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__Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
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Ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention, à Strasbourg, le 22 novembre 1984. Entrée en vigueur: 1er novembre 1988.
Le Protocole n° 7 reconnaît certains droits non encore garantis ni par la Convention (STE n ° 005) ni par ses Protocoles antérieurs (STE n° 009, 046 et 114) :
le droit à des garanties procédurales en cas d'expulsion d'un étranger du territoire d'un Etat,
le droit d'un condamné à un réexamen de la condamnation ou de la peine par une juridiction supérieure,
le droit à une indemnisation en cas d'erreur judiciaire,
le droit à ne pas être poursuivi ou condamné pénalement, en raison d'une infraction pour laquelle on a déjà été acquitté ou condamné ("ne bis in idem"),
égalité de droits et de responsabilités des époux.
Le Protocole a été amendé conformément aux dispositions du Protocole n° 11 à la Convention (STE n°155) dès l'entrée en vigueur de celui-ci, le 1er novembre 1998.
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Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires
du présent Protocole,
Résolus à prendre de nouvelles mesures propres à
assurer la garantie collective de certains droits et libertés
par la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales, signée à Rome
le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée la
Convention),
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 Garanties procédurales en cas d'expulsion
d'étrangers
1. Un étranger résidant régulièrement
sur le territoire d'un Etat ne peut en être expulsé
qu'en exécution d'une décision prise conformément
à la loi et doit pouvoir :
a / faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,
b / faire examiner son cas, et
c / se faire représenter à ces fins devant
l'autorité compétente ou une ou plusieurs personnes
désignées par cette autorité.
2. Un étranger peut être expulsé avant
l'exercice des droits énumérés au paragraphe
1.a, b et c de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire
dans l'intérêt de l'ordre public ou est basée
sur des motifs de sécurité nationale.
Article 2 Droit à un double degré de
juridiction en matière pénale
1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction
pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par
une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité
ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs
pour lesquels il peut être exercé, sont régis
par la loi.
2. Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions
mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque
l'intéressé a été jugé en première
instance par la plus haute juridiction ou a été
déclaré coupable et condamné à la
suite d'un recours contre son acquittement.
Article 3 Droit d'indemnisation en cas d'erreur judiciaire
Lorsqu'une condamnation pénale définitive est
ultérieurement annulée, ou lorsque la grâce
est accordée, parce qu'un fait nouveau ou nouvellement
révélé prouve qu'il s'est produit une erreur
judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette
condamnation est indemnisée, conformément à
la loi ou à l'usage en vigueur dans l'Etat concerné,
à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation
en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en
partie.
Article 4 Droit à ne pas être jugé
ou puni deux fois
1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement
par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction
pour laquelle il a déjà été acquitté
ou condamné par un jugement définitif conformément
à la loi et à la procédure pénale
de cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe précédent
n'empêchent pas la réouverture du procès,
conformément à la loi et à la procédure
pénale de l'Etat concerné, si des faits nouveaux
ou nouvellement révélés ou un vice fondamental
dans la procédure précédente sont de nature
à affecter le jugement intervenu.
3. Aucune dérogation n'est autorisée au présent
article au titre de l'article 15 de la Convention.
Article 5 Egalité entre époux
Les époux jouissent de l'égalité de droits
et de responsabilités de caractère civil entre eux
et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage,
durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent
article n'empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires
dans l'intérêt des enfants.
Article 6 Application territoriale
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment
du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels
s'appliquera le présent Protocole, en indiquant
la mesure dans laquelle il s'engage à ce que les dispositions
du présent Protocole s'appliquent à ce ou ces territoires.
2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite,
par une déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application
du présent Protocole à tout autre territoire désigné
dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à
l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de deux mois après la
date de réception de la déclaration par le Secrétaire
Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes
précédents pourra être retirée ou modifiée
en ce qui concerne tout territoire désigné dans
cette déclaration, par notification adressée au
Secrétaire Général. Le retrait ou la modification
prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de deux mois après la date de réception
de la notification par le Secrétaire Général.
4. [1] Une déclaration faite conformément
au présent article sera considérée comme
ayant été faite conformément au paragraphe
1 de l'article 56 de la Convention.
5. Le territoire de tout Etat auquel le présent
Protocole s'applique en vertu de sa ratification, de son acceptation
ou de son approbation par ledit Etat, et chacun des territoires
auxquels le Protocole s'applique en vertu d'une déclaration
souscrite par le dit Etat conformément au présent
article, peuvent être considérés comme des
territoires distincts aux fins de la référence au
territoire d'un Etat faite par l'article 1.
6. [2] Tout Etat ayant fait une déclaration
conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article
peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement
à un ou plusieurs des territoires visés dans cette
déclaration qu'il accepte la compétence de la Cour
pour connaître des requêtes de personnes physiques,
d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers,
comme le prévoit l'article 34 de la Convention, au titre
des articles 1 à 5 du présent Protocole.
Article 7 Relations avec la Convention [2]
Les Etats Parties considèrent les articles 1 à 6
du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.
Article 8 Signature et ratification
Le présent Protocole est ouvert à la
signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont signé
la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation
ou approbation. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut
ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans
avoir simultanément ou antérieurement ratifié
la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation
ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
Article 9 Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période
de deux mois après la date à laquelle sept Etats
membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement
à être liés par le Protocole conformément
aux dispositions de l'article 8.
2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement
son consentement à être lié par le Protocole,
celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de deux mois après la date du dépôt
de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 10 Fonctions du dépositaire
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
notifiera à tous les Etats membres du Conseil de l'Europe
:
a / toute signature;
b / le dépôt de tout instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation;
c / toute date d'entrée en vigueur du présent
Protocole conformément à ses articles 6 et 9;
d / tout autre acte, notification ou déclaration
ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés
à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 22 novembre 1984,
en français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans
les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.
1. Texte amendé conformément aux dispositions
du Protocole n° 11 (STE n° 155).
2. Texte ajouté conformément aux dispositions
du Protocole n° 11 (STE n° 155).
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