TERRORISME

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__1979 Convention sur la protection physique des matières nucléaires
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Convention adoptée à Vienne (Autriche),
le 26 octobre 1979. Entrée en vigueur le
8 février 1987. Dépositaire : directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
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Les Etats parties à la présente Convention,
Reconnaissant le droit de tous les Etats à développer
les applications de l'énergie nucléaire à
des fins pacifiques et leur intérêt légitime
pour les avantages qui peuvent en découler,
Convaincus de la nécessité de faciliter
la coopération internationale pour les applications pacifiques
de l'énergie nucléaire, désireux d'écarter
les risques qui pourraient découler de l'obtention et de
l'usage illicites de matières nucléaires,
Convaincus que les infractions relatives aux matières
nucléaires sont un objet de grave préoccupation
et qu'il est urgent de prendre des mesures appropriées
et efficaces pour assurer la prévention, la découverte
et la répression de ces infractions, conscients de la nécessité
d'une coopération internationale en vue d'arrêter,
conformément à la législation nationale de
chaque Etat partie et à la présente Convention,
des mesures efficaces pour assurer la protection physique des
matières nucléaires,
Convaincus que la présente Convention
devrait faciliter le transfert en toute sécurité
de matières nucléaires,
Soulignant également l'importance que présente
la protection physique des matières nucléaires en
cours d'utilisation, de stockage et de transport sur le territoire
national,
Reconnaissant l'importance d'assurer une protection physique efficace des matières nucléaires utilisées à des fins militaires, et étant entendu que lesdites matières font et continueront à faire l'objet d'une protection physique rigoureuse, sont convenus de ce qui suit :
Article 1
Aux fins de la présente Convention:
a) par "matières nucléaires",
il faut entendre le plutonium à l'exception du plutonium
dont la concentration isotopique en plutonium 238 dépasse
80 pour cent, l'uranium 233, l'uranium enrichi en uranium 235
ou 233, l'uranium contenant le mélange d'isotopes qui se
trouve dans la nature autrement que sous forme de minerai ou de
résidus de minerai, et toute matière contenant un
ou plusieurs des éléments ou isotopes ci-dessus;
b) par "uranium enrichi en uranium 235 ou 233",
il faut entendre l'uranium contenant soit de l'uranium 235, soit
de l'uranium 233, soit ces deux isotopes, en quantité telle
que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l'isotope
238 soit supérieur au rapport entre l'isotope 235 et l'isotope
238 dans l'uranium naturel;
c) par "transport nucléaire international",
il faut entendre le transport de matières nucléaires
conditionnées en vue d'un envoi par tout moyen de transport
lorsqu'il doit franchir les frontières de l'Etat sur le
territoire duquel il a son origine, à compter de son départ
d'une installation de l'expéditeur dans cet Etat et Jusqu'à
son arrivée dans une installation du destinataire sur le
territoire de l'Etat de destination finale.
Article 2
1. La présente Convention s'applique aux matières
nucléaires employées à des fins pacifiques
en cours de transport international.
2. A l'exception des articles 3, 4 et du paragraphe 3 de
l'article 5, la présente Convention s'applique également
aux matières nucléaires employées à
des fins pacifiques en cours d'utilisation, de stockage et de
transport sur le territoire national.
3. Indépendamment des engagements expressément
contractés par les Etats parties dans les articles visés
au paragraphe 2 en ce qui concerne les matières nucléaires
employées à des fins pacifiques en cours d'utilisation,
de stockage et de transport sur le territoire national, rien dans
la présente Convention ne doit être interprété
comme limitant les droits souverains d'un Etat relatifs à
l'utilisation, au stockage et au transport desdites matières
nucléaires sur le territoire national.
Article 3
Chaque Etat partie prend les dispositions nécessaires
conformément à sa législation nationale et
au droit international pour que, dans toute la mesure possible,
pendant un transport nucléaire international, les matières
nucléaires se trouvant sur son territoire ou à bord
d'un navire ou d'un aéronef relevant de sa compétence,
dans la mesure où ledit navire ou aéronef participe
au transport à destination ou en provenance dudit Etat,
soient protégées selon les niveaux énoncés
à l'annexe I.
