TERRORISME

Tous les traités |
__1999 Convention internationale pour la repression du financement du terrorisme
Convention adoptée par l'Assemblée générale
des Nations unies le 9 décembre 1999. Dépositaire
: secrétaire général des Nations unies. Entrée
en vigueur le 10 avril 2002.
PREAMBULE
Les Etats Parties à la présente Convention,
Ayant à l'esprit les buts et principes de la
Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix
et de la sécurité internationales et le développement
des relations de bon voisinage, d'amitié et de coopération
entre les Etats,
Profondément préoccupés par la
multiplication, dans le monde entier, des actes de terrorisme
sous toutes ses formes et manifestations,
Rappelant la Déclaration du cinquantième
anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, qui figure dans
la résolution 50/6 de l'Assemblée générale
du 24 octobre 1995,
Rappelant également toutes les résolutions
de l'Assemblée générale en la matière,
notamment la résolution 49/60 du 9 décembre 1994
et son annexe reproduisant la Déclaration sur les mesures
visant à éliminer le terrorisme international, dans
laquelle les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies
ont réaffirmé solennellement qu'ils condamnaient
catégoriquement comme criminels et injustifiables tous
les actes, méthodes et pratiques terroristes, où
qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs, notamment
ceux qui compromettent les relations amicales entre les Etats
et les peuples et menacent l'intégrité territoriale
et la sécurité des Etats,
Notant que dans la Déclaration sur les mesures
visant à éliminer le terrorisme international, l'Assemblée
a également encouragé les Etats à examiner
d'urgence la portée des dispositions juridiques internationales
en vigueur qui concernent la prévention, la répression
et l'élimination du terrorisme sous toutes ses formes et
manifestations, afin de s'assurer qu'il existe un cadre juridique
général couvrant tous les aspects de la question,
Rappelant la résolution 51/210 de l'Assemblée
générale, en date du 17 décembre 1996, à
l'alinéa f) du paragraphe 3 de laquelle l'Assemblée
a invité les Etats à prendre des mesures pour prévenir
et empêcher, par les moyens internes appropriés,
le financement de terroristes ou d'organisations terroristes,
qu'il s'effectue soit de manière directe, soit indirectement
par l'intermédiaire d'organisations qui ont aussi ou prétendent
avoir un but caritatif, culturel ou social, ou qui sont également
impliquées dans des activités illégales telles
que le trafic illicite d'armes, le trafic de stupéfiants
et l'extorsion de fonds, y compris l'exploitation de personnes
aux fins de financer des activités terroristes, et en particulier
envisager, si besoin est, d'adopter une réglementation
pour prévenir et empêcher les mouvements de fonds
soupçonnés d'être destinés à
des fins terroristes, sans entraver en aucune manière la
liberté de circulation des capitaux légitimes, et
intensifier les échanges d'informations sur les mouvements
internationaux de tels fonds,
Rappelant également la résolution 52/165
de l'Assemblée générale, en date du 15 décembre
1997, dans laquelle l'Assemblée a invité les Etats
à considérer en particulier la mise en oeuvre de
mesures telles que celles qui sont énumérées
aux alinéas a) à f) du paragraphe 3 de sa résolution
51/210 du 17 décembre 1996,
Rappelant en outre la résolution 53/108 de l'Assemblée
générale, en date du 8 décembre 1998, par
laquelle l'Assemblée a décidé que le Comité
spécial créé par sa résolution 51/210
du 17 décembre 1996 élaborerait un projet de convention
internationale pour la répression du financement du terrorisme
afin de compléter les instruments internationaux existants
portant sur le terrorisme,
Considérant que le financement du terrorisme
est un sujet qui préoccupe gravement la communauté
internationale tout entière,
Notant que le nombre et la gravité des actes
de terrorisme international sont fonction des ressources financières
que les terroristes peuvent obtenir,
Notant également que les instruments juridiques
multilatéraux existants ne traitent pas expressément
du financement du terrorisme,
Convaincus de la nécessité urgente de
renforcer la coopération internationale entre les Etats
pour l'élaboration et l'adoption de mesures efficaces destinées
à prévenir le financement du terrorisme ainsi qu'à
le réprimer en en poursuivant et punissant les auteurs,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Aux fins de la présente Convention :
1. Fonds s'entend des biens de toute nature, corporels
ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen
que ce soit, et des documents ou instruments juridiques sous quelque
forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou
numérique, qui attestent un droit de propriété
ou un intérêt sur ces biens, et notamment les crédits
bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires,
les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites
et les lettres de crédit, sans que cette énumération
soit limitative.
