TERRORISME

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NATIONS UNIES, DECEMBRE 2001 | RESOLUTION, ASSEMBLEE GENERALE
__Droits de l'homme et terrorisme
Résolution 56/160 adoptée le 19 décembre 2001, à New York, par l'Assemblée générale des Nations unies.
L'Assemblée générale,
Guidée par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme Résolution 217 A (III), la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies [Résolution 2625 (XXV), annexe], et les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme [Résolution 2200 A (XXI), annexe],
Rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies [Voir résolution 50/6], ainsi que la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international [Résolution 49/60, annexe],
Rappelant également la Déclaration et le Programme d'action de Vienne adoptés le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l'homme [A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III], dans lesquels la Conférence a réaffirmé que les actes, méthodes et pratiques relevant du terrorisme, sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, et leur lien, dans certains pays, avec le trafic de drogues, visent à l'anéantissement des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de la démocratie, menacent l'intégrité territoriale et la sécurité des Etats et déstabilisent des gouvernements légitimement constitué et que la communauté internationale doit prendre les mesures qui s'imposent pour renforcer la coopération en vue d'empêcher et de combattre le terrorisme,
Rappelant en outre la Déclaration du Millénaire qu'elle a adoptée [Voir résolution 55/2],
Rappelant ses résolutions 48/122 du 20 décembre 1993, 49/185 du 23 décembre 1994, 50/186 du 22 décembre 1995, 52/133 du 12 décembre 1997 et 54/164 du 17 décembre 1999,
Rappelant en particulier sa résolution 52/133, dans laquelle elle a prié le Secrétaire général de recueillir les vues des Etats Membres au sujet des incidences du terrorisme, sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, sur le plein exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Rappelant les résolutions antérieures de la Commission des droits de l'homme, en prenant note en particulier de la résolution 2001/37 du 23 avril 2001 [Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2001, Supplément n° 3 (E/2001/23), chap. II, sect. A], ainsi que les résolutions pertinentes de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme, notamment sa résolution 2001/18, adoptée à l'unanimité le 16 août 2001 [Voir E/CN.4/2002/2-E/CN.4/Sub.2/2001/40, chap. II, sect. A],
Tenant compte de toutes les autres résolutions pertinentes qu'elle a adoptées,
Tenant compte également des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
Consciente qu'à l'aube du XXIe siècle, le monde connaît des transformations historiques et de grande portée au cours desquelles les forces du nationalisme agressif et de l'extrémisme religieux et ethnique continuent de lancer de nouveaux défis,
Alarmée par le fait que le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations visant à réduire les droits de l'homme à néant continue à sévir malgré les efforts déployés aux niveaux national et international,
Considérant que le droit à la vie est le droit primordial de l'être humain, sans lequel celui-ci ne peut exercer aucun autre droit,
Considérant également que le terrorisme crée une atmosphère qui réduit à néant le droit de vivre à l'abri de la peur,
Réaffirmant que tous les Etats sont tenus de promouvoir et de protéger tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales et que chaque personne devrait faire son possible pour qu'ils soient universellement et effectivement reconnus et respectés,
Vivement préoccupée par les violations flagrantes des droits de l'homme perpétrées par les groupes terroristes,
Déplorant profondément le nombre grandissant d'innocents, notamment de femmes, enfants et personnes âgées, qui sont tués, massacrés et mutilés par des terroristes se livrant à des actes de violence et de terreur aveugles, qu'aucune circonstance ne saurait justifier,
Exprimant sa profonde sympathie et ses condoléances à toutes les victimes du terrorisme et à leur famille,
Notant avec une grande inquiétude les liens de plus en plus étroits qui se tissent entre les groupes terroristes et d'autres organisations criminelles se livrant au trafic d'armes et de drogues aux niveaux national et international, ainsi que les crimes graves tels qu'assassinats, chantages, enlèvements, agressions, prises d'otages et vols, commis en conséquence,
Alarmée en particulier par la possibilité que des groupes terroristes exploitent les nouvelles technologies pour faciliter leurs actes de terrorisme, ce qui risque de provoquer d'immenses dommages, en particulier d'énormes pertes en vies humaines,
