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__Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes
| CHAPITRE I - DEFINITION ET CHAMP D'APPLICATION | CHAPITRE II - DROITS PROTEGES | CHAPITRE III - OBLIGATIONS DES ETATS | CHAPITRE IV - MECANISMES INTERAMERICAINS DE PROTECTION | CHAPITRE V - DISPOSITIONS GENERALES|
Convention adoptée à Belém do
Pará, Brésil, le 9 juin 1994, lors de
la 24e session ordinaire de l'Assemblée générale
de l'Organisation des Etats américains. Entrée
en vigueur le 5 mars 1995.
Les Etats parties à la présente Convention:
Reconnaissant que le respect illimité des droits
de l'homme a été consacré dans la Déclaration
américaine des droits et devoirs de l'homme et dans
la Déclaration universelle des droits de l'homme,
et qu'il a été réaffirmé dans d'autres
instruments internationaux et régionaux;
Affirmant que la violence contre la femme constitue
une violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
en même temps qu'elle impose totalement ou partiellement
des restrictions à la reconnaissance, la jouissance et
l'exercice de ces droits;
Préoccupés par le fait que la violence
contre la femme constitue une offense à la dignité
humaine et est une manifestation des rapports de pouvoir historiquement
inégaux entre les hommes et les femmes;
Rappelant la Déclaration sur l'élimination
de la violence contre la femme, adoptée par la vingt-cinquième
Assemblée des délégués de la Commission
interaméricaine des femmes, et affirmant que la violence
contre la femme touche tous les secteurs de la société,
quels que soient leur classe sociale, leur race ou groupe ethnique,
leur niveau de revenus, leur culture, leur âge ou leur religion,
et a des incidences sur ses bases mêmes;
Convaincus que l'élimination de la violence contre
la femme est indispensable à son épanouissement
individuel et social et à sa participation pleine et égalitaire
à toutes les sphères d'activité de la vie;
Convaincus que l'adoption d'une convention visant à prévenir, à sanctionner et à éliminer toutes les formes de violence contre la femme dans le cadre de l'Organisation des Etats Américains, contribue de manière constructive à la protection des droits de la femme et à l'élimination des situations de violence qui pourraient l'affecter,
ont convenu ce qui suit:
CHAPITRE I - DEFINITION ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1
Aux effets de la présente Convention, on entend
par violence contre la femme tout acte ou comportement fondé
sur la condition féminine qui cause la mort, des torts
ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychiques à
la femme, aussi bien dans sa vie publique que dans sa vie privée.
Article 2
Par violence contre la femme, on entend la violence
physique, sexuelle ou psychique:
a. se produisant dans la famille ou dans le ménage
ou dans toute autre relation interpersonnelle, que l'agresseur
ait partagé ou non la même résidence que la
femme, se manifestant, entre autres, sous forme de: viols, mauvais
traitements ou sévices sexuels;
b. se produisant dans la communauté, quel qu'en soit l'auteur, et comprenant entre autres, les viols, sévices sexuels, tortures, traite des personnes, prostitution forcée, séquestration, harcèlement sexuel sur les lieux de travail dans les institutions d'enseignement, de santé ou tout autre lieu; et
c. perpétrée ou tolérée par
l'Etat où ses agents, ou qu'elle se produise.
CHAPITRE II - DROITS PROTEGES
Article 3
La femme a le droit de vivre dans un climat libre de violence,
tant dans sa vie publique que dans sa vie privée.
Article 4
Toute femme a droit à la reconnaissance, à la
jouissance, à l'exercice ainsi qu'à la protection
de tous les droits et libertés consacrés dans les
instruments régionaux et internationaux traitant des droits
de l'homme. Ces droits comprennent, entre autres:
a. le droit au respect de la vie;
b. le droit à l'intégrité physique,
psychique et morale;
c. le droit à la liberté et à la sécurité
personnelles;
d. le droit de ne pas être soumise à la torture;
e. le droit au respect de la dignité inhérente
à sa personne et à la protection de sa famille;
f. le droit à la protection égale de la loi
et devant la loi;
g. le droit à un recours simple et rapide devant
les tribunaux compétents en vue de se protéger contre
les actes qui violent ses droits.
h. le droit à la liberté d'association;
i. le droit à la liberté de professer sa
religion et ses croyances dans le cadre de la loi.
j. le droit à l'égalité d'accès
aux fonctions publiques de son pays et de participer aux affaires
publiques, y compris à la prise de décisions.
