TERRORISME

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__1998 Convention arabe relative à la répression du terrorisme
Convention signée au Caire le 22 avril 1998. En vigueur depuis le 7 mai 1999. Dépositaire : Secrétariat général de la Ligue des Etats arabes.
Au nom de Dieu Clément et Miséricordieux
PREAMBULE
Les Etats arabes signataires de la présente Convention,
Désireux de promouvoir leur coopération mutuelle aux fins de la répression des infractions terroristes, qui menacent la sécurité et la stabilité de la nation arabe et mettent en péril ses intérêts vitaux,
Fermement attachés aux principes moraux et religieux les plus élevés, notamment aux préceptes de la charia islamique, ainsi qu'au legs humanitaire d'une nation arabe qui rejette toutes les formes de violence et de terrorisme et œuvre en faveur de la protection des droits de l'homme, préceptes avec lesquels cadrent les principes du droit international fondés sur la coopération entre les peuples aux fins de la promotion de la paix,
Attachés aussi fermement au Pacte de la Ligue des Etats arabes, à la Charte des Nations unies, ainsi qu'à tous les autres pactes et instruments internationaux auxquels les Etats signataires de la présente Convention sont parties,
Affirmant le droit des peuples de lutter contre l'occupation et l'agression étrangères par tous les moyens, y compris la lutte armée, en vue de libérer leur territoire et d'exercer leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance, d'une façon qui préserve l'intégrité territoriale de chaque Etat arabe, conformément aux buts et principes énoncés par la Charte des Nations unies et aux résolutions de cette dernière Organisation,
Sont convenus de conclure la présente Convention en appelant tous les Etats arabes qui ne l'ont pas encore fait à la ratifier et à y adhérer.
PARTIE I - DEFINITIONS ET DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Aux fins de la présente Convention,
1. "Etat contractant" s'entend de tout Etat membre de la Ligue des Etats arabes qui a ratifié la présente Convention et déposé ses instruments de ratification auprès du Secrétariat de la Ligue des Etats arabes.
2. "Terrorisme" s'entend de tout acte ou menace de violence, quels qu'en soient les motifs ou les buts, qui serait l'instrument d'un projet criminel individuel ou collectif, et viserait à semer la terreur dans la population, à lui inspirer de la peur, en lui portant préjudice ou en mettant sa vie, sa liberté ou son indépendance en péril, à causer des dommages à l'environnement, ou à une installation ou un bien, tant public que privé, à occuper ces installations ou ces bien ou à s'en emparer, ou à mettre en danger une ressource nationale.
3. "Infraction terroriste" s'entend de toute infraction ou tentative d'infraction commise à des fins terroristes dans un Etat contractant, ou contre les ressortissants, les biens ou les intérêts de cet Etat, et qui est punissable par son droit interne. Sont également considérées comme infractions terroristes les infractions visées dans les conventions ci-après, sauf si ces dernières n'ont pas été ratifiées par les Etats contractants, ou si lesdites infractions sont exclues de la loi interne de ces Etats :
a/ Convention de Tokyo relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, du 14 septembre 1963;
b/ Convention de La Haye pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, du 16 décembre 1970;
c/ Convention de Montréal pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, du 23 septembre 1971, et Protocole complémentaire à cette convention, du 10 mai 1984;
d/ Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, du 14 décembre 1973;
e/ Convention internationale contre la prise d'otages, du 17 décembre 1979;
f/ Dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 relatives à la piraterie en haute mer.
Article 2
a/ Ne sont pas considérés comme infractions tous les cas de lutte par tous moyens, y compris la lutte armée, contre l'occupation et l'agression étrangères et pour la libération et l'autodétermination, conformément aux principes du droit international. La présente disposition exclut tous actes portant atteinte à l'intégrité territoriale d'un Etat arabe.
b/ Aucune des infractions terroristes visées à l'article précédent ne constitue une infraction politique. Aux fins de la présente Convention, aucune des infractions ci-après même lorsqu'elles sont inspirées par des mobiles politiques ne sera considérée comme une infraction politique : I/ Les attaques dirigées contre les souverains, les chefs d'Etat et les dirigeants des Etats contractants, ou contre leurs épouses, leurs ascendants ou leurs descendants; II/ Les attaques dirigées contre les princes héritiers, les vice-présidents, les premiers ministres ou les ministres, dans chacun des Etats contractants; III/ Les attaques contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les ambassadeurs et les diplomates qui sont en poste dans les Etats contractants ou sont accrédités auprès de ces Etats; IV/ Le meurtre avec préméditation ou le vol accompagné d'usage de la force, commis sur la personne de particuliers, ou commis contre les autorités ou les moyens de transport et de communication; V/ Le sabotage et la destruction de biens publics ou de biens affectés à un service public, même s'ils appartiennent à un autre Etat contractant; VI/ La fabrication, le trafic ou la possession d'armes, de munitions, d'engins explosifs ou de tout autre produit pouvant servir à la commission d'infractions terroristes.
