TERRORISME

Tous les traités |
__1988 Convention pour la répression dactes illicites contre la sécurité de la navigation maritime
|
Convention adoptée à Rome, le 10
mars 1988. Entrée en vigueur le 1er mars 1992. Dépositaire : secrétaire général de l'Organisation maritime internationale.
|
Les Etats Parties à la présente Convention,
Ayant présents à l'esprit les buts et
principes de la Charte des Nations Unies concernant le
maintien de la paix et de la sécurité internationales
et le développement de relations amicales et de la coopération
entre les Etats,
Reconnaissant en particulier que chacun a droit à
la vie, à la liberté et à la sécurité
de sa personne, ainsi qu'il est prévu dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, profondément
préoccupés par l'escalade, dans le monde entier,
des actes de terrorisme, sous toutes ses formes, qui mettent en
danger ou anéantissent des vies humaines innocentes, compromettent
les libertés fondamentales et portent gravement atteinte
à la dignité des personnes,
Considérant que les actes illicites dirigés
contre la sécurité de la navigation maritime compromettent
la sécurité des personnes et des biens, gênent
sérieusement l'exploitation des services maritimes et minent
la confiance des peuples du monde dans la sécurité
de la navigation maritime,
Considérant que de tels actes préoccupent
gravement la communauté internationale dans son ensemble,
Convaincus de l'urgente nécessité de développer
une coopération internationale entre les Etats en ce qui
concerne l'élaboration et l'adoption de mesures efficaces
et pratiques destinées à prévenir tous les
actes illicites dirigés contre la sécurité
de la navigation maritime, et à poursuivre et punir leurs
auteurs,
Rappelant la résolution 40/61 de l'Assemblée
générale des Nations Unies du 9 décembre
1985, par laquelle il est notamment "demandé instamment
à tous les Etats, unilatéralement et en collaboration
avec les autres Etats, ainsi qu'aux organes compétents
de l'Organisation des Nations Unies, de contribuer à l'élimination
progressive des causes sous jacentes du terrorisme international
et de prêter une attention spéciale à toutes
les situations - notamment le colonialisme, le racisme, les situations
qui révèlent des violations massives et flagrantes
des droits de l'homme et des libertés fondamentales et
celles qui sont liées à l'occupation étrangère
- qui pourraient susciter des actes de terrorisme international
et compromettre la paix et la sécurité internationales",
Rappelant en outre que la résolution 40/61 "condamne
sans équivoque comme criminels tous les actes, méthodes
et pratiques de terrorisme, où qu'ils se produisent et
quels qu'en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent
les relations amicales entre les Etats et la sécurité
de ceux-ci",
Rappelant également que, par la résolution
40/61, l'Organisation maritime internationale était invitée
à "étudier le problème du terrorisme
exercé à bord de navires ou contre des navires,
en vue de formuler des recommandations sur les mesures qu'il y
aurait lieu de prendre",
Ayant présent à l'esprit la résolution
A.584(14), en date du 20 novembre 1985, de l'Assemblée
de l'Organisation maritime internationale, qui demandait la mise
au point de mesures visant à prévenir les actes
illicites qui compromettent la sécurité des navires
et la sûreté de leurs passagers et de leurs équipages,
notant que les actes de l'équipage qui relèvent
de la discipline normale du bord ne sont pas visés par
la présente Convention,
Affirmant qu'il est souhaitable de garder à l'étude les règles et normes relatives à la prévention et au contrôle des actes illicites contre les navires et les personnes se trouvant à bord de ces navires, en vue de les mettre à jour selon que de besoin, et, à cet égard, prenant note avec satisfaction des mesures visant à prévenir les actes illicites qui compromettent la sécurité des navires et la sûreté de leurs passagers et de leurs équipages, recommandées par le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale,
Affirmant en outre que les questions qui ne sont pas
réglementées par la présente Convention continueront
d'être régies par les règles et principes
du droit international général,
Reconnaissant la nécessité pour tous les
Etats, dans la lutte contre les actes illicites contre la sécurité
de navigation maritime, de respecter strictement les règles
et principes du droit international général,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
Aux fins de la présente Convention, "navire"
désigne un bâtiment de mer de quelque type que ce
soit qui n'est pas attaché en permanence au fond de la
mer et englobe les engins à portance dynamique, les engins
submersibles et tous les autres engins flottants.
