__Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales [telle qu'amendée par le Protocole n° 11]
Le texte de la Convention avait été amendé
conformément aux dispositions du Protocole n°3 (STE
n°45), entré en vigueur le 21 septembre 1970, du Protocole
n° 5 (STE n°55), entré en vigueur le 20 décembre
1971, et du Protocole n°8 (STE n°118), entré
en vigueur le 1er janvier 1990, et comprenait en outre le texte
du Protocole n°2 (STE n°44) qui, conformément à
son article 5, paragraphe 3, avait fait partie intégrante
de la Convention depuis son entrée en vigueur le 21 septembre
1970.
Toutes les dispositions qui avaient été amendées
ou ajoutées par ces Protocoles sont remplacées
par le Protocole n°11 (STE n°155), à compter
de la date de son entrée en vigueur le 1er novembre 1998.
A compter de cette date, le Protocole n°9 (STE n°140),
entré en vigueur le 1er octobre 1994, est abrogé
et le Protocole n° 10 (STE n° 146) est devenu sans
objet.
Les gouvernements signataires, membres du Conseil
de l'Europe,
Considérant la Déclaration universelle
des Droits de l'Homme, proclamée par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 10 décembre
1948;
Considérant que cette déclaration tend
à assurer la reconnaissance et l'application universelle
et effective des droits qui y sont énoncés;
Considérant que le but du Conseil de l'Europe
est de réaliser une union plus étroite entre ses
membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde
et le développement des droits de l'homme et des libertés
fondamentales;
Réaffirmant leur profond attachement à
ces libertés fondamentales qui constituent les assises
mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont
le maintien repose essentiellement sur un régime politique
véritablement démocratique, d'une part, et, d'autre
part, sur une conception commune et un commun respect des droits
de l'homme dont ils se réclament;
Résolus, en tant que gouvernements d'Etats européens
animés d'un même esprit et possédant un patrimoine
commun d'idéal et de traditions politiques, de respect
de la liberté et de prééminence du droit,
à prendre les premières mesures propres à
assurer la garantie collective de certains des droits énoncés
dans la Déclaration universelle,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 - Obligation de respecter les droits de l'homme
[1] Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention:
TITRE I - DROITS ET LIBERTES [1]
Article 2 - Droit à la vie [1]
1. Le droit de toute personne à la vie est protégé
par la loi. La mort ne peut être infligée à
quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence
capitale prononcée par un tribunal au cas où le
délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée
en violation de cet article dans les cas où elle résulterait
d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a / pour assurer la défense de toute personne contre
la violence illégale;
b / pour effectuer une arrestation régulière
ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement
détenue;
c / pour réprimer, conformément à
la loi, une émeute ou une insurrection.
Article 3 - Interdiction de la torture [1]
Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé
[1]
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un
travail forcé ou obligatoire.
3. N'est pas considéré comme "travail
forcé ou obligatoire" au sens du présent article:
a / tout travail requis normalement d'une personne soumise
à la détention dans les conditions prévues
par l'article 5 de la présente Convention, ou durant
sa mise en liberté conditionnelle;
b / tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c / tout service requis dans le cas de crises ou de calamités
qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d / tout travail ou service formant partie des obligations
civiques normales.
Article 5 - Droit à la liberté et à
la sûreté
1. Toute personne a droit à la liberté et à
la sûreté. Nul ne peut être privé de
sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies
légales:
a / s'il est détenu régulièrement
après condamnation par un tribunal compétent;
b / s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention
régulières pour insoumission à une ordonnance
rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou
en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite
par la loi;
c / s'il a été arrêté et détenu
en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire
compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner
qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables
de croire à la nécessité de l'empêcher
de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement
de celle-ci;
d / s'il s'agit de la détention régulière
d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée
ou de sa détention régulière, afin de le
traduire devant l'autorité compétente;
e / s'il s'agit de la détention régulière
d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse,
d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou
d'un vagabond;
f / s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention
régulières d'une personne pour l'empêcher
de pénétrer irrégulièrement dans le
territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion
ou d'extradition est en cours.