Article 5
Toute femme peut exercer librement et pleinement ses droits
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et
se prévaloir de la protection totale des droits consacrés
dans les instruments régionaux et internationaux relatifs
aux droits de l'homme. Les Etats parties reconnaissent que la
violence contre la femme entrave et annule l'exercice de ces droits.
Article 6
Le droit de la femme de vivre dans un climat libre de violence
comprend entre autres:
a. le droit de la femme d'être libre de toutes formes
de discrimination,
b. le droit de la femme de recevoir une formation et une éducation dénuée de stéréotypes en matière de comportement et de pratiques sociales et culturelles basées sur des concepts d'infériorité ou de subordination.
CHAPITRE III - OBLIGATIONS DES ETATS
Article 7
Les Etats parties condamnent toutes les formes de violence
contre la femme et conviennent d'adopter par tous les moyens appropriés
et sans délais injustifiés, une politique visant
à prévenir, à sanctionner et à éliminer
la violence; ils s'engagent en outre:
a. à ne commettre aucun acte de violence et à
ne pas pratiquer la violence contre les femmes et à s'assurer
que les autorités, les fonctionnaires et les agents et
institutions respectent cette obligation;
b. à agir avec la diligence voulue pour prévenir
la violence contre la femme, mener les enquêtes nécessaires
et sanctionner les actes de violence exercés contre elle;
c. à incorporer dans leur législation nationale des normes pénales, civiles et administratives ainsi que toute autre norme qui s'avère nécessaire pour prévenir, sanctionner, éliminer la violence contre les femmes, et à arrêter les mesures administratives pertinentes;
d. à adopter les dispositions d'ordre juridique
pour obliger l'auteur des actes de violence à s'abstenir
de harceler, d'intimider et de menacer la femme, de lui nuire
ou de mettre sa vie en danger par n'importe quel moyen qui porte
atteinte à son intégrité physique ou à
ses biens;
e. à prendre toutes les mesures appropriées,
y compris celles d'ordre législatif, pour modifier ou abroger
les lois et règlements en vigueur ou pour modifier les
pratiques juridiques ou coutumières qui encouragent la
persistance ou la tolérance des actes de violence contre
la femme;
f. à instituer des procédures juridiques
équitables et efficaces à l'intention de la femme
qui a été l'objet d'actes de violence, notamment
l'adoption de mesures de protection, la réalisation d'instructions
opportunes et l'accès effectif à ces procédures;
g. à mettre au point les mécanismes judiciaires
et administratifs nécessaires pour assurer que la femme
sujette à des actes de violence soit effectivement dédommagée,
qu'elle reçoive des réparations ou bénéficie
d'une compensation par tout autre moyen équitable et efficace;
h. à adopter les mesures législatives ou
autres qui s'avèrent nécessaires pour donner effet
à la présente Convention.