Article 4
1. Chaque Etat partie n'exporte des matières nucléaires
ou n'en autorise l'exportation que s'il a reçu l'assurance
que lesdites matières seront protégées pendant
le transport nucléaire international conformément
aux niveaux énoncés à l'annexe I.
2. Chaque Etat partie n'importe des matières nucléaires
ou n'en autorise l'importation en provenance d'un Etat qui n'est
pas partie à la présente Convention que s'il
a reçu l'assurance que lesdites matières seront
protégées pendant le transport nucléaire
international conformément aux niveaux énoncés
à l'annexe I.
3. Un Etat partie n'autorise sur son territoire le transit
de matières nucléaires entre des Etats non parties
à la présente Convention par les voies terrestres
ou par les voies navigables ou dans ses aéroports ou ports
maritimes que s'il a, dans toute la mesure possible, reçu
l'assurance que lesdites matières seront protégées
en cours de transport international conformément aux niveaux
énoncés à l'annexe I.
4. Chaque Etat partie applique conformément à
sa législation nationale les niveaux de protection physique
énoncés à l'annexe I aux matières
nucléaires transportées d'une partie dudit Etat
dans une autre partie du même Etat et empruntant les eaux
internationales ou l'espace aérien international.
5. L'Etat partie tenu d'obtenir l'assurance que les matières
nucléaires seront protégées selon les niveaux
énoncés à l'annexe I conformément
aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus détermine et avise
préalablement les Etats par lesquels lesdites matières
transiteront par les voies terrestres ou les voies navigables
et ceux dans les aéroports ou ports maritimes desquels
sont prévues des escales.
6. La responsabilité d'obtenir l'assurance visée
au paragraphe 1 peut être transmise par consentement mutuel
à l'Etat partie qui participe au transport en tant qu'Etat
importateur.
7. Rien dans le présent article ne doit être
interprété comme affectant d'une manière
quelconque la souveraineté et la juridiction territoriales
d'un Etat, notamment sur l'espace aérien et la mer territoriale
dudit Etat.
Article 5
1. Les Etats parties désignent et s'indiquent mutuellement,
directement ou par l'intermédiaire de l'Agence internationale
de l'énergie atomique, leurs services centraux et les correspondants
qui sont chargés d'assurer la protection physique des matières
nucléaires et de coordonner les opérations de récupération
et d'intervention en cas d'enlèvement, d'emploi ou d'altération
illicite de matières nucléaires, ou en cas de menace
vraisemblable de l'un de ces actes.
2. En cas de vol, de vol qualifié ou de tout autre
obtention illicite de matières nucléaires, ou de
menace vraisemblable d'un tel acte, les Etats parties apportent
leur coopération et leur aide dans toute la mesure possible,
conformément à leur législation nationale,
pour la récupération et la protection desdites matières,
à tout Etat qui en fait la demande. En particulier:
a) un Etat partie prend les dispositions nécessaires pour informer aussitôt que possible les autres Etats qui lui semblent intéressés de tout vol, vol qualifié ou autre obtention illicite de matières nucléaires, ou de menace vraisemblable d'un tel acte, et pour informer, le cas échéant, les organisations internationales,
b) en tant que de besoin, les Etats parties intéressés
échangent des renseignements entre eux ou avec des organisations
internationales afin de protéger les matières nucléaires
menacées, de vérifier l'intégrité
des conteneurs d'expédition ou de récupérer
les matières nucléaires illicitement enlevées;
ils: I) coordonnent leurs efforts par la voie diplomatique
et par d'autres moyens prévus d'un commun accord; II)
se prêtent assistance si la demande en est faite; III)
assurent la restitution des matières nucléaires
volées ou manquantes, à la suite des événements
ci-dessus mentionnés.
Les modalités concrètes de cette coopération
sont arrêtées par les Etats parties intéressés.
3. Les Etats parties coopèrent et se consultent,
en tant que de besoin, directement ou par l'intermédiaire
d'organisations internationales, en vue d'obtenir des avis sur
la conception, l'entretien et l'amélioration des systèmes
de protection physique des matières nucléaires en
cours de transport international.