PARTIE II - FONDEMENTS DE LA COOPERATION ARABE AUX FINS DE LA REPRESSION DU TERRORISME
CHAPITRE PREMIER / DOMAINE DE LA SECURITE
SECTION A / MESURES DE PREVENTION ET DE REPRESSION DES INFRACTIONS
TERRORISTES
Article 3
Les Etats contractants s'engagent à ne pas organiser, ni financer ou perpétrer des actes de terrorisme, ni en être complice de quelque façon que ce soit. Fermement résolus à prévenir et à réprimer les infractions terroristes, dans le respect de leurs lois et procédures internes, ils entreprendront :
I. Mesures préventives
1. De faire en sorte que leur territoire ne puisse pas être utilisé pour planifier, organiser, commettre ou tenter de commettre des infractions terroristes ou y participer, sous quelque forme que ce soit, notamment en s'efforçant d'empêcher que des éléments terroristes, agissant à titre individuel ou en groupe, ne s'infiltrent, ne séjournent, ne soient accueillis, ne trouvent refuge, ne suivent un entraînement, ne soient armés ou financés, ou ne se voient offrir des facilités sur leur territoire;
2. De coopérer entre eux et de coordonner leur action, notamment s'il s'agit d'Etats voisins victimes d'infractions terroristes similaires ou communes;
3. De développer et renforcer les systèmes liés aux enquêtes sur le transport, l'importation, l'exportation, le stockage et l'utilisation d'armes, de munitions, d'explosifs et autres instruments d'agression, de mort et de destruction ainsi que les procédures qui permettent de surveiller ces articles au passage de la douane et des frontières, pour les empêcher de circuler d'un Etat contractant à l'autre, ou d'être acheminés vers des Etats tiers, à moins que ce ne soit pour des raisons dont on a la preuve qu'elles sont légitimes;
4. De développer et renforcer les organismes liés aux mesures de surveillance et à la protection des frontières et des points d'entrée et de sortie du territoire, par voie terrestre, maritime et aérienne, afin d'empêcher les infiltrations;
5. De renforcer les systèmes chargés de la sécurité et de la protections des personnalités importantes, des installations vitales et des moyens de transport publics;
6. De renforcer la protection, la sécurité et la sûreté des personnalités importantes et des missions diplomatiques et consulaires, ainsi que des organisations internationales et régionales accréditées auprès des Etats contractants, conformément aux accords internationaux pertinents;
7. De renforcer les activités d'information touchant à la sécurité et les coordonner avec celles qui sont menées dans chaque Etat conformément aux politiques suivies par ces Etats en matière d'information, afin de démasquer les objectifs des groupes et des organisations terroristes, de mettre leurs plans en échec, et de montrer à quel point ils peuvent être dangereux pour la sécurité et la stabilité;
8. De faire en sorte que chaque Etat contractant puisse se doter d'une base de données qui permette de rassembler et d'analyser les informations relatives aux éléments, groupes, mouvements et organisations terroristes, à l'évolution du phénomène de terrorisme et aux succès remportés dans le domaine de la lutte antiterroriste, de tenir ces informations à jour, et de les mettre à la disposition des Etats contractants, dans les limites autorisées par les lois et les procédures internes de chaque Etat.
II. Mesures de répression
1. D'arrêter et de poursuivre les auteurs d'infractions terroristes conformément au droit interne, ou de les extrader en application des dispositions de la présente Convention, ou de toute convention bilatérale conclue entre l'Etat requérant et l'Etat requis;
2. D'assurer une protection efficace à ceux qui travaillent dans le domaine de la justice pénale;
3. D'assurer une protection efficace aux sources de renseignements sur les infractions terroristes ainsi qu'aux témoins de ces infractions;
4. De fournir aux victimes du terrorisme l'aide dont elles ont besoin;
5. D'établir des liens de coopération effective entre les services compétents et le public dans le domaine de la lutte antiterroriste, notamment en instituant des garanties et des mesures d'incitation appropriées en vue d'encourager à dénoncer les actes de terrorisme, à communiquer des informations de nature à concourir à la détection de ces actes et à l'arrestation de leurs auteurs.