2. Toute personne arrêtée doit être
informée, dans le plus court délai et dans une langue
qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation
portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue,
dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du
présent article, doit être aussitôt traduite
devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi
à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être
jugée dans un délai raisonnable, ou libérée
pendant la procédure. La mise en liberté peut être
subordonnée à une garantie assurant la comparution
de l'intéressé à l'audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par
arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours
devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai
sur la légalité de sa détention et ordonne
sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention
dans des conditions contraires aux dispositions de cet article
a droit à réparation. 
Article 6 - Droit à un procès équitable
[1]
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera, soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu
publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut
être interdit à la presse et au public pendant la
totalité ou une partie du procès dans l'intérêt
de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité
nationale dans une société démocratique,
lorsque les intérêts des mineurs ou la protection
de la vie privée des parties au procès l'exigent,
ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par
le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la
publicité serait de nature à porter atteinte aux
intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à:
a / être informé, dans le plus court délai,
dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée,
de la nature et de la cause de l'accusation portée contre
lui;
b / disposer du temps et des facilités nécessaires
à la préparation de sa défense;
c / se défendre lui-même ou avoir l'assistance
d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens
de rémunérer un défenseur, pouvoir être
assisté gratuitement par un avocat d /office, lorsque les
intérêts de la justice l'exigent;
d / interroger ou faire interroger les témoins à
charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins
à décharge dans les mêmes conditions que les
témoins à charge;
e / se faire assister gratuitement d'un interprète,
s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée
à l'audience.
Article 7 - Pas de peine sans loi [1]
1. Nul ne peut être condamné pour une action
ou une omission qui, au moment où elle a été
commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit
national ou international. De même il n'est infligé
aucune peine plus forte que celle qui était applicable
au moment où l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au
jugement et à la punition d'une personne coupable d'une
action ou d'une omission qui, au moment où elle a été
commise, était criminelle d'après les principes
généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
Article 8 - Droit au respect de la vie privée et
familiale [1]
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée
et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité
publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue
une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale,
à la sûreté publique, au bien-être économique
du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui.
Article 9 - Liberté de pensée, de conscience
et de religion [1]
1. Toute personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique
la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi
que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction
individuellement ou collectivement, en public ou en privé,
par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement
des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions
ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues
par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à la sécurité
publique, à la protection de l'ordre, de la santé
ou de la morale publiques, ou à la protection des droits
et libertés d'autrui.
Article 10 - Liberté d'expression [1]
1. Toute personne a droit à la liberté d'expression.
Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté
de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées
sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités
publiques et sans considération de frontière. Le
présent article n'empêche pas les Etats de soumettre
les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision
à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs
et des responsabilités peut être soumis à
certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions
prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l'intégrité
territoriale ou à la sûreté publique, à
la défense de l'ordre et à la prévention
du crime, à la protection de la santé ou de la morale,
à la protection de la réputation ou des droits d'autrui,
pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles
ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du
pouvoir judiciaire.
Article 11 - Liberté de réunion et d'association
[1]
1. Toute personne a droit à la liberté de
réunion pacifique et à la liberté d'association,
y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de
s'affilier à des syndicats pour la défense de ses
intérêts.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent
des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale,
à la sûreté publique, à la défense
de l'ordre et à la prévention du crime, à
la protection de la santé ou de la morale, ou à
la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent
article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient
imposées à l'exercice de ces droits par les membres
des forces armées, de la police ou de l'administration
de l'Etat. 
Article 12 - Droit au mariage [1]
A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit
de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales
régissant l'exercice de ce droit.
Article 13 - Droit à un recours effectif [1]
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés,
a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance
nationale, alors même que la violation aurait été
commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions
officielles.
Article 14 - Interdiction de discrimination [1]
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,
la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres
opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à
une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute
autre situation.
Article 15 - Dérogation en cas d'état d'urgence
[1]
1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant
la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre
des mesures dérogeant aux obligations prévues par
la présente Convention, dans la stricte mesure où
la situation l'exige et à la condition que ces mesures
ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant
du droit international.
2. La disposition précédente n'autorise aucune
dérogation à l'article 2, sauf pour le cas de décès
résultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3,
4 (paragraphe 1) et 7.
3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit
de dérogation tient le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises
et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également
informer le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé
d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent
de nouveau pleine application.
