TERRORISME

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__1970 Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs
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Convention signée à La Haye, le 16
décembre 1970. Entrée en vigueur le 14
octobre 1971. Dépositaires : Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
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PREAMBULE
Les Etats parties à la présente Convention,
Considérant que les actes illicites de capture
ou d'exercice du contrôle d'aéronefs en vol compromettent
la sécurité des personnes et des biens, gênent
sérieusement l'exploitation des services aériens
et minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité
de l'aviation civile,
Considérant que de tels actes les préoccupent
gravement,
Considérant que, dans le but de prévenir
ces actes, il est urgent de prévoir des mesures appropriées
en vue de la punition de leurs auteurs,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Commet une infraction pénale (ci-après dénommée
"l'infraction") toute personne qui, à
bord d'un aéronef en vol,
(a) illicitement et par violence ou menace de violence
s'empare de cet aéronef ou en exerce le contrôle
ou tente de commettre l'un de ces actes, ou
(b) est le complice d'une personne qui commet ou tente
de commettre l'un de ces actes.
Article 2
Tout Etat contractant s'engage à réprimer l'infraction
de peines sévères.
Article 3
1. Aux fins de la présente Convention, un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d'atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu'à ce que l'autorité compétente prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et biens à bord.
2. La présente Convention ne s'applique pas aux
aéronefs utilisés à des fins militaires,
de douane ou de police.
3. La présente Convention ne s'applique que si le
lieu de décollage ou le lieu d'atterrissage effectif de
l'aéronef à bord duquel l'infraction est commise
est situé hors du territoire de l'Etat d'immatriculation
de cet aéronef, qu'il s'agisse d'un aéronef en vol
international ou d'un aéronef en vol intérieur.
4. Dans les cas prévus à l'article 5, la
présente convention ne s'applique pas si le lieu de décollage
et le lieu d'atterrissage effectif de l'aéronef à
bord duquel l'infraction est commise sont situés sur le
territoire d'un seul des Etats mentionnés audit article.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4 du
présent article, les articles 6, 7, 8 et 10 sont applicables,
quel que soit le lieu de décollage ou le lieu d'atterrissage
effectif de l'aéronef, si l'auteur ou l'auteur présumé
de l'infraction est découvert sur le territoire d'un Etat
autre que l'Etat d'immatriculation dudit aéronef.
Article 4
1. Tout Etat contractant prend les mesures nécessaires
pour établir sa compétence aux fins de connaître
de l'infraction, ainsi que de tout autre acte de violence dirigé
contre les passagers ou l'équipage et commis par l'auteur
présumé de l'infraction en relation directe avec
celle-ci, dans les
cas suivants:
(a) si elle est commise à bord d'un aéronef
immatriculé dans cet Etat;
(b) si l'aéronef à bord duquel l'infraction
est commise atterrit sur son territoire avec l'auteur présumé
de l'infraction se trouvant encore à bord;
(c) si l'infraction est commise à bord d'un aéronef
donné en location sans équipage à une personne
qui a le siège principal de son exploitation ou, à
défaut, sa résidence permanente dans ledit Etat.
2. Tout Etat contractant prend également les mesures
nécessaires pour établir sa compétence aux
fins de connaître de l'infraction dans le cas où
l'auteur présumé de celle-ci se trouve sur son territoire
et où ledit Etat ne l'extrade pas conformément à
l'article 8 vers l'un des Etats visés au paragraphe 1er
du présent article.
3. La présente Convention n'écarte
aucune compétence pénale exercée conformément
aux lois nationales.
Article 5
Les Etats contractants qui constituent pour le transport aérien
des organisations d'exploitation en commun ou des organismes internationaux
d'exploitation et qui exploitent des aéronefs faisant l'objet
d'une immatriculation commune ou internationale désignent,
pour chaque aéronef, suivant les modalités appropriées,
l'Etat qui exerce la compétence et aura les attributions
de l'Etat d'immatriculation aux fins de la présente
Convention. Ils aviseront de cette désignation l'Organisation
de l'aviation civile internationale, qui en informera tous les
Etats Parties à la présente Convention.
Article 6
1. S'il estime que les circonstances le justifient, tout Etat
contractant sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur
présumé de l'infraction assure la détention
de cette personne ou prend toutes autres mesures nécessaires
pour assurer sa présence. Cette détention et ces
mesures doivent être conformes à la législation
dudit Etat; elles ne peuvent être maintenues que pendant
le délai nécessaire à l'engagement de poursuites
pénales ou d'une procédure d'extradition.
2. Ledit Etat procède immédiatement à
une enquête préliminaire en vue d'établir
les faits.
3. Toute personne détenue en application du paragraphe
1er du présent article peut communiquer immédiatement
avec le plus proche représentant qualifié de l'Etat
dont elle a la nationalité; toutes facilités lui
sont accordées à cette fin.
4. Lorsqu'un Etat a mis une personne en détention
conformément aux dispositions du présent article,
il avise immédiatement de cette détention, ainsi
que des circonstances qui la justifient, l'Etat d'immatriculation
de l'aéronef, l'Etat mentionné à l'article
4, paragraphe 1er, alinéa (c), l'Etat
dont la personne détenue a la nationalité et, s'il
le juge opportun, tous autres Etats intéressés.
L'Etat qui procède à l'enquête préliminaire
visée au paragraphe 2 du présent article en communique
rapidement les conclusions aux dits Etats et leur indique s'il
entend exercer sa compétence.
Article 7
L'Etat contractant sur le territoire duquel l'auteur présumé
de l'infraction est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier,
soumet l'affaire, sans aucune exception et que l'infraction ait
ou non été commise sur son territoire, à
ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action
pénale. Ces autorités prennent leur décision
dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit
commun de caractère grave conformément aux lois
de cet Etat.