2. Installation gouvernementale ou publique s'entend
de toute installation ou de tout moyen de transport, de caractère
permanent ou temporaire, qui est utilisé ou occupé
par des représentants d'un Etat, des membres du gouvernement,
du parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnels
d'un Etat ou de toute autre autorité ou entité publique,
ou par des agents ou personnels d'une organisation intergouvernementale,
dans le cadre de leurs fonctions officielles.
3. Produits s'entend de tous fonds tirés,
directement ou indirectement, de la commission d'une infraction
telle que prévue à l'article 2, ou obtenus, directement
ou indirectement, grâce à la commission d'une telle
infraction.
Article 2
1. Commet une infraction au sens de la présente
Convention toute personne qui, par quelque moyen que ce soit,
directement ou indirectement, illicitement et délibérément,
fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les voir
utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en
tout ou partie, en vue de commettre :
a) un acte qui constitue une infraction au regard et selon
la définition de l'un des traités énumérés
en annexe;
b) tout autre acte destiné à tuer ou blesser
grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe
pas directement aux hostilités dans une situation de conflit
armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte
vise à intimider une population ou à contraindre
un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir
ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.
2. a) En déposant son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un Etat Partie
qui n'est pas partie à un traité énuméré
dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe
1 du présent article peut déclarer que, lorsque
la présente Convention lui est appliquée, ledit
traité est réputé ne pas figurer dans cette
annexe. Cette déclaration devient caduque dès l'entrée
en vigueur du traité pour l'Etat Partie, qui en notifie
le dépositaire;
b) lorsqu'un Etat Partie cesse d'être partie à
un traité énuméré dans l'annexe, il
peut faire au sujet dudit traité la déclaration
prévue dans le présent article.
3. Pour qu'un acte constitue une infraction au sens du
paragraphe 1, il n'est pas nécessaire que les fonds aient
été effectivement utilisés pour commettre
une infraction visée aux alinéas a) ou b) du paragraphe
1 du présent article.
4. Commet également une infraction quiconque tente
de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent
article.
5. Commet également une infraction quiconque :
a) participe en tant que complice à une infraction
au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article;
b) organise la commission d'une infraction au sens des
paragraphes 1 ou 4 du présent article ou donne l'ordre
à d'autres personnes de la commettre;
c) contribue à la commission de l'une ou plusieurs
des infractions visées aux paragraphes 1 ou 4 du présent
article par un groupe de personnes agissant de concert. Ce concours
doit être délibéré et doit : I)
soit viser à faciliter l'activité criminelle du
groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce
but supposent la commission d'une infraction au sens du paragraphe
1 du présent article; II) soit être apporté
en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction
au sens du paragraphe 1 du présent article.
Article 3
La présente Convention ne s'applique pas lorsque
l'infraction est commise à l'intérieur d'un seul
Etat, que l'auteur présumé est un national de cet
Etat et se trouve sur le territoire de cet Etat, et qu'aucun autre
Etat n'a de raison, en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe
2 de l'article 7, d'établir sa compétence, étant
entendu que les dispositions des articles 12 à 18, selon
qu'il convient, s'appliquent en pareil cas.
Article 4
Chaque Etat Partie prend les mesures qui peuvent être
nécessaires pour :
a) ériger en infractions pénales au regard
de son droit interne les infractions visées à l'article
2;
b) punir ces infractions de peines appropriées compte
tenu de leur gravité.
Article 5
1. Chaque Etat Partie, conformément aux principes de
son droit interne, prend les mesures nécessaires pour que
la responsabilité d'une personne morale située sur
son territoire ou constituée sous l'empire de sa législation
soit engagée lorsqu'une personne responsable de la direction
ou du contrôle de cette personne morale a, en cette qualité,
commis une infraction visée à l'article 2. Cette
responsabilité peut être pénale, civile ou
administrative.
2. Elle est engagée sans préjudice de
la responsabilité pénale des personnes physiques
qui ont commis les infractions.
3. Chaque Etat Partie veille en particulier à
ce que les personnes morales dont la responsabilité est
engagée en vertu du paragraphe 1 fassent l'objet de sanctions
pénales, civiles ou administratives efficaces, proportionnées
et dissuasives. Ces sanctions peuvent être notamment d'ordre
pécuniaire.
