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__Règlement de la Cour interaméricaine des droits de l'homme
Règlement adopté par la Commission
interaméricaine des droits de l'homme lors de sa 49ème session, à la 660ème séance du 8 avril 1980, et modifié à la 64ème session, lors de la 840ème séance du 7 mars 1985, à la 70ème session lors de la 938ème séance du 29 juin 1987, à la 90ème session lors de la 1282ème séance du 21 septembre 1995, à la 92ème session lors de la 1311ème séance du 3 mai 1996, à la 97ème session lors de la 1355ème séance du septembre 1997.
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1. Objet
1. Le présent Règlement a pour objet
de définir l'organisation de la Cour interaméricaine
des droits de l'homme et d'édicter les règles
de procédures auxquelles sont assujetties ses délibérations.
2. La Cour peut adopter les autres règlements qui
sont nécessaires à l'exercice de ses attributions.
3. En cas de silence du présent règlement
ou en cas de doute sur son interprétation, la Cour décide.
Article 2. Définitions
Aux effets du présent règlement:
a. le terme "agent" désigne la
personne choisie par un Etat pour le représenter devant
la Cour;
b. l'expression "Assemblée générale"
désigne l'Assemblée générale de l'OEA;
c. le terme "Commission" désigne
la Commission interaméricaine des droits de l'homme;
d. l'expression "Commission permanente"
désigne la Commission permanente de la Cour;
e. l'expression "Conseil permanent" désigne
le Conseil permanent de l'OEA;
f. le terme "Convention" désigne
la Convention américaine relative aux droits de l'homme
(Pacte de San José du Costa Rica);
g. le terme "Cour" désigne la Cour
interaméricaine des droits de l'homme;
h. l'expression "délégués
de la Commission" désigne les personnes que celle-ci
choisit pour la représenter devant la Cour;
i. l'expression "pétitionnaire original"
désigne la personne, le groupe de personnes ou l'entité
non gouvernementale qui ont introduit la plainte originale devant
la Commission, selon les conditions définies à l'article
44 de la Convention;
j. le terme "jour" désigne un jour astronomique;
k. l'expression "Etats parties" désigne
les Etats qui ont ratifié la Convention ou y ont adhéré;
l. l'expression "Etats membres" désigne
les Etats membres de l'Organisation des Etats Américains;
m. le terme "Statut" désigne le
statut de la Cour adopté par l'Assemblée générale
de l'Organisation des Etats Américains le 31 octobre 1979
(AG/RES 448 [IX-O/79], avec ses amendements;
n. l'expression "rapport de la Commission"
désigne le rapport prévu à l'article 50 de
la Convention;
o. l'expression "juge ad hoc" désigne
tout juge nommé conformément à l'article
55 de la Convention;
p l'expression "juge par intérim"
désigne tout juge nommé conformément aux
articles 6.3 et 19.4 du statut;
q. l'expression "juge titulaire" désigne
tout juge élu conformément aux articles 53 et 54
de la Convention;
r. le terme "mois" désigne le mois
civil;
s. le sigle "OEA" désigne l'Organisation
des Etats Américains;
t. l'expression "parties à l'affaire"
désigne les parties à une affaire portée
devant la Cour;
u. le terme "secrétariat" désigne
le secrétariat de la Cour;
v. le terme "Secrétaire" désigne
le secrétaire de la Cour;
w. l'expression "Secrétaire adjoint"
désigne le secrétaire adjoint de la Cour;
x. l'expression "Secrétaire général"
désigne le Secrétaire général de l'OEA;
y. le terme "victime" désigne la
personne dont la violation des droits protégés dans
la Convention est alléguée;
TITRE I - DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR
CHAPITRE I / DE LA PRESIDENCE ET DE LA VICE-PRESIDENCE
Article 3. Election du Président et du Vice-Président
1. Le Président et le Vice-Président sont
élus par la Cour et restent en fonction pendant deux ans.
Ils sont rééligibles. Leur mandat commence à
courir le 1er juillet de l'année où ils sont élus.
L'élection a lieu pendant la Session ordinaire la plus
rapprochée de cette date.
2. Les élections visées dans le présent
article se font au scrutin secret des juges titulaires présents,
et sont déclarés élus les candidats qui obtiennent
quatre voix ou plus de quatre voix. Si aucun candidat n'obtient
le nombre de voix requis, il est procédé à
un nouveau tour de scrutin pour élire à la majorité
des voix l'un des deux juges qui ont obtenu le plus grand nombre
de voix. En cas de partage, est élu le juge qui a la préséance
aux termes de l'article 13 du statut.
Article 4. Attributions du Président
1. Le Président exerce les attributions suivantes:
a. représenter la Cour;
b. diriger les audiences de la Cour et soumettre à
sa considération les questions inscrites à l'ordre
du jour;
c. diriger et promouvoir les travaux de la Cour;
d. statuer sur les motions d'ordre soulevées pendant
les audiences de la Cour. Si un juge le demande, la motion d'ordre
est soumise à la décision de la majorité;
e. soumettre à la Cour un rapport semestriel sur
les activités qu'il a exercées en qualité
de président durant cette période;
f. accomplir les autres tâches qui lui incombent
en application du statut ou du présent règlement,
et celles qui lui ont été confiées par la
Cour.