Article 16 - Restrictions à l'activité politique
des étrangers [1]
Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être
considérée comme interdisant aux Hautes Parties
contractantes d'imposer des restrictions à l'activité
politique des étrangers.
Article 17 - Interdiction de l'abus de droit [1]
Aucune des dispositions de la présente Convention
ne peut être interprétée comme impliquant
pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque
de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte
visant à la destruction des droits ou libertés reconnus
dans la présente Convention ou à des limitations
plus amples de ces droits et libertés que celles prévues
à ladite Convention.
Article 18 - Limitation de l'usage des restrictions aux
droits [2]
Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.
TITRE II - COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME [1] [3]
Article 19 - Institution de la Cour
Afin d'assurer le respect des engagements résultant
pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention
et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne
des Droits de l'Homme, ci-dessous nommée "la
Cour". Elle fonctionne de façon permanente.
Article 20 - Nombre de juges
La Cour se compose d'un nombre de juges égal
à celui des Hautes Parties contractantes.
Article 21 - Conditions d'exercice des fonctions
1. Les juges doivent jouir de la plus haute considération
morale et réunir les conditions requises pour l'exercice
de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes
possédant une compétence notoire.
2. Les juges siègent à la Cour à
titre individuel.
3. Pendant la durée de leur mandat, les juges ne
peuvent exercer aucune activité incompatible avec les exigences
d'indépendance, d'impartialité ou de disponibilité
requise par une activité exercée à plein
temps; toute question soulevée en application de ce paragraphe
est tranchée par la Cour.
Article 22 - Election des juges
1. Les juges sont élus par l'Assemblée parlementaire
au titre de chaque Haute Partie contractante, à la majorité
des voix exprimées, sur une liste de trois candidats présentés
par la Haute Partie contractante.
2. La même procédure est suivie pour compléter
la Cour en cas d'adhésion de nouvelles Hautes Parties contractantes
et pourvoir les sièges devenus vacants.
Article 23 - Durée du mandat
1. Les juges sont élus pour une durée de six
ans. Ils sont rééligibles. Toutefois, les mandats
d'une moitié des juges désignés lors de la
première élection prendront fin au bout de trois
ans.
2. Les juges dont le mandat prendra fin au terme de la période initiale de trois ans sont désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, immédiatement après leur élection.
3. Afin d'assurer, dans la mesure du possible, le renouvellement
des mandats d'une moitié des juges tous les trois ans,
l'Assemblée parlementaire peut, avant de procéder
à toute élection ultérieure, décider
qu'un ou plusieurs mandats des juges à élire auront
une durée autre que celle de six ans, sans qu'elle puisse
toutefois excéder neuf ans ou être inférieure
à trois ans.
4. Dans le cas où il y a lieu de conférer
plusieurs mandats et où l'Assemblée parlementaire
fait application du paragraphe précédent, la répartition
des mandats s'opère suivant un tirage au sort effectué
par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
immédiatement après l'élection.
5. Le juge élu en remplacement d'un juge dont le
mandat n'est pas expiré achève le mandat de son
prédécesseur.
6. Le mandat des juges s'achève dès qu'ils
atteignent l'âge de 70 ans.
7. Les juges restent en fonctions jusqu'à leur remplacement.
Ils continuent toutefois de connaître des affaires dont
ils sont déjà saisis.
Article 24 - Révocation
Un juge ne peut être relevé de ses fonctions
que si les autres juges décident, à la majorité
des deux tiers, qu'il a cessé de répondre aux conditions
requises.
Article 25 - Greffe et référendaires
La Cour dispose d'un greffe dont les tâches et
l'organisation sont fixées par le règlement de la
Cour. Elle est assistée de référendaires.
Article 26 - Assemblée plénière de
la Cour
La Cour réunie en Assemblée plénière:
a / élit, pour une durée de trois ans, son
président et un ou deux viceprésidents; ils sont
rééligibles;
b / constitue des Chambres pour une période déterminée;
c / élit les presidents des Chambres de la Cour,
qui sont rééligibles;
d / adopte le règlement de la Cour, et
e / élit le greffier et un ou plusieurs greffiers
adjoints.