Article 2
1. La présente Convention ne s'applique pas:
a) aux navires de guerre; ou
b) aux navires appartenant à un Etat ou exploités
par un Etat lorsqu'ils sont utilisés comme navires de guerre
auxiliaires ou à des fins de douane ou de police;
c) aux navires qui ont été retirés
de la navigation ou désarmés.
2. Aucune disposition de la présente Convention
ne porte atteinte aux immunités dont jouissent les navires
de guerre et les autres navires d'Etat utilisés à
des fins non commerciales.
Article 3
1. Commet une infraction pénale, toute personne qui,
illicitement et intentionnellement:
a) s'empare d'un navire ou en exerce le contrôle
par violence ou menace de violence; ou
b) accomplit un acte de violence à l'encontre d'une
personne se trouvant à bord d'un navire, si cet acte est
de nature à compromettre la sécurité de la
navigation du navire; ou
c) détruit un navire ou cause à un navire
ou à sa cargaison des dommages qui sont de nature à
compromettre la sécurité de la navigation du navire;
ou
d) place ou fait placer sur un navire, par quelque moyen
que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire
le navire ou à causer au navire ou à sa cargaison
des dommages qui compromettent ou sont de nature à compromettre
la sécurité de la navigation du navire; ou
e) détruit ou endommage gravement des installations
ou services de navigation maritime ou en perturbe gravement le
fonctionnement, si l'un de ces actes est de nature à compromettre
la sécurité de la navigation d'un navire; ou
f) communique une information qu'elle sait être fausse
et, de ce fait, compromet la sécurité de la navigation
d'un navire; ou
g) blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent
un lien de connexité avec l'une des infractions prévues
aux alinéas a) à f), que celle-ci ait été
commise ou tentée.
2. Commet également une infraction pénale
toute personne qui:
a) tente de commettre l'une des infractions prévues
au paragraphe 1; ou
b) incite une autre personne à commettre l'une des infractions prévues au paragraphe 1, si l'infraction est effectivement commise, ou est de toute autre manière le complice de la personne qui commet une telle infraction; ou
c) menace de commettre l'une quelconque des infractions
prévues aux alinéas b), c) et e) du paragraphe 1,
si cette menace est de nature à compromettre la sécurité
de la navigation du navire en question, ladite menace étant
ou non assortie, selon la législation nationale, d'une
condition visant à contraindre une personne physique ou
morale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un
acte quelconque.
Article 4
1. La présente Convention s'applique si le navire
navigue ou si, d'après son plan de route, il doit naviguer
dans des eaux, à travers des eaux ou en provenance d'eaux
situées au-delà de la limite extérieure de
la mer territoriale d'un seul Etat, ou des limites latérales
de sa mer territoriale avec les Etats adjacents.
2. Dans les cas où la Convention n'est pas applicable
conformément au paragraphe 1, ses dispositions sont toutefois
applicables si l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction
est découvert sur le territoire d'un Etat Partie autre
que l'Etat visé au paragraphe 1.
Article 5
Tout Etat Partie réprime les infractions prévues
à l'article 3 par des peines appropriées qui prennent
en considération la nature grave des ces infractions.
Article 6
1. Tout Etat Partie prend les mesures nécessaires pour
établir sa compétence aux fins de connaître
des infractions prévues à l'article 3 quand l'infraction
est commise:
a) à l'encontre ou à bord d'un navire battant,
au moment de la perpétration de l'infraction, le pavillon
de cet Etat; ou
b) sur le territoire de cet Etat, y compris sa mer territoriale;
ou
c) par un ressortissant de cet Etat.
2. Un Etat Partie peut également établir
sa compétence aux fins de connaître de l'une quelconque
des ces infractions:
a) lorsqu'elle est commise par une personne apatride qui
a sa résidence habituelle dans cet Etat; ou
b) lorsque, au cours de sa perpétration, un ressortissant
de cet Etat est retenu, menacé, blessé ou tué;
ou
c) lorsqu'elle est commise dans le but de contraindre cet
Etat à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir.
3. Tout Etat Partie qui a établi sa compétence
pour les cas visés au paragraphe 2 le notifie au Secrétaire
général de l'Organisation maritime internationale
(dénommé ci-après "le Secrétaire
général"). Si le dit Etat Partie abroge ensuite cette législation, il le notifie au Secrétaire général.
4. Tout Etat Partie prend les mesures nécessaires
pour établir sa compétence aux fins de connaître
des infractions prévues à l'article 3 dans les cas
où l'auteur présumé de l'infraction se trouve
sur son territoire et où il ne l'extrade pas vers l'un
quelconque des Etats Parties qui ont établi leur compétence
conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
5. La présente Convention n'écarte
aucune compétence pénale exercée conformément
à la législation nationale.