2. Le Président peut déléguer, à
l'occasion d'affaires particulières, la représentation
visée au paragraphe 1.a du présent article, au vice-président
ou à l'un quelconque des juges ou, au besoin, au Secrétaire
ou au Secrétaire adjoint.
3. Si le Président est un ressortissant de l'une
des parties à une affaire portée devant la Cour
ou quand dans des circonstances exceptionnelles il le juge opportun,
il cède l'exercice de la présidence pour l'examen
de cette affaire. La même règle s'applique au vice-président
ou à tout juge appelé à exercer les attributions
du président.
Article 5. Attributions du Vice-Président
1. Le Vice-Président remplace le président
en cas d'empêchement temporaire et assume la présidence
en cas d'empêchement définitif. Dans ce dernier cas,
la Cour élit un Vice-Président pour le reste du
mandat. La même procédure est suivie dans tout autre
cas d'empêchement définitif du vice-président.
2. En cas d'empêchement du Président et du
Vice-Président, leurs fonctions sont exercées par
les autres juges selon l'ordre de préséance établi
à l'article 13 du statut.
Article 6. Commissions
1. La Commission permanente est composée du Président,
du Vice-Président et des autres juges que le Président
estiment nécessaires selon les besoins de la Cour. La commission
permanente aide le président à exercer ses fonctions.
2. La Cour peut former d'autres commissions pour l'étude
de questions particulières. Dans les cas d'urgence, si
la Cour n'est pas en session, le président est habilité
à former ces commissions.
3. Les commissions sont régies par les dispositions
du présent règlement, dans la mesure où elles
sont applicables.
CHAPITRE II / DU SECRETARIAT
Article 7. Election du Secrétaire
1. La Cour élit son Secrétaire. Le Secrétaire
doit posséder les connaissances juridiques requises pour
occuper le poste, connaître les langues de travail de la
Cour et posséder l'expérience nécessaire
pour l'exercice de ses fonctions.
2. Le Secrétaire est élu pour une période
de cinq ans et est rééligible. Il peut être
démis de ses fonctions à tout moment si la Cour
en décide ainsi à la majorité d'au moins
quatre juges au scrutin secret.
3. Les dispositions de l'article 3.2 du présent
règlement régissent l'élection du Secrétaire.
Article 8. Secrétaire adjoint
1. Le Secrétaire adjoint est désigné
selon les modalités prévues par le statut, sur la
proposition du Secrétaire de la Cour. Il aide le Secrétaire
à exercer ses fonctions et le remplace en cas d'empêchement
temporaire.
2. Lorsque le Secrétaire et le Secrétaire
adjoint se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs
fonctions, le président peut désigner un Secrétaire
par intérim.
Article 9. Prestation de serment
1. Le Secrétaire et le Secrétaire adjoint
prêtent serment devant le président.
2. Le personnel du Secrétariat, même lorsqu'il
est appelé à exercer des fonctions ad intérim
ou à titre transitoire, doit, au moment de son installation,
prêter serment devant le président, et s'engager
à respecter le caractère confidentiel des faits
dont il aura connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Si
le président n'est pas au siège de la Cour, le Secrétaire
reçoit le serment.
3. Il est dressé de toute prestation de serment
un procès-verbal que signe celui qui l'a prêté
et celui qui l'a reçu.
Article 10. Attributions du Secrétaire
Le Secrétaire exerce les attributions suivantes:
a. notifier les décisions, les avis, les résolutions
et autres décisions de la Cour;
b. dresser les procès-verbaux des séances
de la Cour;
c. assister aux réunions que tient la Cour au siège
ou hors siège;
d. donner les suites utiles à la correspondance
de la Cour;
e. diriger l'administration de la Cour, selon les instructions
du président;
f. élaborer les projets de programmes de travail,
de règlement et de budget de la Cour;
g. planifier, diriger et coordonner le travail du personnel
de la Cour;
h. exécuter les tâches qui lui sont confiées
par la Cour ou par le président;
i. exercer les autres fonctions prévues dans le
statut ou dans le présent règlement.
Chapitre III / DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR
Article 11. Sessions ordinaires
La Cour tient les sessions ordinaires jugées nécessaires
au cours de l'année pour le plein exercice de ses fonctions,
aux dates qu'elle fixe à sa session ordinaire précédente.
Le président, en consultation avec la Cour, peut changer
ces dates quand des circonstances exceptionnelles l'exigent.
Article 12. Sessions extraordinaires
Le Président convoque les sessions extraordinaires de sa
propre initiative ou sur la requête de la majorité
des juges.
Article 13. Quorum
La présence de cinq juges constitue le quorum requis pour
que la Cour puisse délibérer.
Article 14. Audiences, délibérations et
décisions
1. Les audiences sont publiques et se tiennent au siège
de la Cour. Quand des circonstances exceptionnelles le justifient,
la Cour peut tenir des audiences privées ou des audiences
hors siège. Elle désigne les personnes qui peuvent
y assister. Cependant, même dans ces cas, les procès-verbaux
des audiences sont dressés dans les conditions prévues
par l'article 42 du présent règlement.
2. La Cour délibère à huis clos et
ses délibérations demeurent secrètes. Seuls
y participent les juges, bien que puissent y assister le Secrétaire
et le Secrétaire adjoint ou ceux qui les remplacent, ainsi
que le personnel de secrétariat nécessaire. Personne
d'autre ne peut être admis sauf décision spéciale
de la Cour et après prestation de serment par les intéressés.
