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__Statut de la Commission interaméricaine des droits de l'homme
Statut approuvé par la Résolution n°1 447 (IX-O/79) adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Etats américains (OEA)
à sa 9e session ordinaire tenue à La Paz, Bolivie
en octobre 1979
I. NATURE ET OBJECTIFS
Article 1
1. La Commission interaméricaine des droits de l'homme
est un organe de l'Organisation des Etats Américains (OEA)
créé en vue de promouvoir le respect et la défense
des droits de l'homme et de servir d'organe consultatif à
l'Organisation en la matière.
2. Aux fins du présent Statut, on entend
par droits de l'homme:
a) les droits définis par la Convention américaine
relative aux droits de l'homme, pour les Etats qui en sont parties;
b) les droits consacrés par la Déclaration
américaine des droits et devoirs de l'homme, pour les
autres Etats membres.
II. COMPOSITION ET STRUCTURE
Article 2
1. La Commission interaméricaine des droits de l'homme
comprend sept membres désignés en raison de leur
haute autorité morale et de leur compétence reconnue
en matière de droits de l'homme.
2. La Commission représente tous les Etats membres
de l'Organisation.
Article 3
1. Les membres de la Commission interaméricaine des
droits de l'homme sont élus à titre personnel par
l'Assemblée générale de l'Organisation sur
une liste de candidats proposés par les gouvernements des
Etats membres de cette Organisation.
2. Chacun desdits gouvernements peut présenter au
plus trois candidats qui pourront être des nationaux de
l'Etat qui les propose ou de tout autre Etat membre de l'Organisation.
Lorsque trois candidats sont proposés par un Etat, au moins
l'un d'entre eux doit être de la nationalité d'un
autre Etat.
Article 4
1. Six mois au moins avant la fin du mandat des membres de
la Commission interaméricaine des droits de l'homme, le
Secrétaire général invitera par écrit
les Etats membres de l'Organisation à soumettre, dans un
délai de 90 jours, les noms de leurs candidats aux postes
de membres de la Commission.
2. Le Secrétaire général dressera
une liste alphabétique des candidats présentés
et la communiquera aux Etats membres de l'Organisation 30 jours
au moins avant la prochaine session de l'Assemblée générale.
Article 5
Les membres de la Commission interaméricaine des droits
de l'homme sont élus au scrutin secret par l'Assemblée
générale sur la liste des candidats visée
à l'article 3 (2). Sont déclarés élus,
les candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix représentant
la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans
le cas où l'élection de tous les membres de la Commission
exige plusieurs tours de scrutin, seront éliminés
successivement, de la façon déterminée par
l'Assemblée générale, les candidats qui auront
réuni le moins de voix.
Article 6
Les membres de la Commission interaméricaine des droits
de l'homme sont élus pour quatre ans, et ne sont rééligibles
qu'une seule fois.
Article 7
Un Etat ne peut pas avoir plus d'un de ses nationaux au sein
de la Commission interaméricaine des droits de l'homme.
Article 8
Les fonctions de membre de la Commission interaméricaine
des droits de l'homme sont incompatibles avec d'autres activités
susceptibles, aux yeux de celle-ci, d'affecter l'indépendance
ou l'impartialité du titulaire.
Article 9
Les membres de la Commission interaméricaine des droits
de l'homme ont pour devoirs:
1. D'assister, sauf en cas d'empêchement justifié,
aux réunions ordinaires et extraordinaires que tient la
Commission, à son siège permanent ou dans tout autre
lieu où elle aurait décidé de siéger
temporairement.
2. De faire partie, sauf en cas d'empêchement justifié, des Commissions spéciales que la Commission décide de créer pour des observations in loco, ou pour l'accomplissement de toutes autres tâches qui leur sont prescrites.
3. De garder une discrétion absolue sur toutes les
questions que la Commission juge confidentielles.
4. D'adopter dans les actes de leur vie publique et de
leur vie privée un comportement digne de la haute autorité
morale attachée à leur position et conforme à
l'importance de la mission confiée à la Commission.
