TERRORISME

Tous les traités |
__1997 Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif
Convention adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, le 15 décembre 1997, à New York. Entrée en vigueur le 23 mai 2001.
Les Etats parties à la présente Convention,
Ayant présents à l'esprit les buts et
principes de la Charte des Nations Unies concernant le
maintien de la paix et de la sécurité internationales
et le développement des relations de bon voisinage, d'amitié
et de coopération entre les Etats,
Profondément préoccupés par la
multiplication, dans le monde entier, des actes de terrorisme
sous toutes ses formes et manifestations,
Rappelant la Déclaration du cinquantième
anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, en date du 24
octobre 1995,
Rappelant également la Déclaration
sur les mesures visant à éliminer le terrorisme
international, annexée à la résolution
49/60 de l'Assemblée générale en date du
9 décembre 1994, dans laquelle, entre autres dispositions,
"les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies réaffirment
solennellement leur condamnation catégorique, comme criminels
et injustifiables, de tous les actes, méthodes et pratiques
terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient
les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales
entre les Etats et les peuples et menacent l'intégrité
territoriale et la sécurité des Etats",
Notant que la Déclaration invite par ailleurs
les Etats "à examiner d'urgence la portée des
dispositions juridiques internationales en vigueur qui concernent
la prévention, la répression et l'élimination
du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, afin de
s'assurer qu'il existe un cadre juridique général
couvrant tous les aspects de la question",
Rappelant la résolution 51/210 de l'Assemblée
générale en date du 17 décembre 1996 et la
Déclaration complétant la Déclaration de
1994 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme
international qui y est annexée,
Notant que les attentats terroristes perpétrés
au moyen d'engins explosifs ou d'autres engins meurtriers sont
de plus en plus courants,
Notant également que les instruments juridiques
multilatéraux existants ne traitent pas de manière
adéquate de ce type d'attentat,
Convaincus de la nécessité urgente de
développer une coopération internationale entre
les Etats pour l'élaboration et l'adoption de mesures efficaces
destinées à prévenir ce type d'actes terroristes
et à en poursuivre et punir les auteurs,
Considérant que ces attentats sont un sujet de
vive préoccupation pour la communauté internationale
tout entière,
Notant que les activités des forces armées
des Etats sont régies par des règles de droit international
qui se situent hors du cadre de la présente Convention
et que l'exclusion de certains actes du champ d'application de
la Convention n'excuse ni ne rend licites des actes par ailleurs
illicites et n'empêche pas davantage l'exercice de poursuites
sous l'empire d'autres lois,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Aux fins de la présente Convention:
1. "Installation gouvernementale ou publique"
s'entend de tout équipement ou de tout moyen de transport
de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé
ou occupé par des représentants d'un Etat, des membres
du gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou des agents
ou personnels d'un Etat ou de toute autre autorité ou entité
publique, ou par des agents ou personnels d'une organisation intergouvernementale,
dans le cadre de leurs fonctions officielles.
2. "Infrastructure" s'entend de tout équipement
public ou privé fournissant des services d'utilité
publique, tels l'adduction d'eau, l'évacuation des eaux
usées, l'énergie, le combustible ou les communications.
3. "Engin explosif ou autre engin meurtrier" s'entend :
a) de toute arme ou de tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d'importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité; ou
b) de toute arme ou de tout engin qui est conçu
pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d'importants
dégâts matériels, ou qui en a la capacité,
par l'émission, la dissémination ou l'impact de
produits chimiques toxiques, d'agents biologiques, toxines ou
substances analogues ou de rayonnements ou de matières
radioactives.
4. "Forces armées d'un Etat" s'entend
des forces qu'un Etat organise, entraîne et équipe
conformément à son droit interne essentiellement
aux fins de la défense nationale ou de la sécurité
nationale, ainsi que des personnes qui agissent à l'appui
desdites forces armées et qui sont placées officiellement
sous leur commandement, leur autorité et leur responsabilité.
5. "Lieu public" s'entend des parties
de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d'eau, et
autre endroit qui sont accessibles ou ouvertes au public, de façon
continue, périodique ou occasionnelle, et comprend tout
lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif,
religieux, officiel, ludique, récréatif ou autre
qui est ainsi accessible ou ouvert au public.
