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__1979 Convention internationale contre la prise dotages
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Convention adoptée par l'Assemblée générale
des Nations unies le 17 décembre 1979, à
New York. Entrée en vigueur le 3 juin
1983. Dépositaire : secrétaire général des Nations unies.
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Les Etats parties à la présente Convention,
Ayant présents à l'esprit les buts et
principes de la Charte des Nations Unies concernant le
maintien de la paix et de la sécurité internationales
et le développement des relations amicales et de la coopération
entre les Etats,
Reconnaissant en particulier que chacun a droit à
la vie, à la liberté et à la sécurité
de sa personne ainsi qu'il est prévu dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques,
Réaffirmant le principe de l'égalité
de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes
consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration
relative aux principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les Etats conformément
à la Charte des Nations Unies, ainsi que dans les autres
résolutions pertinentes de l'Assemblée générale,
Considérant que la prise d'otages est un délit
qui préoccupe gravement la communauté internationale
et que, conformément aux dispositions de la présente
Convention, quiconque commet un acte de prise d'otages doit être
poursuivi ou extradé,
Convaincus de la nécessité urgente de
développer une coopération internationale entre
les Etats en ce qui concerne l'élaboration et l'adoption
de mesures efficaces destinées à prévenir,
réprimer et punir tous les actes de prise d'otages en tant
que manifestations du terrorisme international,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
1. Commet l'infraction de prise d'otages au sens de la présente
Convention, quiconque s'empare d'une personne (ci-après
dénommée "otage"), ou la détient
et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la
détenir afin de contraindre une tierce partie, à
savoir un Etat, une organisation internationale intergouvernementale,
une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à
accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir en tant
que condition explicite ou implicite de la libération de
l'otage.
2. Commet également une infraction aux fins de la
présente Convention, quiconque:
a) tente de commettre un acte de prise d'otages ou
b) se rend complice d'une personne qui commet ou tente
de commettre un acte de prise d'otages.
Article 2
Tout Etat partie réprime les infractions prévues
à l'article premier de peines appropriées qui prennent
en considération la nature grave de ces infractions.
Article 3
1. L'Etat partie sur le territoire duquel l'otage est détenu
par l'auteur de l'infraction prend toutes mesures qu'il juge appropriées
pour améliorer le sort de l'otage, notamment pour assurer
sa libération et, au besoin, faciliter son départ
après sa libération.
2. Si un objet obtenu par l'auteur de l'infraction du fait
de la prise d'otages vient à être détenu par
un Etat partie, ce dernier le restitue dès que possible
à l'otage ou à la tierce partie visée à
l'article premier, selon le cas, ou à leurs autorités
appropriées.
Article 4
Les Etats parties collaborent à la prévention
des infractions prévues à l'article premier, notamment:
a) en prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir
la préparation, sur leurs territoires respectifs, de ces
infractions destinées à être commises à
l'intérieur ou en dehors de leur territoire, y compris
des mesures tendant à interdire sur leur territoire les
activités illégales des individus, des groupes et
des organisations qui encouragent, fomentent, organisent ou commettent
clés actes de prise d'otages;
b) en échangeant des renseignements et en coordonnant
les mesures administratives et autres à prendre, le cas
échéant, afin de prévenir la perpétration
de ces infractions.
Article 5
1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour
établir sa compétence aux fins de connaître
des infractions prévues à l'article premier, qui
sont commises:
a) sur son territoire ou à bord d'un navire ou d'un
aéronef immatriculé dans ledit Etat;
b) par l'un quelconque de ses ressortissants, ou, si cet
Etat le juge approprié, par les apatrides qui ont leur
résidence habituelle sur son territoire;
c) pour le contraindre à accomplir un acte quelconque
ou à s'en abstenir; ou
d) à l'encontre d'un otage qui est ressortissant
de cet Etat lorsque ce dernier le juge approprié.
2. De même, tout Etat partie prend les mesures nécessaires
pour établir sa compétence aux fins de connaître
des infractions prévues à l'article premier dans
le cas où l'auteur présumé de l'infraction
se trouve sur son territoire et où l'Etat ne l'extrade
pas vers l'un quelconque des Etats visés au paragraphe
1 du présent article.
3. La présente Convention n'exclut pas une
compétence pénale exercée en vertu de la
législation interne.
