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__1977 Protocole additionnel I aux Conventions de Genève [1949] relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux | Extraits choisis
Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits internationaux signé à Genève, le 8 juin 1977. En vigueur le 7 décembre 1978. Dépositaire : Conseil fédéral, Suisse.
TITRE III - METHODES ET MOYENS DE GUERRE
STATUT DE COMBATTANT ET DE PRISONNIER DE GUERRE
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SECTION II - STATUT DE COMBATTANT ET DE PRISONNIER DE GUERRE
Article 43 / Forces armées
1. Les forces armées d'une Partie à un conflit se composent de toutes les forces, tous les groupes et toutes les unités armés et organisés qui sont placés sous un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés devant cette Partie, même si celle-ci est représentée par un gouvernement ou une autorité non reconnus par une Partie adverse. Ces forces armées doivent être soumises à un régime de discipline interne qui assure, notamment, le respect des règles du droit international applicable dans les conflits armés.
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Article 44 / Combattants et prisonniers de guerre
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2. Bien que tous les combattants soient tenus de respecter les règles du droit international applicable dans les conflits armés, les violations de ces règles ne privent pas un combattant de son droit d'être considéré comme combattant ou, s'il tombe au pouvoir d'une Partie adverse, de son droit d'être considéré comme prisonnier de guerre, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4.
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TITRE IV - POPULATION CIVILE
SECTION I - PROTECTION GENERALE CONTRE LES EFFETS DES HOSTILITES
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CHAPITRE II - PERSONNES CIVILES ET POPULATION CIVILE
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Article 51 / Protection de la population civile
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2. Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne doivent être l'objet d'attaques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile.
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SECTION III - TRAITEMENT DES PERSONNES AU POUVOIR D'UNE PARTIE AU CONFLIT
CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION ET PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
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Article 75 / Garanties fondamentales
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2. Sont et demeureront prohibés en tout temps et en tout lieu les actes suivants, qu'ils soient commis par des agents civils ou militaires :
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c) la prise d'otages;
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TITRE V - EXECUTION DES CONVENTIONS ET DU PRESENT PROTOCOLE
SECTION II - REPRESSION DES INFRACTIONS AUX CONVENTIONS OU AU PRESENT PROTOCOLE
Article 85 / Répression des infractions au présent Protocole
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2. Les actes qualifiés d'infractions graves dans les Conventions constituent des infractions graves au présent Protocole s'ils sont commis contre des personnes au pouvoir d'une Partie adverse protégées par les articles 44, 45 et 73 du présent Protocole, ou contre des blessés, des malades ou des naufragés de la Partie adverse protégés par le présent Protocole, ou contre le personnel sanitaire ou religieux, des unités sanitaires ou des moyens de transport sanitaire qui sont sous le contrôle de la Partie adverse et protégés par le présent Protocole.
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