3. Toute question qui doit être mise aux voix, doit
être énoncée en termes précis dans
l'une des langues de travail. Sur la demande de l'un quelconque
des juges, le texte est traduit par le Secrétariat dans
les autres langues de travail et est distribué avant le
vote.
4. Les procès-verbaux des délibérations
de la Cour se bornent à mentionner l'objet de ses débats,
les décisions adoptées, les votes émis et
les déclarations faites en vue de leur consignation dans
les procès-verbaux.
Article 15. Décisions et votes
1. Le Président met les questions au vote point
par point. Le vote de chaque juge est affirmatif ou négatif
et les abstentions ne sont pas permises.
2. Les votes sont émis dans l'ordre inverse du système
de préséance établi à l'article 13
du statut.
3. Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des juges présents au moment de l'émission des votes.
4. Le président à voix prépondérante
en cas de partage.
Article 16. Continuation des mandats des juges
Les juges dont le mandat a expiré continuent à connaître
des affaires qu'ils ont entendues et qui sont arrivées
au stade de la décision. Cependant, en cas de décès,
de démission, d'empêchement, d'excuse ou d'incapacité
civile, il est procédé au remplacement du juge en
cause par le juge qui a été élu à
sa place, le cas échéant, ou par le juge qui a la
préséance parmi les nouveaux juges élus à
la date où a expiré le mandat de juge qui doit être
remplacé.
Tout ce qui concerne le dédommagement et les indemnités
ainsi que la supervision de l'exécution des décisions
de cette Cour est du ressort des juges qui la composent à
ce stade de la procédure, sauf si une audience publique
a eu lieu; dans ce cas, les juges qui étaient présents
à cette audience connaissent de l'affaire.
Article 17. Juges par intérim
Les juges par intérim sont investis des mêmes droits
et des mêmes attributions que les juges titulaires, sous
réserve des restrictions expressément définies.
Article 18. Juges ad hoc
1. Dans l'un des cas prévus aux articles 55.2 et
55.3 de la Convention et 10.2 et 10.3 du statut, le président,
par l'intermédiaire du Secrétariat, notifie aux
Etats membres mentionnés dans ces articles la possibilité
de désigner un juge ad hoc dans les 30 jours suivant l'envoi
de la notification.
2. Quand il apparaît que deux ou plus de deux Etats
ont un intérêt commun, le président les informe
de la possibilité de désigner conjointement un juge
ad hoc selon les modalités prévues à l'article
10 du statut. Si dans les 30 jours suivant cette dernière
notification de la demande, ces Etats n'ont pas communiqué
leur accord à la Cour, chacun d'eux pourra proposer son
candidat dans les quinze jours suivants. A l'expiration de ce
délai et si plusieurs candidats ont été présentés,
le président choisit par tirage au sort un juge ad hoc
commun et avise les intéressés.
3. Si les Etats intéressés n'exercent pas
leurs droits dans les délais indiqués aux paragraphes
précédents, ils sont réputés y avoir
renoncé.
4. Le Secrétaire informe les autres parties à
l'affaire de la désignation des juges ad hoc.
5. Le juge ad hoc prête serment à la première
séance consacrée à l'examen de l'affaire
pour laquelle il a été désigné.
6. Les juges ad hoc reçoivent des émoluments
dans les mêmes conditions que celles prévues pour
les titulaires.
Article 19. Empêchement, excuses et incapacité
civile
1. Les empêchements, les excuses et l'incapacité
civile des juges sont régis par les dispositions de l'article
19 du statut.
2. Les empêchements et excuses doivent être
invoqués à la première audience consacrée
à l'affaire. Cependant, si la cause de l'empêchement
ou de l'excuse n'est connue qu'ultérieurement, elle peut
être invoquée devant la Cour à la première
occasion, afin que celle-ci statue immédiatement.
3. Quand, pour une raison quelconque, un juge n'assiste
pas à l'une des audiences ou à d'autres étapes
de la procédure, la Cour peut prononcer son inaptitude
à continuer à connaître de l'affaire, compte
tenu de toutes les circonstances qui, à son avis, sont
pertinentes.
TITRE II - DE L'INSTANCE
CHAPITRE I / REGLES GENERALES
Article 20. Langues officielles
1. Les langues officielles de l'OEA sont les langues officielles
de la Cour.
2. Les langues de travail sont les langues choisies par
la Cour chaque année. Cependant, à l'occasion d'une
affaire déterminée, la langue de l'une des parties
peut être adoptée également comme langue de
travail à la condition qu'elle soit l'une des langues officielles.
3. A l'ouverture de l'instruction de chaque affaire, les
langues de travail sont choisies, sauf si la Cour doit continuer
à employer les mêmes langues qu'elle utilisait précédemment.
4. La Cour peut autoriser toute personne qui comparaît
devant elle à s'exprimer dans sa propre langue, si cette
personne ne connaît pas suffisamment les langues de travail,
mais dans cette hypothèse la Cour adopte les mesures nécessaires
pour s'assurer de la présence d'un interprète qui
rend les déclarations de cette personne dans les langues
de travail.
5. Dans tous les cas, le texte qui fait foi sera indiqué.
Article 21. Représentation des Etats
1. Les Etats parties à une affaire sont représentés
par un agent qui peut être assisté de toute personne
de son choix.