Article 8
Les Etats parties conviennent d'adopter graduellement des
mesures spécifiques et notamment des programmes ayant pour
but:
a. d'encourager la connaissance et le respect du droit
de la femme de vivre dans un climat libre de toute violence, et
le droit de la femme à la protection et au respect de ses
droits humains;
b. de modifier les habitudes de comportement social et
culturel des hommes et des femmes, y compris des programmes d'éducation
de type classique et extra-scolaires à tous les niveaux
du processus d'enseignement, pour neutraliser les préjudices,
coutumes et toutes autres pratiques basées sur le concept
d'infériorité ou de supériorité d'un
sexe par rapport à l'autre ou sur des rôles stéréotypés
de l'homme et de la femme qui légitimisent ou exacerbent
la violence contre la femme;
c. d'encourager l'éducation et la formation du personnel
en matière d'administration de la justice et de questions
de police, d'autres fonctionnaires chargés de l'application
de la loi, ainsi que du personnel dont la tâche consiste
à veiller à la mise en oeuvre de politiques de prévention,
de sanction et d'élimination de la violence contre la femme;
d. d'assurer la mise en place des services spécialisés requis pour prêter à la femme ayant été l'objet d'actes de violence l'assistance nécessaire, par l'intermédiaire d'organismes publics et privés, notamment pour lui fournir des abris, des services d'orientation à l'intention de la famille tout entière, et le cas échéant, des soins et la garde des mineurs affectés;
e. de promouvoir et d'appuyer les programmes d'enseignement
public et privé destinés à sensibiliser la
population aux problèmes liés à la violence
exercée contre la femme, aux recours juridiques qui lui
sont ouverts et aux dédommagements qui doivent lui être
versés;
f. d'offrir à la femme qui a subi des actes de violence
un accès à des programmes de réadaptation
et de formation qui lui permette de participer pleinement à
la vie publique, privée et sociale;
g. d'encourager les médias à tracer les grandes
lignes appelées à contribuer à l'élimination
de la violence contre la femme sous toutes ses formes et à
rehausser le respect de sa dignité;
h. de garantir la conduite d'enquêtes et la compilation
de données statistiques et d'autres informations concernant
les causes, les conséquences et la fréquence des
actes de violence exercés contre la femme, en vue de faciliter
l'évaluation de l'efficacité des mesures de prévention,
de sanction et d'élimination de la violence contre la femme,
de formuler les changements nécessaires et de les mettre
en application;
i. de stimuler la coopération internationale en
vue d'un échange d'idées et d'expériences
et l'exécution de programmes visant à protéger
les femmes qui ont été l'objet d'actes de violence.
Article 9
En vue de l'adoption des mesures visées dans le présent
chapitre, les Etats parties tiennent spécialement compte
de la vulnérabilité de la femme aux actes de violence
en raison, entre autres, de sa race ou de son origine ethnique,
de sa condition de migrante, de réfugiée ou de personne
déplacée. Ils retiendront également les cas où la femme a subi des actes de violence parce qu'elle est enceinte, handicapée, mineure ou d'âge mûr, ou parce qu'elle se trouve dans une situation économique défavorable, est touchée par des conflits armés ou est privée de sa liberté.
CHAPITRE IV - MECANISMES INTERAMERICAINS DE PROTECTION
Article 10
En vue de protéger le droit de la femme de vivre dans
un climat libre de violence, les Etats parties s'engagent à
inclure dans leurs rapports nationaux à la Commission
interaméricaine des femmes des renseignements portant
d'une part, sur les mesures qui auront été prises
pour prévenir et éliminer la violence contre la
femme et pour aider celle qui a subi des actes de violence, et
d'autre part sur les difficultés rencontrées dans
la mise en oeuvre de ces mesures et sur les facteurs qui contribuent
aux actes de violence perpétrés contre la femme.
Article 11
Les Etats parties à la présente Convention
et la Commission interaméricaine des femmes peuvent demander
à la Cour interaméricaine des droits de l'homme
d'émettre un avis consultatif au sujet de l'interprEtation
de la présente Convention.
Article 12
Toute personne ou groupe de personnes, ou toute entité non gouvernementale légalement reconnue dans un ou plusieurs Etats membres de l'Organisation peut déposer une pétition auprès de la Commission interaméricaine des droits de l'homme contenant des dénonciations ou des plaintes de violation de l'article 7 de la présente Convention par un Etat partie. La Commission examinera ces plaintes conformément aux normes et procédures établies à cet égard par la Convention américaine relative aux droits de
l'homme ainsi que par le statut et le règlement de
la Commission.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS GENERALES
Article 13
Aucune disposition de la présente Convention
ne sera interprétée comme étant une restriction
ou une limitation du droit interne des Etats parties qui offre
une protection égale ou plus intégrale des droits
de la femme et de meilleures garanties de ces droits et assure
des mesures de sauvegarde contre les actes de violence exercés
contre elle.
Article 14
Aucune disposition de la présente Convention
ne sera interprétée comme étant une restriction
ou une limitation de la Convention américaine relative
aux droits de l'homme ou d'autres conventions internationales
en la matière qui offrent une protection égale ou
plus intégrale à la femme dans ce domaine.
