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__CONVENTION EUROPEENNE SUR LEXERCICE DES DROITS DES ENFANTS
| PREAMBULE | CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION ET OBJET DE LA CONVENTION, ET DEFINITIONS | CHAPITRE II MESURES D'ORDRE PROCEDURAL POUR PROMOUVOIR L'EXERCICE DES DROITS DE L'ENFANT | CHAPITRE III COMITE PERMANENT | CHAPITRE IV AMENDEMENTS A LA CONVENTION | CHAPITRE V CLAUSES FINALES |
Ouverte à la signature des membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration, à Strasbourg, le 25 janvier 1996. Entrée en vigueur : 1er juillet 2000.
Cette Convention reflète les intérêts
supérieurs des enfants. Elle contient un certain nombre de mesures procédurales qui devront permettre aux enfants de faire valoir leurs droits et prévoit la constitution d'un Comité Permanent chargé de traiter les
questions posées par la Convention.
PREAMBULE
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres
Etats, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe
est de réaliser une union plus étroite entre ses
membres;
Tenant compte de la Convention des Nations Unies
sur les droits de l'enfant et en particulier de l'article
4 qui exige que les Etats Parties prennent toutes les mesures
législatives, administratives et autres qui sont nécessaires
pour mettre en uvre les droits reconnus dans ladite Convention;
Prenant note du contenu de la Recommandation 1121 (1990)
de l'Assemblée parlementaire, relative aux droits des enfants;
Convaincus que les droits et les intérêts
supérieurs des enfants devraient être promus et qu'à
cet effet les enfants devraient avoir la possibilité d'exercer
ces droits, en particulier dans les procédures familiales
les intéressant;
Reconnaissant que les enfants devraient recevoir des
informations pertinentes afin que leurs droits et leurs intérêts
supérieurs puissent être promus, et que l'opinion
de ceux-là doit être dûment prise en considération;
Reconnaissant l'importance du rôle des parents
dans la protection et la promotion des droits et des intérêts
supérieurs de leurs enfants et considérant que les
Etats devraient, le cas échéant, également
prendre part à celles-là;
Considérant, toutefois, que, en cas de conflit, il est opportun que les familles essayent de trouver un accord avant de porter la question devant une autorité judiciaire,
Sont convenus de ce qui suit:
CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION ET OBJET DE LA CONVENTION, ET DEFINITIONS
Article 1 Champ d'application et objet de la Convention
1. La présente Convention s'applique aux enfants
qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans.
2. L'objet de la présente Convention vise à
promouvoir, dans l'intérêt supérieur des enfants,
leurs droits, à leur accorder des droits procéduraux
et à en faciliter l'exercice en veillant à ce qu'ils
puissent, eux-mêmes, ou par l'intermédiaire d'autres
personnes ou organes, être informés et autorisés
à participer aux procédures les intéressant
devant une autorité judiciaire.
3. Aux fins de la présente Convention, les procédures
intéressant les enfants devant une autorité judiciaire
sont des procédures familiales, en particulier celles relatives
à l'exercice des responsabilités parentales, s'agissant
notamment de la résidence et du droit de visite à
l'égard des enfants.
4. Tout Etat doit, au moment de la signature ou au moment
du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, désigner, par déclaration
adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe, au moins trois catégories de litiges
familiaux devant une autorité judiciaire auxquelles la
présente Convention a vocation à s'appliquer.
5. Toute Partie peut, par déclaration additionnelle,
compléter la liste des catégories de litiges familiaux
auxquelles la présente Convention a vocation à s'appliquer
ou fournir toute information relative à l'application des
articles 5, 9, paragraphe 2, 10, paragraphe 2, et 11.
6. La présente Convention n'empêche pas les
Parties d'appliquer des règles plus favorables à
la promotion et à l'exercice des droits des enfants.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente Convention, l'on entend
par:
a / "autorité judiciaire", un tribunal
ou une autorité administrative ayant des compétences
équivalentes;
b / "détenteurs des responsabilités
parentales", les parents et autres personnes ou organes
habilités à exercer tout ou partie des responsabilités
parentales;
c / "représentant", une personne,
telle qu'un avocat, ou un organe nommé pour agir auprès
d'une autorité judiciaire au nom d'un enfant;
d / "informations pertinentes", les informations appropriées, eu égard à l'âge et au discernement de l'enfant, qui lui seront fournies afin de lui permettre d'exercer pleinement ses droits, à moins que la communication de telles informations ne nuise à son bien-être.