2. Quand un Etat remplace son agent il doit en aviser la
Cour. Le remplacement prend effet dès que cette notification
a été reçue au siège de la Cour.
3. Peut être accrédité, un agent suppléant,
dont les interventions ont la même valeur que celles de
l'agent.
4. En accréditant son agent, l'Etat intéressé
doit indiquer l'adresse à laquelle les communications pertinentes
sont réputées officiellement remises.
Article 22. Représentation de la Commission
1. La Commission est représentée par les
délégués qu'elle désigne à
cet effet. Ces délégués peuvent se faire
aider de toute personne de leur choix.
2. La Cour doit être avisée si parmi ceux
qui assistent les délégués de la Commission
en application du paragraphe précédent figurent
le pétitionnaire orignal ou les représentants des
victimes ou de leurs parents; elle peut autoriser leur intervention
dans les débats sur proposition de la Commission.
Article 23. Représentation des victimes ou de
leur parents
Dans l'étape de dédommagement, les représentants
des victimes ou de leurs parents peuvent présenter leurs
propres arguments et preuves en toute indépendance.
Article 24. Coopération des Etats
1. Les Etats parties à une affaire ont le devoir
d'apporter leur coopération pour la signification dans
les conditions voulues des notifications, communications ou citations
adressées à des personnes qui relèvent de
leur juridiction. Ils doivent aussi faciliter l'exécution
des mandats de comparution des personnes qui résident sur
leur territoire ou s'y trouvent.
2. La même règle est suivie en ce qui concerne
tout acte de procédure que la Cour décide de poser
ou d'ordonner sur le territoire de l'Etat partie à l'affaire.
3. Quand l'exécution de l'une quelconque des mesures
visées aux paragraphes précédents exige la
coopération de tout autre Etat, le président s'adresse
au gouvernement intéressé pour solliciter les facilités
nécessaires.
Article 25. Mesures provisoires
1. A n'importe quelle phase de la procédure, lorsqu'il
s'agit d'affaires urgentes et d'une extrême gravité
et quand c'est nécessaire pour éviter des dommages
irréparables aux personnes, la Cour peut ordonner, ex officio,
ou sur la requête d'une partie, les mesures provisoires
qu'elle juge pertinentes, dans les conditions prévues à
l'article 63.2 de la Convention.
2. S'il s'agit de questions dont elle n'a pas encore été
saisie, elle peut agir à la requête de la Commission.
3. La requête peut être présentée
au Président, à l'un quelconque des juges ou au
Secrétariat, par tout moyen de communication. Quoi qu'il
en soit, celui qui reçoit la requête doit aviser
immédiatement le président.
4. Si la Cour n'est pas en session, le Président,
de concert avec la commission permanente et, si possible, avec
les autres juges, demande au gouvernement intéressé
de prendre les mesures urgentes nécessaires afin que les
mesures provisoires que la Cour pourra prendre à sa session
suivante produisent les effets pertinents.
5. La Cour inclut dans son rapport annuel à l'Assemblée
générale la liste des mesures provisoires qu'elle
a ordonnées pendant la période couverte par le rapport,
et quand ces mesures n'ont pas été dûment
exécutées, elle formule les observations qu'elle
estime pertinentes.
Article 26. Présentation d'écrits
1. La demande, sa réponse, l'écrit par lequel
on soulève des exceptions préliminaires et sa réponse,
ainsi que les autres écrits adressés à la
Cour peuvent être présentés personnellement
par l'auteur, ou envoyés par courrier, fac-similé,
télécopieur, la poste ou tout autre moyen généralement
utilisé. En cas d'envoi par des moyen électroniques,
les documents originaux doivent être reçus dans un
délai de quinze jours.
2. Le Président, en consultation avec la commission
permanente, peut rejeter tout texte en provenance des parties
qu'il considère comme manifestement irrecevable, et il
en ordonnera la remise à l'intéressé sans
aucune formalité.
Article 27. Procédure en cas de faute de comparution
ou faute de conclure
1. Quand une partie ne comparaît pas ou s'abstient
de prendre des conclusions, la Cour, ex officio, poursuit l'instruction
de l'affaire jusqu'à son terme.
2. Quand une partie comparaît tardivement, elle intervient
dans la procédure à la phase où celle-ci
se trouve.
Article 28. Jonction d'instances et de dossiers
1. La Cour peut, en tout Etat de cause, ordonner la jonction
d'instances connexes.
2. Elle peut également ordonner que les actes écrits
ou oraux de plusieurs affaires, y compris la comparution de témoins,
soient accomplis conjointement.
3. Après avoir consulté les agents et les
délégués, le président peut ordonner
que deux ou plus de deux affaires soient instruites conjointement.
Article 29. Décisions
1. Les jugements interlocutoires et les décisions qui
mettent fin à l'instance sont du ressort de la Cour.
2. Les autres décisions sont rendues par la Cour,
si elle est en session, ou pendant les intersessions, par le président,
sauf disposition contraire. Toute décision du président,
qui n'est pas une simple formalité, peut faire l'objet
d'un recours devant la Cour.
3. Contre les arrêts et décisions de la Cour,
il n'y a aucun recours.