Article 10
1. Si l'un de ses membres commet un manquement à l'un
des devoirs visés à l'article précédent,
la Commission interaméricaine des droits de l'homme, sur
vote affirmatif de cinq de ses membres, en saisira l'Assemblée
générale de l'Organisation, et cet organe décidera
s'il convient de destituer le membre en question.
2. Avant de statuer, la Commission entendra le membre en
cause.
Article 11
1. Dans le cas où se produit une vacance qui ne résulte
pas de l'expiration normale d'un mandat, le Président de
la Commission interaméricaine des droits de l'home en avise
sans délai le Secrétaire général de
l'Organisation, qui en fera part aux Etats membres de cette Organisation.
2. Quand il s'agit de combler une vacance, chaque gouvernement
peut présenter un candidat dans un délai de trente
jours à compter de la date de réception de la communication
du Secrétaire général informant de la vacance.
3. Le Secrétaire général dressera,
par ordre alphabétique, une liste des candidats présentés
et la communiquera au Conseil permanent de l'Organisation, qui
se chargera de combler la vacance en question.
4. Il ne sera pas pourvu à un poste dont la vacance
survient six mois avant l'expiration du mandat du titulaire.
Article 12
1. Dès la date de leur élection et durant leur mandat, les membres de la Commission interaméricaine des droits de l'homme jouissent dans les Etats membres de l'Organisation des immunités reconnues aux agents diplomatiques par le droit international. Durant l'exercice de leurs fonctions, ils bénéficient en outre des privilèges diplomatiques nécessaires à l'accomplissement de leur mandat.
2. Dans les Etats membres de l'Organisation qui ne sont
pas parties à la Convention américaine relative
aux droits de l'homme, les membres de la Commission jouissent
des immunités correspondant à leurs postes et nécessaires
pour qu'ils exercent leurs fonctions avec indépendance.
3. Le régime des immunités et privilèges
des membres de la Commission pourra être réglementé
et complété au moyen d'accords multilatéraux
ou bilatéraux conclus entre l'OEA et les Etats membres.
Article 13
Les membres de la Commission interaméricaine des droits
de l'homme percevront des frais de déplacement, des indemnités
de subsistance et des honoraires selon qu'il appartiendra, en
raison de leur participation aux séances de la Commission
ou de l'exercice des autres fonctions dont celle-ci les investirait
individuellement ou collectivement, conformément aux dispositions
de son Règlement. Lesdits frais de déplacement,
indemnités de subsistance et honoraires seront inscrits
au budget de l'Organisation tandis que leur montant et leurs modalités
d'attribution seront déterminés par l'Assemblée
générale.
Article 14
1. La Commission interaméricaine des droits de l'homme
a un Président, un premier Vice-Président, et un
second Vice-Président qui sont élus à la
majorité absolue de ses membres. Ils sont investis d'un
mandat d'un an et ne peuvent être réélus qu'une
seule fois au cours de chaque période de quatre ans.
2. Le Président et les deux Vice-Présidents
constituent le Bureau de la Commission dont les fonctions sont
déterminées par le Règlement.
Article 15
Le Président de la Commission interaméricaine des droits de l'homme peut se rendre au siège de celle-ci et y demeurer aussi longtemps qu'il est nécessaire pour l'accomplissement de ses fonctions.
III. SIEGE ET SESSIONS
Article 16
1. La Commission interaméricaine des droits de l'homme
a son siège à Washington, D. C.
2. La Commission peut se transporter et se réunir
dans l'un des Etats américains, sur décision prise
à la majorité absolue des voix de ses membres, et
avec l'agrément ou sur invitation du gouvernement de l'Etat
concerné.
3. La Commission tient des sessions ordinaires et des sessions
extraordinaires selon les dispositions de son Règlement.
Article 17
1. Le quorum est constitué par la majorité absolue
des membres de la Commission interaméricaine des droits
de l'homme.