Article 7
1. S'il estime que les circonstances le justifient et conformément
à sa législation, tout Etat Partie sur le territoire
duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de
l'infraction assure la détention de cette personne ou prend
toutes autres mesures nécessaires pour assurer sa présence
pendant le délai nécessaire à l'engagement
de poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition.
2. Le dit Etat procède immédiatement à
une enquête à titre préliminaire en vue d'établir
les faits, conformément à sa propre législation.
3. Toute personne à l'égard de laquelle sont
prises les mesures visées au paragraphe 1 du présent
article est en droit:
a) de communiquer sans retard avec le plus proche représentant
qualifié de l'Etat dont elle a la nationalité ou
qui est autrement habilité à établir cette
communication ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'Etat
sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;
b) de recevoir la visite d'un représentant de cet
Etat.
4. Les droits visés au paragraphe 3 s'exercent dans
le cadre des lois et règlements de l'Etat sur le territoire
duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de
l'infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements
doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles
les droits sont accordés en vertu du paragraphe 3.
5. Lorsqu'un Etat Partie a mis une personne en détention
conformément aux dispositions du présent article,
il avise immédiatement de cette détention, ainsi
que des circonstances qui la justifient, les Etats qui ont établi
leur compétence conformément au paragraphe 1 de
l'article 6 et, s'il le juge opportun, tous autres Etats intéressés.
L'Etat qui procède à l'enquête à titre
préliminaire visée au paragraphe 2 du présent
article en communique rapidement les conclusions aux dits Etats
et leur indique s'il entend exercer sa compétence.
Article 8
1. Le capitaine d'un navire d'un Etat Partie (l'"Etat
du pavillon") peut remettre aux autorités de tout
autre Etat Partie (l'"Etat destinataire") toute
personne dont il a de sérieuses raisons de croire qu'elle
a commis l'une des infractions prévues à l'article
3.
2. L'Etat du pavillon veille à ce que le capitaine de son navire soit tenu, lorsque cela est possible dans la pratique et si possible avant d'entrer dans la mer territoriale de l'Etat destinataire avec à son bord toute personne qu'il se propose de remettre conformément aux dispositions du paragraphe 1, de notifier aux autorités de l'Etat destinataire son intention de remettre cette personne et les raisons qui motivent cette décision.
3. L'Etat destinataire accepte la remise de ladite personne,
sauf s'il a des raisons de croire que la Convention ne s'applique
pas aux faits qui motivent la remise, et agit conformément
aux dispositions de l'article 7. Tout refus de recevoir une personne
doit être motivé.
4. L'Etat du pavillon veille à ce que le capitaine
de son navire soit tenu de communiquer aux autorités de
l'Etat destinataire les éléments de preuve ayant
trait à l'infraction présumée qui sont en
sa possession.
5. Un Etat destinataire qui a accepté la remise
d'une personne conformément aux dispositions du paragraphe
3 peut à son tour demander à l'Etat du pavillon
d'accepter la remise de cette personne. L'Etat du pavillon examine
une telle demande et, s'il y donne suite, agit conformément
aux dispositions de l'article 7. Si l'Etat du pavillon rejette
une demande, il communique à l'Etat destinataire les raisons
qui motivent cette décision.
Article 9
Aucune disposition de la présente Convention
n'affecte de quelque façon que ce soit les règles
du droit international concernant l'exercice de la compétence
des Etats en matière d'enquête ou d'exécution
à bord des navires qui ne battent pas leur pavillon.
Article 10
1. L'Etat Partie sur le territoire duquel l'auteur ou l'auteur
présumé de l'infraction est découvert est
tenu, dans les cas où l'article 6 s'applique, s'il ne l'extrade
pas, de soumettre l'affaire, sans retard et sans aucune exception,
que l'infraction ait été ou non commise sur son
territoire, à ses autorités compétentes pour
l'exercice de l'action pénale selon une procédure
conforme à la législation de cet Etat. Ces autorités
prennent leur décision dans les mêmes conditions
que pour toute autre infraction de caractère grave conformément
aux lois de cet Etat.
2. Toute personne contre laquelle une procédure
est engagée en raison d'une des infractions prévues
à l'article 3 jouit de la garantie d'un traitement équitable
à tous les stades de la procédure, y compris la
jouissance de tous les droits et garanties prévus pour
une telle procédure par les lois de l'Etat sur le territoire
duquel elle se trouve.
