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__Protocole n°10 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales


LogoOuvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, à Strasbourg, le 25 mars 1992. Entrée en vigueur: depuis la date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 (STE n° 155), le 1er novembre 1998, ce Protocole est devenu sans objet.

Le Protocole n°10 a pour but d'améliorer la procédure de contrôle de la Convention (STE n° 5). Il modifie la règle de la majorité requise lorsque le Comité des Ministres est appelé à voter sur la question de savoir s'il y a eu ou non une violation de la Convention pour des affaires qui ne sont pas déférées à la Cour européenne des Droits de l'Homme.

Il remplace la règle de la majorité des deux tiers prévue à l'article 32 de la Convention par une règle de majorité simple des Etats membres.

Dès son entrée en vigueur, le Comité des Ministres, lorsqu'il exerce des fonctions judiciaires en vertu de l'article 32 de la Convention, prendra ses décisions à la majorité simple.

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée la Convention),

Considérant qu'il convient d'amender l'article 32 de la Convention en vue de réduire la majorité des deux tiers qui y est prévue,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1
Les mots "des deux tiers" sont supprimés du paragraphe 1 de l'article 32 de la Convention.

Article 2
1
. Le présent protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:
a / signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
b / signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 3
Le présent protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le protocole conformément aux dispositions de l'article 2.

Article 4
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:

a / toute signature;
b / le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
c / la date d'entrée en vigueur du présent protocole conformément à l'article 3;
d / tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

Fait à Strasbourg, le 25 mars 1992, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.
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