TERRORISME

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__1991 Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection
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Convention signée à Montréal
(Canada), le 1er mars 1991. Entrée en vigueur
le 21 juin 1998. Dépositaire : Organisation internationale
de l'aviation civile.
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Les Etats parties à la présente Convention,
Conscients des incidences des actes de terrorisme sur
la sécurité dans le monde,
Exprimant leurs vives préoccupations face aux
actes de terrorisme ayant pour but la destruction totale d'aéronefs,
d'autres moyens de transport et d'autres cibles,
Préoccupés par le fait que des explosifs
plastiques et en feuilles ont été utilisés
pour l'accomplissement de tels actes de terrorisme,
Considérant que le marquage des explosifs aux
fins de détection contribuerait grandement à la
prévention de ces actes illicites,
Reconnaissant qu'afin de prévenir ces actes illicites,
il est nécessaire d'établir d'urgence un instrument
international obligeant les Etats à adopter des mesures
de nature à garantir que les explosifs plastiques et en
feuilles soient dûment marqués,
Considérant la Résolution 635 du Conseil
de sécurité des Nations Unies du 14 juin 1989, ainsi
que la Résolution 44/29 de l'Assemblée générale
des Nations Unies du 4 décembre 1989 priant instamment
l'Organisation de l'aviation civile internationale d'intensifier
les travaux qu'elle mène pour mettre au point un régime
international de marquage des explosifs plastiques ou en feuilles
aux fins de détection,
Tenant compte de la Résolution A27-8 adoptée à l'unanimité par l'Assemblée (27e session) de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui a approuvé, en lui attribuant la priorité absolue, la préparation d'un nouvel instrument international concernant le marquage des explosifs plastiques ou en feuilles aux fins de détection,
Notant avec satisfaction le rôle joué par
le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale
dans la préparation de la convention ainsi que sa volonté
d'assumer les fonctions liées à la mise en application
de cette convention,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article I
Aux fins de la présente Convention:
1. Par "explosifs", il faut entendre les
produits explosifs communément appelés "explosifs
plastiques", y compris les explosifs sous forme de feuille
souple ou élastique, qui sont décrits dans l'annexe
technique à la présente Convention.
2. Par "agent de détection", il
faut entendre une substance décrite dans l'annexe technique
à la présente convention qui est ajoutée
à un explosif pour le rendre détectable.
3. Par "marquage", il faut entendre l'adjonction
à un explosif d'un agent de détection conformément
à l'annexe technique à la présente Convention.
4. Par "fabrication", il faut entendre
tout processus, y compris le retraitement, qui aboutit à
la fabrication d'explosifs.
5. Les "engins militaires dûment autorisés"
comprennent, sans que la liste soit exhaustive, les obus, bombes,
projectiles, mines, missiles, roquettes, charges creuses, grenades
et perforateurs fabriqués exclusivement à des fins
militaires ou de police conformément aux lois et règlements
de l'État partie concerné.
6. Par "Etat producteur", il faut entendre
tout Etat sur le territoire duquel des explosifs sont fabriqués.
Article II
Tout Etat partie prend les mesures nécessaires et effectives
pour interdire et empêcher la fabrication sur son territoire
d'explosifs non marqués.
Article III
1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires et
effectives pour interdire et empêcher l'entrée sur
son territoire ou la sortie de son territoire, d'explosifs non
marqués.
2. Le paragraphe précédent ne s'applique
pas aux déplacements, à des fins non contraires
aux objectifs de la présente convention, par les autorités
d'un État partie exerçant des fonctions militaires
ou de police, des explosifs non marqués sur lesquels cet
État partie exerce un contrôle conformément
au paragraphe 1 de l'article IV.
Article IV
1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour
exercer un contrôle strict et effectif sur la détention
et les échanges des explosifs non marqués qui ont
été fabriqués ou introduits sur son territoire
avant l'entrée en vigueur de la présente Convention
à l'égard de cet Etat, pour empêcher qu'ils
soient détournés ou utilisés à des
fins contraires aux objectifs de la présente convention.
2. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires
pour faire en sorte que tous les stocks d'explosifs dont il est
question au paragraphe 1 du présent article qui ne sont
pas détenus par ses autorités exerçant des
fonctions militaires ou de police, soient détruits ou utilisés
à des fins non contraires aux objectifs de la présente
convention, marqués ou rendus définitivement inoffensifs,
dans un délai de trois ans à partir de l'entrée
en vigueur de la présente convention à l'égard
de cet Etat.
3. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires
pour faire en sorte que tous les stocks d'explosifs dont il est
question au paragraphe 1 du présent article qui sont détenus
par ses autorités exerçant des fonctions militaires
ou de police et qui ne sont pas incorporés en tant que
partie intégrante dans des engins militaires dûment
autorisés, soient détruits ou utilisés à
des fins non contraires aux objectifs de la présente Convention,
marqués ou rendus définitivement inoffensifs, dans
un délai de quinze ans à partir de l'entrée
en vigueur de la présente Convention à l'égard
de cet Etat.
4. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires
pour s'assurer de la destruction, dès que possible, sur
son territoire des explosifs non marqués qui peuvent y
être découverts et qui ne sont pas visés par
les dispositions des paragraphes précédents du présent
article, autres que les stocks d'explosifs non marqués
détenus par ses autorités exerçant des fonctions
militaires ou de police et incorporés en tant que partie
intégrante dans des engins militaires dûment autorisés
à la date de l'entrée en vigueur de la présente
Convention à l'égard de cet Etat.
5. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires
pour exercer un contrôle strict et effectif sur la détention
et les échanges des explosifs visés au paragraphe
II de la 1re Partie de l'annexe technique à la présente
Convention pour empêcher qu'ils ne soient détournés
ou utilisés à des fins contraires aux objectifs
de la présente Convention.
6. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires
pour s'assurer de la destruction, dès que possible, sur
son territoire, des explosifs non marqués fabriqués
depuis l'entrée en vigueur de la présente Convention
à l'égard de cet Etat et qui n'ont pas été
incorporés de la manière indiquée à
l'alinéa (d) du paragraphe II de la 1re Partie de l'annexe
technique à la présente Convention, et des explosifs
non marqués qui ne relèvent plus d'aucun autre alinéa
dudit paragraphe II.
Article V
1. Il est établi par la présente Convention
une Commission internationale technique des explosifs (appelée
ci-après "la commission"), composée
d'au moins quinze membres et d'au plus dix-neuf membres nommés
par le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale
(appelé ci-après "le Conseil") parmi des personnes proposées par les Etats parties à la présente Convention.
2. Les membres de la commission sont des experts ayant
une expérience directe et substantielle dans les domaines
de la fabrication ou de la détection des explosifs, ou
des recherches sur les explosifs.
3. Les membres de la commission sont nommés pour
une période de trois ans et peuvent être reconduits
dans leur mandat.
4. Les sessions de la commission sont convoquées
au moins une fois par an au siège de l'Organisation de
l'aviation civile internationale ou aux lieux et dates fixés
ou approuvés par le Conseil.
5. La commission adopte son règlement intérieur,
sous réserve de l'approbation du Conseil.
Article VI
1. La commission évalue l'évolution technique
de la fabrication, du marquage et de la détection des explosifs.
2. La commission, par l'entremise du Conseil, communique
ses conclusions aux Etats parties et aux organisations internationales
intéressées.
3. Au besoin, la commission présente au Conseil
des recommandations concernant des amendements de l'annexe technique
à la présente Convention. La commission s'efforce
de prendre ses décisions sur ces recommandations par consensus.
En l'absence de consensus, ces décisions sont prises à
la majorité des deux tiers des membres de la commission.
4. Le Conseil peut, sur la recommandation de la commission,
proposer aux Etats parties des amendements de l'annexe technique
à la présente Convention.
Article VII
1. Tout Etat partie peut, dans les quatre-vingt-dix jours
suivant la date de la notification d'une proposition d'amendement
de l'annexe technique à la présente Convention,
communiquer ses observations au Conseil. Le Conseil transmet ces
observations dès que possible à la commission afin
qu'elle les examine. Le Conseil invite tout Etat partie qui formule
des observations ou des objections au sujet de l'amendement proposé
à consulter la commission.
2. La commission examine les avis des Etats parties exprimés
conformément au paragraphe précédent et fait
rapport au Conseil. Le Conseil, après examen du rapport
de la commission, et compte tenu de la nature de l'amendement
et des observations des Etats parties, y compris les Etats producteurs,
peut proposer l'amendement à l'adoption de tous les Etats
parties.
3. Si l'amendement proposé n'a pas été rejeté par cinq Etats parties ou davantage par notification écrite adressée au Conseil dans les quatre-vingt dix jours suivant la date de la notification de l'amendement par le Conseil, il est considéré comme ayant été adopté et entre en vigueur cent quatre vingt jours plus tard ou après toute autre période prévue dans l'amendement proposé pour les Etats parties qui ne l'auraient pas rejeté expressément.