2. En ce qui concerne les Etats parties à la Convention
américaine relative aux droits de l'homme, la Commission
prend ses décisions à la majorité absolue
des voix de ses membres, dans les cas stipulés par la Convention
et par le présent Statut. Dans les autres cas, la majorité
absolue des membres présents suffira.
3. En ce qui a trait aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention susmentionnée, la Commission prend ses décisions à la majorité absolue des voix de ses membres, sauf lorsqu'il s'agit de questions de procédure, dans lequel cas, la majorité simple suffira.
IV. FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS
Article 18
A l'égard des Etats membres de l'Organisation, la Commission
interaméricaine des droits de l'homme a pour attributions:
a) de stimuler dans les peuples de l'Amérique une
prise de conscience des droits de l'homme;
b) de recommander aux gouvernements d'adopter des mesures
progressives en faveur des droits de l'homme ainsi que des dispositions
propres à promouvoir le respect de ces droits, en accord
avec leurs législations, leurs constitutions et leurs engagements
internationaux;
c) de mener les études et d'établir les rapports
qu'elle juge utiles à l'accomplissement de ses tâches;
d) d'inviter les gouvernements des Etats membres à
l'informer des dispositions prises par eux dans le domaine des
droits de l'homme;
e) d'accorder toute son attention aux consultations que,
par le truchement du Secrétariat général
de l'Organisation, lui auront adressées les Etats membres
sur des questions relatives aux droits de l'homme dans leurs pays,
et, dans le cadre de ses possibilités, fournir aux dits
Etats les avis que ceux-ci sollicitent;
f) de soumettre à l'Assemblée générale
de l'Organisation un rapport annuel faisant dûment Etat
des normes juridiques applicables aux Etats parties à la
Convention américaine relative aux droits de l'homme, ainsi
que de celles qui sont applicables aux Etats non parties à
ladite Convention.
g) d'effectuer des observations in loco sur le territoire
d'un Etat avec l'agrément ou sur invitation du gouvernement
de cet Etat; et
h) de présenter le Programme-Budget de la Commission
au Secrétaire général, qui le soumettra à
l'Assemblée générale.
Article 19
En ce qui a trait aux Etats parties à la Convention
américaine relative aux droits de l'homme, la Commission
interaméricaine des droits de l'homme exerce ses fonctions
en conformité des attributions prévues dans la Convention
en question et dans le présent Statut. Outre les
attributions stipulées à l'article 18, elle a pour
tâche:
a) de donner suite, aux termes des articles 44 à
51 de la Convention précitée, aux pétitions
et autres communications qui lui sont soumises;
b) de comparaître devant la Cour interaméricaine
des droits de l'homme dans les cas prévus par la Convention;
c) de demander à la Cour interaméricaine
des droits de l'homme de prendre les mesures provisoires qu'elle
juge pertinentes dans des espèces graves et urgentes, même
si elle n'en a pas encore été saisie, lorsque de
telles mesures sont nécessaires pour éviter des
dommages irréparables à des personnes;
d) de consulter la Cour sur l'interprétation à
donner aux clauses de la Convention ou d'autres traités
concernant la protection des droits de l'homme dans les Etats
américains;
e) de soumettre à l'Assemblée générale,
des projets de protocoles additionnels à la Convention
dans le but d'incorporer progressivement au régime de protection
de celle-ci d'autres droits et libertés, et
f) de soumettre, par l'intermédiaire du Secrétaire
général, à l'Assemblée générale,
pour les suites que celle-ci jugera appropriées, des propositions
d'amendement à la Convention susnommée.