6. "Système de transport public"
s'entend de tous les équipements, véhicules et moyens,
publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre
de services de transport de personnes ou de marchandises accessibles
au public.
Article 2
1. Commet une infraction au sens de la présente
Convention toute personne qui illicitement et
intentionnellement livre, pose, ou fait exploser ou détonner
un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un lieu
public, une installation gouvernementale ou une autre installation
publique, un système de transport public ou une infrastructure:
a) dans l'intention de provoquer la mort ou des dommages
corporels graves; ou
b) dans l'intention de causer des destructions massives
de ce lieu, de cette installation, de ce système ou de
cette infrastructure, lorsque ces destructions entraînent
ou risquent d'entraîner des pertes économiques considérables.
2. Commet également une infraction quiconque tente
de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent
article.
3. Commet également une infraction quiconque:
a) se rend complice d'une infraction au sens des paragraphes
1 ou 2 du présent article; ou
b) organise la commission d'une infraction au sens des
paragraphes 1 ou 2 du présent article ou donne l'ordre
à d'autres personnes de la commettre; ou
c) contribue de toute autre manière à la
commission de l'une ou plusieurs des infractions visées
aux paragraphes 1 ou 2 du présent article par un groupe
de personnes agissant de concert; sa contribution doit être
délibérée et faite soit pour faciliter l'activité
criminelle générale du groupe ou en servir les buts,
soit en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre
l'infraction ou les infractions visées.
Article 3
La présente Convention ne s'applique pas lorsque l'infraction est commise à l'intérieur d'un seul Etat, que l'auteur présumé et les victimes de l'infraction sont des nationaux de cet Etat, que l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur le territoire de cet Etat, et qu'aucun autre Etat n'a de raison, en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l'article 6 de la présente Convention, d'établir sa compétence étant entendu que les dispositions des articles 10 à 15, selon qu'il convient, s'appliquent en pareil cas.
Article 4
Chaque Etat partie prend les mesures qui peuvent être
nécessaires pour:
a) qualifier d'infraction pénale au regard de son
droit interne les infractions visées à l'article
2 de la présente Convention;
b) réprimer les dites infractions par des peines
prenant dûment en compte leur gravité.
Article 5
Chaque Etat partie adopte les mesures qui peuvent être
nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une
législation interne, pour assurer que les actes criminels
relevant de la présente Convention, en particulier
ceux qui sont conçus ou calculés pour provoquer
la terreur dans la population, un groupe de personnes ou chez
des individus ne puissent en aucune circonstance être justifiés
par des considérations de nature politique, philosophique,
idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres
motifs analogues, et qu'ils soient passibles de peines à
la mesure de leur gravité.
Article 6
1. Chaque Etat partie adopte les mesures qui peuvent être
nécessaires pour établir sa compétence en
ce qui concerne les infractions visées à l'article
2 lorsque:
a) l'infraction a été commise sur son territoire;
ou
b) l'infraction a été commise à bord
d'un navire battant son pavillon ou d'un aéronef immatriculé
conformément à sa législation au moment où
l'infraction a été commise; ou
c) l'infraction a été commise par l'un de
ses ressortissants.
2. Chaque Etat partie peut également établir
sa compétence sur de telles infractions lorsque:
a) l'infraction est commise contre l'un de ses ressortissants;
ou
b) l'infraction est commise contre une installation publique
dudit Etat située en dehors de son territoire, y compris
une ambassade ou des locaux diplomatiques ou consulaires du dit
Etat; ou
c) l'infraction est commise par un apatride qui a sa résidence
habituelle sur son territoire; ou
d) l'infraction est commise avec pour objectif de contraindre
ledit État à accomplir un acte quelconque ou à
s'en abstenir; ou
e) L'infraction est commise à bord d'un aéronef
exploité par le gouvernement dudit Etat.
3. Lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation
de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci, chaque Etat partie informe le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la compétence qu'il a établie en vertu de sa législation interne conformément au paragraphe 2 du présent article. En cas de modification, l'Etat partie concerné en informe immédiatement le Secrétaire général.
4. Chaque Etat partie adopte également les mesures
qui peuvent être nécessaires pour établir
sa compétence en ce qui concerne les infractions visées
à l'article 2 dans les cas où l'auteur présumé
de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne
l'extrade pas vers l'un quelconque des Etats parties qui ont établi
leur compétence conformément aux paragraphes 1 et
2 du présent article.
