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__1971 Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile
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Convention signée à Montréal le
23 septembre 1971. Entrée en vigueur le 26 janvier
1973. Dépositaires : Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
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Les Etats parties à la présente Convention,
Considérant que les acte illicites dirigés
contre la sécurité de l'aviation civile compromettent
la sécurité des personnes et des biens, gênent
sérieusement l'exploitation des services aériens
et minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité
de l'aviation civile,
Considérant que de tels actes les préoccupent
gravement,
Considérant que, dans le but de prévenir
ces actes, il est urgent de prévoir des mesures appropriées
en vue de la punition de leurs auteurs,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
1. Commet une infraction pénale toute personne qui
illicitement et intentionnellement:
(a) accomplit un acte de violence à l'encontre d'une
personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol,
si cet acte est de nature à compromettre la sécurité
de cet aéronef;
(b) détruit un aéronef en service ou cause
à un tel aéronef des dommages qui le rendent inapte
au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité
en vol;
(c) place ou fait placer sur un aéronef en service,
par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances
propres à détruire ledit aéronef ou à
lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont
de nature à compromettre sa sécurité en vol;
(d) détruit ou endommage des installations ou services
de navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement,
si l'un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité
d'aéronefs en vol;
(e) communique une information qu'elle sait être
fausse et, de ce fait, compromet la sécurité d'un
aéronef en vol.
2. Commet également une infraction pénale
toute personne qui:
(a) tente de commettre l'une des infractions énumérées
au paragraphe 1er du présent article;
(b) est le complice de la personne qui commet ou tente
de commettre l'une de ces infractions.
Article 2
Aux fins de la présente Convention:
(a) un aéronef est considéré comme
étant en vol depuis le moment où, l'embarquement
étant terminé, toutes ses portes extérieures
ont été fermées jusqu'au moment où
l'une de ces portes est ouverte en vue du débarquement;
en cas d'atterrissage forcé, le vol est censé se
poursuivre jusqu'à ce que l'autorité compétente
prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et biens
à bord;
(b) un aéronef est considéré comme
étant en service depuis le moment où le personnel
au sol ou l'équipage commence à le préparer
en vue d'un vol déterminé jusqu'à l'expiration
d'un délai de vingt-quatre heures suivant tout atterrissage;
la période de service s'étend en tout état
de cause à la totalité du temps pendant lequel l'aéronef
se trouve en vol au sens de l'alinéa (a) du présent
paragraphe.
Article 3
Tout Etat contractant s'engage à réprimer de
peines sévères les infractions énumérées
à l'article 1er.
Article 4
1. La présente Convention ne s'applique pas
aux aéronefs utilisés à des fins militaires,
de douane ou de police.
2. Dans les cas visés aux alinéas (a), (b),
(c) et (e) du paragraphe 1er de l'article 1er, la présente
convention, qu'il s'agisse d'un aéronef en vol international
ou d'un aéronef en vol intérieur, ne s'applique
que:
(a) si le lieu réel ou prévu du décollage
ou de l'atterrissage de l'aéronef est situé hors
du territoire de l'Etat d'immatriculation de cet aéronef;
ou
(b) si l'infraction est commise sur le territoire d'un
Etat autre que l'Etat d'immatriculation de l'aéronef.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent
article, dans les cas visés aux alinéas (a), (b),
(c) et (e) du paragraphe 1er de l'article1er, la présente
convention s'applique également si l'auteur ou l'auteur
présumé de l'infraction est découvert sur
le territoire d'un État autre que
l'Etat d'immatriculation de l'aéronef.
4. En ce qui concerne les États visés à l'article 9 et dans les cas prévus aux alinéas (a), (b), (c) et (e) du paragraphe 1er de l'article 1er, la présente Convention ne s'applique pas si les lieux mentionnés à l'alinéa (a) du paragraphe 2 du présent article sont situés sur le territoire d'un seul des Etats visés à l'article 9, à moins que l'infraction soit commise ou que l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction soit découvert sur le territoire d'un autre Etat.
5. Dans les cas visés à l'alinéa (d)
du paragraphe 1er de l'article 1er, la présente Convention
ne s'applique que si les installations et services de navigation
aérienne sont utilisés pour la navigation aérienne
internationale.
6. Les dispositions des paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent
article s'appliquent également dans les cas prévus
au paragraphe 2 de l'article1er.