SECTION B / COOPERATION ARABE AUX FINS DE LA PREVENTION ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS TERRORISTES
Article 4
Les Etats contractants coopéreront à la prévention et à la répression des infractions terroristes, conformément à leurs lois et procédures internes, selon les modalités ci-après :
I. Echanges de renseignements
1. Les Etats contractants s'engagent à favoriser leurs échanges mutuels de renseignements concernant :
a/ les activités et délits commis par les dirigeants et les membres des groupes terroristes, les lieux d'où ils opèrent et où ils s'entraînent, les moyens et sources de financement et d'approvisionnement en armes, les types d'armes, de munitions, d'engins explosifs et autres instruments d'agression, de meurtre et de destruction qu'ils utilisent;
b/ les moyens de communication et de propagande utilisés par les groupes terroristes, leurs méthodes d'action, les déplacements de leurs dirigeants et de leurs membres, et les titres de voyage dont ils se servent;
2. Chaque Etat contractant s'engage à communiquer promptement à tout autre Etat contractant les renseignements dont il dispose concernant toute infraction terroriste commise sur son territoire et visant à nuire aux intérêts de cet autre Etat ou de ses ressortissants, y compris les données touchant les circonstances de l'infraction, la peine encourue, ses victimes, les pertes qu'elle a occasionnées et les procédés et méthodes utilisés pour sa commission, pour autant que les exigences de l'enquête et de l'information le permettent.
3. Les Etats contractants s'engagent à coopérer entre eux en vue d'échanger des informations aux fins de la répression du terrorisme et à communiquer promptement à tout autre Etat contractant tous renseignements ou données en leur possession qui pourraient empêcher la commission d'une infraction terroriste sur le territoire de cet Etat, ou contre ses ressortissants, ses résidents ou ses intérêts.
4. Chaque Etat contractant s'engage à communiquer aux autres Etats contractants tous renseignements ou données en sa possession de nature à :
a/ aider à l'arrestation d'une ou de plusieurs des personnes accusées d'avoir commis une infraction terroriste dirigée contre les intérêts de cet Etat, ou d'y avoir participé par fourniture d'aide ou assistance, entente ou incitation;
b/ déboucher sur la saisie d'armes, de munitions, d'explosifs, de tous autres engins ou de fonds ayant servi ou destinés à servir à la commission d'une infraction terroriste.
5. Les Etats contractants s'engagent à préserver le caractère confidentiel des renseignements qu'ils échangent entre eux et à ne les communique à aucun Etat tiers ou à aucune autre instance, sans le consentement préalable de l'Etat qui est à l'origine de ces informations.
II. Enquêtes
Les Etats contractants s'engagent à renforcer leurs liens de coopération mutuelle et à prêter un concours aux fins d'enquêtes sur les auteurs ou auteurs présumés d'infractions terroristes en fuite et leur arrestation, conformément aux lois et règlements de chaque Etat.
III. Echange de connaissances spécialisées
1. Les Etats contractants coopéreront à la conduite et à l'échange d'études et de travaux de recherche aux fins de la répression du terrorisme et échangeront les compétences spécialisées qu'ils possèdent dans ce domaine.
2. Les Etats contractants coopéreront, dans la limite de leurs moyens, en offrant toute l'assistance technique possible en vue d'élaborer des programmes de formation et d'organiser, conjointement ou, le cas échéant, par un ou plusieurs Etats contractants, à l'intention des personnes engagées dans la lutte antiterroriste, des stages de formation visant à développer les capacités de ces derniers sur les plans scientifique et pratique, et à améliorer l'efficacité de leur action.
CHAPITRE II / DOMAINE JUDICIAIRE
SECTION A / EXTRADITION DES AUTEURS D'INFRACTIONS
Article 5
Chaque Etat contractant s'engage à extrader les auteurs ou auteurs présumés d'infractions terroristes dont l'extradition lui serait demandée par un autre Etat contractant, conformément aux règles et conditions stipulées dans la présente Convention.