CHAPITRE II MESURES D'ORDRE PROCEDURAL POUR PROMOUVOIR L'EXERCICE DES DROITS DE L'ENFANT
A. Droits procéduraux d'un enfant
Article 3 Droit d'être informé et d'exprimer
son opinion dans les procédures
Un enfant qui est considéré par le droit interne
comme ayant un discernement suffisant, dans les procédures
l'intéressant devant une autorité judiciaire, se
voit conférer les droits suivants, dont il peut lui-même
demander à bénéficier:
a / recevoir toute information pertinente;
b / être consulté et exprimer son opinion;
c / être informé des conséquences éventuelles
de la mise en pratique de son opinion et des conséquences
éventuelles de toute décision.
Article 4 Droit de demander la désignation
d'un représentant spécial
1. Sous réserve de l'article 9, l'enfant a le droit
de demander, personnellement ou par l'intermédiaire d'autres
personnes ou organes, la désignation d'un représentant
spécial dans les procédures l'intéressant
devant une autorité judiciaire, lorsque le droit interne
prive les détenteurs des responsabilités parentales
de la faculté de représenter l'enfant en raison
d'un conflit d'intérêts avec celui-là.
2. Les Etats sont libres de prévoir que le droit
visé au paragraphe 1 ne s'applique qu'aux seuls enfants
considérés par le droit interne comme ayant un discernement
suffisant.
Article 5 Autres droits procéduraux possibles
Les Parties examinent l'opportunité de reconnaître
aux enfants des droits procéduraux supplémentaires
dans les procédures intéressant les enfants devant
une autorité judiciaire, en particulier:
a / le droit de demander à être assistés
par une personne appropriée de leur choix afin de les aider
à exprimer leur opinion;
b / le droit de demander eux-mêmes, ou par l'intermédiaire
d'autres personnes ou organes, la désignation d'un représentant
distinct, dans les cas appropriés, un avocat;
c / le droit de désigner leur propre représentant;
d / le droit d'exercer tout ou partie des prérogatives
d'une partie à de telles procédures.
B. Rôle des autorités judiciaires
Article 6 Processus décisionnel
Dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité
judiciaire, avant de prendre toute décision, doit:
a / examiner si elle dispose d'informations suffisantes
afin de prendre une décision dans l'intérêt
supérieur de celui-là et, le cas échéant,
obtenir des informations supplémentaires, en particulier
de la part des détenteurs de responsabilités parentales;
b / lorsque l'enfant est considéré par le
droit interne comme ayant un discernement suffisant:
* s'assurer que l'enfant a reçu toute information
pertinente,
* consulter dans les cas appropriés l'enfant personnellement,
si nécessaire en privé, elle-même ou par l'intermédiaire
d'autres personnes ou organes, sous une forme appropriée
à son discernement, à moins que ce ne soit manifestement
contraire aux intérêts supérieurs de l'enfant,
* permettre à l'enfant d'exprimer son opinion;
d / tenir dûment compte de l'opinion exprimée
par celui-ci.
Article 7 Obligation d'agir promptement
Dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité
judiciaire doit agir promptement pour éviter tout retard
inutile. Des procédures assurant une exécution rapide
de ses décisions doivent y concourir. En cas d'urgence,
l'autorité judiciaire a, le cas échéant,
le pouvoir de prendre des décisions qui sont immédiatement
exécutoires.
Article 8 Possibilité d'autosaisine
Dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité
judiciaire a le pouvoir, dans les cas déterminés
par le droit interne où le bien-être de l'enfant
est sérieusement menacé, de se saisir d'office.
Article 9 Désignation d'un représentant
1. Dans les procédures intéressant un enfant,
lorsqu'en vertu du droit interne les détenteurs des responsabilités
parentales se voient privés de la faculté de représenter
l'enfant à la suite d'un conflit d'intérêts
avec lui, l'autorité judiciaire a le pouvoir de désigner
un représentant spécial pour celui-là dans
de telles procédures.
2. Les Parties examinent la possibilité de prévoir
que, dans les procédures intéressant un enfant,
l'autorité judiciaire ait le pouvoir de désigner
un représentant distinct, dans les cas appropriés,
un avocat, pour représenter l'enfant.
C. Rôle des représentants
Article 10
1. Dans le cas des procédures intéressant un
enfant devant une autorité judiciaire, le représentant
doit, à moins que ce ne soit manifestement contraire aux
intérêts supérieurs de l'enfant:
a / fournir toute information pertinente à l'enfant,
si ce dernier est considéré par le droit interne
comme ayant un discernement suffisant;
b / fournir des explications à l'enfant, si ce dernier
est considéré par le droit interne comme ayant un
discernement suffisant, relatives aux conséquences éventuelles
de la mise en pratique de son opinion et aux conséquences
éventuelles de toute action du représentant;
c / déterminer l'opinion de l'enfant et la porter
à la connaissance de l'autorité judiciaire.