Article 15
La présente Convention est ouverte à
la signature de tous les Etats membres de l'Organisation des Etats
Américains.
Article 16
La présente Convention est ouverte à
la ratification. Les instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétariat général de l'Organisation
des Etats Américains.
Article 17
La présente Convention est ouverte à
l'adhésion de tout autre Etat. Les instruments d'adhésion
seront déposés auprès du Secrétariat
général de l'Organisation des Etats Américains.
Article 18
Tout Etat partie peut formuler des réserves à
la présente Convention au moment de son adoption,
de sa signature, de sa ratification ou de son adhésion,
du moment que ces réserves:
a. ne sont pas incompatibles avec l'objet ou le but de
la présente Convention;
b. n'ont pas un caractère général
et s'appliquent à une ou plusieurs dispositions spécifiques.
Article 19
Tout Etat partie peut, par le truchement de la Commission
interaméricaine des femmes, soumettre à l'Assemblée
générale une proposition d'amendement a la présente
Convention.
Les amendements entreront en vigueur à l'égard des
Etats qui les ratifient à la date du dépôt
de l'instrument de ratification respectif correspondant aux deux
tiers des Etats parties à la présente Convention.
En ce qui concerne les autres Etats parties, les amendements prennent
effet à la date du dépôt des instruments de
ratification respectifs.
Article 20
Lorsqu'un Etat partie compte deux ou plusieurs unités
territoriales où différentes législations
régissent des questions qui font l'objet de la présente
Convention, il peut, au moment de la signer, de la ratifier
où d'y adhérer, déclarer que celle-ci s'appliquera
à toutes ses unités territoriales où seulement
à l'une où plusieurs d'entre elles.
Ces déclarations peuvent être modifiées à
tout moment, au moyen de déclarations postérieures
qui indiqueront expressément l'unité ou les unités
territoriales auxquelles s'applique la présente Convention.
Ces déclarations postérieures seront transmises
au Secrétariat général de l'Organisation
des Etats Américains et prendront effet trente jours à
partir de la date de leur réception.
Article 21
La présente Convention entrera en vigueur le
trentième jour à partir de la date du dépôt
du deuxième instrument de ratification. La Convention produira
ses effets à l'égard de tout autre Etat qui la ratifie
ou y adhère, après le dépôt du deuxième
instrument de ratification, le trentième jour à
compter de la date à laquelle cet Etat aura déposé
son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 22
Le Secrétaire général notifie à
tous les Etats membres de l'Organisation des Etats Américains
l'entrée en vigueur de la Convention.
Article 23
La Secrétaire général de l'Organisation
des Etats Américains soumet un rapport annuel aux Etats
membres de l'Organisation sur le statut de la Convention, y compris
les signatures, dépôts d'instruments de ratification,
d'adhésion ou déclarations, ainsi que les réserves
présentées par les Etats parties et, le cas échéant,
un rapport sur ces réserves.
Article 24
La présente Convention produit ses effets indéfiniment,
mais tout Etat membre pourra la dénoncer par le dépôt
d'un instrument à ces fins au Secrétariat général
de l'Organisation des Etats Américains. La Convention cessera
de produire ses effets à l'égard de l'Etat qui l'a
dénoncée un an à partir de la date du dépôt
de l'instrument de dénonciation, mais elle demeurera en
vigueur à l'égard des autres Etats parties.
Article 25
L'instrument original de la présente Convention
dont les versions française, anglaise, espagnole et portugaise
font également foi, sera déposé au Secrétariat
général de l'Organisation des Etats Américains,
lequel en enverra une copie certifiée au Secrétariat
des Nations Unies pour enregistrement et publication, conformément
à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés,
dûment autorisés par leurs gouvernements ont signé
la présente Convention qui sera dénommée
"Convention Interaméricaine sur la Prévention,
la Sanction et L'Élimination de la Violence contre la Femme
"Convention de Belém do Para".
FAIT A BELÉM DO PARÁ, BRASIL, le neuf
de juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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