5. La présente Convention n'exclut l'exercice
d'aucune compétence pénale établie par un
Etat partie
conformément à son droit interne.
Article 7
1. Lorsqu'il est informé que l'auteur ou l'auteur présumé
d'une infraction visée à l'article 2 pourrait se
trouver sur son territoire, l'Etat partie concerné prend
les mesures qui peuvent être nécessaires conformément
à sa législation interne pour enquêter sur
les faits portés à sa connaissance.
2. S'il estime que les circonstances le justifient, l'Etat
partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur
présumé de l'infraction prend les mesures appropriées
en vertu de sa législation interne pour assurer la présence
de cette personne aux fins de poursuites ou d'extradition.
3. Toute personne à l'égard de laquelle sont
prises les mesures visées au paragraphe 2 du présent
article est en droit:
a) de communiquer sans retard avec le plus proche représentant
qualifié de l'Etat dont elle a la nationalité ou
qui est autrement habilité à protéger les
droits de ladite personne ou, s'il s'agit d'une personne apatride,
de l'Etat sur le territoire duquel elle a sa résidence
habituelle;
b) de recevoir la visite d'un représentant de cet
Etat;
c) d'être informée des droits que lui confèrent
les alinéas a et b.
4. Les droits visés au paragraphe 3 du présent
article s'exercent dans le cadre des lois et règlements
de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur
présumé de l'infraction, étant entendu toutefois
que ces lois et règlements doivent permettre la pleine
réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés
en vertu du paragraphe 3.
5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent
article sont sans préjudice du droit de tout Etat partie
ayant établi sa compétence conformément à
l'alinéa c du paragraphe 1 ou à l'alinéa
c du paragraphe 2 de l'article 6 d'inviter le Comité international
de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur présumé
de l'infraction et à lui rendre visite.
6. Lorsqu'un Etat partie a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, directement ou par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les Etats parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 6 et, s'il le juge opportun, tous autres Etats parties intéressés. L'Etat qui procède à l'enquête visée au paragraphe 1 du présent article en communique rapidement les conclusions aux dits Etats parties et leur indique s'il entend exercer sa compétence.
Article 8
1. Dans les cas où les dispositions de l'article 6
sont applicables, l'Etat partie sur le territoire duquel se trouve
l'auteur présumé de l'infraction est tenu, s'il
ne l'extrade pas, de soumettre l'affaire, sans retard excessif
et sans aucune exception, que l'infraction ait été
ou non commise sur son territoire, à ses autorités
compétentes pour l'exercice de l'action pénale selon
une procédure conforme à la législation de
cet Etat. Ces autorités prennent leur décision dans
les mêmes conditions que pour toute autre infraction de
caractère grave conformément aux lois de cet Etat.
2. Chaque fois que, en vertu de sa législation interne,
un Etat partie n'est autorisé à extrader ou à
remettre un de ses ressortissants qu'à la condition que
l'intéressé lui sera remis pour purger la peine
qui lui a été imposée à l'issue du
procès ou de la procédure pour lesquels l'extradition
ou la remise avait été demandée, et que cet
Etat et l'Etat requérant l'extradition acceptent cette
formule et les autres conditions qu'ils peuvent juger appropriées,
l'extradition ou la remise conditionnelle suffit pour dispenser
l'Etat partie requis de l'obligation prévue au paragraphe
1 du présent article.
Article 9
1. Les infractions prévues à l'article 2 sont
de plein droit considérées comme cas d'extradition
dans tout traité d'extradition conclu entre Etats parties
avant l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Les Etats parties s'engagent à considérer ces infractions
comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition
à conclure par la suite entre eux.
2. Lorsqu'un Etat partie qui subordonne l'extradition à
l'existence d'un traité est saisi d'une demande
d'extradition par un autre Etat partie avec lequel il n'est pas
lié par un traité d'extradition, l'Etat partie requis
a la latitude de considérer la présente Convention
comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui
concerne les infractions prévues à l'article 2.
L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues
par la législation de l'Etat requis.
3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition
à l'existence d'un traité reconnaissent les
infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition
entre eux dans les conditions prévues par la législation
de l'Etat requis.
4. Les infractions prévues à l'article 2 sont, le cas échéant, considérées aux fins d'extradition entre Etats parties comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États ayant établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 6.