Article 5
1. Tout Etat contractant prend les mesures nécessaires
pour établir sa compétence aux fins de connaître
des infractions dans les cas suivants:
(a) si l'infraction est commise sur le territoire de cet
Etat;
(b) si l'infraction est commise à l'encontre ou à
bord d'un aéronef immatriculé dans cet Etat;
(c) si l'aéronef à bord duquel l'infraction
est commise atterrit sur son territoire avec l'auteur présumé
de l'infraction se trouvant encore à bord;
(d) si l'infraction est commise à l'encontre ou
à bord d'un aéronef donné en location sans
équipage à une personne qui a le siège principal
de son exploitation ou, à défaut, sa résidence
permanente dans ledit Etat.
2. Tout Etat contractant prend également les mesures
nécessaires pour établir sa compétence aux
fins de connaître des infractions prévues aux alinéas
(a), (b) et (c) du paragraphe 1er de l'article 1er, ainsi qu'au
paragraphe 2 du même article, pour autant que ce dernier
paragraphe concerne lesdites infractions, dans le cas où
l'auteur présumé de l'une d'elles se trouve sur
son territoire et où ledit État ne l'extrade pas
conformément à l'article 8 vers l'un des Etats visés
au paragraphe 1er du
présent article.
3. La présente Convention n'écarte
aucune compétence pénale exercée conformément
aux lois nationales.
Article 6
1. S'il estime que les circonstances le justifient, tout Etat
contractant sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur
présumé de l'infraction assure la détention
de cette personne ou prend toutes autres mesures nécessaires
pour assurer sa présence. Cette détention et ces
mesures doivent être conformes à la législation
dudit Etat; elles ne peuvent être maintenues que pendant
le délai nécessaire à l'engagement de poursuites
pénales ou d'une procédure d'extradition.
2. Ledit Etat procède immédiatement à
une enquête préliminaire en vue d'établir
les faits.
3. Toute personne détenue en application du paragraphe
1er du présent article peut communiquer immédiatement
avec le plus proche représentant qualifié de l'Etat
dont elle a la nationalité; toutes facilités lui
sont accordées à cette fin.
4. Lorsqu'un Etat a mis une personne en détention
conformément aux dispositions du présent article,
il avise immédiatement de cette détention, ainsi
que des circonstances qui la justifient, les États mentionnés
au paragraphe 1er de l'article 5, l'Etat dont la personne détenue
a la nationalité et, s'il le juge opportun, tous autres
Etats intéressés. L'Etat qui procède à
l'enquête préliminaire visée au paragraphe
2 du présent article en communique rapidement les conclusions
aux dits Etats et leur indique s'il entend exercer sa compétence.
Article 7
L'Etat contractant sur le territoire duquel l'auteur présumé
de l'une des infractions est découvert, s'il n'extrade
pas ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception et que
l'infraction ait ou non été commise sur son territoire,
à ses autorités compétentes pour l'exercice
de l'action pénale. Ces autorités prennent leur
décision dans les mêmes conditions que pour toute
infraction de droit commun de caractère grave conformément
aux lois de cet Etat.
Article 8
1. Les infractions sont de plein droit comprises comme cas
d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre
Etats contractants. Les Etats contractants s'engagent à
comprendre les infractions comme cas d'extradition dans tout traité
d'extradition à conclure entre eux.
2. Si un Etat contractant qui subordonne l'extradition
à l'existence d'un traité est saisi d'une demande
d'extradition par un autre Etat contractant avec lequel il n'est
pas lié par un traité d'extradition, il a la latitude
de considérer la présente Convention comme
constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne
les infractions. L'extradition est subordonnée aux autres
conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
3. Les Etats contractants qui ne subordonnent pas l'extradition
à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions
comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues
par le droit de l'Etat requis.
4. Entre Etats contractants, les infractions sont considérées
aux fins d'extradition comme ayant été commises
tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire
des Etats tenus d'établir leur compétence en vertu
des alinéas (b), (c) et (d) du paragraphe 1er de l'article
5.
Article 9
Les Etats contractants qui constituent pour le transport aérien
des organisations d'exploitation en commun ou des organismes internationaux
d'exploitation qui exploitent des aéronefs faisant l'objet
d'une immatriculation commune ou internationale désignent,
pour chaque aéronef, suivant les modalités appropriées,
l'Etat qui exerce la compétence et aura les attributions
de l'Etat d'immatriculation aux fins de la présente
Convention. Ils aviseront de cette désignation l'Organisation
de l'aviation civile internationale, qui en informera tous les
Etats Parties à la présente Convention.
Article 10
1. Les Etats contractants s'engagent, conformément
au droit international et national, à s'efforcer de prendre
les mesures raisonnables en vue de prévenir les infractions
visées à l'article 1er.
