Les instruments sud-américains des droits de l'homme

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__Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme


Déclaration adoptée à la 9e Conférence Internationale Américaine, Bogota, Colombie,1948.

La IXème Conférence Internationale Américaine,

Considérant :

Que les peuples américains ont élevé à l'état de dignité la personne humaine et qu'il est reconnu dans leurs constitutions nationales que les institutions juridiques et politiques qui régissent la vie en société, ont comme but principal la protection des droits essentiels de l'homme et la création de conditions permettant son progrès spirituel et matériel et la réalisation de son bonheur;

Qu'à plusieurs reprises, les Etats américains ont reconnu que les droits essentiels de l'homme n'ont pas leur origine dans le fait que celui-ci est ressortissant d'un Etat déterminé, mais reposent avant tout sur les attributs de la personne humaine;

Que la protection internationale des droits de l'homme doit servir de guide principal au droit américain en évolution;

Que la consécration américaine des droits essentiels de l'homme, alliés aux garanties offertes par le régime intérieur des Etats, constitue le système initial de protection considéré par les Etats américains comme approprié aux conditions juridiques et sociales actuelles, compte tenu de la nécessité de la renforcer toujours davantage dans le domaine international, à mesure que les circonstances seront plus propices,

Décide :

D'adopter la suivante Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme

PREAMBULE

Tous les hommes naissent libres et égaux du point de vue de leur dignité et de leurs droits, et comme ils sont dotés par la nature de raison et de conscience, ils doivent se conduire fraternellement, les uns envers les autres.Up

L'accomplissement du devoir de chacun est une condition préalable au droit de tous. Droits et devoirs se complètent corrélativement, dans toutes les activités sociales et politiques de l'homme. Si les droits exaltent la liberté individuelle, les devoirs expriment la dignité de cette liberté.

Les devoirs d'ordre juridique en présupposent d'autres, d'ordre moral, dont la conception et les fondements sont identiques.

Comme la vie spirituelle est la fin suprême de l'humanité et sa plus haute catégorie, l'homme a pour devoir de servir l'esprit, de toutes ses forces et de toutes ses ressources.

Comme la culture, du point de vue social et historique, est la plus haute manifestation de l'esprit, l'homme a pour devoir de se cultiver, d'entretenir et d'encourager la culture, par tous les moyens dont il dispose.

Enfin, puisque la morale et les bonnes moeurs constituent les fruits les plus nobles de la culture, l'homme a pour devoir de toujours les vénérer.

CHAPITRE PREMIER - DROITS

Article I / Droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de la personne
Tout être humain a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.

Article II / Droit d'égalité devant la loi
Toutes les personnes, sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion ou autre, sont égales devant la loi et ont les droits et les devoirs consacrés dans cette déclaration.

Article III / Droit à la liberté de religion et de culte
Toute personne a le droit de professer librement une croyance religieuse, de la manifester et de la pratiquer en public ou en privé.

Article IV / Droit à la liberté d'investigation, d'opinion, d'expression et de diffusion
Toute personne a droit à la liberté d'investigation, d'opinion, d'expression et de diffusion de la pensée par n'importe quel moyen.Up

Article V / Droit à la protection de l'honneur, de la réputation personnelle et de la vie privée et familiale
Toute personne a droit à la protection de la loi contre les attaques abusives contre son honneur, sa réputation et sa vie privée et familiale.

Article VI / Droit de fonder une famille et droit à la protection de la famille
Toute personne a le droit de fonder une famille, élément fondamental de la société, et de recevoir protection en sa faveur.

Article VII / Droit à la protection de la maternité et de l'enfance
Toute femme enceinte ou nourrissant un enfant et tout enfant ont droit à la protection, à des soins et à une aide spéciale.

Article VIII / Droits de résidence et de déplacement
Toute personne a le droit de fixer sa résidence sur le territoire de l'Etat dont elle est ressortissante, d'y circuler librement et de ne le quitter que de sa propre volonté.