Article 6
Chaque Etat Partie adopte les mesures qui peuvent être
nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif,
pour que les actes criminels relevant de la présente
Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés
par des considérations de nature politique, philosophique,
idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres
motifs analogues.
Article 7
1. Chaque Etat Partie adopte les mesures qui peuvent être
nécessaires pour établir sa compétence en
ce qui concerne les infractions visées à l'article
2 lorsque :
a) l'infraction a été commise sur son territoire;
b) l'infraction a été commise à bord
d'un navire battant son pavillon ou d'un aéronef immatriculé
conformément à sa législation au moment des
faits; ou
c) l'infraction a été commise par l'un de
ses nationaux.
2. Chaque Etat Partie peut également établir
sa compétence sur de telles infractions lorsque :
a) l'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat,
la commission d'une infraction visée à l'article
2, paragraphe 1, alinéas a) ou b), sur son territoire ou
contre l'un de ses nationaux;
b) l'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat,
la commission d'une infraction visée à l'article
2, paragraphe 1, alinéas a) ou b), contre une installation
gouvernementale ou publique dudit Etat située en dehors
de son territoire, y compris ses locaux diplomatiques ou consulaires;
c) l'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat,
la commission d'une infraction visée à l'article
2, paragraphe 1, alinéas a) ou b), visant à le contraindre
à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir;
d) l'infraction a été commise par un apatride
ayant sa résidence habituelle sur son territoire;
e) l'infraction a été commise à bord
d'un aéronef exploité par le Gouvernement dudit
Etat.
3. Lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation
de la présente Convention ou de l'adhésion à
celle-ci, chaque Etat Partie informe le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies de la compétence qu'il
a établie conformément au paragraphe 2. En cas de
modification, l'Etat Partie concerné en informe immédiatement
le Secrétaire général.
4. Chaque Etat Partie adopte également les mesures
qui peuvent être nécessaires pour établir
sa compétence en ce qui concerne les infractions visées
à l'article 2 dans les cas où l'auteur présumé
de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne
l'extrade pas vers l'un quelconque des Etats Parties qui ont établi
leur compétence conformément au paragraphe 1 ou
au paragraphe 2.
5. Lorsque plus d'un Etat Partie se déclare compétent
à l'égard d'une infraction visée à
l'article 2, les Etats Parties intéressés s'efforcent
de coordonner leur action comme il convient, en particulier pour
ce qui est des conditions d'engagement des poursuites et des modalités
d'entraide judiciaire.
6. Sans préjudice des normes du droit international
général, la présente Convention n'exclut
l'exercice d'aucune compétence pénale établie
par un Etat Partie conformément à son droit interne.
Article 8
1. Chaque Etat Partie adopte, conformément aux principes
de son droit interne, les mesures nécessaires à
l'identification, à la détection, au gel ou à
la saisie de tous fonds utilisés ou destinés à
être utilisés pour commettre les infractions visées
à l'article 2, ainsi que du produit de ces infractions,
aux fins de confiscation éventuelle.
2. Chaque Etat Partie adopte, conformément aux principes
de son droit interne, les mesures nécessaires à
la confiscation des fonds utilisés ou destinés à
être utilisés pour la commission des infractions
visées à l'article 2, ainsi que du produit de ces
infractions.
3. Chaque Etat Partie intéressé peut envisager
de conclure des accords prévoyant de partager avec d'autres
Etats Parties, systématiquement ou au cas par cas, les
fonds provenant des confiscations visées dans le présent
article.
4. Chaque Etat Partie envisage de créer des mécanismes
en vue de l'affectation des sommes provenant des confiscations
visées au présent article à l'indemnisation
des victimes d'infractions visées à l'article 2,
paragraphe 1, alinéas a) ou b), ou de leur famille.
5. Les dispositions du présent article sont appliquées
sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
Article 9
1. Lorsqu'il est informé que l'auteur ou l'auteur présumé
d'une infraction visée à l'article 2 pourrait se
trouver sur son territoire, l'Etat Partie concerné prend
les mesures qui peuvent être nécessaires conformément
à sa législation interne pour enquêter sur
les faits portés à sa connaissance.
2. S'il estime que les circonstances le justifient, l'Etat
Partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur
présumé de l'infraction prend les mesures appropriées
en vertu de sa législation interne pour assurer la présence
de cette personne aux fins de poursuites ou d'extradition.