Article 11
1. Les infractions prévues à l'article 3 sont
de plein droit comprises comme cas d'extradition dans tout traité
d'extradition conclu entre Etats Parties. Les Etats Parties s'engagent
à comprendre ces infractions comme cas d'extradition dans
tout traité d'extradition à conclure entre eux.
2. Si un Etat Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat Partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, l'Etat Partie requis a la latitude de considérer la présente Convention comme
constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne
les infractions prévues à l'article 3. L'extradition
est subordonnée aux autres conditions prévues par
le droit de l'Etat Partie requis.
3. Les Etats Parties qui ne subordonnent pas l'extradition
à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions
prévues à l'article 3 comme cas d'extradition entre
eux dans les conditions prévues par le droit de l'Etat
requis.
4. Si nécessaire, entre Etats Parties, les infractions
prévues à l'article 3 sont considérées
aux fins d'extradition comme ayant été commises
tant au lieu de leur perpétration qu'en un lieu relevant
de la juridiction de l'Etat Partie qui demande l'extradition.
5. Un Etat Partie qui reçoit plus d'une demande
d'extradition émanant d'Etats qui ont établi leur
compétence conformément aux dispositions de l'article
7 et qui décide de ne pas engager des poursuites tient
dûment compte, lorsqu'il choisit l'Etat vers lequel l'auteur
ou l'auteur présumé de l'infraction doit être
extradé, des intérêts et responsabilités
de l'Etat Partie dont le navire battait le pavillon au moment
de la perpétration de l'infraction.
6. Lorsqu'il examine une demande d'extradition soumise
en vertu de la présente Convention au sujet de l'auteur
présumé d'une infraction, l'Etat requis tient dûment
compte de la question de savoir si cette personne peut exercer
ses droits, tels que prévus au paragraphe 3 de l'article
7, dans l'Etat requérant.
7. S'agissant des infractions définies dans la présente
Convention, les dispositions de tous les traités et accords
d'extradition conclus entre Etats Parties sont modifiées
entre Etats Parties dans la mesure où elles sont incompatibles
avec la présente Convention.
Article 12
1. Les Etats Parties s'accordent l'entraide judiciaire la
plus large possible dans toute procédure pénale
relative aux infractions prévues à l'article 3,
y compris pour l'obtention des éléments de preuve
dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de
la procédure.
2. Les Etats Parties s'acquittent de leurs obligations
en vertu du paragraphe 1 en conformité avec tout traité
d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l'absence
d'un tel traité, les Etats Parties s'accordent cette entraide
en conformité avec leur législation nationale.
Article 13
1. Les Etats Parties collaborent à la prévention
des infractions prévues à l'article 3, notamment:
a) en prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir
la préparation, sur leurs territoires respectifs, des infractions
destinées à être commises à l'intérieur
ou en dehors de leurs territoires;
b) en échangeant des renseignements en conformité avec les dispositions de leur législation nationale et en coordonnant les mesures administratives et autres prises, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration des infractions prévues à l'article 3.
2. Lorsque le voyage d'un navire a été retardé
ou interrompu, du fait de la perpétration d'une infraction
prévue à l'article 3, tout Etat Partie sur le territoire
duquel se trouvent le navire, les passagers ou l'équipage,
doit faire tout son possible pour éviter que le navire,
ses passagers, son équipage ou sa cargaison ne soient indûment
retenus ou retardés.
Article 14
Tout Etat Partie qui a lieu de croire qu'une infraction prévue
à l'article 3 sera commise fournit, conformément
à sa législation nationale, aussi rapidement que
possible, tous renseignements utiles en sa possession aux Etats
qui, à son avis, seraient les Etats ayant établi
leur compétence conformément à l'article
6.
Article 15
1. Tout Etat Partie communique aussi rapidement que possible
au Secrétaire général, conformément
à la législation nationale, tous renseignements
utiles en sa possession relatifs:
a) aux circonstances de l'infraction;
b) aux mesures prises en application du paragraphe 2 de
l'article 13;
c) aux mesures prises à l'égard de l'auteur
ou de l'auteur présumé de l'infraction et, en particulier,
au résultat de toute procédure d'extradition ou
autre procédure judiciaire.
2. L'Etat Partie dans lequel une action pénale a
été engagée contre l'auteur présumé
de l'infraction en communique, conformément à sa
législation nationale, le résultat définitif
au Secrétaire général.