2. Les Parties examinent la possibilité d'étendre
les dispositions du paragraphe 1 aux détenteurs des responsabilités
parentales.
D. Extension de certaines dispositions
Article 11
Les Parties examinent la possibilité d'étendre
les dispositions des articles 3, 4 et 9 aux procédures
intéressant les enfants devant d'autres organes ainsi qu'aux
questions intéressant les enfants indépendamment
de toute procédure.
E. Organes nationaux
Article 12
1. Les Parties encouragent, par l'intermédiaire d'organes
qui ont, entre autres, les fonctions visées au paragraphe
2, la promotion et l'exercice des droits des enfants.
2. Ces fonctions sont les suivantes:
a / faire des propositions pour renforcer le dispositif
législatif relatif à l'exercice des droits des enfants;
b / formuler des avis sur les projets de législation
relatifs à l'exercice des droits des enfants;
c / fournir des informations générales concernant
l'exercice des droits des enfants aux médias, au public
et aux personnes ou organes s'occupant des questions relatives
aux enfants;
d / rechercher l'opinion des enfants et leur fournir toute
information appropriée.
F. Autres mesures
Article 13 Médiation et autres méthodes
de résolution des conflits
Afin de prévenir ou de résoudre les conflits,
et d'éviter des procédures intéressant les
enfants devant une autorité judiciaire, les Parties encouragent
la mise en uvre de la médiation ou de toute autre méthode
de résolution des conflits et leur utilisation pour conclure
un accord, dans les cas appropriés déterminés
par les Parties.
Article 14 Aide judiciaire et conseil juridique
Lorsque le droit interne prévoit l'aide judiciaire
ou le conseil juridique pour la représentation des enfants
dans les procédures les intéressant devant une autorité
judiciaire, de telles dispositions s'appliquent aux questions
visées aux articles 4 et 9.
Article 15 Relations avec d'autres instruments internationaux
La présente Convention ne fait pas obstacle à l'application d'autres instruments internationaux qui traitent de questions spécifiques à la protection des enfants et des familles, auxquels une Partie à la présente Convention est, ou devient, Partie.
CHAPITRE III COMITE PERMANENT
Article 16 Mise en place et fonctions du Comité
permanent
1. Il est constitué, aux fins de la présente
Convention, un Comité permanent.
2. Le Comité permanent suit les problèmes
relatifs à la présente Convention. Il peut, en particulier:
a / examiner toute question pertinente relative à
l'interprétation ou à la mise en uvre de la Convention.
Les conclusions du Comité permanent relatives à
la mise en uvre de la Convention peuvent revêtir la forme
d'une recommandation; les recommandations sont adoptées
à la majorité des trois quarts des voix exprimées;
b / proposer des amendements à la Convention et
examiner ceux formulés conformément à l'article
20;
c / fournir conseil et assistance aux organes nationaux exerçant les fonctions visées au paragraphe 2 de l'article 12, ainsi que promouvoir la coopération internationale entre ceux-là.
Article 17 Composition
1. Toute Partie peut se faire représenter au sein du
Comité permanent par un ou plusieurs délégués.
Chaque Partie dispose d'une voix.
2. Tout Etat visé à l'article 21, qui n'est
pas Partie à la présente Convention, peut
être représenté au Comité permanent
par un observateur. Il en va de même pour tout autre Etat
ou pour la Communauté européenne, après invitation
à adhérer à la Convention, conformément
aux dispositions de l'article 22.
3. A moins qu'une Partie, un mois au minimum avant la réunion,
n'ait informé le Secrétaire Général
de son objection, le Comité permanent peut inviter à
participer en tant qu'observateur à toutes les réunions
ou à tout ou partie d'une réunion:
* tout Etat non visé au paragraphe 2 ci-dessus;
* le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies;
* la Communauté européenne;
* tout organisme international gouvernemental;
* tout organisme international non gouvernemental poursuivant
une ou plusieurs des fonctions visées au paragraphe 2 de
l'article 12;
* tout organisme national, gouvernemental ou non gouvernemental,
exerçant une ou plusieurs des fonctions visées au
paragraphe 2 de l'article 12.
4. Le Comité permanent peut échanger des
informations avec les organisations appropriées uvrant
pour l'exercice des droits des enfants.
Article 18 Réunions
1. A l'issue de la troisième année qui suit
la date d'entrée en vigueur de la présente Convention
et, à son initiative, à tout autre moment après
cette date, le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe invitera le Comité permanent à se réunir.