3. Toute personne à l'égard de laquelle sont
prises les mesures visées au paragraphe 2 du présent
article est en droit :
a) de communiquer sans retard avec le plus proche représentant
qualifié de l'Etat dont elle a la nationalité ou
qui est autrement habilité à protéger ses
droits ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'Etat sur
le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;
b) de recevoir la visite d'un représentant de cet
Etat;
c) d'être informée des droits que lui confèrent
les alinéas a) et b) du présent paragraphe.
4. Les droits énoncés au paragraphe 3 du
présent article s'exercent dans le cadre des lois et règlements
de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur
présumé de l'infraction, étant entendu toutefois
que ces lois et règlements doivent permettre la pleine
réalisation des fins pour lesquelles les droits énoncés
au paragraphe 3 du présent article sont accordés.
5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent
article sont sans préjudice du droit de tout Etat Partie
ayant établi sa compétence conformément à
l'alinéa c) du paragraphe 1 ou à l'alinéa
d) du paragraphe 2 de l'article 7 d'inviter le Comité international
de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur présumé
de l'infraction et à lui rendre visite.
6. Lorsqu'un Etat Partie a placé une personne en
détention conformément aux dispositions du présent
article, il avise immédiatement de cette détention,
ainsi que des circonstances qui la justifient, directement ou
par l'intermédiaire du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, les Etats Parties qui ont
établi leur compétence conformément aux paragraphes
1 ou 2 de l'article 7 et, s'il le juge opportun, tous autres Etats
Parties intéressés. L'Etat qui procède à
l'enquête visée au paragraphe 1 du présent
article en communique rapidement les conclusions auxdits Etats
Parties et leur indique s'il entend exercer sa compétence.
Article 10
1. Dans les cas où les dispositions de l'article 7
sont applicables, l'Etat Partie sur le territoire duquel se trouve
l'auteur présumé de l'infraction est tenu, s'il
ne l'extrade pas, de soumettre l'affaire, sans retard excessif
et sans aucune exception, que l'infraction ait été
ou non commise sur son territoire, à ses autorités
compétentes pour qu'elles engagent des poursuites pénales
selon la procédure prévue par sa législation.
Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes
conditions que pour toute autre infraction de caractère
grave conformément aux lois de cet Etat.
2. Chaque fois que la législation interne d'un Etat
Partie ne l'autorise à extrader ou à remettre un
de ses nationaux qu'à la condition que l'intéressé
lui sera rendu pour purger la peine à laquelle il aura
été condamné à l'issue du procès
ou de la procédure pour lesquels l'extradition ou la remise
est demandée, et que cet Etat et l'Etat demandant l'extradition
acceptent cette formule et les autres conditions qu'ils peuvent
juger appropriées, l'extradition ou la remise conditionnelle
vaudra exécution par l'Etat Partie requis de l'obligation
prévue au paragraphe 1 du présent article.
Article 11
1. Les infractions prévues à l'article 2 sont
de plein droit considérées comme cas d'extradition
dans tout traité d'extradition conclu entre Etats Parties
avant l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Les Etats Parties s'engagent à considérer ces infractions
comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition
qu'ils pourront conclure entre eux par la suite.
2. Un Etat Partie qui subordonne l'extradition à
l'existence d'un traité a la faculté, lorsqu'il
reçoit une demande d'extradition d'un autre Etat Partie
avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition,
de considérer la présente Convention comme constituant
la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions
prévues à l'article 2. L'extradition est assujettie
aux autres conditions prévues par la législation
de l'Etat requis.
3. Les Etats Parties qui ne subordonnent pas l'extradition
à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions
prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre
eux, sans préjudice des conditions prévues par la
législation de l'Etat requis.
4. Si nécessaire, les infractions prévues
à l'article 2 sont réputées, aux fins d'extradition
entre Etats Parties, avoir été commises tant au
lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats
ayant établi leur compétence conformément
aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7.
5. Les dispositions relatives aux infractions visées
à l'article 2 de tous les traités ou accords d'extradition
conclus entre Etats Parties sont réputées être
modifiées entre Etats Parties dans la mesure où
elles sont incompatibles avec la présente Convention.