5. Les dispositions de tous les traités ou accords
d'extradition conclus entre Etats parties relatives aux infractions
visées à l'article 2 sont réputées
être modifiées entre Etats parties dans la mesure
où elles sont incompatibles avec la présente Convention.
Article 10
1. Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la
plus large possible pour toute enquête ou procédure
pénale ou procédure d'extradition relative aux infractions
visées à l'article 2, y compris pour l'obtention
des éléments de preuve dont ils disposent et qui
sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les Etats parties s'acquittent des obligations qui leur
incombent en vertu du paragraphe 1 du présent article en
conformité avec tout traité ou accord d'entraide
judiciaire qui peut exister entre eux. En l'absence d'un tel traité
ou accord, les Etats parties s'accordent cette entraide en conformité
avec leur législation interne.
Article 11
Pour les besoins de l'extradition ou de l'entraide judiciaire
entre Etats parties, aucune des infractions visées à
l'article 2 n'est considérée comme une infraction
politique, comme une infraction connexe à une infraction
politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles
politiques. En conséquence, une demande d'extradition ou
d'entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne
peut être refusée pour la seule raison qu'elle concerne
une infraction politique, une infraction connexe à une
infraction politique, ou une infraction inspirée par des
mobiles politiques.
Article 12
Aucune disposition de la présente Convention
ne doit être interprétée comme impliquant
une obligation d'extradition ou d'entraide judiciaire si l'Etat
partie requis a des raisons sérieuses de croire que la
demande d'extradition pour les infractions visées à
l'article 2 ou la demande d'entraide concernant de telles infractions
a été présentée aux fins de poursuivre
ou de punir une personne pour des considérations de race,
de religion, de nationalité, d'origine ethnique ou d'opinions
politiques, ou que donner suite à cette demande porterait
préjudice à la situation de cette personne pour
l'une quelconque de ces considérations.
Article 13
1. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d'un Etat partie dont la présence dans un autre Etat partie est requise aux fins de témoignage ou d'identification ou en vue d'apporter son concours à l'établissement des faits dans le cadre de l'enquête ou des poursuites engagées en vertu de la présente Convention peut faire l'objet
d'un transfert si les conditions ci-après sont réunies:
a) ladite personne y donne librement son consentement en
toute connaissance de cause; et
b) les autorités compétentes des deux États
concernés y consentent, sous réserve des conditions
qu'ils peuvent juger appropriées.
2. Aux fins du présent article:
a) L'Etat vers lequel le transfert est effectué
a le pouvoir et l'obligation de garder l'intéressé
en
détention, sauf demande ou autorisation contraire de la
part de l'Etat à partir duquel la personne a été
transférée;
b) L'Etat vers lequel le transfert est effectué
s'acquitte sans retard de l'obligation de remettre l'intéressé
à la garde de l'Etat à partir duquel le transfert
a été effectué, conformément à
ce qui aura été convenu au préalable ou à
ce que les autorités compétentes des deux Etats
auront autrement décidé;
c) L'Etat vers lequel le transfert est effectué
ne peut exiger de l'Etat à partir duquel le transfert est
effectué qu'il engage une procédure d'extradition
concernant l'intéressé;
d) Il est tenu compte de la période que l'intéressé
a passée en détention dans l'Etat vers lequel il
a été transféré aux fins du décompte
de la peine à purger dans l'État à partir
duquel il a été transféré.
3. À moins que l'Etat partie à partir duquel
une personne doit être transférée, conformément
aux dispositions du présent article, ne donne son accord,
ladite personne, quelle qu'en soit la nationalité, ne peut
pas être poursuivie ou détenue ou soumise à
d'autres restrictions à sa liberté de mouvement
sur le territoire de l'État auquel elle est transférée
à raison d'actes ou condamnations antérieures à
son départ du territoire de l'Etat à partir duquel
elle a été transférée.
Article 14
Toute personne placée en détention ou contre
laquelle toute autre mesure est prise ou une procédure
est engagée en vertu de la présente Convention
se voit garantir un traitement équitable et tous les droits
et garanties conformes à la législation de l'Etat
sur le territoire duquel elle se trouve et aux dispositions applicables
du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits
de l'homme.