Article 30. Publication des arrêts et d'autres
décisions
1. La Cour ordonne la publication des documents suivants:
a. les arrêts et les autres décisions de la
Cour, y compris le premier arrêt, accompagné uniquement
des votes motivés lorsqu'ils remplissent les conditions
prévues à l'article 55.2;
b. les pièces du dossier, à l'exception de
celles jugées impropres ou inopportunes;
c. les procès-verbaux des audiences;
d. tout document dont le président considère
la publication opportune;
2. Les arrêts sont publiés dans les langues
de travail utilisées pour l'instruction de l'affaire; les
autres documents sont publiés dans la langue de l'original.
3. Les documents déposés auprès du
Secrétariat de la Cour, concernant les affaires tranchées,
sont accessibles au public, sauf décision contraire de
la Cour.
Article 31. Application de l'article 63.1 de la Convention
L'application de cette disposition peut être invoquée
à toutes les étapes de l'instance.
CHAPITRE II / PROCEDURE ECRITE
Article 32. Ouverture du procès
L'introduction d'une affaire conformément à l'article
61.1 de la Convention se fera auprès du Secrétariat
de la Cour par la déposition de la demande dans les langues
de travail. Si la demande est présentée dans une
seule de ces langues, l'instruction réglementaire ne sera
pas suspendue, mais la traduction dans l'autre ou dans les autres
langues devra s'effectuer dans un délai de trente jours.
Article 33. Ecrit de la demande
L'écrit de la demande doit indiquer:
1. Les parties en cause, l'objet de la demande, l'exposé
des faits, les preuves fournies y compris les faits sur lesquels
elles reposent, l'identification des témoins et des experts,
les points de droit et les conclusions pertinentes.
2. Les noms et prénoms de l'agent ou des délégués.
Quand la demande est introduite par la Commission, elle doit être
accompagnée du rapport visé à l'article 50
de la Convention.
Article 34. Examen préliminaire de la demande
Si au cours de l'examen préliminaire de la demande, le
président constate que les conditions essentielles n'ont
pas été remplies, il demande au pétitionnaire
d'apporter les redressements nécessaires dans un délai
de vingt jours.
Article 35. Notification de la demande
1. Le Secrétaire de la Cour communique la demande:
a. au président et aux juges de la Cour;
b. à l'Etat défendeur;
c. à la Commission, si elle n'est pas la demanderesse;
d. au pétitionnaire original s'il est connu;
e. à la victime ou à ses parents, le cas
échéant.
2. Le Secrétaire de la Cour informe tous les autres
Etats parties et le Secrétaire général de
l'OEA du dépôt de la demande.
3. Au moment où il fait la notification, le Secrétaire
demande que dans un délai d'un mois les Etats défendeurs
désignent l'agent et à la Commission, de désigner
ses délégués. Jusqu'à la nomination
des délégués, la Commission est réputée
suffisamment représentée par son président
aux effets de l'affaire.
Article 36. Exceptions préliminaires
1. Les exceptions préliminaires doivent être
invoquées dans les deux mois suivant la notification de
la demande.
2. Le document par lequel les exceptions préliminaires
sont invoquées, est présenté au Secrétariat
et comprend l'exposé des faits, les points de droit, les
conclusions et les pièces à conviction, ainsi que
la mention des moyens de preuve que la partie qui soulève
l'exception envisage de faire valoir éventuellement.
3. Le Secrétaire envoie immédiatement le
document contenant les exceptions préliminaires aux personnes
visées à l'alinéa 1 du précédent
article.
4. La présentation d'exceptions préliminaires
n'interrompt pas l'instruction du fond, ni les délais ou
les termes correspondants.
5. Les parties à l'affaire qui désirent présenter
des conclusions écrites sur les exceptions préliminaires,
peuvent les présenter dans un délai de trente jours
à partir de la réception de la communication.
6. La Cour peut, si elle le juge pertinent, convoquer une
audience spéciale pour les exceptions préliminaires,
après quoi elle statue sur ces exceptions.
Article 37. Réponse à la demande
1. La partie défenderesse répond par écrit
à la demande dans les quatre mois suivant sa notification
et la réponse sera conforme aux conditions énoncées
à l'article 33 du présent règlement. Le Secrétaire
communique cette réponse aux personnes mentionnées
à l'article 35.1.
Article 38. Autres actes de la procédure écrite
1. Après notification de la demande et avant l'ouverture
de la procédure orale, les parties peuvent demander au
président d'accomplir d'autres actes de procédure
écrite. Dans ce cas, si le président le juge nécessaire,
il fixe le délai de dépôt des documents en
question.
CHAPITRE III / PROCEDURE ORALE
Article 39. Ouverture
Le président fixe la date d'ouverture des débats
oraux et détermine les audiences qui sont nécessaires.
Article 40. Direction des débats
Au cours des audiences, le président dirige les débats,
détermine l'ordre dans lequel prennent la parole les personnes
qui peuvent intervenir et arrête les mesures jugées
nécessaires à la bonne marche des audiences.
Article 41. Questions posées pendant les débats
1. Les juges peuvent poser les questions qu'ils estiment
pertinentes à toute personne qui comparaît devant
la Cour.
2. Les témoins, les experts et toute autre personne
que la Cour décide d'entendre peuvent être interrogés,
sous la direction du président, par les personnes visées
aux articles 21, 22 et 23 du présent règlement.