Article 12
1. Les Etats Parties s'accordent l'entraide judiciaire la
plus large possible pour toute enquête ou procédure
pénale ou procédure d'extradition relative aux infractions
visées à l'article 2, y compris pour l'obtention
des éléments de preuve en leur possession qui sont
nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les Etats Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire
pour refuser de faire droit à une demande d'entraide judiciaire.
3. La partie requérante ne communique ni n'utilise
les informations ou les éléments de preuve fournis
par la partie requise pour des enquêtes, des poursuites
pénales ou des procédures judiciaires autres que
celles visées dans la demande sans le consentement préalable
de la partie requise.
4. Chaque Etat Partie peut envisager d'établir des
mécanismes afin de partager avec d'autres Etats Parties
les informations ou les éléments de preuve nécessaires
pour établir les responsabilités pénales,
civiles ou administratives, comme prévu à l'article
5.
5. Les Etats Parties s'acquittent des obligations qui leur
incombent en vertu des paragraphes 1 et 2 en conformité
avec tout traité ou autre accord d'entraide judiciaire
ou d'échange d'informations qui peut exister entre eux.
En l'absence d'un tel traité ou accord, les Etats Parties
s'accordent cette entraide en conformité avec leur législation
interne.
Article 13
Aucune des infractions visées à l'article 2
ne peut être considérée, aux fins d'extradition
ou d'entraide judiciaire, comme une infraction fiscale. En conséquence,
les Etats Parties ne peuvent invoquer uniquement le caractère
fiscal de l'infraction pour refuser une demande d'entraide judiciaire
ou d'extradition.
Article 14
Pour les besoins de l'extradition ou de l'entraide judiciaire
entre Etats Parties, aucune des infractions visées à
l'article 2 n'est considérée comme une infraction
politique, comme une infraction connexe à une infraction
politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles
politiques. En conséquence, une demande d'extradition ou
d'entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne
peut être rejetée pour la seule raison qu'elle concerne
une infraction politique, une infraction connexe à une
infraction politique, ou une infraction inspirée par des
mobiles politiques.
Article 15
Aucune disposition de la présente Convention
ne doit être interprétée comme énonçant
une obligation d'extradition ou d'entraide judiciaire si l'Etat
Partie requis a des raisons sérieuses de croire que la
demande d'extradition pour les infractions visées à
l'article 2 ou la demande d'entraide concernant de telles infractions
a été présentée aux fins de poursuivre
ou de punir une personne pour des raisons tenant à sa race,
sa religion, sa nationalité, son origine ethnique ou ses
opinions politiques, ou que faire droit à la demande porterait
préjudice à la situation de cette personne pour
l'une quelconque de ces raisons.
Article 16
1. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur
le territoire d'un Etat Partie dont la présence est requise
dans un autre Etat Partie à des fins d'identification ou
de témoignage ou pour qu'elle apporte son concours à
l'établissement des faits dans le cadre d'une enquête
ou de poursuites relatives aux infractions visées à
l'article 2 peut faire l'objet d'un transfert si les conditions
ci-après sont réunies :
a) ladite personne y consent librement et en toute connaissance
de cause;
b) les autorités compétentes des deux Etats
concernés y consentent, sous réserve des conditions
qu'elles peuvent juger appropriées.
2. Aux fins du présent article :
a) l'Etat vers lequel le transfert est effectué
a le pouvoir et l'obligation de garder l'intéressé
en détention, sauf demande ou autorisation contraire de
la part de l'Etat à partir duquel la personne a été
transférée;
b) l'Etat vers lequel le transfert est effectué
s'acquitte sans retard de l'obligation de remettre l'intéressé
à la garde de l'Etat à partir duquel le transfert
a été effectué, conformément à
ce qui aura été convenu au préalable ou à
ce que les autorités compétentes des deux Etats
auront autrement décidé;
c) l'Etat vers lequel le transfert est effectué
ne peut exiger de l'Etat à partir duquel le transfert est
effectué qu'il engage une procédure d'extradition
pour que l'intéressé lui soit remis;
d) il est tenu compte de la période que l'intéressé
a passée en détention dans l'Etat vers lequel il
a été transféré aux fins du décompte
de la peine à purger dans l'Etat à partir duquel
il a été transféré.
3. A moins que l'Etat Partie à partir duquel une
personne doit être transférée en vertu du
présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle
que soit sa nationalité, ne peut pas être poursuivie
ou détenue ou soumise à d'autres restrictions à
sa liberté de mouvement sur le territoire de l'Etat vers
lequel elle est transférée à raison d'actes
ou de condamnations antérieurs à son départ
du territoire de l'Etat à partir duquel elle a été
transférée.