Article IX / Droit à l'inviolabilité du domicile
Toute personne a droit à l'inviolabilité de son domicile.

Article X / Droit à l'inviolabilité et à la libre circulation de la correspondance
Toute personne a droit à l'inviolabilité et à la libre circulation de sa correspondance.

Article XI / Droit à la préservation de la santé et au bien être
Toute personne a droit à ce que sa santé soit préservée par des mesures sanitaires et sociales, en ce qui concerne l'alimentation, l'habillement, le logement et les soins médicaux, qui seront établies proportionnellement aux ressources publiques et à celles de la communauté.

Article XII / Droit à l'éducation
Toute personne a droit à l'éducation, laquelle doit être basée sur les principes de liberté, de moralité et de solidarité humaine. .
De même, elle a droit à ce qu'on la prépare, au moyen de cette éducation, à une existence digne et à ce qu'on lui permette d'améliorer son niveau de vie et son utilité vis-à-vis de la société.
Le droit à l'éducation comprend celui de l'égalité d'opportunités dans tous les cas, conformément aux dons naturels, aux mérites et au désir de l'individu de profiter des avantages qui lui sont offerts par la communauté et l'Etat.
Toute personne a le droit de recevoir gratuitement, et pour le moins, l'instruction primaire.Up

Article XIII / Droit aux bienfaits de la culture
Toute personne a le droit de prendre part à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de bénéficier des résultats du progrès intellectuel et notamment des découvertes scientifiques.
De même elle a droit à la protection des intérêts moraux et matériels qui découlent des inventions ou des oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques, dont elle est l'auteur.

Article XIV / Droit au travail et à une juste rémunération
Toute personne a droit au travail dans des conditions dignes et celui de suivre librement sa vocation, lorsque les conditions d'emploi le permettent.
Toute personne qui travaille a le droit de recevoir une rémunération en rapport avec sa capacité ou son habilité et lui assurant un niveau de vie convenable, à elle et à sa famille.

Article XV / Droit au repos et à l'utilisation des heures de loisir
Toute personne a droit au repos, à des loisirs honnêtes et doit avoir la possibilité d'employer utilement son temps, libre au profit de son perfectionnement spirituel, culturel et physique.

Article XVI / Droit à l'assurance sociale
Toute personne a droit à l'assurance sociale qui la protège contre les conséquences du chômage, de la vieillesse et de l'incapacité résultant d'une cause quelconque indépendante de sa volonté, la rendant physiquement ou mentalement incapable de subvenir à ses moyens d'existence.

Article XVII / Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique et des droits civils
Toute personne a droit à être reconnue partout comme sujette à des droits et obligations et à jouir des droits civils fondamentaux.

Article XVIII / Droit à la justice
Toute personne peut recourir aux tribunaux pour faire valoir ses droits. De même, il doit exister une procédure simple et rapide qui permette à la justice de la protéger contre les actes de l'autorité violant, à son préjudice, certains droits fondamentaux reconnus par la constitution.

Article XIX / Droit à la nationalité
Toute personne a droit à la nationalité qui lui revient légalement et de la changer si elle le désire contre celle de n'importe quel autre pays disposé à la lui accorder.Up

Article XX / Droit de suffrage et de participation au gouvernement
Toute personne, capable du point de vue civil, a le droit de participer au gouvernement de son pays, directement ou par l'intermédiaire de ses représentants, et de prendre part aux élections populaires honnêtes, périodiques et libres, faites au scrutin secret.

Article XXI / Droit de réunion
Toute personne a le droit de se joindre paisiblement, en réunion publique ou en assemblée temporaire, à d'autres personnes ayant les mêmes intérêts, quelle qu'en soit la nature.

Article XXII / Droit d'association
Toute personne a le droit de s'associer avec d'autres, afin de favoriser et protéger ses intérêts légitimes, d'ordre politique, économique, religieux, social, culturel, professionnel, syndical ou autre.