4. Les Etats parties qui auraient rejeté expressément
l'amendement proposé pourront par la suite, en déposant
un instrument d'acceptation ou d'approbation, exprimer leur consentement
de façon à être liés par les dispositions
de l'amendement.
5. Si cinq Etats parties ou davantage s'opposent à
l'amendement proposé, le Conseil le renvoie à la
commission pour complément d'examen.
6. Si l'amendement proposé n'a pas été
adopté conformément au paragraphe 3 du présent
article, le Conseil peut également convoquer une conférence
de tous les Etats parties.
Article VIII
1. Les Etats parties communiquent au Conseil, si possible,
des informations qui aideraient la commission à s'acquitter
de ses fonctions aux termes du paragraphe 1 de l'article VI.
2. Les Etats parties tiennent le Conseil informé
des mesures qu'ils ont prises pour mettre en oeuvre les dispositions
de la présente Convention. Le Conseil communique
ces renseignements à tous les Etats parties et aux organisations
internationales intéressées.
Article IX
Le Conseil, en coopération avec les Etats parties et
les organisations internationales intéressées, prend
les mesures appropriées pour faciliter la mise en oeuvre
de la présente Convention, y compris l'octroi d'une
assistance technique et les mesures permettant l'échange
de renseignements sur l'évolution technique du marquage
et de la détection des explosifs.
Article X
L'annexe technique à la présente convention
fait partie intégrante de celle-ci.
Article XI
1. Tout différend entre les Etats parties concernant
l'interprétation ou l'application de la présente
convention qui ne peut pas être réglé par
voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à
la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent
la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent
pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage,
l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend
à la Cour internationale de justice, en déposant
une requête conformément au Statut de la Cour.
2. Chaque Etat partie pourra, au moment où il signera,
ratifiera, acceptera ou approuvera la présente convention
ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère
pas lié par les dispositions du paragraphe précédent.
Les autres Etats parties ne seront pas liés par les dites
dispositions envers tout Etat partie qui aura formulé une
telle réserve.
3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au dépositaire.
Article XII
Sauf dans les cas prévus à l'article XI, il
ne peut être formulé aucune réserve à
la présente Convention.
Article XIII
1. La présente Convention sera ouverte le 1er
mars 1991 à Montréal à la signature des Etats
participant à la Conférence internationale de droit
aérien tenue à Montréal du 12 février
au 1er mars 1991. Après le 1er mars 1991, elle sera ouverte
à la signature de tous les Etats au siège de l'Organisation
de l'aviation civile internationale jusqu'à ce qu'elle
entre en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent
article. Tout Etat qui n'aura pas signé la Convention pourra
y adhérer à tout moment.
2. La présente Convention est soumise à la
ratification, à l'acceptation, à l'approbation ou
à l'adhésion des Etats. Les instruments de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés
auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale,
qui est désignée par les présentes comme
dépositaire. En déposant son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque Etat
déclare s'il est ou non un Etat producteur.
3. La présente Convention entre en vigueur le soixantième
jour qui suit la date du dépôt du trente-cinquième
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
auprès du dépositaire, à condition que cinq
au moins de ces Etats aient déclaré conformément
au paragraphe 2
du présent article qu'ils sont des Etats producteurs. Si
trente-cinq instruments de ratification sont déposés
avant le dépôt de leurs instruments par cinq Etats
producteurs, la présente Convention entre en vigueur le
soixantième jour qui suit la date du dépôt
de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion du cinquième Etat producteur.
4. Pour les autres Etats, la présente convention
entrera en vigueur soixante jours après la date du dépôt
de leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion.
5. Dès son entrée en vigueur, la présente
Convention sera enregistrée par le dépositaire conformément
aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies
et conformément aux dispositions de l'article 83 de la
Convention relative à l'aviation civile internationale
(Chicago, 1944).
Article XIV
Le dépositaire notifie sans retard à tous les
signataires et Etats parties:
1. chaque signature de la présente Convention
et la date de signature;
2. chaque dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que la date du dépôt, en indiquant expressément si l'Etat s'est déclaré être un Etat producteur;
3. la date d'entrée en vigueur de la présente
Convention;
4. la date d'entrée en vigueur de tout amendement
de la présente Convention ou de son annexe technique;
5. toute dénonciation faite en vertu de l'article
XV;
6. toute déclaration faite en vertu du paragraphe
2 de l'article XI.
