__Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture
Convention signée à Cartagena de Indias,
Colombie, le 9 décembre 1985, lors de la quinzième
session ordinaire de l'Assemblée générale
de l'Organisation des Etats américains (OEA).)
Entrée en vigueur le 28 février 1997, conformément aux dispositions de l'article 22 de la Convention.
Les Etats américains signataires de la présente
Convention,
Se rappelant que la Convention américaine
relative aux droits de l'homme stipule que personne ne doit
être soumis à la torture ou à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants;
Réaffirmant que tous les actes de torture et
tous les autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants
sont une atteinte à la dignité humaine et une négation
des principes consacrés dans la Charte de l'Organisation
des Etats Américains ainsi que dans la Charte de
l'Organisation des Nations Unies, et violent les droits de
l'homme et les libertés fondamentales proclamés
dans la Déclaration américaine des droits et
devoirs de l'homme ainsi que dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme;
Soulignant que pour assurer l'application des règles
pertinentes énoncées dans les instruments universels
et régionaux susmentionnés, il est nécessaire
d'élaborer une convention interaméricaine qui prévienne
et réprime la torture;
Réaffirmant leur dessein de renforcer dans le
continent américain les conditions qui permettent la reconnaissance
et le respect de la dignité inhérente de la personne
et assurent le plein exercice de ses libertés et droits
fondamentaux;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
Les Etats parties s'engagent à prévenir et à
réprimer la torture selon les termes de la présente
Convention.
Article 2
Aux effets de la présente Convention, on entend
par torture tout acte par lequel sont infligées
intentionnellement à une personne des peines ou souffrances,
physiques ou mentales, aux fins d'enquêtes au criminel ou
à toute autre fin, à titre de moyen d'intimidation,
de châtiment personnel, de mesure préventive ou de
peine. On entend également par torture l'application à
toute personne de méthodes visant à annuler la personnalité
de la victime ou à diminuer sa capacité physique
ou mentale même si ces méthodes et procédés
ne causent aucune douleur physique ou angoisse psychique.
Ne sont pas couvertes par le concept de torture les peines
ou souffrances, physiques ou mentales, qui sont uniquement la
conséquence de mesures légalement ordonnées
ou qui leur sont inhérentes, à la condition que
les méthodes visées au présent article ne
soient pas employées dans l'application de ces mesures.
Article 3
Sont coupables du crime de torture:
a) Les employés ou fonctionnaires publics qui, agissant
en cette qualité, ordonnent, prônent, encouragent
l'emploi de la torture ou l'utilisent directement, ou n'ont pas
empêché son emploi quand ils pouvaient le faire.
b) Les personnes qui, à l'instigation des fonctionnaires
ou employés publics visés à l'alinéa
a) ci-dessus ordonnent, prônent, encouragent l'emploi de
la torture, s'en font les complices ou y ont recours elles-mêmes
directement.
Article 4
Le fait d'avoir agi sur les ordres d'autorités supérieures
n'exonère pas de la responsabilité pénale
attachée à la perpétration du crime de torture.
Article 5
Ne peut être invoquée ni admise comme justification
du crime de torture l'existence de certaines circonstances, telles
que l'état de guerre, la menace de guerre, l'état
de siège, l'état d'alerte, les bouleversements ou
conflits intérieurs, la suspension des garanties constitutionnelles,
l'instabilité politique interne et d'autres crises ou calamités
publiques.
Le caractère dangereux du détenu ou du condamné,
l'insécurité de la prison ou du pénitencier
ne peuvent justifier la torture.
Article 6
Les Etats parties prennent, selon les termes de l'article
1, des mesures efficaces pour prévenir et réprimer
la torture dans leur juridiction.
Les Etats parties s'assurent que tout acte ou tentative de torture
constituent des crimes selon leur droit pénal; ils établissent
pour les punir des sanctions sévères tenant compte
de leur gravité.