3. Les renseignements communiqués conformément
aux paragraphes 1 et 2 sont transmis par le Secrétaire
général à tous les Etats Parties, aux Membres
de l'Organisation maritime internationale (ci-après dénommée
"l'Organisation"), aux autres Etats concernés
et aux organisations intergouvernementales internationales appropriées.
Article 16
1. Tout différend entre des Etats Parties concernant
l'interprétation ou l'application de la présente
Convention qui ne peut pas être réglé
par voie de négociation dans un délai raisonnable
est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre
eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage,
les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur
l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles
peut soumettre le différend à la Cour internationale
de Justice, en déposant une requête conformément
au Statut de la Cour.
2. Tout Etat peut, au moment où il signe, ratifie,
accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère,
déclarer qu'il ne se considère pas lié par
l'une quelconque ou par toutes les dispositions du paragraphe
1. Les autres Etats Parties ne sont pas liés par lesdites
dispositions envers tout Etat Partie qui a formulé une
telle réserve.
3. Tout Etat qui a formulé une réserve conformément
aux dispositions du paragraphe 2 peut à tout moment lever
cette réserve par une notification adressée au Secrétaire
général.
Article 17
1. La présente Convention est ouverte le 10
mars 1988 à Rome à la signature des Etats participant
à la Conférence internationale sur la répression
d'actes illicites contre la sécurité de la navigation
maritime et du 14 mars 1988 au 9 mars 1989 au Siège de
l'Organisation à la signature de tous les Etats. Elle reste
ensuite ouverte à l'adhésion.
2. Les Etats peuvent exprimer leur consentement à
être liés par la présente Convention par:
a) signature sans réserve quant à la ratification,
l'acceptation ou l'approbation; ou
b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation
ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
ou
c) adhésion.
3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion
s'effectuent par le dépôt
d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire
général.
Article 18
1. La présente Convention entre en vigueur quatre-vingt-dix
jours après la date à laquelle quinze Etats ont,
soit signé la Convention sans réserve quant à
la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit déposé
un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion.
2. Pour un Etat qui dépose un instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation de la présente Convention
ou d'adhésion à celle-ci après que les conditions
régissant son entrée en vigueur ont été
remplies, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion
prend effet quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt.
Art. 19
1. La présente Convention peut être dénoncée
par l'un quelconque des Etats Parties à tout moment après
l'expiration d'une période de un an à compter de
la date à laquelle la présente Convention entre
en vigueur à l'égard de cet Etat.
2. La dénonciation s'effectue au moyen du dépôt
d'un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire
général.
3. La dénonciation prend effet un an après
la date à laquelle le Secrétaire général
a reçu l'instrument de dénonciation ou à
l'expiration de tout délai plus long énoncé
dans cet instrument.
Article 20
1. Une conférence peut être convoquée
par l'Organisation en vue de réviser ou de modifier la
présente Convention.
2. Le Secrétaire général convoque
une conférence des Etats Parties à la présente
Convention pour réviser ou modifier la Convention, à
la demande d'un tiers des Etats Parties ou de dix Etats Parties,
si ce dernier chiffre est plus élevé.
3. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion déposé après la date
d'entrée en vigueur d'un amendement à la présente
Convention est réputé s'appliquer à la Convention
telle que modifiée.
Article 21
1. La présente Convention est déposée
auprès du Secrétaire général.
2. Le Secrétaire général:
a) informe tous les Etats qui ont signé la présente
Convention ou y ont adhéré ainsi que tous les Membres
de l'Organisation: I) de toute nouvelle signature ou de
tout dépôt d'un nouvel instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que de
leur date; II) de la date de l'entrée en vigueur
de la présente Convention; III) du dépôt
de tout instrument de dénonciation de la présente
Convention ainsi que de la date à laquelle il a été
reçu et de la date à laquelle la dénonciation
prend effet; IV) de la réception de toute déclaration
ou notification faite en vertu de la
présente Convention;
b) transmet des copies certifiées conformes de la
présente Convention à tous les Etats qui l'ont signée
ou qui y ont adhéré.
3. Dès l'entrée en vigueur de la présente
Convention, une copie certifiée conforme en est transmise
par le Dépositaire au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies pour être enregistrée
et publiée conformément à l'Article 102 de
la Charte des Nations Unies.
Article 22
La présente Convention est établie en
un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise,
espagnole, française et russe, chaque texte faisant également
foi.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs,
ont apposé leur signature à la présente Convention.
Fait à Rome ce dix mars mil neuf cent quatre-vingt-huit.
|