Article 6
1. S'il estime que les circonstances le justifient, tout Etat
partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé
de l'infraction assure, conformément à sa législation,
la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures
nécessaires pour s'assurer de sa personne, pendant le délai
nécessaire à l'engagement de poursuites pénales
ou d'une procédure d'extradition. Cet Etat partie devra
procéder immédiatement à une enquête
préliminaire en vue d'établir les faits.
2. La détention ou les autres mesures visées
au paragraphe 1 du présent article sont notifiées
sans retard directement ou par l'entremise du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies:
a) à l'Etat où l'infraction a été
commise;
b) à l'Etat qui a fait l'objet de la contrainte
ou de la tentative de contrainte;
c) à l'Etat dont la personne physique ou morale
qui a fait l'objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte
a la nationalité;
d) à l'Etat dont l'otage a la nationalité
ou sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle;
e) à l'Etat dont l'auteur présumé
de l'infraction a la nationalité ou, si celui-ci est apatride,
à l'Etat sur le territoire duquel il a sa résidence
habituelle;
f) à l'organisation internationale intergouvernementale
qui a fait l'objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte;
g) à tous les autres Etats intéressés.
3. Toute personne à l'égard de laquelle sont
prises les mesures visées au paragraphe 1 du présent
article est en droit:
a) de communiquer sans retard avec le représentant
compétent le plus proche de l'Etat dont elle a la nationalité
ou qui est autrement habilité à établir cette
communication ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'Etat
sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;
b) de recevoir la visite d'un représentant de cet
Etat.
4. Les droits visés au paragraphe 3 du présent article doivent s'exercer dans le cadre des lois et règlements de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du paragraphe 3 du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent
article sont sans préjudice du droit de tout Etat partie,
ayant établi sa compétence conformément au
paragraphe 1b) de l'article 5, d'inviter le Comité international
de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur présumé
de l'infraction et à lui rendre visite.
6. L'Etat qui procède à l'enquête préliminaire
visée au paragraphe 1 du présent article en communique
rapidement les conclusions aux Etats ou à l'organisation
mentionnée au paragraphe 2 du présent article et
leur indique s'il entend exercer sa compétence.
Article 7
L'Etat partie dans lequel une action pénale a été
engagée contre l'auteur présumé de l'infraction
en communique conformément à ses lois le résultat
définitif au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres Etats
intéressés et les organisations internationales
intergouvernementales intéressées.
Article 8
1. L'Etat partie sur le territoire duquel l'auteur présumé
de l'infraction est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier,
soumet l'affaire, sans aucune exception, et que l'infraction ait
été ou non commise sur son territoire, a ses autorités
compétentes pour l'exercice de l'action pénale selon
une procédure conforme à la législation de
cet Etat. Ces autorités prennent leur décision dans
les mêmes conditions que pour toute infraction de droit
commun de nature grave conformément aux lois de cet Etat.
2. Toute personne contre laquelle une procédure
est engagée en raison d'une des infractions prévues
à l'article premier jouit de la garantie d'un traitement
équitable à tous les stades de la procédure,
y compris la jouissance de tous les droits et garanties prévus
par la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle se trouve.
Art. 9
1. Il ne sera pas fait droit à une demande d'extradition
soumise en vertu de la présente Convention au sujet
d'un auteur présumé de l'infraction si l'Etat partie
requis a des raisons substantielles de croire:
a) que la demande d'extradition relative à une infraction
prévue à l'article premier a été présentée
aux fins de poursuivre ou de punir une personne en considération
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine
ethnique ou de ses opinions politiques; ou
b) que la position de cette personne risque de subir un
préjudice: I) Pour l'une quelconque des raisons
visées à l'alinéa a) du présent paragraphe,
ou II) Pour la raison que les autorités compétentes
de l'Etat ayant qualité pour exercer les droits de protection
ne peuvent communiquer avec elle.
2. Relativement aux infractions définies dans la
présente Convention, les dispositions de tous les traités
et arrangements d'extradition applicables entre Etats parties
sont modifiées entre ces Etats parties dans la mesure où
elles sont incompatibles avec la présente Convention.
Article 10
1. Les infractions prévues à l'article premier
sont de plein droit comprises comme cas d'extradition dans tout
traité d'extradition conclu entre Etats parties. Les Etats
parties s'engagent à comprendre ces infractions comme cas
d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure
entre eux.
2. Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à
l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition
par un autre Etat partie avec lequel il n'est pas lié par
un traité d'extradition, l'Etat requis a la latitude de
considérer la présente Convention comme constituant
la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions
prévues à l'article premier. L'extradition est subordonnée
aux autres conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition
à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions
prévues à l'article premier comme cas d'extradition
entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'Etat
requis.
4. Entre Etats parties, les infractions prévues
à l'article premier sont considérées aux
fins d'extradition comme ayant été commises tant
au lieu de leur perpétration que sur le territoire des
Etats tenus d'établir leur compétence en vertu du
paragraphe 1 de l'article 5.
Article 11
1. Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la
plus large possible dans toute procédure pénale
relative aux infractions prévues à l'article premier,
y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments
de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux
fins de la procédure.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article
n'affectent pas les obligations relatives à l'entraide
judiciaire stipulées dans tout autre traité.
Article 12
Dans la mesure où les Conventions de Genève
de 1949 pour la protection des victimes de la guerre ou les Protocoles
additionnels3 à ces conventions sont applicables à
un acte de prise d'otages particulier, et dans la mesure où
les Etats parties à la présente Convention
sont tenus, en vertu desdites conventions, de poursuivre ou de
livrer l'auteur de la prise d'otages, la présente Convention
ne s'applique pas à un acte de prise d'otages commis au
cours de conflits armés au sens des Conventions de Genève
de 1949 et des Protocoles y relatifs, y compris les conflits armés
visés au paragraphe 4 de l'article premier du Protocole
additionnel I de 1977, dans lesquels les peuples luttent contre
la domination coloniale et l'occupation étrangère
et contre les régimes racistes, dans l'exercice du droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes, consacré
dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration
relative aux principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les Etats conformément
à la Charte des Nations Unies.
Article 13
La présente Convention n'est pas applicable
lorsque l'infraction est commise sur le territoire d'un seul Etat,
que l'otage et l'auteur présumé de l'infraction
ont la nationalité de cet Etat et que l'auteur présumé
de l'infraction est découvert sur le territoire de cet
Etat.
Article 14
Rien dans la présente Convention ne peut être
interprété comme justifiant la violation de l'intégrité
territoriale ou de l'indépendance politique d'un Etat en
contravention de la Charte des Nations Unies.
Article 15
Les dispositions de la présente Convention n'affecteront
pas l'application des traités sur l'asile, en vigueur à
la date d'adoption de ladite Convention, en ce qui concerne les
Etats qui sont parties à ces traités; mais un Etat
partie à la présente Convention ne pourra invoquer
ces traités à l'égard d'un autre Etat partie
à la présente Convention qui n'est pas partie à
ces traités.
Article 16
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties
concernant l'interprétation ou l'application de la présente
Convention qui n'est pas réglé par vole de négociation
est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre
eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage,
les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur
l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles
peut soumettre le différend à la Cour internationale
de Justice, en déposant une requête conformément
au Statut de la Cour.
2. Tout Etat pourra, au moment où il signera la
présente Convention, la ratifiera ou y adhérera,
déclarer qu'il ne se considère pas lié par
les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les
autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions
envers un Etat partie qui aura formulé une telle réserve.
3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve
conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent
article pourra à tout moment lever cette réserve
par une notification adressée au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
Article 17
1. La présente Convention est ouverte à
la signature de tous les Etats, jusqu'au 31 décembre 1980,
au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à
New York.
2. La présente Convention sera ratifiée.
Les instruments de ratification seront déposés auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
3. La présente Convention est ouverte à l'adhésion
de tout Etat. Les instruments d'adhésion seront déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
Article 18
1. La présente Convention entrera en vigueur
le trentième jour qui suivra la date de dépôt
auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification
ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention
ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième
instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention
entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt
par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 19
1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente
Convention par vole de notification écrite adressée
au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet un an après
la date à laquelle la notification aura été
reçue par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Article 20
L'original de la présente Convention, dont les
textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe
font également foi, sera déposé auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme
à tous les Etats.
En foi de quoi les soussignés, dûment
autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs,
ont signé la présente Convention, qui a été
ouverte à la signature à New York le 18
décembre 1979.
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