Les Etats parties s'engagent également à prendre
des mesures efficaces pour prévenir et punir en outre d'autres
traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants dans
leur juridiction.
Article 7
Les Etats parties prennent les mesures requises pour assurer
qu'une attention spéciale est accordée à
l'interdiction de la torture dans la formation des agents de police
et d'autres fonctionnaires chargés de la garde des personnes
privées provisoirement ou définitivement de leur
liberté, lors des interrogatoires, détentions et
arrestations.
Les Etats parties prennent aussi les mesures similaires requises
pour prévenir les traitements ou peines cruels, inhumains
ou dégradants.
Article 8
Les Etats parties garantissent à toute personne qui
prétend avoir été soumise à la torture
dans sa juridiction, le droit à un examen impartial de
la plainte.
Lorsqu'une plainte a été déposée ou
qu'il existe des motifs bien fondés de croire qu'un acte
de torture a été commis dans leur juridiction, les
Etats parties garantissent que leurs autorités respectives
ouvriront d'office et immédiatement une enquête sur
la plainte et mettront en mouvement, s'il y a lieu, la procédure
pénale appropriée.
Lorsque toutes les étapes de la juridiction interne de
l'Etat concerné ont été franchies et que
les voies de recours établies par celui-ci sont épuisées,
l'affaire peut être soumise aux instances internationales
dont la compétence a été acceptée
par cet Etat.
Article 9
Les Etats parties s'engagent à prévoir dans
leurs législations nationales des dispositions garantissant
qu'une compensation adéquate sera versée aux victimes
du crime de torture.
Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte
au droit à compensation ouvert par la législation
nationale en vigueur à la victime ou à d'autres
personnes.
Article 10
Aucune déclaration obtenue par la torture ne sera admise
comme preuve dans une instance, sauf contre la ou les personnes
accusées d'avoir commis le crime de torture et pour prouver
uniquement que l'accusé avait obtenu une telle déclaration
par ce moyen.
Article 11
En conformité avec leur législation nationale
sur l'extradition et leurs engagements internationaux en la matière,
les Etats parties prennent les mesures nécessaires pour
accorder l'extradition de toute personne accusée d'avoir
commis le crime de torture ou condamnée pour avoir commis
ce crime.
Article 12
Tout Etat partie prend dans les cas ci-après les mesures
nécessaires pour affirmer sa juridiction sur le crime décrit
dans la présente Convention:
a) quand le crime de torture a été commis
dans sa juridiction;
b) quand le délinquant présumé est
l'un de ses ressortissants;
c) quand la victime est un ressortissant de cet État
et que celui-ci le juge approprié.
Tout Etat partie prend en outre les mesures nécessaires
pour affirmer sa juridiction sur le crime décrit dans la
présente Convention lorsque le délinquant présumé
se trouve dans sa juridiction et que l'extradition n'est pas accordée
selon les dispositions de l'article 11.
La présente Convention n'exclut pas la juridiction pénale
exercée conformément au droit interne.
Article 13
Le crime visé à l'article 2 est réputé
inclus dans les crimes qui donnent lieu à extradition dans
tout traité que les Etats parties ont déjà
conclus entre eux. Ces Etats s'obligent à inclure ce crime
au nombre des infractions donnant lieu à extradition dans
tout traité d'extradition qu'ils concluront entre eux à
l'avenir.
Tout Etat partie qui assujettit l'extradition à l'existence
d'un traité et qui reçoit d'un autre Etat partie
auquel il n'est pas lié par un traité une requête
d'extradition, peut considérer la présente Convention
comme la base juridique l'autorisant à accorder l'extradition
en relation avec le crime de torture. L'extradition est aussi
réglée par les autres conditions définies
dans le droit de l'État requis.
Les Etats parties qui n'assujettissent pas l'extradition à
l'existence d'un traité conviennent que le crime de torture
visé dans la présente Convention donne lieu à
extradition entre eux, sous réserve des conditions définies
par le droit de l'Etat requis.