Article 20
Outre les attributions mentionnées à l'article
18, en ce qui concerne les Etats membres de l'Organisation qui
ne sont pas encore parties à la Convention américaine
relative aux droits de l'homme, la Commission interaméricaine
des droits de l'homme doit:
a) attacher une attention toute particulière au
respect des droits de l'homme stipulés aux articles I,
II, III, IV, XVIII, XXV et XXVI de la Déclaration américaine
des droits et devoirs de l'homme.
b) examiner les communications qui lui sont adressées ainsi que tous autres renseignements disponibles, s'adresser au gouvernement de tout Etat membre non partie à la Convention précitée pour obtenir les informations qu'elle juge pertinentes, et faire, le cas échéant, à ce gouvernement des recommandations en vue d'une observation plus efficace des droits fondamentaux de l'homme;
c) s'assurer, préalablement à l'accomplissement de la tâche stipulée à l'alinéa précédent, que les procédures et les voies de recours internes de tout Etat membre, non partie à ladite Convention, ont été dûment utilisées et épuisées.
V. SECRETARIAT
Article 21
1. Les services de secrétariat de la Commission interaméricaine
des droits de l'homme sont assumés par une unité
administrative spécialisée qui relève d'un
Secrétaire exécutif. Cette unité doit être
pourvue des ressources et du personnel nécessaires pour
l'accomplissement des tâches que lui aura confiées
la Commission.
2. Le Secrétariat exécutif, qui doit être
un individu de haute autorité morale et de compétence
reconnue en matière de droits de l'homme, est responsable
des activités du Secrétariat et prête son
concours à la Commission dans l'exercice de ses fonctions,
en conformité des dispositions du Règlement.
3. Le Secrétaire exécutif de la Commission est nommé par le Secrétaire général de l'Organisation, en consultation de la Commission.
De même, le Secrétaire général doit,
avant de démettre le Secrétaire exécutif
de ses fonctions, consulter la Commission à cet égard
et l'informer des raisons qui justifient la décision.
VI. STATUT ET REGLEMENT
Article 22
1. Le présent Statut peut être modifié
par l'Assemblée générale.
2. La Commission interaméricaine des droits de l'homme
élabore et adopte son propre Règlement en vertu
des dispositions du présent Statut.
Article 23
1. Aux termes des dispositions des articles 44 à 51
de la Convention américaine relative aux droits de l'homme,
le Règlement de la Commission interaméricaine des
droits de l'homme stipulera la procédure à suivre
dans les cas de pétitions et communications où est
alléguée la violation de l'un quelconque des droits
consacrés par la Convention susmentionnée et où
un Etat partie à celle-ci est dénoncé.
2. Au cas où le règlement amiable auquel
se réfèrent les articles 44 à 51 de la Convention
ne peut être obtenu, la Commission rédigera, dans
le délai de 180 jours, le rapport requis par l'article
50 de cette Convention.
Article 24
1. Le Règlement établira également la
procédure à suivre dans les cas de communications
contenant des dénonciations ou des plaintes faisant Etat
de violations de droits de l'homme imputables à des Etats
non parties à la Convention américaine relative
aux droits de l'homme.
2. A cet effet, le Règlement reprendra les normes pertinentes établies dans le Statut de la Commission interaméricaine des droits de l'homme adopté par le Conseil de l'Organisation lors des séances tenues les 25 mai et 8 juin 1960, telles qu'elles ont été modifiées et amendées par la Résolution XXII de la Deuxième Conférence interaméricaine extraordinaire et par le Conseil de l'Organisation pendant la séance tenue le 24 avril 1968; le Règlement devra également tenir compte des dispositions de la Résolution CP/RES. 253 (343/78), "Transition entre la présente
Commission interaméricaine des Droits de l'Homme et celle
prévue par la Convention américaine relative aux
Droits de l'Homme", adoptée par le Conseil permanent
de l'Organisation le 20 septembre 1978.
VII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 25
Tant que la Commission interaméricaine des droits de
l'homme n'aura pas adopté son nouveau Règlement,
le Règlement actuel (OEA/Ser.L/VII.17, doc. 26) régira
ses rapports avec tous les Etats membres de l'Organisation.
Article 26
1. Le présent Statut entrera en vigueur trente
jours après son adoption par l'Assemblée générale.
2. Le Secrétaire général assurera
la publication immédiate du présent Statut et veillera
à sa plus large diffusion.
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