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__Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
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Ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, à Rome, le 4 novembre 2000. Entrée en vigueur : 10 ratifications
Le Protocole n°12 interdit de manière générale toute forme de discrimination. Les dispositions actuelles de la Convention en matière de protection contre la discrimination (Article 14) sont de portée limitée du fait qu'elles interdisent la discrimination seulement lorsqu'elle s'applique à l'un des droits reconnus par la Convention [*] . Le nouveau protocole lève cette limitation et garantit que personne ne doit faire l'objet d'une quelconque forme de discrimination par aucune autorité publique et sous quelque motif que ce soit.
(*) Article 14 : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
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Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires
du présent Protocole,
Prenant en compte le principe fondamental selon lequel
toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit
à une égale protection de la loi;
Résolus à prendre de nouvelles mesures
pour promouvoir l'égalité de tous par la garantie
collective d'une interdiction générale de discrimination
par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales, signée à Rome
le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée la
Convention) ;
Réaffirmant que le principe de non-discrimination
n'empêche pas les Etats parties de prendre des mesures afin
de promouvoir une égalité pleine et effective, à
la condition qu'elles répondent à une justification
objective et raisonnable,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 Interdiction générale de la
discrimination
1. La jouissance de tout droit prévu par la loi doit
être assurée, sans discrimination aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion,
les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale
ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale,
la fortune, la naissance ou toute autre situation.
2. Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination de la
part d'une autorité publique quelle qu'elle soit fondée
notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1.
Article 2 Application territoriale
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment
du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels
s'appliquera le présent Protocole.
2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite,
par une déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application
du présent Protocole à tout autre territoire désigné
dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à
l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la
date de réception de la déclaration par le Secrétaire
Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes
précédents pourra être retirée ou modifiée,
en ce qui concerne tout territoire désigné dans
cette déclaration, par notification adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du
mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois
après la date de réception de la notification par
le Secrétaire Général.
4. Une déclaration faite conformément au
présent article sera considérée comme ayant
été faite conformément au paragraphe 1 de
l'article 56 de la Convention.
5. Tout Etat ayant fait une déclaration conformément
au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à
tout moment par la suite, déclarer relativement à
un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration
qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître
des requêtes de personnes physiques, d'organisations non
gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit
l'article 34 de la Convention, au titre de l'article 1 du présent
Protocole.
Article 3 Relations avec la Convention
Les Etats parties considèrent les articles 1 et 2 du
présent Protocole comme des articles additionnels
à la Convention et toutes les dispositions de la Convention
s'appliquent en conséquence.
Article 4 Signature et ratification
Le présent Protocole est ouvert à la
signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont signé
la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation
ou approbation. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut
ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans
avoir simultanément ou antérieurement ratifié
la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation
ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
Article 5 Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période
de trois mois après la date à laquelle dix Etats
membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement
à être liés par le présent Protocole
conformément aux dispositions de son article 4.
2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement
son consentement à être lié par le présent
Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois
qui suit l'expiration d'une période de trois mois après
la date du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
Article 6 Fonctions du dépositaire
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
notifiera à tous les Etats membres du Conseil de l'Europe:
a / toute signature;
b / le dépôt de tout instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation;
c / toute date d'entrée en vigueur du présent
Protocole conformément à ses articles 2 et 5;
d / tout autre acte, notification ou communication, ayant
trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé le présent
Protocole.
Fait à Rome, le 4 novembre 2000, en français
et en anglais, les deux textes faisant également foi, en
un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives
du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.
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