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__1973 Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant dune protection internationale, y compris les agents diplomatiques
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Convention adoptée par l'Assemblée générale
des Nations unies le 14 décembre 1973, à
New York. Entrée en vigueur le 20 février
1977. Dépositaire : secrétaire général des Nations unies.
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Les Etats parties à la présente Convention,
Ayant présents à l'esprit les buts et
principes de la Charte des Nations Unies concernant le
maintien de la paix internationale et la promotion des relations
amicales et de la coopération entre les Etats,
Considérant que les infractions commises contre
les agents diplomatiques et autres personnes jouissant d'une protection
internationale, en compromettant la sécurité de
ces personnes, créent une menace sérieuse au maintien
des relations internationales normales qui sont nécessaires
pour la coopération entre les Etats,
Estimant que la perpétration de ces infractions
est un motif de grave inquiétude pour la communauté
internationale,
Convaincus de la nécessité d'adopter d'urgence
des mesures appropriées et efficaces pour la prévention
et la répression de ces infractions,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
Aux fins de la présente Convention:
1. L'expression "personne jouissant d'une protection
internationale" s'entend:
a) de tout chef d'Etat, y compris chaque membre d'un organe collégial remplissant en vertu de la constitution de l'Etat considéré les fonctions de chef d'Etat; de tout chef de gouvernement ou de tout ministre des affaires étrangères, lorsqu'une telle personne se trouve dans un Etat étranger, ainsi que des membres de sa famille qui l'accompagnent;
b) de tout représentant, fonctionnaire ou personnalité
officielle d'un Etat et de tout fonctionnaire, personnalité
officielle ou autre agent d'une organisation intergouvernementale,
qui, à la date et au lieu où une infraction est
commise contre sa personne, ses locaux officiels, son domicile
privé ou ses moyens de transport, a droit conformément
au droit international à une protection spéciale
contre toute atteinte à sa personne, sa liberté
ou sa dignité, ainsi que des membres de sa famille qui
font partie de son ménage;
2. L'expression "auteur présumé de
l'infraction" s'entend de toute personne contre qui il
y a des éléments de preuve suffisants pour établir
de prime abord qu'elle a commis une ou plusieurs des infractions
prévues à l'article 2 ou qu'elle y a participé.
Article 2
1. Le fait intentionnel:
a) de commettre un meurtre, un enlèvement ou une
autre attaque contre la personne ou la liberté d'une personne
jouissant d'une protection internationale,
b) de commettre, en recourant à la violence, contre
les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de
transport d'une personne jouissant d'une protection internationale
une attaque de nature à mettre sa personne ou sa liberté
en danger,
c) de menacer de commettre une telle attaque,
d) de tenter de commettre une telle attaque, ou
e) de participer en tant que complice à une telle
attaque est considéré par tout Etat partie comme
constituant une infraction au regard de sa législation
interne.
2. Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines
appropriées qui prennent
en considération leur gravité.
3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne
portent en rien atteinte aux obligations qui, en vertu du droit
international, incombent aux Etats parties de prendre toutes mesures
appropriées pour prévenir d'autres atteintes à
la personne, la liberté ou la dignité d'une personne
jouissant d'une protection internationale.
Article 3
1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour
établir sa compétence aux fins de connaître
des infractions prévues à l'article 2 dans les cas
ci-après:
a) lorsque l'infraction est commise sur le territoire dudit
Etat ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé
dans ledit Etat;
b) lorsque l'auteur présumé de l'infraction
a la nationalité dudit Etat;
c) lorsque l'infraction est commise contre une personne jouissant d'une protection internationale au sens de l'article premier, qui jouit de ce statut en vertu même des fonctions qu'elle exerce au nom dudit Etat.
2. Tout Etat partie prend également les mesures
nécessaires pour établir sa compétence aux
fins de connaître de ces infractions dans le cas où
l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son
territoire et où il ne l'extrade pas, conformément
à l'article 8, vers l'un quelconque des Etats visés
au paragraphe 1 du présent article.
3. La présente Convention n'exclut pas une
compétence pénale exercée en vertu de la
législation interne.
Article 4
Les Etats parties collaborent à la prévention
des infractions prévues à l'article 2, notamment:
a) en prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir
la préparation, sur leurs territoires respectifs, de ces
infractions destinées à être commises à
l'intérieur ou en dehors de leur territoire;
b) en échangeant des renseignements et en coordonnant
les mesures administratives et autres à prendre, le cas
échéant, afin de prévenir la perpétration
de ces infractions.
Article 5
1. L'Etat partie sur le territoire duquel ont été
commises une ou plusieurs des infractions prévues à
l'article 2, s'il a des raisons de croire qu'un auteur présumé
de l'infraction s'est enfui de son territoire, communique à
tous les autres Etats intéressés directement ou
par l'entremise du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies tous les faits pertinents concernant
l'infraction commise et tous les renseignements dont il dispose
touchant l'identité de l'auteur présumé de
l'infraction.
2. Lorsqu'une ou plusieurs des infractions prévues
à l'article 2 ont été commises contre une
personne jouissant d'une protection internationale, tout Etat
partie qui dispose de renseignements concernant tant la victime
que les circonstances de l'infraction s'efforce de les communiquer,
dans les conditions prévues par sa législation interne,
en temps utile et sous forme complète, à l'Etat
partie au nom duquel ladite personne exerçait ses fonctions.