3. Le président est habilité à statuer
sur la pertinence des questions posées et peut dispenser
la personne à qui elles sont adressées d'y répondre,
sauf si la Cour en décide autrement.
Article 42. Procès-verbal des audiences
1. Il est dressé un procès-verbal de chaque
audience qui indique:
a. le nom des juges présents;
b. le nom des personnes mentionnées aux articles
21, 22 et 23 du règlement qui étaient présentes;
c. les noms et données biographiques des témoins,
experts et autres comparants;
d. les déclarations faites par les Etats parties
ou par la Commission expressément en vue de leur consignation
dans le procès-verbal;
e. les déclarations faites par les témoins,
experts et autres comparants, ainsi que les questions qui leur
ont été posées et les réponses qu'ils
y ont données;
f. le texte des questions posées par les juges et
les réponses qui y ont été données;
g. le texte des décisions rendues par la Cour pendant
l'audience.
2. Les agents et délégués ainsi que
les témoins, experts et autres comparants, reçoivent
une copie des parties pertinentes de la transcription de l'audience
afin que, sous le contrôle du Secrétaire, ils puissent
corriger les erreurs matérielles. Le Secrétaire
fixe, selon les instructions qu'il aura reçues du président,
les délais accordés à cet effet.
3. Le procès-verbal est signé par le président
et le Secrétaire, celui-ci atteste l'exactitude de son
contenu.
4. Des copies du procès-verbal sont envoyées
aux agents et aux délégués.
CHAPITRE IV / DE LA PREUVE
Article 43. Réception des preuves
Les preuves présentées par les parties ne sont admises
que si elles sont mentionnées dans la demande et dans la
réponse et, le cas échéant, dans le document
relatif aux exceptions préliminaires et dans la réponse.
A titre exceptionnel, la Cour peut déclarer une preuve
recevable si une des parties invoquait le cas de force majeur,
un empêchement grave ou des faits survenant à un
moment différent que les faits signalés antérieurement,
pourvu que soit garanti à la partie adverse le droit à
la défense.
Article 44. Mesures d'instruction prises ex officio
A n'importe quelle étape de l'instance, la Cour peut:
1. Se procurer, ex officio toute preuve qu'elle juge utile.
En particulier, elle peut entendre en qualité de témoin,
d'expert ou à tout autre titre, toute personne dont elle
estime le témoignage, les déclarations ou l'opinion
utiles.
2. Requérir des parties la soumission de tout moyen
de preuve qui est à leur portée ou de toute explication
ou déclaration qui, à son avis, peut éclairer
les faits de la cause.
3. Confier à toute entité, à tout
service, organe ou autorité de son choix, le soin de recueillir
des informations, d'exprimer une opinion, d'établir un
rapport ou d'émettre un avis sur un point déterminé.
Les rapports élaborés dans ces conditions ne peuvent
être publiés que si la Cour donne son autorisation
à cet effet.
4. Charger un ou plusieurs de ses membres de procéder
à une vérification, à une inspection judiciaire
ou d'exécuter toute autre mesure d'instruction.
Article 45. Frais de la preuve
La partie qui propose une preuve prend à sa charge les
frais qu'elle occasionne.
Article 46. Citation de témoins et d'experts
1. La Cour décidera à quel moment présenter,
à la charge des parties, les témoins et experts
qu'elle juge utile d'écouter; ces derniers seront cités
de la manière que la Cour considère appropriée.
2. La citation indique:
a. le nom du témoin ou de l'expert;
b. les faits sur lesquels portera l'interrogatoire ou l'objet
du témoignage de l'expert.
Article 47. Serment ou déclaration solennelle
des témoins et experts
1. Après la vérification de son identité
et avant qu'il ne témoigne, tout témoin prête
serment ou fait une déclaration solennelle dans les termes
suivants:
"Je jure" ou "je déclare solennellement"
- "sur mon honneur et en conscience que je dirai la vérité,
toute la vérité et rien que la vérité".
2. Après vérification de son identité
et avant de remplir son office, tout expert prête serment
ou fait une déclaration solennelle en les termes suivants:
"Je jure" - ou "je déclare solennellement"
- "que j'exercerai mes fonctions d'expert en tout honneur
et en toute conscience".
3. Le serment ou la déclaration visés dans
le présent article sont prêtés ou reçus
devant la Cour ou devant le président ou devant tout autre
juge qui agit par délégation de la Cour.
Article 48. Objection contre un témoin
1. La partie intéressée peut soulever une
objection contre la participation d'un témoin avant que
celui-ci fasse sa déclaration.
2. La Cour peut toujours, si elle l'estime utile, entendre
à titre d'information une personne qui n'est pas qualifiée
pour déposer en qualité de témoin.
3. La Cour apprécie la valeur des déclarations
et des objections des parties à ce sujet.
Article 49. Récusation d'un expert
1. Les causes de récusation des juges prévues
à l'article 19.1 du statut sont applicables aux experts.
2. La récusation doit être invoquée
dans les quinze jours suivant la notification de la désignation
de l'expert.
3. Si l'expert récusé conteste le bien-fondé
du motif invoqué à son encontre, la Cour décide.
Cependant, pendant les intersessions, le président peut,
de concert avec la commission permanente, ordonner que la preuve
soit présentée. Le président en fait rapport
à la Cour, qui statue en dernier ressort sur la valeur
de la preuve.