Article 6
Il ne pourra être procédé à l'extradition dans tous les cas ci-après :
a/ si l'infraction objet de la demande d'extradition est considérée, au regard de la loi en vigueur dans l'Etat contractant requis, comme une infraction politique;
b/ si l'infraction objet de la demande d'extradition consiste uniquement dans un manquement à des obligations militaires;
c/ si l'infraction objet de la demande d'extradition a été commise sur le territoire de l'Etat contractant requis, à moins que cette infraction n'ait nui aux intérêts de l'Etat requérant, que les lois dudit Etat prévoient la poursuite et la punition de l'infraction considérée et que l'Etat requis n'ait pas ouvert une enquête ni engagé de poursuites judiciaires;
d/ si un jugement définitif passé en force de chose jugée a été rendu, relativement à l'infraction, dans l'Etat contractant requis ou dans un autre Etat contractant;
e/ si à la date où la demande d'extradition est reçue l'instance a pris fin ou la prescription est acquise en regard de la loi de l'Etat requis;
f/ si l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat contractant requérant, par un individu qui n'est pas un ressortissant de cet Etat, et si la loi de l'Etat requis n'autorise pas la poursuite des infractions de cette nature, lorsqu'elles ont été commises hors de son territoire;
g/ si l'Etat requérant à accordé une amnistie aux auteurs d'infractions du type de celle objet de la demande d'extradition;
h/ si le système juridique de l'Etat requis ne l'autorise pas à extrader ses ressortissants. En ce cas, ce dernier Etat poursuivra ses ressortissants qui ont commis une infraction terroriste dans un autre Etat contractant, à la condition que dans les deux Etats cette infraction soit passible d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à un an. Pour déterminer la nationalité de la personne dont l'extradition est demandée, on se situera à la date à laquelle l'infraction aura été commise et, à cet effet, on mettra à profit l'enquête menée par l'Etat requérant.
Article 7
Si la personne dont l'extradition est demandée fait l'objet d'une enquête, est en train d'être jugée ou a été jugée pour une autre infraction dans l'Etat requis, l'extradition est différée jusqu'à ce que l'enquête soit menée à son terme, le procès achevé ou la sentence prononcée. Néanmoins, l'Etat requis pourra procéder à titre provisoire à l'extradition de la personne susmentionnée, aux fins d'interrogatoire ou de jugement, à condition que cette personne lui soit retournée avant l'exécution de la peine prononcée à son encontre dans l'Etat requérant.
Article 8
Aux fins de l'extradition des auteurs d'infractions en vertu de la présente Convention, il n'est pas tenu compte des divergences qui, dans la loi interne des Etats contractants, existeraient dans la qualification juridique de ces infractions, soit comme crimes ou comme délits, ou dans la peine encourue, à condition qu'au regard des lois des deux Etats, l'infraction considérée comporte une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à un an.
SECTION B / COMMISSION ROGATOIRE
Article 9
Tout Etat contractant pourra demander à tout autre Etat contractant d'accomplir, sur son territoire et en son nom, un acte judiciaire en rapport avec une action découlant d'une infraction terroriste, et en particulier :
a/ d'entendre des témoins et de recueillir des dépositions, à titre de preuve;
b/ de signer des actes judiciaires;
c/ d'effectuer des perquisitions et des saisies;
d/ de procéder à des expertises et d'examiner des éléments de preuve;
e/ de se procurer les pièces justificatives, documents ou registres nécessaires, ou des copies de ces pièces certifiées conformes à l'original.
Article 10
Chaque Etat contractant s'engage à exécuter les commissions rogatoires relatives à des infractions terroristes, mais peut se refuser à le faire dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a/ si l'infraction à laquelle la commission rogatoire fait l'objet de poursuites ou d'une enquête dans l'Etat requis;
b/ si l'acquiescement à une demande de commission rogatoire risque de porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat requis ou d'y troubler l'ordre public.
Article 11
Il est fait droit rapidement à la demande de commission rogatoire, conformément aux dispositions du droit interne de l'Etat requis; ce dernier doit surseoir à l'exécution de la commission rogatoire jusqu'à l'achèvement d'éventuelles poursuites ou enquêtes portant sur la même affaire ou jusqu'à ce que les raisons impérieuses ayant motivé le report de ladite exécution cessent d'exister, sous réserve que l'Etat requérant soit avisé de ce report.
Article 12
a/ Tout acte accompli en vertu d'une commission rogatoire, conformément aux dispositions de la présente Convention, aura le même effet juridique que s'il l'avait été par l'autorité compétente de l'Etat dont est émanée cette commission.
b/ Le résultat de l'exécution de la commission rogatoire ne pourra pas être utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles la commission a été délivrée.