Article XV
1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente
Convention par voie de notification écrite adressée
au dépositaire.
2. La dénonciation prendra effet cent quatre-vingts
jours après la date à laquelle la notification aura
été reçue par le dépositaire.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés,
dûment autorisés, ont signé la présente
Convention.
FAIT à Montréal, le premier jour
du mois de mars de l'an mil neuf cent quatre-vingt-onze, en un
exemplaire original comprenant cinq textes faisant également
foi, rédigés dans les langues française,
anglaise, espagnole, russe et arabe.
ANNEXE TECHNIQUE
1re PARTIE : DESCRIPTION DES EXPLOSIFS
I. Les explosifs visés au paragraphe 1 de l'article
I de la présente Convention sont ceux qui:
(a) sont composés d'un ou plusieurs explosifs puissants
qui, dans
leur forme pure, ont une pression de vapeur de moins de 10-4 Pa
à la température de 25EC,
(b)dans leur formulation, comprennent un liant, et
(c) sont, une fois mélangés, malléables
ou souples à la température normale d'intérieur.
II. Les explosifs suivants, mêmes s'ils répondent
à la description des explosifs qui est donnée au
paragraphe I de la présente partie, ne sont pas considérés
comme explosifs tant qu'ils continuent à être détenus
ou utilisés aux fins mentionnées ci-après
ou restent incorporés de la manière indiquée,
à savoir les explosifs qui:
(a) sont fabriqués, ou détenus, en quantité
limitée pour laboratoire uniquement aux fins de travaux
dûment autorisés de recherche, de développement
ou d'essais d'explosifs nouveaux ou modifiés;
(b) sont fabriqués, ou détenus, en quantité limitée pour laboratoire uniquement aux fins d'activités dûment autorisées de formation à la détection des explosifs et/ou de mise au point ou d'essai de matériel de détection d'explosifs;
(c) sont fabriqués, ou détenus, en quantité
limitée pour laboratoire uniquement à des fins dûment
autorisées de sciences judiciaires; ou
(d) sont destinés à être incorporés
ou sont incorporés en tant que partie intégrante
dans des engins militaires dûment autorisés, sur
le territoire de l'Etat de fabrication, dans les trois ans qui
suivent l'entrée en vigueur de la présente convention
à l'égard dudit Etat. Les engins ainsi produits
pendant cette période de trois ans sont considérés
être des engins militaires dûment autorisés
aux termes du
paragraphe 4 de l'article IV de la présente Convention.
III. Dans la présente partie: par l'expression
"dûment autorisé(es)" employée aux
alinéas (a), (b)
et (c) du paragraphe II, il faut entendre permis(es) par les dispositions
législatives et réglementaires de l'État
partie concerné; l'expression "explosifs puissants"
s'entend notamment de la cyclotétraméthylène-tétranitramine
(octogène, HMX), du tétranitrate de pentaérythritol
(penthrite, PETN) et de la cyclotriméthylène-trinitramine
(hexogène, RDX).
2e PARTIE : AGENTS DE DÉTECTION
Un agent de détection est une des substances énumérées
dans le tableau ci-après. Les agents de détection
décrits dans le tableau ci-dessous sont destinés
à être utilisés pour rendre les explosifs
plus détectables au moyen de la détection de vapeur.
Dans chaque cas, l'introduction d'un agent de détection
dans un explosif se fait de façon à réaliser
une répartition homogène dans le produit fini. La
concentration minimale d'un agent de détection dans le
produit fini au moment de la fabrication est celle qui est indiquée
dans le tableau.
| Désignation de l'agent |
Formule |
Masse moléculaire |
Minimum de concentration |
|
Dinitrate d'éthylène-glycol
(EGDN) |
C2H4(NO3)2 |
152 |
0.2% en masse |
2,3-Diméthyl-2,3-
dinitrobutane (DMNB) |
C6H12(NO2)2 |
176 |
0,1% en masse |
para-Mononitrotoluène
(p-MNT) |
C7H7NO2 |
137 |
0,5% en masse |
ortho-Mononitrotoluène
(o-MNT) |
C7H7NO2 |
137 |
0,5% en masse |
Tout explosif qui, de par sa composition naturelle, contient
un des agents de détection désignés à
une concentration égale ou supérieure à la
concentration minimale requise, est considéré comme
étant marqué.
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