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CONSEIL DE L'EUROPE, 2002 | LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME
__15 juillet 2002 : le Conseil de l'Europe adopte les premières "lignes directrices" sur les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme
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Les délégués des ministres des Affaires étrangères des 44 Etats membres du Conseil de l'Europe ont adopté le 15 juillet 2002, à Strasbourg(F), le premier texte international sur les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme.
"Ces lignes directrices permettront à nos Etats membres - et à d'autres - de lutter contre le terrorisme tout en préservant les valeurs fondamentales de droits de l'homme, de démocratie et d'Etat de droit qui sont les nôtres", a déclaré Walter Schwimmer, secrétaire général de l'organisation.
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Les "lignes directrices" précisent qu'en aucun
cas, une personne accusée d'activités terroristes
ne peut encourir la condamnation à mort; et que dans l'éventualité
d'une condamnation à une telle peine, celle-ci ne peut
pas être exécutée.
Elles affirment en premier lieu l'obligation des Etats de protéger
toute personne contre le terrorisme, l'interdiction de l'arbitraire,
la nécessaire légalité de toute mesure anti-terroriste
prise par les Etats, ainsi que l'interdiction absolue de la torture.
Elles fixent également un cadre en ce qui concerne notamment
la collecte et le traitement de données à caractère
personnel, les mesures d'ingérence dans la vie privée,
l'arrestation, la garde à vue et la détention provisoire,
les procédures judiciaires, l'extradition ou le dédommagement
des victimes.
Ces "lignes directrices" constituent des normes minimales, le choix étant laissé aux Etats d'apporter à leurs citoyens une protection plus importante que celles qu'elles préconisent.
PREAMBULE
Le Comité des Ministres, 
[a.] Considérant que le terrorisme porte gravement
atteinte aux droits de l'homme, menace la démocratie et
vise notamment à déstabiliser des gouvernements
légitimement constitués et à saper la société
civile pluraliste;
[b.] Condamnant catégoriquement comme criminels
et injustifiables tous les actes, méthodes ou pratiques
terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient
les auteurs;
[c.] Rappelant qu'un acte terroriste ne peut jamais être
excusé ou justifié en invoquant les droits de l'homme
et que l'abus de droit n'est jamais protégé;
[d.] Rappelant qu'il est non seulement possible, mais
absolument nécessaire, de lutter contre le terrorisme dans
le respect des droits de l'homme, de la prééminence
du droit et, lorsqu'il est applicable, du droit international
humanitaire;
[e.] Rappelant la nécessité pour les Etats
de tout mettre en oeuvre, et notamment de coopérer, afin
que les auteurs, organisateurs et commanditaires présumés
d'actes terroristes soient traduits en justice pour répondre
de toutes les conséquences, notamment pénales et
civiles, de leurs actes;
[f.] Réaffirmant le devoir impératif des
Etats de protéger les populations contre d'éventuels
actes terroristes;
[g.] Rappelant la nécessité pour les Etats,
notamment pour des raisons d'équité et de solidarité
sociale, de veiller à ce que les victimes d'actes terroristes
puissent obtenir un dédommagement;
[h.] Gardant à l'esprit que la lutte contre le
terrorisme implique des mesures à long terme visant à
prévenir les causes du terrorisme, en favorisant notamment
la cohésion de nos sociétés et le dialogue
multiculturel et inter-religieux;
[i.] Réaffirmant l'obligation des Etats de respecter,
dans leur lutte contre le terrorisme, les instruments internationaux
de protection des droits de l'homme, et pour les Etats membres,
tout particulièrement la Convention de Sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ainsi
que la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme; Adopte les lignes directrices suivantes et invite les Etats membres à en assurer une large diffusion auprès de toutes les autorités chargées de la lutte contre le terrorisme.
LES LIGNES DIRECTRICES
I / Obligation des Etats de protéger toute
personne contre le terrorisme
Les Etats ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires
pour protéger les droits fondamentaux des personnes relevant
de leur juridiction à l'encontre des actes terroristes,
tout particulièrement leur droit à la vie. Cette
obligation positive justifie pleinement la lutte des Etats contre
le terrorisme, dans le respect des présentes lignes directrices.

II / Interdiction de l'arbitraire
Les mesures prises par les Etats pour lutter contre le terrorisme
doivent respecter les droits de l'homme et le principe
de la prééminence du droit, en excluant tout arbitraire
ainsi que tout traitement discriminatoire ou raciste, et
faire l'objet d'un contrôle approprié.
III / Légalité des mesures anti-terroristes
1. Toute mesure prise par les Etats pour lutter contre
le terrorisme doit avoir une base juridique.