Article XXIII / Droit de propriété
Toute personne a droit à la propriété privée pour satisfaire aux nécessités essentielles d'une vie décente, qui contribue à maintenir sa dignité et celle de son foyer.

Article XXIV / Droit de pétition
Toute personne a le droit de présenter des pétitions respectueuses à n'importe quelle autorité compétente, pour des raisons d'intérêt général ou d'intérêt particulier et d'obtenir une décision rapide.

Article XXV / Droit de protection contre la détention arbitraire
Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes établies par les lois existantes.
Nul ne peut être emprisonné pour n'avoir pas accompli des obligations de caractère exclusivement civil.
Tout individu qui a été privé de sa liberté a droit à ce que le juge vérifie immédiatement la légalité de cette mesure et à être jugé sans retard ou, dans le cas contraire, à être mis en liberté. Il a également droit à un traitement humain au cours de sa détention.

Article XXVI / Droit au procès régulier
Tout accusé est considéré innocent jusqu'au moment où sa culpabilité est prouvée.
Toute personne accusée de délit, a le droit de se faire entendre en audience impartiale et publique, d'être jugée par des tribunaux antérieurement établis en vertu des lois déjà existantes, et à ne pas se voir condamner à des peines cruelles, dégradantes ou inusitées.Up

Article XXVII / Droit d'asile
Toute personne a droit de chercher et de recevoir asile en territoire étranger, en cas de persécution non motivée par des délits de droit commun, et conformément à la législation de chaque pays et aux accords internationaux.

Article XXVIII / Portée des droits de l'homme
Les droits de chaque homme sont limités par les droits des autres, par la sécurité de tous et par les justes exigences du bien-être général et du développement de la démocratie.

CHAPITRE DEUX - DEVOIRS

Article XXIX / Devoirs envers la société
Toute personne a le devoir d'entretenir avec ses semblables des relations permettant à chacun, comme à tous, de former et développer intégralement sa personnalité.

Article XXX / Devoirs des enfants et des parents
Toute personne a le devoir d'aider, de nourrir, d'éduquer et de protéger ses enfants mineurs, et les enfants ont le devoir de respecter à tout moment leurs parents et de les aider, de les nourrir et de les protéger en cas de nécessité.

Article XXXI / Devoir de s'instruire
Toute personne a le devoir d'acquérir, pour le moins, l'instruction primaire.

Article XXXII / Devoir de suffrage
Toute personne a le devoir de voter dans les élections populaires du pays dont elle est ressortissante, lorsqu'elle est capable du point de vue civil à ce sujet.

Article XXXIII / Devoir d'obéissance à la loi
Toute personne a le devoir de se soumettre à la loi et aux autres dispositions légitimes des autorités du pays où elle se trouve.

Article XXXIV / Devoir de servir la communauté et la nation
Toute personne bonne pour le service a le devoir de rendre les services civils et militaires dont la Patrie aurait besoin pour sa défense et sa préservation et, dans le cas de calamité publique, de rendre les services dont elle est capable.
Elle a de même le devoir de remplir les obligations d'élection populaire qui lui reviennent dans l'Etat dont elle est ressortissante.

Article XXXV / Devoirs d'entraide et de sécurité sociale
Toute personne est obligée de collaborer avec l'Etat et la communauté pour l'entraide et la sécurité sociales, selon ses possibilités et les circonstances.

Article XXXVI / Devoir de payer les impôts
Toute personne a le devoir de payer les impôts fixés par la loi pour le soutien des services publics de son pays.

Article XXXVII / Devoir de travailler
Toute personne a le devoir de travailler, dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités, afin de se procurer les ressources nécessaires à sa subsistance ou pour le bénéfice de la communauté.

Article XXXVIII / Devoir de s'abstenir d'activités politiques en pays étranger
Toute personne a le devoir de s'abstenir de prendre part aux activités politiques qui, selon la loi, sont réservées aux citoyens de l'Etat dans lequel elle réside comme étranger.
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