Article 6
1. Les Etats parties prennent les mesures appropriées
compatibles avec leur législation nationale pour protéger
le caractère confidentiel de tout renseignement qu'ils
reçoivent à titre confidentiel en vertu des dispositions
de cette Convention d'un autre Etat partie ou à
l'occasion de leur participation à une activité
exécutée en application de cette Convention. Lorsque
des Etats parties communiquent confidentiellement des renseignements
à des organisations internationales, des mesures sont prises
pour assurer la protection du caractère confidentiel de
ces renseignements.
2. En vertu de la présente Convention, les
Etats parties ne sont pas tenus de fournir des renseignements
que leur législation nationale ne permet pas de communiquer
ou qui compromettraient leur sécurité nationale
ou la protection physique des matières nucléaires.
Article 7
1. Le fait de commettre intentionnellement l'un des actes
suivants:
a) le recel, la détention, l'utilisation, la cession,
l'altération, l'aliénation ou la dispersion de matières
nucléaires, sans y être habilité, et entraînant
ou pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour
autrui ou des dommages considérables pour les biens;
b) le vol simple ou le vol qualifié de matières
nucléaires,
c) le détournement ou toute autre appropriation
indue de matières nucléaires;
d) le fait d'exiger des matières nucléaires
par la menace, le recours à la force ou par toute autre
forme d'intimidation;
e) la menace: I) d'utiliser des matières
nucléaires pour tuer ou blesser grièvement autrui
ou causer des dommages considérables aux biens; II) de commettre une des infractions décrites à l'alinéa b) afin de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un Etat à faire ou à s'abstenir de faire un acte;
f) la tentative de commettre l'une des infractions décrites
aux alinéas a), b) ou c),
g) la participation à l'une des infractions décrites
aux alinéas a) à f)
est considéré par tout Etat partie comme une infraction
punissable en vertu de son droit national.
2. Tout Etat partie applique aux infractions prévues
dans le présent article des peines appropriées,
proportionnées à la gravité de ces infractions.
Article 8
1. Tout Etat partie prend les mesures éventuellement
nécessaires pour établir sa compétence aux
fins de connaître (les infractions visées à
l'article 7 dans les cas ci-après:
a) lorsque l'infraction est commise sur le territoire dudit
Etat ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé
dans ledit Etat,
b) lorsque l'auteur présumé de l'infraction
est un ressortissant dudit Etat.
2. Tout Etat partie prend également les mesures
éventuellement nécessaires pour établir sa
compétence aux fins de connaître desdites infractions
lorsque l'auteur présumé de l'infraction se trouve
sur son territoire et que ledit Etat ne l'extrade pas conformément
à l'article 11 dans l'un quelconque des Etats mentionnés
au paragraphe 1.
3. La présente Convention n'écarte
aucune compétence pénale exercée conformément
aux lois nationales.
4. Outre les Etats parties mentionnés aux paragraphes
1 et 2, tout Etat partie peut, conformément au droit international,
établir sa compétence aux fins de connaître
des infractions visées à l'article 7, lorsqu'il
participe à un transport nucléaire international
en tant qu'Etat exportateur ou importateur de matières
nucléaires.
Article 9
S'il estime que les circonstances le justifient, l'Etat partie
sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé
de l'infraction recourt, conformément à sa législation
nationale, aux mesures appropriées, y compris à
la détention, pour assurer la présence dudit auteur
présumé aux fins de poursuites judiciaires ou d'extradition.
Les mesures prises aux termes du présent article sont notifiées
sans délai aux Etats tenus d'établir leur compétence
conformément aux dispositions de l'article 8 et, si besoin
est, à tous le autres Etats concernés.
Article 10
L'Etat partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur
présumé de l'infraction, s'il n'extrade pas ce dernier,
soumet l'affaire, sans aucune exception et sans retard injustifié,
à ses autorités compétentes pour l'exercice
de l'action pénale, selon une procédure conforme
à la législation dudit Etat.
Article 11
1. Les infractions visées à l'article 7 sont
de plein droit comprises comme cas d'extradition dans tout traité
d'extradition en vigueur entre clés Etats parties. Les
Etats parties s'engagent à inclure ces infractions parmi
les cas d'extradition dans tout traité d'extradition à
conclure entre eux.
2. Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à
l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition
par un autre Etat partie avec lequel il n'est pas lié par
un traité d'extradition, il peut considérer la présente
Convention comme constituant la base juridique de l'extradition
pour ce qui concerne les infractions susvisées. L'extradition
est soumise aux autres conditions prévues par la législation
de l'Etat requis.
3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition
à l'existence d'un traité reconnaissent lesdites
infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions
prévues par le droit de l'Etat requis.
4. Entre Etats parties, chacune de ces infractions est
considérée, aux fins de l'extradition, comme ayant
été commise tant au lieu de sa perpétration
que sur le territoire des Etats parties tenus d'établir
leur compétence conformément aux dispositions du
paragraphe 1 de l'article 8.
Article 12
Toute personne contre laquelle une procédure est engagée
en raison de l'une des infractions prévues à l'article
7 bénéficie d'un traitement équitable à
tous les stades de la procédure.
Article 13
1. Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la
plus large possible dans toute procédure pénale
relative aux infractions prévues à l'article 7,
y compris en ce qui concerne la communication d'éléments
de preuves dont ils disposent et qui sont nécessaires aux
poursuites. Dans tous les cas, la loi applicable pour l'exécution
d'une demandé d'entraide est celle de l'Etat requis.
2. Les dispositions du paragraphe 1 n'affectent pas les obligations
découlant de tout autre traité, bilatéral
ou multilatéral, qui régit ou régira tout
ou partie de l'entraide judiciaire en matière pénale.
Article 14
1. Chaque Etat partie informe le dépositaire des lois
et règlements qui donnent effet à la présente
Convention. Le dépositaire communique périodiquement
ces renseignements à tous les Etats parties.
2. L'Etat partie sur le territoire duquel l'auteur présumé d'une infraction est poursuivi communique, dans la mesure du possible, en premier lieu le résultat de la procédure aux Etats directement intéressés. L'Etat partie communique par ailleurs le résultat de la procédure au dépositaire qui en informe tous les Etats.
3. Lorsqu'une infraction concerne les matières nucléaires
utilisées à des fins pacifiques en cours d'utilisation,
de stockage ou de transport sur le territoire national et que,
tant l'auteur présumé de l'infraction que les matières
nucléaires demeurent sur le territoire de l'Etat partie
où l'infraction a été commise, rien dans
la présente Convention ne sera interprété
comme impliquant pour cet Etat partie de fournir des informations
sur les procédures pénales relatives à cette
infraction.
Article 15
Les annexes à la présente Convention
font partie intégrante de ladite Convention.
Article 16
1. Cinq ans après l'entrée en vigueur de la
présente Convention, le dépositaire convoquera
une conférence des Etats parties, afin d'examiner l'application
de la Convention et de procéder à son évaluation
en ce qui concerne le préambule, la totalité du
dispositif et les annexes compte tenu de la situation existant
alors.
2. Par la suite, à des intervalles de cinq ans au
moins, la majorité des Etats parties peut obtenir la convocation
de conférences ultérieures ayant le même objectif,
en soumettant au dépositaire une proposition à cet
effet.
Art. 17
1. En cas de différend entre deux ou plusieurs Etats
parties concernant l'interprétation ou l'application de
la Convention, les dits Etats parties se consultent en
vue de régler le différend par vole de négociation
ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends
acceptable par toutes les parties au différend.
2. Tout différend de cette nature qui ne peut être
réglé de la manière prescrite au paragraphe
1 est, à la demande de toute partie à ce différend,
soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale
de Justice pour décision. Si, dans les six mois qui suivent
la date de la demande d'arbitrage, les parties au différend
ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation
de l'arbitrage, une partie peut demander au Président de
la Cour internationale de Justice ou au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies de désigner un ou plusieurs
arbitres. En cas de conflit entre les demandes des parties au
différend, la demande adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies prévaut.
3. Tout Etat partie, au moment où il signe la présente
Convention, la ratifie, l'accepte ou l'approuve, ou y adhère, peut déclarer qu'il ne se considère pas lié par l'une ou l'autre ou les deux procédures de règlement des différends énoncées au paragraphe 2 du présent article. Les autres Etats parties ne sont pas liés par une procédure de règlement des différends prévue au paragraphe 2 à l'égard d'un Etat partie qui a formulé une réserve au sujet de cette procédure.