2. Lorsqu'une mesure restreint les droits de l'homme, les
restrictions doivent être définies de façon
aussi précise que possible et être nécessaires
et proportionnées au but poursuivi.
IV / Interdiction absolue de la torture
Le recours à la torture ou à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants est prohibé en termes absolus,
en toutes circonstances, notamment lors de l'arrestation, de l'interrogatoire
et de la détention d'une personne soupçonnée
d'activités terroristes ou condamnée pour de telles
activités, et quels qu'aient été les agissements
dont cette personne est soupçonnée ou pour lesquels
elle a été condamnée.
V / Collecte et traitement de données à
caractère personnel
par toute autorité compétente en matière
de sécurité de l'Etat
Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la collecte et
le traitement de données à caractère personnel
par toute autorité compétente en matière
de sécurité de l'Etat ne peuvent porter atteinte
au respect de la vie privée des personnes que si la collecte
et le traitement sont, notamment: (I) régis par
des dispositions appropriées en droit interne; (II)
proportionnés à l'objectif pour lequel cette collecte
et ce traitement ont été prévus; (III)
susceptibles d'un contrôle par une autorité externe
indépendante.
VI / Mesures d'ingérence dans la vie privée
1. Les mesures dans la lutte contre le terrorisme qui constituent
une ingérence dans la vie privée (notamment, les
fouilles, les perquisitions, les écoutes, les écoutes
téléphoniques, la surveillance de la correspondance et le recours à l'infiltration d'agents) doivent être prévues par la loi. Ces mesures doivent pouvoir faire l'objet d'un contrôle juridictionnel.
2. Les mesures prises pour lutter contre le terrorisme
doivent être préparées et contrôlées
par les autorités de façon à réduire
au minimum, autant que faire se peut, le recours à la force
meurtrière et, dans ce cadre, l'utilisation d'armes par
les forces de sécurité doit être rigoureusement
proportionnée à la défense d'autrui contre
la violence illégale ou à la nécessité
de procéder à une arrestation régulière.
VII / Arrestation et garde à vue
1. L'arrestation d'une personne soupçonnée
d'activités terroristes ne peut intervenir en l'absence
de soupçons plausibles. Les motifs de l'arrestation doivent
être communiqués à la personne arrêtée.
2. Une personne arrêtée ou détenue
pour activités terroristes doit être aussitôt
traduite devant un juge. La garde à vue doit être
d'une durée raisonnable et son terme doit être fixé
par la loi.
3. Une personne arrêtée ou détenue
pour activités terroristes doit pouvoir contester la légalité
de son arrestation ou de sa garde à vue devant un tribunal.
VIII / Contrôle régulier de la détention
provisoire
Une personne soupçonnée d'activités terroristes
et placée en détention provisoire a droit au contrôle
régulier de la légalité de sa détention
par un tribunal.
IX / Procédures judiciaires
1. Une personne accusée d'activités
terroristes a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
dans un délai raisonnable, par une juridiction indépendante,
impartiale et établie par la loi.
2. Une personne accusée d'activités terroristes
doit bénéficier de la présomption d'innocence.
3. Les particularités liées à la lutte
contre le terrorisme peuvent néanmoins justifier certaines
restrictions des droits de la défense, en ce qui concerne
notamment : (I) les modalités d'accès et
de contacts avec l'avocat; (II) les modalités d'accès
au dossier; (III) l'utilisation de témoignages anonymes.
4. De telles restrictions au droit de la défense
doivent être strictement proportionnées au but poursuivi
et des mesures compensatoires aptes à protéger les
intérêts de l'accusé doivent être prises
afin que le caractère équitable du procès
soit maintenu et que les droits de la défense ne soient
pas vidés de toute substance.
X / Peines encourues
1. Les peines encourues par une personne accusée d'activités terroristes doivent être prévues par la loi pour une action ou une omission qui constituait déjà une infraction au moment où elle a été commise ; aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise ne peut être infligée.
2. En aucun cas, une personne accusée d'activités
terroristes ne peut encourir la condamnation à mort ; dans
l'éventualité d'une condamnation à une telle
peine, celle-ci ne peut pas être exécutée.
XI / Détention
1. Une personne privée de liberté pour activités
terroristes doit être traitée en toutes circonstances
avec le respect de la dignité inhérente à
la personne humaine.
2. Les impératifs de la lutte contre le terrorisme
peuvent exiger que le traitement d'une personne privée
de liberté pour activités terroristes fasse l'objet
de restrictions plus importantes que celles touchant d'autres
détenus en ce qui concerne notamment : (I) la réglementation
des communications et la surveillance de la correspondance, y
compris entre l'avocat et son client; (II) le placement
des personnes privées de liberté pour activités
terroristes dans des quartiers spécialement sécurisés;
(III) la dispersion de ces personnes à l'intérieur
du même établissement pénitentiaire ou dans
différents établissements pénitentiaires,
à condition qu'il y ait rapport de proportionnalité
entre le but poursuivi et la mesure prise.