2. Lorsque le vol d'un aéronef a été
retardé ou interrompu du fait de la perpétration
de l'une des infractions prévues à l'article 1er,
tout Etat contractant sur le territoire duquel se trouvent l'aéronef,
les passagers ou l'équipage facilite aux passagers et à
l'équipage la poursuite de leur voyage aussitôt que
possible. Il restitue sans retard l'aéronef et sa cargaison
à ceux qui ont le droit de les détenir.
Article 11
1. Les Etats contractants s'accordent l'entraide judiciaire
la plus large possible dans toute procédure pénale
relative aux infractions. Dans tous les cas, la loi applicable
pour l'exécution d'une demande d'entraide est celle de
l'Etat requis.
2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er du présent
article n'affectent pas les obligations découlant des dispositions
de tout autre traité de caractère bilatéral
ou multilatéral qui régit ou régira, en tout
ou en partie, le domaine de l'entraide judiciaire en matière
pénale.
Article 12
Tout Etat contractant qui a lieu de croire que l'une des infractions
prévues à l'article 1er sera commise fournit, en
conformité avec les dispositions de sa législation
nationale, tous renseignements utiles en sa possession aux Etats
qui à son avis seraient les Etats visés au paragraphe1er
de l'article 5.
Article 13
Tout Etat contractant communique aussi rapidement que possible
au Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale,
en conformité avec les dispositions de sa législation
nationale, tous renseignements utiles en sa possession relatifs:
(a) aux circonstances de l'infraction;
(b) aux mesures prises en application du paragraphe 2 de
l'article 10;
(c) aux mesures prises à l'égard de l'auteur
ou de l'auteur présumé de l'infraction et notamment
au résultat de toute procédure d'extradition ou
de toute autre procédure judiciaire.
Article 14
1. Tout différend entre des Etats contractants concernant
l'interprétation ou l'application de la présente
Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
2. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou
ratifiera la présente Convention ou y adhérera,
déclarer qu'il ne se considère pas lié par
les dispositions du paragraphe précédent. Les autres
Etats contractants ne seront pas liés par lesdites dispositions
envers tout Etat contractant qui aura formulé une telle
réserve.
3. Tout Etat contractant qui aura formulé une réserve
conformément aux dispositions du paragraphe précédent
pourra à tout moment lever cette réserve par une
notification adressée aux gouvernements dépositaires.
Article 15
1. La présente Convention sera ouverte le 23
septembre 1971 à Montréal à la signature
des Etats participant à la Conférence internationale
de droit aérien tenue à Montréal du 8 au
23 septembre
1971 (ci-après dénommée "la Conférence
de Montréal"). Après le 10 octobre 1971,
elle sera ouverte à la signature de tous les Etats à
Washington, à Londres et à Moscou. Tout Etat qui
n'aura pas signé la convention avant qu'elle soit entrée
en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent
article pourra y adhérer à tout moment.
2. La présente Convention est soumise à la
ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification
ainsi que les instruments d'adhésion seront déposés
auprès des gouvernements des Etats-Unis d'Amérique,
du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, et de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques,
qui sont désignés par les présentes comme
gouvernements dépositaires.
3. La présente Convention entrera en vigueur trente
jours après la date du dépôt des instruments
de ratification de dix Etats signataires qui ont participé
à la Conférence de Montréal.
4. Pour les autres Etats, la présente Convention
entrera en vigueur à la date de son entrée en vigueur
conformément au paragraphe 3 du présent article
ou trente jours après la date du dépôt de
leurs instruments de ratification ou d'adhésion, si cette
seconde date est postérieure à la première.
5. Les gouvernements dépositaires informeront rapidement
tous les Etats qui signeront la présente convention ou
y adhéreront de la date de chaque signature, de la date
du dépôt de chaque instrument de ratification ou
d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur de la
présente convention ainsi que de toutes autres communications.
6. Dès son entrée en vigueur, la présente
Convention sera enregistrée par les gouvernements dépositaires
conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte
des Nations Unies et conformément aux dispositions de l'article
83 de la Convention relative à l'aviation civile internationale
(Chicago, 1944).
Article 16
1. Tout Etat contractant peut dénoncer la présente
Convention par voie de notification écrite adressée
aux gouvernements dépositaires.
2. La dénonciation prendra effet six mois après
la date à laquelle la notification aura été
reçue par les gouvernements dépositaires.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés,
dûment autorisés, ont signé la présente
convention.
FAIT à Montréal, le vingt-troisième
jour du mois de septembre de l'an mil neuf cent soixante et onze,
en trois exemplaires originaux comprenant chacun quatre textes
authentiques rédigés dans les langues française,
anglaise, espagnole et russe.
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