4. Tout Etat partie qui a formulé une réserve,
conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent
article, peut à tout moment lever cette réserve
par voie de notification adressée au dépositaire.
Art. 18
1. La présente Convention est ouverte à
la signature de tous les Etats au Siège de l'Agence internationale
de l'énergie atomique, à Vienne, et au Siège
de l'Organisation des Nations Unies, à New York, à
partir du 3 mars 1980 jusqu'a son entrée en vigueur.
2. La présente Convention est soumise à la
ratification, à l'acceptation ou à l'approbation
des Etats signataires.
3. Après son entrée en vigueur, la présente
Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les
Etats.
4. a) La présente Convention est ouverte
à la signature ou à l'adhésion d'organisations
internationales et d'organisations régionales ayant un
caractère d'intégration ou un autre caractère,
à condition que chacune desdites organisations soit constituée
par des Etats souverains et ait compétence pour négocier,
conclure et appliquer des accords internationaux portant sur des
domaines couverts par la présente Convention.
b) Dans les domaines de leur compétence, ces organisations,
en leur nom propre, exercent les droits et assument les responsabilités
que la présente Convention attribue aux Etats parties.
c) En devenant partie à la présente Convention,
une telle organisation communique au dépositaire une déclaration
indiquant quels sont ses Etats membres et quels articles de la
présente Convention ne lui sont pas applicables.
d) Une telle organisation ne dispose pas de voix propre
en plus de celles de ses Etats membres.
5. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion sont déposés auprès
du dépositaire.
Article 19
1. La présente Convention entre en vigueur le
trentième jour qui suit la date du dépôt,
auprès du dépositaire, du vingt et unième
instrument de Ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Pour chacun des Etats qui ratifient la Convention, l'acceptent,
l'approuvent ou y adhèrent après le dépôt
du vingt et unième instrument de ratification, d'acceptation
ou dl approbation, la Convention entre en vigueur le trentième
jour après le dépôt par cet Etat de son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 20
1. Sans préjudice de l'article 16, un Etat partie peut
proposer des amendements à la présente Convention.
L'amendement proposé est soumis au dépositaire qui
le communique immédiatement à tous les Etats parties.
Si la majorité des Etats parties demande au dépositaire
de réunir une conférence pour étudier les
amendements proposés, le dépositaire invite tous
les Etats parties à assister à une telle conférence,
qui s'ouvrira 30 jours au moins après l'envoi des invitations.
Tout amendement adopté à la conférence par
une majorité des deux tiers de tous les Etats parties est
communique sans retard par le dépositaire à tous
les Etats parties.
2. L'amendement entre en vigueur pour chaque Etat partie
qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation de l'amendement le trentième jour après
la date à laquelle les deux tiers des Etats parties ont
déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation
ou d'approbation auprès du dépositaire. Par la suite,
l'amendement entre en vigueur pour tout autre Etat partie le jour
auquel cet Etat partie dépose son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation de l'amendement.
Article 21
1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente
Convention par notification écrite au dépositaire.
2. La dénonciation prend effet cent quatre-vingt jours
après la date à laquelle le dépositaire reçoit
la notification.
Art. 22
Le dépositaire notifie sans retard à tous les
Etats:
a) chaque signature de la présente Convention;
b) chaque dépôt d'instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c) toute formulation ou tout retrait d'une réserve
conformément à l'article 17;
d) toute communication faite par une organisation conformément
au paragraphe 4 c) de l'article 18,
e) l'entrée en vigueur de la présente Convention,
f) l'entrée en vigueur de tout amendement à
la présente Convention,
g) toute dénonciation faite en vertu de l'article
21.
Article 23
L'original clé la présente Convention
dont les versions arabe, chinoise, anglaise, espagnole, française
et russe font également foi sera déposé auprès
du Directeur général de l'Agence internationale
de l'énergie atomique qui en fera parvenir des copies certifiées
à tous les Etats.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés,
ont signé la présente Convention ouverte à
la signature à Vienne et à New York
le 3 mars 1980.