Article 27 - Comités, Chambres et Grande chambre
1. Pour l'examen des affaires portées devant elle,
la Cour siège en comités de trois juges,
en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept
juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités
pour une période déterminée.
2. Le juge élu au titre d'un Etat Partie au litige
est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre; en
cas d'absence de ce juge, ou lorsqu'il n'est pas en mesure de
siéger, cet Etat partie désigne une personne qui
siège en qualité de juge.
3. Font aussi partie de la Grande Chambre, le président
de la Cour, les vice-présidents, les présidents
des Chambres et d'autres juges désignés conformément
au règlement de la Cour. Quand l'affaire est déférée
à la Grande Chambre en vertu de l'article 43, aucun juge
de la Chambre qui a rendu l'arrêt ne peut y siéger,
à l'exception du président de la Chambre et du juge
ayant siégé au titre de l'Etat partie intéressé.
Article 28 - Déclarations d'irrecevabilité
par les comités
Un comité peut, par vote unanime, déclarer irrecevable
ou rayer du rôle une requête individuelle introduite
en vertu de l'article 34 lorsqu'une telle décision peut
être prise sans examen complémentaire. La décision
est définitive.
Article 29 - Décisions des Chambres sur la recevabilité
et le fond
1. Si aucune décision n'a été prise en
vertu de l'article 28, une Chambre se prononce sur la recevabilité
et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu
de l'article 34.
2. Une Chambre se prononce sur la recevabilité et
le fond des requêtes étatiques introduites en vertu
de l'article 33.
3. Sauf décision contraire de la Cour dans
des cas exceptionnels, la décision sur la recevabilité
est prise séparément.
Article 30 - Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre
Si l'affaire pendante devant une Chambre soulève une
question grave relative à l'interprétation de la
Convention ou de ses protocoles, ou si la solution d'une question
peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu
antérieurement par la Cour, la Chambre peut, tant qu'elle
n'a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande
Chambre, à moins que l'une des parties ne s'y oppose.
Article 31 - Attributions de la Grande Chambre
La Grande Chambre:
a / se prononce sur les requêtes introduites en vertu
de l'article 33 ou de l'article 34 lorsque l'affaire lui a été
déférée par la Chambre en vertu de l'article
30 ou lorsque l'affaire lui a été déférée
en vertu de l'article 43; et
b / examine les demandes d'avis consultatifs introduites
en vertu de l'article 47.
Article 32 - Compétence de la Cour
1. La compétence de la Cour s'étend à
toutes les questions concernant l'interprétation et l'application
de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises
dans les conditions prévues par les articles 33, 34 et
47.
2. En cas de contestation sur le point de savoir si la
Cour est compétente, la Cour décide.
Article 33 - Affaires inter-étatiques
Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de
tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles
qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre
Haute Partie contractante.
Article 34 - Requêtes individuelles
La Cour peut être saisie d'une requête
par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale
ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une
violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits
reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties
contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure
l'exercice efficace de ce droit.
Article 35 - Conditions de recevabilité
1. La Cour ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est
entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus, et dans un délai de six mois à partir
de la date de la décision interne définitive.
2. La Cour ne retient aucune requête individuelle
introduite en application de l'article 34, lorsque:
a / elle est anonyme; ou
b / elle est essentiellement la même qu'une requête
précédemment examinée par la Cour ou déjà
soumise à une autre instance internationale d'enquête
ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.
3. La Cour déclare irrecevable toute requête
individuelle introduite en application de l'article 34, lorsqu'elle
estime la requête incompatible avec les dispositions de
la Convention ou de ses protocoles, manifestement mal fondée
ou abusive.
4. La Cour rejette toute requête qu'elle considère
comme irrecevable par application du présent article. Elle
peut procéder ainsi à tout stade de la procédure.
Article 36 - Tierce intervention
1. Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre,
une Haute Partie contractante dont un ressortissant est requérant
a le droit de présenter des observations écrites
et de prendre part aux audiences.
2. Dans l'intérêt d'une bonne administration
de la justice, le président de la Cour peut inviter
toute Haute Partie contractante qui n'est pas partie à
l'instance ou toute personne intéressée autre que
le requérant à présenter des observations
écrites ou à prendre part aux audiences. 