Article 6
1. S'il estime que les circonstances le justifient, l'Etat
partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé
de l'infraction prend les mesures appropriées conformément
à sa législation interne pour assurer la présence
dudit auteur présumé de l'infraction aux fins de
la poursuite ou de l'extradition. Ces mesures sont notifiées
sans retard directement ou par l'entremise du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies:
a) à l'Etat où l'infraction a été
commise;
b) à l'Etat ou aux Etats dont l'auteur présumé
de l'infraction a la nationalité ou, si celui-ci est apatride,
à l'Etat sur le territoire duquel il réside en permanence;
c) à l'Etat ou aux Etats dont la personne jouissant d'une protection internationale a la nationalité ou au nom duquel ou desquels elle exerçait ses fonctions;
d) à tous les autres Etats intéressés;
et
e) à l'organisation intergouvernementale dont la
personne jouissant d'une protection internationale est un fonctionnaire,
une personnalité officielle ou un agent.
2. Toute personne à l'égard de laquelle sont
prises les mesures visées au paragraphe 1 du présent
article est en droit:
a) de communiquer sans retard avec le représentant
compétent le plus proche de l'Etat dont elle a la nationalité
ou qui est autrement habilité à protéger
ses droits ou, s'il s'agit d'une personne apatride, qui est disposé,
sur sa demande, à protéger ses droits; et
b) de recevoir la visite d'un représentant de cet
Etat.
Article 7
L'Etat partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur
présumé de l'infraction, s'il n'extrade pas ce dernier,
soumet l'affaire, sans aucune exception et sans retard injustifié,
à ses autorités compétentes pour l'exercice
de l'action pénale, selon une procédure conforme
à la législation de cet Etat.
Article 8
1. Pour autant que les infractions prévues à
l'article 2 ne figurent pas sur la liste de cas d'extradition
dans un traité d'extradition en vigueur entre les Etats
parties, elles sont considérées comme y étant
comprises. Les Etats parties s'engagent à comprendre ces
infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition
à conclure entre eux.
2. Si un Etat partie, qui subordonne l'extradition à
l'existence d'un traité, est saisi d'une demande d'extradition
par un autre Etat partie avec lequel il n'est pas lié par
un traité d'extradition, il peut, s'il décide d'extrader,
considérer la présente Convention comme constituant
la base Juridique de l'extradition à l'égard de
ces infractions. L'extradition est soumise aux règles de
procédure et aux autres conditions prévues par le
droit de l'Etat requis.
3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition
à l'existence d'un traité reconnaissant ces infractions
comme constituant entre eux des cas d'extradition soumis aux règles
de procédure et aux autres conditions prévues par
le droit de l'Etat requis.
4. Entre Etats parties, ces infractions sont considérées
aux fins d'extradition comme ayant été commises
tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire
des Etats tenus d'établir leur compétence en vertu
du paragraphe 1 de l'article 3.
Article 9
Toute personne contre laquelle une procédure est engagée
en raison d'une des infractions prévues à l'article
2 jouit de la garantie d'un traitement équitable à
tous les stades de la procédure.
Article 10
1. Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la
plus large possible dans toute procédure pénale
relative aux infractions prévues à l'article 2,
y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments
de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux
fins de la procédure.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article
n'affectent pas les obligations relatives à l'entraide
judiciaire stipulées dans tout autre traité.
Article 11
L'Etat partie dans lequel une action pénale a été
engagée contre l'auteur présumé de l'infraction
en communique le résultat définitif au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, qui
en informe les autres Etats parties.
Article 12
Les dispositions de la présente Convention n'affecteront
pas l'application des traités sur l'asile, en vigueur à
la date d'adoption de ladite Convention, en ce qui concerne les
Etats qui sont parties à ces traités; mais un Etat
partie à la présente Convention ne pourra invoquer
ces traités à l'égard d'un autre Etat partie
à la présente Convention qui n'est pas partie à
ces traités.
Article 13
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties
concernant l'interprétation ou l'application de la présente
Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation
est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre
eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage,
les parties ne parviennent pas a se mettre d'accord sur l'organisation
de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre
le différend à la Cour internationale de Justice,
en déposant une requête conformément au Statut
de la Cour.
2. Tout Etat partie pourra, au moment où il signera
la présente Convention, la ratifiera ou y adhérera,
déclarer qu'il ne se considère pas lié par
les dispositions du paragraphe1 du présent article. Les
autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions
envers un Etat partie qui aura formulé une telle réserve.
3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve
conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent
article pourra à tout moment lever cette réserve
par une notification adressée au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
Article 14
La présente Convention sera ouverte à
la signature à tous les Etats, jusqu'au 31 décembre
1974, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à
New York.
Article 15
La présente Convention sera ratifiée.
Les instruments de ratification seront déposés auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
Article 16
La présente Convention restera ouverte à
l'adhésion de tout Etat. Les instruments d'adhésion
seront déposés auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 17
1. La présente Convention entrera en vigueur
le trentième jour qui suivra la date de dépôt
auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification
ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention
ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième
instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention
entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt
par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 18
1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente
Convention par voie de notification écrite adressée
au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet six mois après
la date à laquelle la notification aura été
reçue par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Article 19
Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies notifie à tous les Etats,
entre autres:
a) les signatures apposées à la présente
Convention et le dépôt des instruments de ratification
ou d'adhésion conformément aux articles 14, 15 et
16, ainsi que les notifications faites en vertu de l'article 18.
b) la date à laquelle la présente Convention
entrera en vigueur, conformément à l'article 17.
Article 20
L'original de la présente Convention, dont les
textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposé auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme
à tous les Etats.
En foi de quoi les soussignés, dûment
autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé
la présente Convention ouverte à la signature
à New York le 14 décembre1973.
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