Article 17
Toute personne placée en détention ou contre
laquelle toute autre mesure est prise ou procédure engagée
en vertu de la présente Convention se voit garantir un
traitement équitable et, en particulier, jouit de tous
les droits et bénéficie de toutes les garanties
prévus par la législation de l'Etat sur le territoire
duquel elle se trouve et les dispositions applicables du droit
international, y compris celles qui ont trait aux droits de l'homme.
Article 18
1. Les Etats Parties coopèrent pour prévenir
les infractions visées à l'article 2 en prenant
toutes les mesures possibles, notamment en adaptant si nécessaire
leur législation interne, afin d'empêcher et de contrecarrer
la préparation sur leurs territoires respectifs d'infractions
devant être commises à l'intérieur ou à
l'extérieur de ceux-ci, notamment :
a) des mesures interdisant sur leur territoire les activités
illégales de personnes et d'organisations qui, en connaissance
de cause, encouragent, fomentent, organisent ou commettent des
infractions visées à l'article 2;
b) des mesures faisant obligation aux institutions financières
et aux autres professions intervenant dans les opérations
financières d'utiliser les moyens disponibles les plus
efficaces pour identifier leurs clients habituels ou occasionnels,
ainsi que les clients dans l'intérêt desquels un
compte est ouvert, d'accorder une attention particulière
aux opérations inhabituelles ou suspectes et de signaler
les opérations présumées découler
d'activités criminelles. A cette fin, les Etats Parties
doivent envisager : I) d'adopter des réglementations
interdisant l'ouverture de comptes dont le titulaire ou le bénéficiaire
n'est pas identifié ni identifiable et des mesures garantissant
que ces institutions vérifient l'identité des véritables
détenteurs de ces opérations; II) s'agissant
de l'identification des personnes morales, d'exiger que les institutions
financières prennent, si nécessaire, des mesures
pour vérifier l'existence et la structure juridiques du
client en obtenant d'un registre public ou du client, ou des deux,
une preuve de la constitution en société comprenant
notamment des renseignements concernant le nom du client, sa forme
juridique, son adresse, ses dirigeants et les dispositions régissant
le pouvoir d'engager la personne morale; III) d'adopter
des réglementations qui imposent aux institutions financières
l'obligation de signaler promptement aux autorités compétentes
toutes les opérations complexes, inhabituelles, importantes,
et tous les types inhabituels d'opérations, lorsqu'elles
n'ont pas de cause économique ou licite apparente, sans
crainte de voir leur responsabilité pénale ou civile
engagées pour violation des règles de confidentialité,
si elles rapportent de bonne foi leurs soupçons; IV)
d'exiger des institutions financières qu'elles conservent,
pendant au moins cinq ans, toutes les pièces nécessaires
se rapportant aux opérations tant internes qu'internationales.
2. Les Etats Parties coopèrent également
à la prévention des infractions visées à
l'article 2 en envisageant :
a) des mesures pour la supervision de tous les organismes
de transfert monétaire, y compris, par exemple, l'agrément
de ces organismes;
b) des mesures réalistes qui permettent de détecter
ou de surveiller le transport physique transfrontière d'espèces
et d'effets au porteur négociables, sous réserve
qu'elles soient assujetties à des garanties strictes visant
à assurer que l'information est utilisée à
bon escient et qu'elles n'entravent en aucune façon la
libre circulation des capitaux.
3 Les Etats Parties coopèrent en outre à
la prévention des infractions visées à l'article
2 en échangeant des renseignements exacts et vérifiés
conformément à leur législation interne et
en coordonnant les mesures administratives et autres mesures prises,
le cas échéant, afin de prévenir la commission
des infractions visées à l'article 2, et notamment
en :
a) établissant et maintenant des canaux de communication
entre leurs organismes et services compétents afin de faciliter
l'échange sûr et rapide d'informations sur tous les
aspects des infractions visées à l'article 2;
b) coopérant entre eux pour mener des enquêtes
relatives aux infractions visées à l'article 2 portant
sur : I) l'identité, les coordonnées et les
activités des personnes dont il est raisonnable de soupçonner
qu'elles ont participé à la commission de telles
infractions; II) les mouvements de fonds en rapport avec
la commission de ces infractions.
