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__Convention culturelle européenne
Les gouvernements signataires de la présente
Convention, membres du Conseil de l'Europe,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe
est de réaliser une union plus étroite entre ses
membres, notamment afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux
et les principes qui sont leur patrimoine commun;
Considérant que le développement de la
compréhension mutuelle entre les peuples d'Europe permettrait
de progresser vers cet objectif;
Considérant qu'il est souhaitable à ces
fins, non seulement de conclure des conventions culturelles bilatérales
entre les membres du Conseil, mais encore d'adopter une politique
d'action commune visant à sauvegarder la culture européenne
et à en encourager le développement;
Ayant résolu de conclure une Convention culturelle
européenne générale en vue de favoriser
chez les ressortissants de tous les membres du Conseil, et de
tels autres Etats européens qui adhéreraient à
cette Convention, l'étude des langues, de l'histoire et
de la civilisation des autres Parties contractantes, ainsi que
de leur civilisation commune,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Chaque Partie contractante prendra les mesures propres à
sauvegarder son apport au patrimoine culturel commun de l'Europe
et à en encourager le développement.
Article 2
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible:
a / encouragera chez ses nationaux l'étude des langues,
de l'histoire et de la civilisation des autres Parties contractantes,
et offrira à ces dernières sur son territoire des
facilités en vue de développer semblables études;
et
b / s'efforcera de développer l'étude de
sa langue ou de ses langues, de son histoire et de sa civilisation
sur le territoire des autres Parties contractantes et d'offrir
aux nationaux de ces dernières la possibilité de
poursuivre semblables études sur son territoire.
Article 3
Les Parties contractantes se consulteront dans le cadre du
Conseil de l'Europe afin de concerter leur action en vue du développement
des activités culturelles d'intérêt européen.
Article 4
Chaque Partie contractante devra, dans la mesure du possible,
faciliter la circulation et l'échange des personnes ainsi
que des objets de valeur culturelle aux fins d'application des
articles 2 et 3.
Article 5
Chaque Partie contractante considérera les objets présentant
une valeur culturelle européenne qui se trouveront placés
sous son contrôle comme faisant partie intégrante
du patrimoine culturel commun de l'Europe, prendra les mesures
nécessaires pour les sauvegarder et en facilitera l'accès.
Article 6
1. Les propositions relatives à l'application des dispositions
de la présente Convention et les questions concernant
son interprétation seront examinées lors des réunions
du Comité des experts culturels du Conseil de l'Europe.
2. Tout Etat non membre du Conseil de l'Europe, ayant adhéré
à la présente Convention conformément aux
dispositions du paragraphe 4 de l'article 9, pourra déléguer
un ou plusieurs représentants aux réunions prévues
au paragraphe précédent.
3. Les conclusions adoptées au cours des réunions
prévues au paragraphe premier du présent article
seront soumises sous forme de recommandations au Comité
des Ministres du Conseil de l'Europe, à moins qu'il ne
s'agisse de décisions relevant de la compétence
du Comité des experts culturels concernant des matières
d'un caractère administratif qui n'entraînent pas
de dépenses supplémentaires.
4. Le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe communiquera aux membres du Conseil, ainsi qu'au gouvernement
de tout Etat ayant adhéré à la présente
Convention, toute décision y relative qui pourrait être
prise par le Comité des Ministres ou par le Comité
des experts culturels.
5. Chaque Partie contractante notifiera en temps voulu
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
toute mesure qu'elle aura pu prendre touchant l'application des
dispositions de la présente Convention à la suite
des décisions du Comité des Ministres ou du Comité
des experts culturels.
6. Dans le cas où certaines propositions relatives
à l'application de la présente Convention n'intéresseraient
qu'un nombre limité de Parties contractantes, l'examen
de ces propositions pourrait être poursuivi conformément
aux dispositions de l'article 7 pourvu que leur réalisation
n'entraîne pas de dépenses pour le Conseil de l'Europe.
Article 7
Si, en vue d'atteindre les buts de la présente Convention,
deux Parties contractantes, ou plus, désirent organiser
au siège du Conseil de l'Europe des rencontres autres que
celles prévues au paragraphe premier de l'article 6, le
Secrétaire Général du Conseil leur prêtera
toute l'aide administrative nécessaire.
Article 8
Aucune disposition de la présente Convention
ne devra être regardée comme susceptible d'affecter:
a / les dispositions de toute convention culturelle bilatérale
dont l'une des Parties contractantes serait déjà
signataire ou de rendre moins souhaitable la conclusion ultérieure
d'une telle convention par l'une des Parties contractantes, ou
b / l'obligation, pour toute personne, de se soumettre
aux lois et règlements en vigueur sur le territoire d'une
Partie contractante en ce qui concerne l'entrée, le séjour
et le départ des étrangers.
Article 9
1. La présente Convention est ouverte à
la signature des membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée.
Les instruments de ratification seront déposés près
le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. Dès que trois gouvernements signataires auront
déposé leur instrument de ratification, la présente
Convention entrera en vigueur pour ces gouvernements.
3. Pour tout gouvernement signataire qui la ratifiera ultérieurement,
la présente Convention entrera en vigueur dès le
dépôt de l'instrument de ratification.
4. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe
pourra décider, à l'unanimité, d'inviter,
selon les modalités qu'il jugera opportunes, tout Etat
européen non membre du Conseil à adhérer
à la présente Convention. Tout Etat ayant reçu
cette invitation pourra donner son adhésion en déposant
son instrument d'adhésion près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe; l'adhésion
prendra effet dès la réception dudit instrument.
5. Le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe notifiera à tous les membres du Conseil ainsi
qu'aux Etats adhérents le dépôt de tous les
instruments de ratification et d'adhésion.
Article 10
Toute Partie contractante pourra spécifier les territoires
auxquels les dispositions de la présente Convention
s'appliqueront en adressant au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe une déclaration qui sera communiquée
par ce dernier à toutes les autres Parties contractantes.
Article 11
1. Passé un délai de cinq ans à dater
de son entrée en vigueur, la présente Convention
pourra à tout moment être dénoncée
par chacune des Parties contractantes. Cette dénonciation
se fera par voie de notification écrite adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
qui en avisera les autres Parties contractantes.
2. Cette dénonciation prendra effet pour la Partie
contractante intéressée six mois après la
date de sa réception par le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs,
ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 19 décembre 1954, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des gouvernements signataires et adhérents.
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