ANNEXE I
Niveaux de protection physique applicables aux transports
internationaux de matières nucléaires, tels qu'ils
sont définis à l'annexe II
1. Au cours de l'entreposage à l'occasion du transport
nucléaire international, les niveaux de protection physique
ci-après doivent être appliqués:
a) les matières de la catégorie III sont
entreposées dans une zone d'accès contrôlé;
b) les matières de la catégorie II sont entreposées
dans une zone constamment surveillée par des gardes ou
des dispositifs électroniques, entourée d'une barrière
matérielle comportant un nombre limité de points
d'entrée soumis à un contrôle approprié,
ou dans toute zone munie d'une protection physique d'un degré
équivalent;
c) les matières de la catégorie I sont entreposées
dans une zone protégée de la manière définie
ci-dessus en ce qui concerne la catégorie II mais dont
l'accès n'est en outre permis qu'aux personnes reconnues
dignes de confiance, et placée sous la surveillance de
gardes qui sont en liaison étroite avec des forces d'intervention
appropriées. Les mesures particulières prévues
dans ce contexte ont pour objet de détecter et de prévenir
toute attaque, tout accès non autorisé ou tout retrait
de matières non autorisé.
2. Les niveaux ci-après s'appliquent aux transports
nucléaires internationaux:
a) pour les matières des catégories II et
III, le transport s'effectue avec des précautions particulières
comportant notamment la conclusion d'arrangements préalables
entre l'expéditeur, le destinataire et le transporteur,
et d'un accord préalable entre les personnes physiques
ou morales relevant de la juridiction et de la réglementation
des Etats exportateur et importateur, qui précise le moment,
le lieu et les modalités du transfert de la responsabilité
du transport;
b) pour les matières de la catégorie I, le
transport s'effectue avec les précautions particulières
énoncées plus haut pour le transport des matières
des catégories II et III, et, en outre, sous la surveillance
constante d'une escorte et dans des conditions assurant une liaison
étroite avec des forces d'intervention appropriées,
c) pour l'uranium naturel se présentant autrement
que sous forme de minerais ou de résidus de minerais, la
protection pour le transport de quantités dépassant
500 kg d'uranium comporte la notification préalable de
l'expédition spécifiant le mode de transport, l'heure
d'arrivée prévue et la confirmation que les matières
ont bien été reçues.
ANNEXE II
Tableau : Catégorisation des matières nucléaires
|
Matière
|
|
Catégorie
|
| |
|
I |
II |
IIIc) |
| 1. Plutoniuma) |
Non irriadiéb) |
2 kg ou plus |
Moins de 2 kg mais plus de 500 g |
500 g ou moins mais plus de 15 g |
| 2. Uranium 235 |
Non irriadiéb) |
|
|
|
| |
uranium enrichi à 20% ou plus en 235 U |
5 kg ou plus |
Moins de 5 kg mais plus de 1 kg |
1 kg ou moins mais plus de 15 g |
| |
uranium enrichi à 10% ou plus, mais à moins de 20%, en 235 U |
|
10 kg ou plus |
Moins de 10 kg mais plus de 1 kg |
| |
uranium enrichi à moins de 10% en 235 U |
|
|
10 kg ou plus |
| 3. Uranium 233 |
Non irradiéb) |
2 kg ou plus |
Moins de 2 kg mais plus de 500 g |
500 g ou moins mais plus de 15 g |
| 4. Combustible irradié |
|
|
Uranium appauvri ou naturel, thorium ou combustible faiblement enrichi (moins de 10% de teneur en matières fissiles)d) e) |
|
| a) |
Tout le plutonium sauf sil a une concentration isotopique dépassant 80% en plutonium 238. |
| b) |
Matières non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur donnant un niveau de rayonnement égal ou inférieur à 100 rads/h à 1 mètre de distance sans écran. |
| c) |
Les quantités qui nentrent pas dans la catégorie III ainsi que luranium naturel devraient être protégés conformément à des pratiques de gestion prudente. |
| d) |
Ce niveau de protection est recommandé, mais il est loisible aux Etats dattribuer une catégorie de protection physique différente après évaluation des circonstances particulières. |
| e) |
Les autres combustibles qui en vertu de leur teneur originelle en matières fissiles sont classés dans la catégorie I ou dans la catégorie II avant irradiation peuvent entrer dans la catégorie directement inférieure si le niveau de rayonnement du combustible dépasse 100 rads/h à 1 mètre de distance sans écran. |
|