Article 8
1. L'infraction est de plein droit comprise comme cas d'extradition
dans tout traité d'extradition conclu entre Etats contractants.
Les Etats contractants s'engagent à comprendre l'infraction
comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition
à conclure entre eux.
2. Si un Etat contractant qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat contractant avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il a la latitude de considérer la présente convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne l'infraction. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
3. Les Etats contractants qui ne subordonnent pas l'extradition
à l'existence d'un traité reconnaissent l'infraction
comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues
par le droit de l'État requis.
4. Entre Etats contractants, l'infraction est considérée
aux fins d'extradition comme ayant été commise tant
au lieu de sa perpétration que sur le territoire des Etats
tenus d'établir leur compétence en vertu de l'article
4, paragraphe 1.
Article 9
1. Lorsque l'un des actes prévus à l'article
1er, alinéa (a), est accompli ou sur le point d'être
accompli, les Etats contractants prennent toutes mesures appropriées
pour restituer ou conserver le contrôle de l'aéronef
au commandant légitime.
2. Dans les cas visés au paragraphe précédent,
tout Etat contractant sur le territoire duquel se trouvent l'aéronef,
les passagers ou l'équipage facilite aux passagers et à
l'équipage la poursuite de leur voyage aussitôt que
possible. Il restitue sans retard l'aéronef et sa cargaison
à ceux qui ont le droit de les détenir.
Article 10
1. Les Etats contractants s'accordent l'entraide judiciaire
la plus large possible dans toute procédure pénale
relative à l'infraction et aux autres actes visés
à l'article 4. Dans tous les cas, la loi applicable pour
l'exécution d'une demande d'entraide est celle de l'Etat
requis.
2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er du présent
article n'affectent pas les obligations découlant des dispositions
de tout autre traité de caractère bilatéral
ou multilatéral qui régit ou régira, en tout
ou en partie, le domaine de l'entraide judiciaire en matière
pénale.
Article 11
Tout Etat contractant communique aussi rapidement que possible
au Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale,
en conformité avec les dispositions de sa législation
nationale, tous renseignements utiles en sa possession relatifs:
(a) aux circonstances de l'infraction;
(b) aux mesures prises en application de l'article 9;
(c) aux mesures prises à l'égard de l'auteur
ou de l'auteur présumé de l'infraction et notamment
au résultat de toute procédure d'extradition ou
de toute autre procédure judiciaire.
Article 12
1. Tout différend entre des Etats contractants concernant l'interprétation ou l'application de la présente
Convention qui ne peut pas être réglé
par voie de négociation est soumis à l'arbitrage,
à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois
qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne
parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation
de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre
le différend à la Cour internationale de Justice,
en déposant une requête
conformément au Statut de la Cour.
2. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou
ratifiera la présente Convention ou y adhérera,
déclarer qu'il ne se considère pas lié par
les dispositions du paragraphe précédent. Les autres
Etats contractants ne seront pas liés par lesdites dispositions
envers tout Etat contractant qui aura formulé une telle
réserve.
3. Tout Etat contractant qui aura formulé une réserve
conformément aux dispositions du paragraphe précédent
pourra à tout moment lever cette réserve par une
notification adressée aux gouvernements
dépositaires.
Article 13
1. La présente Convention sera ouverte le 16
décembre 1970 à La Haye à la signature des
Etats participant à la Conférence internationale
de droit aérien tenue à La Haye du 1er au 16 décembre
1970 (ci-après dénommée "la Conférence
de La Haye"). Après le 31 décembre 1970,
elle sera ouverte à la signature de tous les Etats à
Washington, à Londres et à Moscou. Tout Etat qui
n'aura pas signé la convention avant qu'elle soit entrée
en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent
article pourra y adhérer à tout moment.
2. La présente Convention est soumise à la
ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification
ainsi que les instruments d'adhésion seront déposés
auprès des gouvernements des Etats-Unis d'Amérique,
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques, qui sont
désignés par les présentes comme gouvernements
dépositaires.
3. La présente Convention entrera en vigueur trente
jours après la date du dépôt des instruments
de ratification de dix Etats signataires qui ont participé
à la Conférence de La Haye.
4. Pour les autres Etats, la présente convention
entrera en vigueur à la date de son entrée en vigueur
conformément au paragraphe 3 du présent article
ou trente jours après la date du dépôt de
leurs instruments de ratification ou d'adhésion, si cette
seconde date est postérieure à la première.
5. Les gouvernements dépositaires informeront rapidement
tous les Etats qui signeront la présente convention ou
y adhéreront de la date de chaque signature, de la date
du dépôt de chaque instrument de ratification ou
d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur de la
présente convention ainsi que de toutes autres communications.
6. Dès son entrée en vigueur, la présente
Convention sera enregistrée par les gouvernements dépositaires
conformément aux dispositions de l'Article 102 de la Charte
des Nations Unies et conformément aux dispositions de l'Article
83 de la Convention relative à l'aviation civile internationale
(Chicago, 1944).
Article 14
1. Tout Etat contractant peut dénoncer la présente
Convention par voie de notification écrite adressée
aux gouvernements dépositaires.
2. La dénonciation prendra effet six mois après
la date à laquelle la notification aura été
reçue par les gouvernements dépositaires.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés,
dûment autorisés, ont signé la présente
Convention.
FAIT à La Haye, le seizième jour du mois de décembre de l'an mil neuf cent soixante-dix, en trois exemplaires originaux comprenant chacun quatre textes authentiques rédigés da ns les langues française, anglaise, espagnole et russe.
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