4. Quand il est nécessaire de désigner un
nouvel expert, la Cour décide. Cependant, s'il est urgent
d'obtenir la preuve, le président, de concert avec la commission
permanente, procède à la désignation et en
fait rapport à la Cour, qui rend en dernier ressort la
décision sur la valeur de la preuve.
Article 50. Protection des témoins et des experts
Les Etats ne peuvent poursuivre les témoins ou les experts,
ni exercer de représailles contre eux ou leurs parents,
à cause de leurs déclarations ou d'avis formulés
devant la Cour.
Article 51. Non comparution ou fausse déposition
La Cour peut demander aux Etats d'imposer les sanctions prévues
par leur législation à l'encontre de ceux qui n'ont
pas comparu ou ont refusé de déposer sans motif
légitime ou qui, en témoignant devant la Cour, ont
violé le serment.
CHAPITRE V / TERMINAISON ANTICIPEE DE LA PROCEDURE
Article 52. Ordonnance de non-lieu
1. Quand le demandeur avise la Cour de son intention de
se désister, celle-ci décide, après avoir
entendu les autres parties à l'affaire ainsi que les représentants
des victimes ou de leurs parents, de l'opportunité du désistement
et, par conséquent, s'il faut prononcer un non-lieu et
mettre fin à l'affaire.
2. Si le défendeur communique à la Cour sa
soumission aux prétentions de la parti demanderesse, la
Cour, après avoir entendu l'opinion de celle-ci et des
représentants des victimes ou de leurs parents, prend une
décision au sujet de l'acceptation de la thèse du
demandeur et de ses effets juridiques. Dans cette hypothèse,
la Cour fixe le montant du dédommagement et des indemnités
appropriées.
Article 53. Solution amiable
Quand les parties à une affaire devant la Cour avisent
celle-ci de l'existence d'une solution amiable, d'un accord ou
de tout autre fait apte à apporter une solution au litige,
la Cour peut décider, après avoir entendu les représentants
des victimes ou leurs parents, déclarer un non-lieu et
mettre fin à l'instance.
Article 54. Poursuite de l'examen de l'affaire
La Cour, consciente de sa mission de protection des droits de
l'homme, peut décider de poursuivre l'examen de l'affaire,
même dans l'éventualité de la réalisation
des hypothèses envisagées dans les articles précédents.
CHAPITRE VI / DES ARRETS
Article 55. Contenu des arrêts
1. L'arrêt comprend:
a. le nom du président, des autres juges qui l'ont
rendu, du Secrétaire et du Secrétaire adjoint;
b. les noms des parties et de leurs représentants
et, le cas échéant, des représentants des
victimes ou de leurs parents;
c. l'exposé de la procédure suivie;
d. les points de fait;
e. les conclusions des parties;
f. les points de droit;
g. la décision sur l'affaire;
h. la décision sur les frais et dépens, s'il
y a lieu;
i. le résultat du vote;
j. l'indication du texte qui fait foi.
2. Tout juge qui a participé à l'examen d'une
affaire a le droit de joindre à l'arrêt son vote
dissident ou motivé. Ces votes doivent être soumis
dans le délai fixé par le président, afin
que les juges puissent en prendre connaissance avant la notification
de l'arrêt. Ces votes ne peuvent porter que sur ce qui est
traité dans les arrêts.
Article 56. Arrêt relatif aux dédommagement
1. Si l'arrêt sur le fond de l'affaire ne comporte
pas de décision particulière sur le dédommagement,
la Cour fixe le moment où elle prendra sa décision
postérieure et indique la procédure qui sera suivie.
2. Si la Cour est informée que la victime et la
partie responsable sont arrivées à un accord concernant
l'exécution de sa décision sur le fond, elle s'assurera
que l'accord est juste et statuera à ce sujet.
Article 57. Prononcé et communication de l'arrêt
1. Lorsque toutes les pièces sont prêtes pour
l'élaboration de l'arrêt, la Cour délibère
à huis clos. Elle prend une décision au moyen d'un
vote, approuve la rédaction de l'arrêt et fixe la
date de l'audience publique, où la décision est
communiquée aux parties.
2. Tant que l'arrêt n'a pas été notifié
aux parties, les textes, les conclusions et les votes demeurent
secrets.
3. Les arrêts sont signés par tous les juges
qui participent au vote et par le Secrétaire. Cependant,
seul l'arrêt signé par la majorité des juges
est valide.
4. Les votes dissidents ou motivés sont signés par les juges qui les ont émis et par le Secrétaire.
5. Les arrêts se terminent par un ordre de communication
et une formule exécutoire signés par le Président
ainsi que par le Secrétaire et sont scellés par
celui-ci.
6. Les originaux des arrêts sont déposés
aux archives de la Cour. Le Secrétaire en envoie des copies
certifiées aux Etats parties à l'affaire, à
la Commission, au président du Conseil permanent, au Secrétaire
général, aux représentants des victimes ou
de leurs parents et à tout intéressé qui
en fait la demande.
7. Le Secrétaire fait parvenir l'arrêt à
tous les Etats parties.
