|
__1988 Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (Montréal, 23 septembre 1971)
|
Protocole adopté le 24 février 1988
à Montréal (Canada). Entrée en
vigueur le 6 août 1989.
Pays dépositaires : Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et Organisation internationale de l'aviation civile.
|
Les Etats parties au présent Protocole,
Considérant que les actes illicites de violence
qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité
des personnes dans les aéroports servant à l'aviation
civile internationale ou qui mettent en danger la sécurité
de l'exploitation de ces aéroports, minent la confiance
des peuples du monde dans la sécurité de ces aéroports
et perturbent la sécurité et la bonne marche de
l'aviation civile pour tous les Etats,
Considérant que de tels actes préoccupent
gravement la communauté internationale et que, dans le
but de prévenir ces actes, il est urgent de prévoir
les mesures appropriées en vue de la punition de leurs
auteurs,
Considérant qu'il est nécessaire d'adopter
des dispositions complémentaires à celles de la
Convention pour la répression d'actes illicites dirigés
contre la sécurité de l'aviation civile, faite
à Montréal le 23 septembre 1971, en
vue de traiter de tels actes illicites de violence dans les aéroports
servant à l'aviation civile internationale,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier
Le présent protocole complète la Convention
pour la répression d'actes illicites dirigés contre
la sécurité de l'aviation civile, faite à
Montréal le 23 septembre 1971 (nommée
ci-après "la Convention"), et, entre les
Parties au présent protocole, la convention et le protocole
seront considérés et interprétés comme
un seul et même instrument.
Article II
1. A l'article 1er de la Convention, le nouveau paragraphe
1 bis suivant est ajouté: "1 bis. Commet
une infraction pénale toute personne qui, illicitement
et intentionnellement, à l'aide d'un dispositif, d'une
substance ou d'une arme:
(a) accomplit à l'encontre d'une personne, dans
un aéroport servant à l'aviation civile internationale,
un acte de violence qui cause ou est de nature à causer
des blessures graves ou la mort; ou
(b) détruit ou endommage gravement les installations
d'un aéroport servant à l'aviation civile internationale
ou des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent
dans l'aéroport ou interrompt les services de l'aéroport,
si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la
sécurité dans cet aéroport."
2. Au paragraphe 2, alinéa (a), de l'article 1er
de la Convention, les mots suivants sont insérés
après les mots "paragraphe 1er": "ou au
paragraphe 1 bis".
Article III
A l'article 5 de la Convention, le paragraphe 2 bis suivant
est ajouté: "2 bis. Tout Etat contractant prend
également les mesures nécessaires pour établir
sa compétence aux fins de connaître des infractions
prévues au paragraphe 1 bis de l'article 1er et
au paragraphe 2 du même article, pour autant que ce dernier
paragraphe concerne lesdites infractions, dans le cas où
l'auteur présumé de l'une d'elles se trouve sur
son territoire et où ledit Etat ne l'extrade pas conformément
à l'article 8 vers l'Etat visé à l'alinéa
(a) du paragraphe 1er du présent article."
Article IV
Le présent Protocole sera ouvert le 24 février
1988 à Montréal à la signature des Etats
participant à la Conférence internationale de droit
aérien, tenue à Montréal du 9 au 24 février
1988. Après le 1er mars 1988, il sera ouvert à la
signature de tous les Etats à Londres, à Moscou,
à Washington et à Montréal, jusqu'à
son entrée en vigueur conformément à l'article
VI.
Article V
1. Le présent Protocole sera soumis à
la ratification des Etats signataires.
2. Tout Etat qui n'est pas Etat contractant à la
convention peut ratifier le présent protocole si en même
temps il ratifie la Convention, ou adhère à la Convention,
conformément à l'article 15 de celle-ci.
3. Les instruments de ratification seront déposés
auprès des gouvernements des Etats-Unis d'Amérique,
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques, ou de l'Organisation
de l'aviation civile internationale, qui sont désignés
par les présentes comme dépositaires.
Article VI
1. Lorsque le présent Protocole aura réuni
les ratifications de dix Etats signataires, il entrera en vigueur
entre ces Etats le trentième jour après le dépôt
du dixième instrument de ratification. A l'égard
de chaque Etat qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur
le trentième jour après le dépôt de
son instrument de ratification.
2. Dès son entrée en vigueur, le présent
Protocole sera enregistré par les dépositaires,
conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte
des Nations Unies et de l'article 83 de la Convention relative
à l'aviation civile internationale (Chicago, 1944).
Article VII
1. Après son entrée en vigueur, le présent
Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout Etat
non signataire.
2. Tout Etat qui n'est pas Etat contractant à la
Convention peut adhérer au présent Protocole si
en même temps il ratifie la Convention, ou adhère
à la Convention, conformément à l'article
15 de celle-ci.
3. Les instruments d'adhésion seront déposés
auprès des dépositaires et l'adhésion produira
ses effets le trentième jour après ce dépôt.
Article VIII
1. Toute Partie au présent Protocole pourra
le dénoncer par voie de notification écrite adressée
aux dépositaires.
2. La dénonciation produira ses effets six mois
après la date à laquelle la notification aura été
reçue par les dépositaires.
3. La dénonciation du présent protocole n'aura
pas d'elle-même l'effet d'une dénonciation de la
convention.
4. La dénonciation de la Convention par un Etat
contractant à la Convention complétée par
le présent Protocole aura aussi l'effet d'une dénonciation
du présent protocole.
Article IX
1. Les dépositaires informeront rapidement tous les
Etats qui auront signé le présent protocole ou y
auront adhéré, ainsi que tous les Etats qui auront
signé la Convention ou y auront adhéré:
(a) de la date de chaque signature et de la date du dépôt
de chaque instrument de ratification du présent protocole
ou d'adhésion à celui-ci;
(b) de la réception de toute notification de dénonciation
du présent Protocole, et de la date de cette réception.
2. Les dépositaires notifieront également
aux Etats mentionnés au paragraphe 1er de la date à
laquelle le présent protocole est entré en vigueur
conformément à l'article VI.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés,
dûment autorisés, ont signé le présent
Protocole.
FAIT à Montréal, le vingt-quatrième
jour du mois de février de l'an mil neuf cent quatre-vingt-huit,
en quatre originaux, chacun en quatre textes authentiques rédigés
dans les langues française, anglaise, espagnole et russe.
|