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__1971 Convention pour la prévention et la répression des actes de terrorisme qui prennent la forme de délits contre les personnes, ainsi que de l'extorsion connexe à ces délits lorsque de tels actes ont des répercussions internationales

Convention conclue à Washington le 2 février
1971. Dépositaire : Organisation des Etats américains
(OEA). Entrée en vigueur le 16 octobre 1973.
Les Etats Membres de l'Organisation des Etats Américains,
Considérant :
Que la défense de la liberté et de la justice
ainsi que le respect des droits fondamentaux de la personne humaine,
reconnus par la Déclaration américaine des droits
et des devoirs de l'homme et par la Déclaration
universelle des droits de l'homme constituent des devoirs
primordiaux des Etats;
Que dans sa Résolution 4 en date du 30 juin 1970, l'Assemblée
générale de l'Organisation a énergiquement
condamné les actes de terrorisme et, en particulier, le
rapt des personnes et l'extorsion connexe à ce délit,
qu'elle a qualifié de graves délits de droit commun;
Que se perpètrent avec fréquence des actes délictueux
contre des personnes qui méritent une protection spéciale
conformément aux normes du droit international et que ces
actes prennent une importance internationale en raison des conséquences
qui peuvent en résulter pour les relations entre Etats;
Qu'il est approprié d'adopter des normes qui assurent
le développement du Droit international en ce qui a trait
à la coopération entre Etats, à la prévention
et à la sanction des actes susvisés, et
Que dans l'application des normes susdites l'on doit respecter
l'institution de l'asile et maintenir intact le principe de la
non-intervention;
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Les Etats contractants s'obligent à coopérer
entre eux en prenant dans le cadre de leurs législations
respectives, et particulièrement dans le cadre des dispositions
de la présente Convention toutes les mesures qu'ils
jugent efficaces pour prévenir et réprimer les actes
de terrorisme, notamment le rapt, l'homicide des personnes auxquelles
l'Etat a le devoir d'accorder une protection spéciale conformément
au droit international, les attentats contre la vie et l'intégrité
de ces personnes, ainsi que l'extorsion connexe aux délits
ci-dessus visés.
Article 2
Aux effets de la présente Convention, sont considérés
comme délits de droit commun ayant des répercussions
internationales, quel qu'en soit le mobile, le rapt, l'homicide
des personnes auxquelles l'Etat a le devoir d'accorder une protection
spéciales conformément au droit international, les
attentas contre la vie et l'intégrité de ces personnes,
ainsi que l'extorsion connexe aux délits susvisés.
Article 3
Les personnes poursuivies ou condamnées pour l'un quelconque
des délits prévus à l'article 2 de la présente
Convention, sont passibles d'extradition, conformément
aux dispositions des traités d'extradition en vigueur entre
les parties, ou conformément aux lois en vigueur dans les
Etats où l'extradition n'est pas subordonnée à
l'existence d'un traité.
Cependant, dans tous les cas, il appartient exclusivement à
l'Etat dont la compétence s'étend auxdites personnes
ou sous la protection duquel celles-ci se trouvent, de qualifier
la nature des faits et de déterminer si les normes de la
présente Convention leur sont applicables.
Article 4
Toute personne privée de sa liberté par suite
de l'application de la présente Convention continue
à jouir de son droit aux garanties de la procédure
judiciaire appropriée.
Article 5
Lorsque l'extradition sollicitée en raison de l'un
quelconque des délits visés à l'article 2
n'a pas été accordée parce que la personne
qui fait l'objet de la demande est un ressortissant de l'Etat
requis ou par suite de tout autre empêchement constitutionnel
ou légal, l'Etat requis est obligé de porter le
cas à la connaissance des autorités nationales compétentes
pour les poursuites judiciaires, comme si le fait avait été
commis sur son territoire. La décision prise par lesdites
autorités sera communiquée à l'Etat requérant.
Dans le procès la garantie établie à l'article
précédent sera respectée.
Article 6
Aucune des dispositions de la présente Convention
ne sera interprétée d'une façon pouvant porter
atteinte au droit d'asile.
Article 7
Les Etats contractants s'engagent à inclure les délits
prévus à l'article 2 de la présente Convention
parmi les faits punissables, entraînant l'extradition, dans
tous les traités relatifs à l'extradition qu'ils
peuvent conclure entre eux à l'avenir. Dans leurs relations
entre eux, les Etats contractants qui ne font pas dépendre
l'extradition de l'existence d'un traité avec l'Etat requérant,
considéreront les délits visés à l'article
2 de la présente Convention comme des délits entraînant
l'extradition, conformément aux dispositions des lois de
l'Etat requis.
Article 8
Afin de coopérer à la prévention et à
la répression des délits visés à l'article
2 de la présente Convention, les Etats contractants
acceptent les obligations suivantes :
a) prendre toutes les mesures en leur pouvoir, conformément
à leurs lois, afin de prévenir et d'empêcher
la préparation sur leur territoire des délits visés
à l'article 2 et destinés à être commis
sur le territoire d'un autre Etat contractant;
b) échanger des informations et envisager les mesures
administratives efficaces permettant de protéger les personnes
visées à l'article 2 de la présente Convention;
c) garantir le droit le plus étendu à la
défense à toute personne privée de sa liberté
par suite de l'application de la présente Convention;
d) prévoir dans leurs législations pénales
respectives les faits délictueux visés dans la présente
Convention lorsqu'ils ne figurent pas déjà dans
ces législations;
e) exécuter avec célérité les
commissions rogatoires relatives aux faits délictueux prévus
dans la présente Convention.
Article 9
La présente Convention demeure ouverte à
la signature des Etats membres de l'Organisation des Etats Américains,
ainsi qu'à celle de tout Etat membre de l'Organisation
des Nations Unies ou des institutions spécialisées
de celle-ci, ou qui soit Partie au Statut de la Cour internationale
de Justice, et de tout Etat invité à la souscrire
par l'Assemblée générale de l'Organisation
des Etats Américains.
Article 10
La présente Convention sera ratifiée
par les Etats signataires conformément à leurs procédures
constitutionnelles respectives.
Article 11
L'original, dont les versions espagnole, française,
anglaise et portugaise font également foi, sera déposé
au Secrétariat général de l'Organisation
des Etats Américains, lequel en enverra des copies certifiées
aux gouvernements signataires aux fins de ratification. Les instruments
de ratification seront déposés au Secrétariat
général de l'OEA qui informera les gouvernements
signataires de ce dépôt.
Article 12
La présente Convention entrera en vigueur entre
les Etats qui l'auront ratifiée dans l'ordre dans lequel
ils auront déposé leurs instruments de ratification
respectifs.
Article 13
La présente Convention restera en vigueur indéfiniment
mais n'importe quel Etat contractant peut la dénoncer.
La dénonciation sera notifiée au Secrétariat
général de l'Organisation des Etats Américains,
lequel la communiquera aux autres Etats contractants. Passé
un délai d'une année à partir de la dénonciation,
la Convention cessera de produire ses effets à l'égard
de l'Etat qui l'aura dénoncée.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés,
après avoir présenté leurs pleins pouvoirs
trouvés en bonne et due forme, signent la présente
Convention au nom de leurs gouvernements dans la ville de
Washington, D.C., le deux février mil neuf cent soixante
et onze.
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