2. Le Comité permanent ne peut prendre de décision
qu'à la condition qu'au moins la moitié des Parties
soit présente.
3. Sous réserve des articles 16 et 20, les décisions
du Comité permanent sont prises à la majorité
des membres présents.
4. Sous réserve des dispositions de la présente
Convention, le Comité permanent établit son règlement
intérieur et le règlement intérieur de tout
groupe de travail qu'il constitue pour remplir toutes les tâches
appropriées dans le cadre de la Convention.
Article 19 Rapports du Comité permanent
Après chaque réunion, le Comité permanent transmet aux Parties et au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport relatif à ses discussions et aux décisions prises.
CHAPITRE IV AMENDEMENTS A LA CONVENTION
Article 20
1. Tout amendement aux articles de la présente Convention,
proposé par une Partie ou par le Comité permanent,
est communiqué au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins, deux mois au
moins avant la réunion suivante du Comité permanent,
aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout signataire,
à toute Partie, à tout Etat invité à
signer la présente Convention, conformément aux
dispositions de l'article 21, et à tout Etat, ou à
la Communauté européenne, qui a été
invité à y adhérer conformément aux
dispositions de l'article 22.
2. Tout amendement proposé conformément aux
dispositions du paragraphe précédent est examiné
par le Comité permanent, qui soumet le texte adopté
à la majorité des trois quarts des voix exprimées
à l'approbation du Comité des Ministres. Après
son approbation, ce texte est communiqué aux Parties en
vue de son acceptation.
3. Tout amendement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.
CHAPITRE V CLAUSES FINALES
Article 21 Signature, ratification et entrée
en vigueur
1. La présente Convention est ouverte à
la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des Etats
non membres qui ont participé à son élaboration.
2. La présente Convention sera soumise à
ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation seront déposés près
le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
3. La présente Convention entrera en vigueur le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période
de trois mois après la date à laquelle trois Etats,
incluant au moins deux Etats membres du Conseil de l'Europe, auront
exprimé leur consentement à être liés
par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe
précédent.
4. Pour tout Etat qui exprimera ultérieurement son
consentement à être lié par la Convention,
celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date du dépôt
de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 22 Etats non membres et Communauté
européenne
1. Après l'entrée en vigueur de la présente
Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, de sa propre initiative ou sur proposition du Comité permanent, et après consultation des Parties, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui n'a pas participé à l'élaboration de la Convention, ainsi que la Communauté européenne, à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20, alinéa d, du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des voix des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
2. Pour tout Etat adhérent ou la Communauté
européenne, la Convention entrera en vigueur le premier
jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois
mois après la date du dépôt de l'instrument
d'adhésion près le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe.
Article 23 Application territoriale
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment
du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, désigner le territoire
ou les territoires au(x)quel(s) s'appliquera la présente
Convention.
2. Toute Partie peut, à tout moment par la suite,
par une déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application
de la présente Convention à tout autre territoire
désigné dans la déclaration, dont elle assure
les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée
à stipuler. La Convention entrera en vigueur à l'égard
de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date de réception
de la déclaration par le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes
précédents pourra être retirée, en
ce qui concerne le ou les territoire(s) désigné(s)
dans cette déclaration, par notification adressée
au Secrétaire Général. Le retrait prendra
effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période
de trois mois après la date de réception de la notification
par le Secrétaire Général.
Article 24 Réserves
Aucune réserve à la présente Convention
ne peut être formulée.
Article 25 Dénonciation
1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer
la présente Convention en adressant une notification
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois
après la date de réception de la notification par
le Secrétaire Général.
Article 26 Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
notifiera aux Etats membres du Conseil, à tout signataire,
à toute Partie et à tout autre Etat, ou à
la Communauté européenne, qui a été
invité à adhérer à la présente
Convention:
a / toute signature;
b / le dépôt de tout instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c / toute date d'entrée en vigueur de la présente
Convention, conformément à ses articles 21 ou 22;
d / tout amendement adopté conformément à
l'article 20 et la date à laquelle cet amendement entre
en vigueur;
e / toute déclaration formulée en vertu des
dispositions des articles 1 et 23;
f / toute dénonciation faite en vertu des dispositions
de l'article 25;
g / tout autre acte, notification ou communication ayant
trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé la présente
Convention.
Fait à Strasbourg, le 25 janvier 1996,
en français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans
les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe,
aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration
de la présente Convention, à la Communauté
européenne et à tout Etat invité à
adhérer à la présente Convention.
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