XII / Asile, refoulement et expulsion
1. Toute demande d'asile doit faire l'objet d'un examen
individuel. La décision qui s'ensuit doit pouvoir faire
l'objet d'un recours effectif. Toutefois, lorsque l'Etat a des
motifs sérieux de croire qu'une personne qui cherche à
bénéficier de l'asile a participé à
des activités terroristes, le statut de réfugié
doit lui être refusé.
2. L'Etat qui fait l'objet d'une demande d'asile a l'obligation
de s'assurer que le refoulement éventuel du requérant
dans son pays d'origine ou dans un autre pays ne l'exposera pas
à la peine de mort, à la torture ou à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il
en va de même en cas d'expulsion.
3. Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites.
4. En toute hypothèse, l'exécution de l'expulsion
ou du refoulement doit se faire dans le respect de l'intégrité
physique et de la dignité de la personne concernée,
en évitant tout traitement inhumain ou dégradant.
XIII / Extradition
1. L'extradition est une procédure indispensable à
une coopération internationale efficace dans la lutte contre
le terrorisme.
2. L'extradition d'une personne vers un pays où
elle risque une condamnation à la peine de mort ne doit
pas être accordée. L'Etat requis peut cependant accorder
l'extradition s'il obtient des garanties suffisantes que: (I)
la personne susceptible d'être extradée ne sera pas
condamnée à la peine de mort; (II) dans l'éventualité
d'une condamnation à une telle peine, que cette dernière
ne sera pas exécutée.
3. L'extradition ne doit pas être accordée
lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que: (I)
la personne susceptible d'être extradée sera soumise
à la torture ou à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants; (II) la demande d'extradition
a été présentée aux fins de poursuivre
ou de punir une personne pour des considérations de race,
de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou
que la situation de cette personne risque d'être aggravée
pour l'une ou l'autre de ces raisons.
4. Lorsque la personne susceptible d'être extradée
allègue de façon défendable qu'elle a subi
ou risque de subir un déni de justice flagrant dans l'Etat
qui requiert son extradition, l'Etat requis doit considérer
le bien-fondé de cette allégation avant de statuer
sur l'extradition.
XIV / Droit de propriété
L'usage des biens appartenant à des personnes ou des organisations
soupçonnées d'activités terroristes peut
être suspendu ou limité, notamment par des mesures
telles que : le gel ou la saisie, par les autorités compétentes.
Cette décision doit pouvoir faire l'objet d'un recours
judiciaire par le ou les propriétaires des biens concernés.
XV / Dérogations éventuelles
1. Lorsque la lutte contre le terrorisme intervient dans
une situation de guerre ou de danger public qui menace la vie
de la nation, un Etat peut adopter unilatéralement des
mesures dérogeant provisoirement à certaines obligations
qui découlent des instruments internationaux de protection
des droits de l'homme, dans la stricte mesure où la situation
l'exige, ainsi que dans les limites et sous les conditions fixées
par le droit international. L'Etat doit notifier l'adoption de
ces mesures aux autorités compétentes conformément
aux instruments internationaux pertinents.
2. Les Etats ne peuvent toutefois, en aucun cas et quels
qu'aient été les agissements de la personne soupçonnée
d'activités terroristes ou condamnée pour de telles
activités, déroger au droit à la vie tel
que garanti par ces instruments internationaux, à l'interdiction
de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou
dégradants, au principe de la légalité des
peines et mesures, ainsi qu'à celui de l'interdiction de
la rétroactivité pénale.
3. Les circonstances qui ont amené à l'adoption
de telles dérogations doivent être réévaluées
de façon régulière dans le but de lever ces
dérogations dès que ces circonstances n'existent
plus.
XVI / Respect des normes impératives du droit
international et des normes du droit international humanitaire
Dans leur lutte contre le terrorisme, les Etats ne peuvent, en
aucun cas, déroger aux normes impératives du droit
international ainsi qu'aux normes du droit international
humanitaire, lorsque ce droit s'applique.
XVII / Dédommagement des victimes d'actes
terroristes
Lorsque la réparation ne peut être entièrement
assurée par d'autres sources, notamment par la confiscation
des biens appartenant aux auteurs, organisateurs et commanditaires
d'actes terroristes, l'Etat doit, pour de tels actes survenus
sur son territoire, contribuer au dédommagement des victimes
pour les atteintes au corps et à la santé.
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