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__Protocole n° 9 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
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Ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, à Rome, le 6 novembre 1990. Entrée en vigueur: 1er octobre 1994. Abrogé à partir de la date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 (STE n° 155), le 1er novembre 1998.
Le Protocole n° 9 octroie au requérant le droit de saisir la Cour dans certaines circonstances.
Conformément à l'article 25 de la Convention (STE n° 5), toute personne qui se prétend victime d'une violation des droits reconnus dans la présente Convention, peut introduire une requête contre un Etat devant la Commission européenne des Droits de l'Homme. Si la Commission, ayant déclaré la requête recevable, n'arrive pas à parvenir à un règlement amiable, elle établit un rapport sur les faits et émet un avis sur la question de savoir s'il y a eu violation ou non de la Convention.
Selon la Convention, seuls la Commission et les Etats pouvaient saisir la Cour, dans le cas où l'Etat mis en cause aurait déclaré reconnaître la juridiction de la Cour. Le Protocole permet aux requérants dont la requête a été l'objet d'un rapport de la Commission de demander euxs-mêmes la saisie de la Cour, indépendamment du fait que la Commission ou l'Etat concerné l'ont saisie ou non.
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Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires
du présent Protocole à la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après
dénommée la Convention),
Résolus à apporter de nouvelles améliorations
à la procédure prévue par la Convention,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Pour les Parties à la Convention qui sont liées
par le présent Protocole, la Convention est amendée
suivant les dispositions des articles 2 à 5.
Article 2
L'article 31, paragraphe 2, de la Convention
se lit comme suit:
"2. Le rapport est transmis au Comité des Ministres.
Il est également communiqué aux Etats intéressés
et, s'il concerne une requête introduite en application
de l'article 25, au requérant. Les Etats intéressés
et le requérant n'ont pas la faculté de le publier."
Article 3
L'article 44 de la Convention se lit comme suit:
"Seules les Hautes Parties contractantes, la Commission et
la personne physique, l'organisation non gouvernementale ou le
groupe de particuliers qui a introduit une requête en application
de l'article 25 ont qualité pour se présenter devant
la Cour."
Article 4
L'article 45 de la Convention se lit comme suit:
"La compétence de la Cour s'étend à
toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application
de la présente Convention qui lui sont soumises, dans les
conditions prévues par l'article 48."
Article 5
L'article 48 de la Convention se lit comme suit:
1. "A la condition que la Haute Partie contractante
intéressée, s'il n'y en a qu'une, ou les Hautes
Parties contractantes intéressées, s'il y en a plus
d'une, soient soumises à la juridiction obligatoire de
la Cour ou, à défaut, avec le consentement ou l'agrément
de la Haute Partie contractante intéressée, s'il
n'y en a qu'une, ou des Hautes Parties contractantes intéressées,
s'il y en a plus d'une, une affaire peut être déférée
à la Cour:
a / par la Commission;
b / par une Haute Partie contractante dont la victime est
le ressortissant;
c / par une Haute Partie contractante qui a saisi la Commission;
d / par une Haute Partie contractante mise en cause;
e / par la personne physique, l'organisation non gouvernementale
ou le groupe de particuliers qui a saisi la Commission.
2. Si une affaire n'est déférée
à la Cour que sur la base de l'alinéa e du paragraphe
1, l'affaire est d'abord soumise à un comité composé
de trois membres de la Cour. Fera partie d'office du comité
le juge élu au titre de la Haute Partie contractante contre
laquelle la requête a été introduite ou, à
défaut, une personne de son choix pour siéger en
qualité de juge. Si la requête a été
introduite contre plus d'une Haute Partie contractante, le nombre
de membres du comité sera augmenté en conséquence.
Si l'affaire ne soulève aucune question grave relative
à l'interprétation ou à l'application de
la Convention, et si elle ne justifie pas, pour d'autres raisons,
un examen par la Cour, le Comité peut décider, à
l'unanimité, qu'elle ne sera pas examinée par la
Cour. En pareil cas, le Comité des Ministres décide,
dans les conditions prévues par l'article 32, s'il y a
eu ou non violation de la Convention."
Article 6
1. Le présent Protocole est ouvert à
la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires
de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à
être liés par:
a / signature sans réserve de ratification, d'acceptation
ou d'approbation; ou
b / signature sous réserve de ratification, d'acceptation
ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
Article 7
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période
de trois mois après la date à laquelle dix Etats
membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement
à être liés par le Protocole conformément
aux dispositions de l'article 6.
2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement
son consentement à être lié par le Protocole,
celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date de la
signature ou du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
Article 8
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
notifiera à tous les Etats membres du Conseil de l'Europe:
a / toute signature;
b / le dépôt de tout instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation;
c / toute date d'entrée en vigueur du présent
Protocole conformément à son article 7;
d / tout autre acte, notification ou déclaration
ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé le présent
Protocole.
Fait à Rome, le 6 novembre 1990, en français
et en anglais, les deux textes faisant également foi, en
un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives
du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.
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