TERRORISME |
CONSEIL DE L'EUROPE, 2002 | LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME
Cette Convention est aujourd'hui signée par les 44 Etats membres du Conseil de l'Europe. D'autres instruments visent également la lutte contre le terrorisme, tels que : la Convention sur la cybercriminalité ou la Convention sur le blanchiment. LES TRAITES La Convention européenne pour la répression du terrorismeCette Convention vise à permettre l'extradition
des auteurs d'actes d'une particulière gravité,
tels que : le détournement d'avions, l'enlèvement,
la prise d'otages, ou l'utilisation de bombes, grenades, fusées
et armes à feu, etc. - ou tout acte grave de violence dirigé
contre la vie ou la liberté des personnes. Il est expressément prévu qu'aucune des dispositions de cette Convention ne doit être interprétée comme obligeant un Etat à extrader une personne qui risquerait de ce fait d'être poursuivie ou punie pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques. La Convention ne peut s'appliquer qu'entre les Etats membres du Conseil de l'Europe. La Convention européenne d'extraditionCette Convention prévoit l'extradition, entre les Etats contractants, des individus poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine. Elle n'est pas applicable aux infractions considérées comme politiques et aux infractions militaires, et tout Etat a la faculté de refuser l'extradition de ses ressortissants. En matière fiscale, l'extradition ne sera accordée que si les Parties contractantes en décident pour chaque infraction ou catégorie d'infraction. L'extradition pourra également être refusée, si l'individu réclamé risque une condamnation à la peine capitale dans l'Etat requérant alors que la législation de la Partie requise ne connaît pas cette peine. Le Protocole additionnel à la Convention européenne d'extraditionLe Protocole ajoute à la Convention des dispositions destinées à renforcer la protection de la communauté humaine et des individus. Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité sont ainsi exclus de la catégorie des infractions politiques qui ne donnent pas lieu à l'extradition, en outre le Protocole précise certains cas où l'extradition peut être refusée. Le Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extraditionCe Protocole vise à faciliter l'application de la Convention sur plusieurs points et a pour objet, en particulier, d'inclure les infractions fiscales parmi celles qui donnent lieu à extradition en vertu de la Convention. Il contient, en outre, des dispositions additionnelles sur les jugements par défaut et sur l'amnistie. La Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénalePar cette Convention, les Etats s'engagent à
s'accorder mutuellement l'aide judiciaire la plus large possible
(communication de pièces à conviction, audition
des témoins, experts et personnes poursuivies, remise de
citation à comparaître, etc.) pour la répression
d'infractions pénales de droit commun. Elle ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations, ni aux infractions militaires qui ne sont pas des infractions de droit commun. La convention prévoit que l'entraide pourra cependant
être refusée dans deux cas : Le Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénaleCe Protocole a pour objet notamment de faciliter l'application de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale dans le cas d'infractions fiscales. Le Protocole, qui peut faire l'objet d'une acceptation partielle, complète les dispositions de la Convention sur d'autres points relatifs notamment à la notification de certains actes et la communication des sentences ainsi que tout renseignement s'y référant. La Convention européenne sur la transmission des procédures répressivesCette Convention prévoit que tout Etat contractant pourra abandonner une poursuite pénale contre un prévenu et demander à un autre Etat contractant de le poursuivre à sa place. Une telle demande pourra être faite notamment dans les
cas suivants : L'acceptation d'une telle demande ne pourra être refusée
que dans certains cas précis, notamment si l'Etat requis
estime que l'infraction revêt un caractère politique
ou que la demande est motivée par des considérations
de race, de religion ou de nationalité. La Convention relative au dédommagement des victimes d'infractions violentesLa Convention européenne sur le dédommagement des victimes d'infractions violentes oblige les Etats à prévoir, dans leur législation ou leur pratique administrative, un régime de compensation pour dédommager, grâce aux fonds publics, les victimes d'infractions violentes, intentionnelles et ayant subi de graves atteintes corporelles ou la mort. La Convention établit les dispositions minimales pour ce régime, elle énumère les éléments de préjudice qui doivent obligatoirement être dédommagés. Elle repose sur le principe de la justice sociale qui exige d'un Etat qu'il indemnise non seulement ses propres nationaux mais également d'autres victimes de la violence sur son territoire, tels que : les travailleurs migrants, les touristes, les étudiants. Selon les termes de la Convention, des limites supérieures et inférieures peuvent être fixées pour le versement d'une indemnisation. Elle stipule enfin qu'un Etat peut refuser d'indemniser, par exemple si la victime est elle-même un criminel notoire, si elle appartient à des groupes de criminalité organisée, à des organismes se livrant à des actes de violence. La Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crimeLa Convention vise le blanchiment de l'argent issu de toutes sortes d'activités criminelles telles que : le trafic d'armes, le terrorisme, la fraude et plus particulièrement le trafic illégal de drogue. Elle améliorera la coopération internationale tant entre les membres du Conseil de l'Europe qu'avec d'autres Etats invités à la ratifier tels que les Etats-Unis, le Canada et l'Australie, qui ont étroitement collaboré à son élaboration. La Convention doit avant tout permettre aux Etats d'avoir un niveau d'efficacité comparable, même si les législations ne sont pas totalement harmonisées. Sa ratification implique la nécessité de modifier, parfois considérablement, les législations nationales. Les Etats devront notamment inclure dans leurs législations les textes permettant la confiscation des biens issus d'activités criminelles. Lorsque de tels biens ont été transférés à l'étranger, par exemple sur des comptes bancaires, les Etats collaboreront pour geler et saisir cet argent ou toute autre forme de bien quelle qu'en soit la forme (mobilier, immobilier, ...) dans le but de parvenir à une confiscation définitive. La Convention prévoit, par ailleurs, des formes d'entraide pour les investigations : levée du secret bancaire, transmission d'informations à un autre Etat sans y être requis, adoption de techniques d'investigation communes. La Convention sur la cybercriminalitéLa Convention sur la cybercriminalité, qui a été signée par 30 Etats lors de la cérémonie d'ouverture de la Conférence Internationale sur la Cybercriminalité de Budapest le 23 novembre 2001. La Convention est le premier traité international sur les infractions pénales commises via l'Internet et d'autres réseaux informatiques, traitant en particulier des infractions portant atteinte aux droits d'auteurs, de la fraude liée à l'informatique, de la pornographie enfantine, ainsi que des infractions liées à la sécurité des réseaux. Il contient également une série de pouvoirs de procédures, tels que la perquisition de réseaux informatiques et l'interception. Son principal objectif, énoncé dans le préambule, est de poursuivre "une politique pénale commune destinée à protéger la société contre le cybercrime, notamment par l'adoption d'une législation appropriée et la stimulation de la coopération internationale". La Convention est le fruit de quatre années de travail d'experts du Conseil de l'Europe, auxquels étaient associés des experts des Etats-Unis, du Canada, du Japon et d'autres Etats non membres de l'Organisation. Il est prévu de la compléter par un Protocole additionnel visant la criminalisation de toute diffusion de propagande raciste et xénophobe par le biais des réseaux informatiques. |