Article 58. Demande d'interprétation
1. Les demandes d'interprétation qui sont soumises
aux termes de l'article 67 de la Convention peuvent être
présentées à propos des arrêts sur
le fond de l'affaire ou sur le dédommagement. Elles sont
déposées devant le Secrétariat de la Cour
et indiquent avec précision les questions relatives au
sens ou à la portée de l'arrêt dont l'interprétation
est demandée.
2. Le Secrétaire communique la demande d'interprétation
aux Etats parties à l'affaire et à la Commission,
selon qu'il appartient, et les invite à présenter
les conclusions écrites qu'ils estiment pertinentes, dans
le délai fixé par le président.
3. Pour l'examen de la demande d'interprétation
la Cour est composée toutes les fois où cela est
possible, des mêmes juges qui se sont prononcés sur
le fond de l'affaire. Cependant, en cas de mort, de démission,
d'empêchement, d'excuse ou d'interdiction civile, il est
procédé au remplacement du juge concerné
dans les conditions fixées à l'article 16 du présent
règlement.
4. La demande d'interprétation ne suspend pas l'exécution
de l'arrêt.
5. La Cour détermine la procédure qui doit
être suivie et se prononce en rendant une décision.
TITRE III - DES AVIS
Article 59. Interprétation de la Convention
1. Les demandes d'avis prévues à l'article
64.1 de la Convention doivent indiquer avec précision les
questions spécifiques sur lesquelles l'opinion de la Cour
est sollicitée.
2. Les demandes d'avis introduites par un Etat membre ou
par la Commission doivent indiquer, en outre, les dispositions
qui doivent être interprétées, les considérations
qui ont dicté la demande d'avis, le nom et l'adresse de
l'agent ou des délégués.
3. Si la demande d'avis émane d'un organe de l'OEA
autre que la Commission, elle doit contenir non seulement les
mentions énumérées au paragraphe précédent,
mais aussi indiquer avec précision comment la consultation
sollicitée relève de la sphère de compétence
de l'organe en question.
Article 60. Interprétation d'autres traités
1. Si la requête d'interprétation concerne
d'autres traités intéressant la protection des droits
de l'homme dans les Etats américains, comme le prévoit
l'article 64.1 de la Convention, elle doit indiquer avec précision
le traité et les parties, les questions particulières
sur lesquelles l'avis de la Cour est sollicité et les considérations
qui ont dicté la demande d'interprétation.
2. Si la requête émane de l'un des organes
de l'OEA, elle doit indiquer comment la consultation entre dans
la sphère de compétence de l'organe en question.
Article 61. Interprétation des lois internes
1. La demande d'avis présentée conformément
à l'article 64.2 de la Convention doit indiquer:
a. les dispositions du droit interne ainsi que celles de
la Convention ou d'autres traités concernant la protection
des droits de l'homme, qui font l'objet de la consultation;
b. les questions particulières sur lesquelles l'avis
de la Cour est sollicité;
c. le nom et l'adresse de l'agent du demandeur d'avis.
2. La demande est accompagnée d'une copie des dispositions
internes qui font l'objet de la consultation.
Article 62. Procédure
1. Dès réception de la demande d'avis, le
Secrétaire en envoie une copie à tous les Etats
membres, à la Commission, au Secrétaire général
de l'OEA et aux organes de celle-ci dont la sphère de compétence
embrasse l'objet de la consultation, selon le cas.
2. Le président impartit aux intéressés
un délai pour le dépôt de leurs conclusions
écrites.
3. Le président peut inviter ou autoriser toute
personne intéressée à présenter son
opinion écrite sur tous les points qui font l'objet de
la consultation. Si la requête tombe sous le coup de l'article
64.2 de la Convention, le président doit au préalable
consulter l'agent.
4. Lorsque la procédure écrite est terminée,
la Cour décide, à son gré, d'organiser ou
non des débats oraux et dans l'affirmative, elle fixe la
date de l'audience, sauf si elle délègue cette dernière
décision au président. Dans les hypothèses
prévues à l'article 64.2 de la Convention, l'agent
doit préalablement être consulté.
Article 63. Application par analogie
La Cour applique à l'instruction des avis les dispositions
du Titre II du présent règlement dans la mesure
où elle les juge applicables.
Article 64. Emission et contenu des avis
1. L'émission des avis est régie par les
dispositions de l'article 57 du présent règlement.
2. L'avis contient les mentions suivantes:
a. le nom du président, des autres juges qui l'ont
rendu, du Secrétaire et du Secrétaire adjoint;
b. les questions soumises à la Cour;
c. la description de la procédure;
d. les points de droit;
e. la position de la Cour;
f. l'indication du texte qui fait foi.
3. Tout juge qui a participé à l'émission
d'un avis a le droit de joindre à celui de la Cour son
vote dissident ou motivé. Ces votes doivent être
déposés dans le délai fixé par le
président, afin qu'ils puissent être connus des juges
avant la communication de l'avis. Pour sa publication, on applique
les dispositions de l'article 30.a du présent règlement.
4. Les avis peuvent être lus en audience publique.
TITRE IV - PRESCRIPTIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES
Article 65. Modification du Règlement
Le présent Règlement peut être modifié
à la majorité absolue des juges titulaires de la
Cour. Il abroge, à partir de son entrée en vigueur,
les normes réglementaires antérieures.
Article 66. Entrée en vigueur
Le présent Règlement, dont les textes espagnol
et anglais font également foi, entrera en vigueur le 1er
janvier 1997.
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