Article 15
Les Etats parties collaborent à la prévention
des infractions prévues à l'article 2, en particulier:
a) en prenant toutes les mesures possibles, y compris, le cas échéant, en adaptant leur législation interne, afin de prévenir ou contrarier la préparation, sur leurs territoires respectifs, des infractions destinées à être commises à l'intérieur ou à l'extérieur de leurs territoires, notamment des mesures interdisant sur leurs territoires les activités illégales d'individus, de groupes et d'organisations qui encouragent, fomentent, organisent, financent en connaissance de cause ou commettent les infractions visées à l'article 2;
b) en échangeant des renseignements exacts et vérifiés
en conformité avec les dispositions de leur législation
interne et en coordonnant les mesures administratives et autres
prises, le cas échéant, afin de prévenir
la perpétration des infractions visées à
l'article 2;
c) le cas échéant, grâce à la
recherche-développement portant sur les méthodes
de détection d'explosifs et d'autres substances dangereuses
pouvant causer la mort ou provoquer des dommages corporels, à
des consultations sur l'établissement de normes pour le
marquage des explosifs en vue d'en identifier l'origine lors des
enquêtes effectuées à la suite d'explosions,
à des échanges d'informations relatives aux mesures
de prévention, à la coopération et au transfert
de technologie, de matériel et de moyens connexes.
Article 16
L'Etat partie dans lequel une action pénale a été
engagée contre l'auteur présumé de l'infraction
en communique, dans les conditions prévues par sa législation
interne ou par les procédures applicables, le résultat
définitif au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres Etats
parties.
Article 17
Les Etats parties s'acquittent des obligations découlant
de la présente Convention dans le respect des principes
de l'égalité souveraine et de l'intégrité
territoriale des Etats, ainsi que de celui de la non-ingérence
dans les affaires intérieures des autres Etats.
Article 18
Aucune disposition de la présente Convention
n'habilite un Etat partie à exercer sur le territoire d'un
autre Etat partie une compétence ou des fonctions qui sont
exclusivement réservées aux autorités de
cet autre Etat partie par son droit interne.
Article 19
1. Aucune disposition de la présente Convention
ne modifie les autres droits, obligations et responsabilités
qui découlent pour les Etats et les individus du droit
international, en particulier les buts et principes de la Charte
des Nations Unies, et du droit international humanitaire.
2. Les activités des forces armées en période
de conflit armé, au sens donné à ces termes
en droit international humanitaire, qui sont régies par
ce droit ne sont pas régies par la présente Convention,
et les activités menées par les forces armées
d'un Etat dans l'exercice de leurs fonctions officielles, en tant
qu'elles sont régies par d'autres règles de droit
international, ne sont pas non plus régies par la présente
Convention.
Article 20
1. Tout différend entre des Etats parties concernant
l'interprétation ou l'application de la présente
Convention qui ne peut pas être réglé
par voie de négociation dans un délai raisonnable
est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un de
ces États. Si, dans les six mois qui suivent la date de
la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à
se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque
d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour
internationale de Justice, en déposant une requête
conformément au Statut de la Cour.
2. Tout Etat peut, au moment où il signe, ratifie,
accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère,
déclarer qu'il ne se considère pas lié par
les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les
autres Etats parties ne sont pas liés par lesdites dispositions
envers tout État partie qui a formulé une telle
réserve.
3. Tout Etat qui a formulé une réserve conformément
aux dispositions du paragraphe 2 du présent article peut
à tout moment lever cette réserve par une notification
adressée au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Article 21
1. La présente Convention est ouverte à
la signature de tous les Etats du 12 janvier 1998 au 31 décembre
1999, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à
New York.
2. La présente Convention sera ratifiée,
acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
3. La présente Convention est ouverte à l'adhésion
de tout Etat. Les instruments d'adhésion seront déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
Article 22
1. La présente Convention entrera en vigueur
le trentième jour qui suivra la date de dépôt
auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront, accepteront ou
approuveront la Convention ou y adhéreront après
le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention
entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt
par cet État de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion.
Article 23
1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente
Convention par voie de notification écrite adressée
au
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet un an après
la date à laquelle la notification aura été
reçue par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Article 24
L'original de la présente Convention, dont les
textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe
font également foi, sera déposé auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme
à tous les Etats.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés
à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé
la présente Convention, qui a été ouverte
à la signature au Siège de l'Organisation des Nations
Unies à New York, le 12 janvier 1998.
|