base, Paris, janvier 2000, pp. 67-70. (Mission de la Ligue des Etats Arabes à Paris. 36, rue Fortuny - 75017, Paris).
2. Les 22 Etats arabes membres de la Ligue sont: l'Algérie, l'Arabie saoudite, Bahreïn, les Iles des Comores, Djibouti, l'Egypte, les Emirats arabes unis, l'Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, le Sultanat d'Oman, la Palestine, le Qatar, la Somalie, le Soudan, la Syrie, la Tunisie et le Yémen.
3. BADR (M. A.-A.), "La Ligue des Etats Arabes", Oriente Moderno (Rome), tome 32, n° 5-6, mai-juin 1952, p. 112.
4. MACDONALD (R.), The League of Arab Stares, a Study in the Dynamics of Regionale Organisation. Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1965, pp. 9-11.
5. BRUNET (R.), La garantie internationale des droits de l'homme d'après la Charte de San Francisco, Genève, Grasset, 1947, pp. 138-139.
6. Voir les fonctions des organes de la Ligue des Etats arabes dans notre article, "La Liga de Estados arabes y los Derechos Humanos", in La Proteccion Universal y Regional de los Derechos Humanos, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad nacionaIde la Plata, Serie: Estudios n° 6, noviembre 1995, pp. 720.
7. Voir notre article "La Ligue des Etats arabes et les droits de l'homme", Scienza & Poltica, n° 26, 2002, pp. 101-114.
8. MARKS (S), "La Commission permanente arabe des droits de l'homme", Revue des droits de l'homme, vol. III, n° 1, 1970, p.102.
9. BOUTROS-GHALI (B), "La Ligue des Etats arabes", in Les dimensions internationales des droits th l'homme, Unesco, Paris, 1978, p.636. (Ci-après: BOUTROS-GHALI, La Ligue).
10. ROBERTSON (A.-R), Human Rights in the World, Manchester University Press, 1972, p.144.
11. MARKS, op. cit. p.107.
12. BOUTROS-GHALI, La Ligue, p .638.
13. MARKS, op. cit. pp. 103-104.
14. DAOUDl (R), "Human Rights Commission of the Arab States", Encyclopedia of Public International Law, Volume Two, 1995, p. 915.
15. Le Conseil de la Ligue a pris deux décisions dans ce sens, la décision n° 4409 du 25/4/1984 et la décision n° 4567 du 27/3/1986.
16. BOUTROS-GRAU, La Ligue, p.638.
17. MAHIOU (A), "La Charte arabe des droits de l'homme", in L'évolution du droit international, Mélanges offerts à Hubert THIERRY, Pedone, Paris, 1998, p. 307.
18. Il n'existe pas, à notre connaissance une version française de cette Charte des droits de l'enfant arabe de 1983.
19. Voir ALLAM (W), "al Itifakat al Dawlia I Hukuk I Insan" [Les conventions internationales des droits de l'homme], Dar al Nahda al Arabia, Le Caire, 1999, pp. 200 et s., (en langue arabe).

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