Lorsqu'il existe des présomptions fondées que la
vie de la personne recherchée est en danger, qu'elle sera
soumise à la torture, à des traitements cruels,
inhumains ou dégradants ou qu'elle sera jugée par
des tribunaux d'exception ou ad hoc dans l'Etat requérant,
l'extradition n'est pas accordée et la personne recherchée
n'est pas renvoyée.
Article 14
Quand un Etat partie n'accorde pas l'extradition, il soumet
l'affaire à ses autorités compétentes comme
si le crime avait été commis dans sa juridiction
aux fins d'instruction et, le cas échéant, de poursuites
pénales, dans les conditions définies par sa législation
nationale. La décision prise par ces autorités est
communiquée à l'Etat requérant.
Article 15
Les dispositions de la présente Convention ne
peuvent pas être interprétées comme une restriction
du droit d'asile, dans les cas appropriés. Elles n'auront
pas non plus d'incidences sur les obligations des Etats parties
en matière d'extradition.
Article 16
La présente Convention ne porte pas atteinte
aux stipulations concernant le crime de torture énoncées
dans la Convention américaine relative aux droits de
l'homme, dans d'autres instruments sur la matière et
dans le Statut de la Commission interaméricaine des droits
de l'homme.
Article 17
Les Etats parties s'engagent à faire rapport à
la Commission interaméricaine des droits de l'homme des
mesures législatives, judiciaires, administratives et autres
qu'ils adoptent en application de la présente Convention.
Dans la ligne de ses attributions, la Commission interaméricaine
des droits de l'homme s'efforce d'analyser, dans son rapport annuel,
la situation prévalant dans les Etats membres de l'Organisation
des Etats Américains en ce qui concerne la prévention
et la suppression de la torture.
Article 18
La présente Convention est ouverte à
la signature des Etats membres de l'Organisation des Etats Américains.
Article 19
La présente Convention est sujette à
ratification. Les instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétariat général de l'Organisation
des Etats Américains.
Article 20
La présente Convention est ouverte à
l'adhésion de tout autre Etat américain. Les instruments
d'adhésion seront déposés auprès du
Secrétariat général de l'Organisation des
Etats Américains.
Article 21
Tout Etat partie peut formuler des réserves à
la présente Convention au moment de l'adopter, de
la signer, de la ratifier ou d'y adhérer, à la condition
que ces réserves ne soient pas incompatibles avec l'objet
et les fins de la Convention, et portent sur une ou plusieurs
dispositions particulières.
Article 22
La présente Convention entrera en vigueur le
trentième jour à compter de la date de dépôt
du deuxième instrument de ratification. A l'égard
de tout Etat qui la ratifie ou y adhère après le
dépôt du deuxième instrument de ratification,
elle entrera en vigueur le trentième jour à partir
de la date où il aura déposé son instrument
de ratification ou d'adhésion.
Article 23
La présente Convention est conclue pour une
durée indéfinie, mais tout État partie peut
la dénoncer. L'instrument de dénonciation sera déposé
auprès du Secrétariat général de l'Organisation
des Etats Américains. Un an après, à compter
de la date du dépôt de l'instrument de dénonciation,
la Convention cessera de produire ses effets à l'égard
de l'Etat dénonçant, mais demeurera en vigueur à
l'égard des autres Etats parties.
Article 24
L'original de la présente Convention, dont les
textes français, anglais, espagnol et portugais font également
foi, sera déposé auprès du Secrétariat
général de l'Organisation des Etats Américains
qui, en application de l'article 102 de la Charte de l'Organisation
des Nations Unies, en enverra une copie certifiée conforme
au Secrétariat de cette Organisation aux fins d'enregistrement
et de publication. Le Secrétariat général
de l'Organisation des Etats Américains notifiera aux Etats
membres de cette Organisation et aux Etats qui auront adhéré
à la Convention, les signatures, dépôts d'instruments
de ratification, d'adhésion et de dénonciation ainsi
que les réserves, s'il y en a.
|