4. Les Etats Parties peuvent échanger des informations
par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de
police criminelle (Interpol).
Article 19
L'Etat Partie dans lequel une action pénale a été
engagée contre l'auteur présumé de l'infraction
en communique, dans les conditions prévues par sa législation
interne ou par les procédures applicables, le résultat
définitif au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres Etats
Parties.
Article 20
Les Etats Parties s'acquittent des obligations découlant
de la présente Convention dans le respect des principes
de l'égalité souveraine et de l'intégrité
territoriale des Etats, ainsi que de celui de la non-ingérence
dans les affaires intérieures des autres Etats.
Article 21
Aucune disposition de la présente Convention
n'a d'incidence sur les autres droits, obligations et responsabilités
des Etats et des individus en vertu du droit international, en
particulier les buts de la Charte des Nations Unies, le droit
international humanitaire et les autres conventions pertinentes.
Article 22
Aucune disposition de la présente Convention
n'habilite un Etat Partie à exercer sur le territoire d'un
autre Etat Partie une compétence ou des fonctions qui sont
exclusivement réservées aux autorités de
cet autre Etat Partie par son droit interne.
Article 23
1. L'annexe peut être modifiée par l'ajout
de traités pertinents réunissant les conditions
suivantes :
a) être ouverts à la participation de tous
les Etats;
b) être entrés en vigueur;
c) avoir fait l'objet de la ratification, de l'acceptation,
de l'approbation ou de l'adhésion d'au moins 22 Etats Parties
à la présente Convention.
2. Après l'entrée en vigueur de la présente
Convention, tout Etat Partie peut proposer un tel amendement.
Toute proposition d'amendement est communiquée par écrit
au dépositaire, qui avise tous les Etats Parties des propositions
qui réunissent les conditions énoncées au
paragraphe 1 et sollicite leur avis au sujet de l'adoption de
l'amendement proposé.
3. L'amendement proposé est réputé
adopté à moins qu'un tiers des Etats Parties ne
s'y oppose par écrit dans les 180 jours suivant sa communication.
4. Une fois adopté, l'amendement entre en vigueur,
pour tous les Etats Parties ayant déposé un instrument
de ratification, d'acceptation ou d'approbation, 30 jours après
le dépôt du vingt-deuxième de ces instruments.
Pour chacun des Etats Parties qui ratifient, acceptent ou approuvent
l'amendement après le dépôt du vingt-deuxième
instrument, l'amendement entre en vigueur le trentième
jour suivant le dépôt par ledit Etat Partie de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 24
1. Tout différend entre des Etats Parties concernant
l'interprétation ou l'application de la présente
Convention qui ne peut être réglé par
voie de négociation dans un délai raisonnable est
soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un de ces
Etats. Si, dans les six mois qui suivent la demande d'arbitrage,
les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur
l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles
peut soumettre le différend à la Cour internationale
de Justice, en déposant une requête conformément
au Statut de la Cour.
2. Tout Etat peut au moment où il signe, ratifie,
accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère,
déclarer qu'il ne se considère pas lié par
les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les
autres Etats Parties ne sont pas liés par lesdites dispositions
envers tout Etat Partie qui a formulé une telle réserve.
3. Tout Etat qui a formulé une réserve conformément
aux dispositions du paragraphe 2 du présent article peut
la retirer à tout moment en adressant une notification
à cet effet au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
Article 25
1. La présente Convention est ouverte à
la signature de tous les Etats du 10 janvier 2000 au 31 décembre
2001, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à
New York.
2. La présente Convention est soumise à ratification,
acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation
ou d'approbation seront déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
3. La présente Convention est ouverte à l'adhésion
de tout Etat. Les instruments d'adhésion seront déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
Article 26
1. La présente Convention entrera en vigueur
le trentième jour qui suivra la date de dépôt
auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront, accepteront ou
approuveront la Convention ou y adhéreront après
le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention
entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt
par cet Etat de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion.
Article 27
1. Tout Etat Partie peut dénoncer la présente
Convention en adressant une notification écrite à
cet effet au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet un an après
la date à laquelle la notification aura été
reçue par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Article 28
L'original de la présente Convention, dont les
textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe
font également foi, sera déposé auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme
à tous les Etats.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs,
ont signé la présente Convention, qui a été
ouverte à la signature au Siège de l'Organisation
des Nations Unies à New York, le 10 janvier 2000.
|