Article 37 - Radiation
1. A tout moment de la procédure, la Cour peut
décider de rayer une requête du rôle lorsque
les circonstances permettent de conclure:
a / que le requérant n'entend plus la maintenir;
ou
b / que le litige a été résolu; ou
c / que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence,
il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le
respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses
protocoles l'exige.
2. La Cour peut décider la réinscription
au rôle d'une requête lorsqu'elle estime que les circonstances
le justifient.
Article 38 - Examen contradictoire de l'affaire et procédure
de règlement amiable
1. Si la Cour déclare une requête recevable,
elle:
a / poursuit l'examen contradictoire de l'affaire avec
les représentants des parties et, s'il y a lieu, procède
à une enquête pour la conduite efficace de laquelle
les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires;
b / se met à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire
s'inspirant du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent
la Convention et ses protocoles.
2. La procédure décrite au paragraphe 1.b
est confidentielle.
Article 39 - Conclusion d'un règlement amiable
En cas de règlement amiable, la Cour raye l'affaire
du rôle par une décision qui se limite à un
bref exposé des faits et de la solution adoptée.
Article 40 - Audience publique et accès aux documents
1. L'audience est publique à moins que la Cour
n'en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles.
2. Les documents déposés au greffe sont accessibles
au public à moins que le président de la Cour n'en
décide autrement.
Article 41 - Satisfaction équitable
Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de
la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de
la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à
la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. 
Article 42 - Arrêts des Chambres
Les arrêts des Chambres deviennent définitifs
conformément aux dispositions de l'article 44, paragraphe
2.
Article 43 - Renvoi devant la Grande Chambre
1. Dans un délai de trois mois à compter de
la date de l'arrêt d'une Chambre, toute partie à
l'affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi
de l'affaire devant la Grande Chambre.
2. Un collège de cinq juges de la Grande Chambre
accepte la demande si l'affaire soulève une question grave
relative à l'interprétation ou à l'application
de la Convention ou de ses protocoles, ou encore une question
grave de caractère général.
3. Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre
se prononce sur l'affaire par un arrêt.
Article 44 - Arrêts définitifs
1. L'arrêt de la Grande Chambre est définitif.
2. L'arrêt d'une Chambre devient définitif:
a / lorsque les parties déclarent qu'elles ne demanderont
pas le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre; ou
b / trois mois après la date de l'arrêt, si
le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre n'a pas été
demandé; ou
c / lorsque le collège de la Grande Chambre rejette
la demande de renvoi formulée en application de l'article
43.
3. L'arrêt définitif est publié.
Article 45 - Motivation des arrêts et décisions
1. Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant
des requêtes recevables ou irrecevables, sont motivés.
2. Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie
l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre
l'exposé de son opinion séparée.
Article 46 - Force obligatoire et exécution des arrêts
1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se
conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les
litiges auxquels elles sont parties.
2. L'arrêt définitif de la Cour est transmis
au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution.
Article 47 - Avis consultatifs
1. La Cour peut, à la demande du Comité
des Ministres, donner des avis consultatifs sur des questions
juridiques concernant l'interprétation de la Convention
et de ses protocoles.
2. Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au contenu ou à l'étendue des droits et libertés définis au titre I de la Convention et dans les protocoles ni sur les autres questions dont la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître par suite de l'introduction d'un recours prévu par la Convention.
3. La décision du Comité des Ministres de
demander un avis à la Cour est prise par un vote à
la majorité des représentants ayant le droit de
siéger au Comité.
Article 48 - Compétence consultative de la Cour
La Cour décide si la demande d'avis consultatif présentée
par le Comité des Ministres relève de sa compétence
telle que définie par l'article 47.
Article 49 - Motivation des avis consultatifs
1. L'avis de la Cour est motivé.
2. Si l'avis n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion
unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé
de son opinion séparée.
3. L'avis de la Cour est transmis au Comité des
Ministres.
Article 50 - Frais de fonctionnement de la Cour
Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge
du Conseil de l'Europe.
Article 51 - Privilèges et immunités des juges
Les juges jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les accords conclus au titre de cet article.
TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES [1]
Article 52 - Enquêtes du Secrétaire Général
[1]
Toute Haute Partie contractante fournira sur demande du Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe les explications
requises sur la manière dont son droit interne assure l'application
effective de toutes les dispositions de cette Convention.