Soulignant la nécessité d'intensifier la lutte contre le terrorisme à l'échelon national, de favoriser une coopération internationale effective pour combattre le terrorisme conformément au droit international et de renforcer le rôle de l'Organisation des Nations Unies à cet égard,
Soulignant qu'il importe que les Etats Membres prennent les dispositions voulues pour refuser de donner asile à ceux qui planifient, financent ou commettent des actes de terrorisme, en veillant à ce qu'ils soient appréhendés et poursuivis ou extradés,
Réaffirmant que toutes les mesures prises contre le terrorisme doivent être strictement conformes au droit international, notamment aux normes internationales relatives aux droits de l'homme,
Consciente de la nécessité de protéger les droits de l'homme et les garanties individuelles conformément aux principes et instruments relatifs aux droits de l'homme, en particulier le droit à la vie,
Notant que la communauté internationale est de plus en plus consciente des effets négatifs que le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations a sur le plein exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sur l'instauration de l'Etat de droit et des libertés démocratiques consacrés par la Charte des Nations Unies et les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme,
1. Exprime sa solidarité avec les victimes du terrorisme;
2. Condamne énergiquement les violations du droit de vivre à l'abri de la peur et du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité;
3. Réitère sa condamnation catégorique des actes, méthodes et pratiques qui relèvent du terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, tant qu'ils visent à l'anéantissement des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de la démocratie, menacent l'intégrité territoriale et la sécurité des Etats, déstabilisent des gouvernements légitimement constitués, sapent les fondements de la société civile pluraliste et entraînent des conséquences néfastes pour le développement économique et social des Etats;
4. Réaffirme la décision des chefs d'Etat et de gouvernement, figurant dans la Déclaration du Millénaire, de prendre des mesures concertées contre le terrorisme international et d'adhérer dès que possible à toutes les conventions régionales et internationales pertinentes;
5. Demande instamment à la communauté internationale de renforcer la coopération aux niveaux régional et international pour lutter contre le terrorisme, conformément aux instruments internationaux applicables, notamment ceux qui ont trait aux droits de l'homme, dans le but de l'éliminer;
6. Demande aux Etats de prendre toutes les mesures efficaces nécessaires, en conformité avec les dispositions applicables du droit international, notamment les normes internationales relatives aux droits de l'homme, pour prévenir, combattre et éliminer le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, où qu'il se produise et quels qu'en soient les auteurs, et demande également aux États de renforcer, en tant que de besoin, leur législation pour combattre le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations;
7. Demande instamment à tous les Etats de refuser de donner asile à des terroristes;
8. Engage les Etats à prendre les mesures qui s'imposent, en conformité avec les dispositions applicables du droit national et du droit international, notamment les normes internationales relatives aux droits de l'homme, avant d'accorder le statut de réfugié à un demandeur d'asile, afin de s'assurer qu'il n'a pas planifié ou facilité la commission d'actes terroristes, y compris des assassinats, ou n'y a pas participé, et, dans ce contexte, exhorte les États qui ont accordé le statut de réfugié ou l'asile à des personnes impliquées dans des actes de terrorisme ou ayant revendiqué de tels actes, à revoir cette situation;
9. Condamne l'incitation à la haine ethnique, à la violence et au terrorisme ;
10. Félicite les gouvernements qui ont communiqué leurs vues sur les incidences du terrorisme en réponse aux notes verbales du Secrétaire général en date des 16 août 1999 et 4 septembre 2000;
11. Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général [A/56/190] et prie celui-ci de continuer à recueillir les vues des Etats Membres sur les conséquences que le terrorisme, sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, implique pour le plein exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sur l'éventuelle création d'un fonds de contributions volontaires pour les victimes du terrorisme, ainsi que sur les moyens de réadapter les victimes du terrorisme et de les réinsérer dans la société, en vue d'indiquer les conclusions qu'il en tire dans le rapport qu'il lui présente;
12. Décide d'examiner cette question à sa cinquante-huitième session, au titre de la question intitulée "Questions relatives aux droits de l'homme".
Nations unies, Assemblée générale, 88e séance plénière, 19 décembre 2001.

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