Article 53 - Sauvegarde des droits de l'homme reconnus
[1]
Aucune des dispositions de la présente Convention
ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte
aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui
pourraient être reconnus conformément aux lois de
toute Partie contractante ou à toute autre Convention à
laquelle cette Partie contractante est partie.
Article 54 - Pouvoirs du Comité des Ministres
[1]
Aucune disposition de la présente Convention ne
porte atteinte aux pouvoirs conférés au Comité
des Ministres par le Statut du Conseil de l'Europe.
Article 55 - Renonciation à d'autres modes de règlement
des différends [1] Les Hautes Parties contractantes
renoncent réciproquement, sauf compromis spécial,
à se prévaloir des traités, conventions ou
déclarations existant entre elles, en vue de soumettre,
par voie de requête, un différend né de l'interprétation
ou de l'application de la présente Convention à
un mode de règlement autre que ceux prévus par ladite
Convention.
Article 56 - Application territoriale [1]
1. Tout Etat peut, au moment de la ratification ou à
tout autre moment par la suite, déclarer, par notification
adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe, que la présente Convention
s'appliquera, sous réserve du paragraphe 4 du présent
article, à tous les territoires ou à l'un quelconque
des territoires dont il assure les relations internationales.
2. La Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires
désignés dans la notification à partir du
trentième jour qui suivra la date à laquelle le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
aura reçu cette notification.
3. Dans lesdits territoires les dispositions de la présente
Convention seront appliquées en tenant compte des nécessités
locales.
4. Tout Etat qui a fait une déclaration conformément
au premier paragraphe de cet article, peut, à tout moment
par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs
des territoires visés dans cette déclaration qu'il
accepte la compétence de la Cour pour connaître des
requêtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales
ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l'article
34 de la Convention.
Article 57 - Réserves [1]
1. Tout Etat peut, au moment de la signature de la présente
Convention ou du dépôt de son instrument de ratification,
formuler une réserve au sujet d'une disposition particulière
de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur
sur son territoire n'est pas conforme à cette disposition.
Les réserves de caractère général
ne sont pas autorisées aux termes du présent article.
2. Toute réserve émise conformément
au présent article comporte un bref exposé de la
loi en cause.
Article 58 - Dénonciation [1]
1. Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer
la présente Convention qu'après l'expiration d'un
délai de cinq ans à partir de la date d'entrée
en vigueur de la Convention à son égard et moyennant
un préavis de six mois, donné par une notification
adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.
2. Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de
délier la Haute Partie contractante intéressée
des obligations contenues dans la présente Convention en
ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation
de ces obligations, aurait été accompli par elle
antérieurement à la date à laquelle la dénonciation
produit effet.
3. Sous la même réserve cesserait d'être
Partie à la présente Convention toute Partie contractante
qui cesserait d'être membre du Conseil de l'Europe.
4. 4La Convention peut être dénoncée
conformément aux dispositions des paragraphes précédents
en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été
déclarée applicable aux termes de l'article 56.
Article 59 - Signature et ratification [1]
1. La présente Convention est ouverte à
la signature des membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée.
Les ratifications seront déposées près le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. La présente Convention entrera en vigueur après
le dépôt de dix instruments de ratification.
3. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement,
la Convention entrera en vigueur dès le dépôt
de l'instrument de ratification.
4. Le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe notifiera à tous les membres du Conseil de
l'Europe l'entrée en vigueur de la Convention, les noms
des Hautes Parties contractantes qui l'auront ratifiée,
ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification
intervenu ultérieurement.
Fait à Rome, le 4 novembre 1950, en français
et en anglais, les deux textes faisant également foi, en
un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives
du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe en communiquera des copies certifiées
conformes à tous les signataires.
1. Intitulé ajouté conformément
aux dispositions du Protocole n° 11 (STE n° 155).
2. Nouveau Titre II conformément aux dispositions
du Protocole n° 11 (STE n° 155).
3. Les articles de ce Titre sont renumérotés
conformément aux dispositions du Protocole n° 11 (STE
n° 155).
4. Texte amendé conformément aux dispositions
du Protocole n° 11 (STE n° 155). |
Août 2002.Dernier petit bloc sur fond gris

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