SECTION C / ENTRAIDE JUDICIAIRE
Article 13
Chaque Etat contractant prêtera, dans la mesure du possible, aux autres Etats l'assistance nécessaire aux enquêtes et poursuites judiciaires en rapport avec des infractions terroristes.
Article 14
a/ L'Etat contractant compétent pour juger l'auteur présumé d'une infraction terroriste pourra demander à l'Etat sur le territoire duquel se trouve cette personne de la poursuivre du chef de cette infraction, sous réserve du consentement de cet Etat et à la condition que, dans l'Etat poursuivant, ladite infraction soit passible d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à un an. Dans ce cas, l'Etat demandeur communiquera à l'Etat auquel sa demande est adressée toutes les pièces de l'enquête et tous les éléments de preuve ayant trait à l'infraction.
b/ L'enquête ou les poursuites sont conduites sur la base de l'accusation ou des accusations portées par l'Etat requérant contre l'auteur présumé de l'infraction, conformément aux dispositions et procédures du droit interne de l'Etat poursuivant.
Article 15
Le dépôt par un Etat contractant d'une demande de poursuite, en vertu de l'alinéa a) de l'article 14 précédent, opérera la suspension de toutes les mesures prises par cet Etat pour rechercher l'auteur présumé de l'infraction, ouvrir une enquête à son sujet et le poursuivre, à l'exception de celles requises, aux fins de la commission rogatoire et de coopération et d'entraide judiciaires, demandées par l'Etat auquel la demande de poursuite aura été adressée.
Article 16
a/ Les actes accomplis soit dans l'Etat requérant soit dans celui où le procès aura lieu sont soumis au droit interne de l'Etat où ils l'ont été et ont la force que leur confère ce droit.
b/ L'Etat requérant ne pourra juger ou juger de nouveau une personne dont il a demandé la poursuite que si l'Etat requis refuse de faire droit à cette demande.
c/ L'Etat auquel il est demandé d'exercer des poursuites doit, dans tous les cas, s'engager à informer l'Etat requérant des mesures qu'il aura prises concernant cette demande ainsi que des résultats de l'enquête et des poursuites qu'il a engagées.
Article 17
L'Etat auquel il es demandé d'engager des poursuites pourra accomplir tous actes et diligences prévus par sa législation, relativement à la personne présumée coupable, et ce, aussi bien avant qu'après que la demande de poursuite lui parvienne.
Article 18
Le dessaisissement aux fins de poursuites est sans préjudice des droits de la victime de l'infraction, qui pourra se constituer partie civile devant les tribunaux de l'Etat requérant ou de l'Etat poursuivant.
SECTION D / SAISIE DES AVOIRS ET DU PRODUIT TIRES DE L'INFRACTION
Article 19
a/ Tout Etat contractant qui décide de faire droit à une demande d'extradition s'engagera à saisir et à remettre à l'Etat requérant les avoirs et le produit tirés de l'infraction terroriste, qui ont servi ou ont trait à la commission de l'infraction, que ces produits se trouvent en la possession de la personne dont l'extradition est demandée ou en la possession d'une tierce personne.
b/ Dès lors qu'il a été établi qu'ils ont trait à une infraction terroriste, les articles visés à l'alinéa a) ci-dessus seront remis même si la personne devant être extradée n'a pu l'être, soit parce qu'elle s'est enfuie, soit parce qu'elle est décédée ou pour toute autre raison.
c/ Les dispositions des deux alinéas précédents sont sans préjudice des droits de tout Etat contractant ou tiers de bonne foi sur les biens ou produits susmentionnés.
Article 20
L'Etat auquel il est demandé de remettre des biens et produits pourra prendre toutes les dispositions et mesures conservatoires voulues pour s'acquitter de l'obligation qu'il a de faire droit à cette demande. Il pourra aussi conserver, à titre provisoire, ces biens et produits si ces derniers sont nécessaires à une instance pénale pendante sur son territoire, ou remettre, pour le même motif, ces produits à l'Etat requérant à condition qu'ils lui soient restitués.
SECTION E / ECHANGE DE PREUVES
Article 21
Les Etats contractants s'engagent à faire inspecter, par leurs services compétents, tous les éléments de preuve d'une infraction terroriste commise sur leur territoire contre un autre Etat contractant et pourront à cet effet solliciter l'assistance de tout autre Etat contractant. Ils prendront les mesures voulues pour préserver ces éléments de preuve et s'assurer de leur validité juridique. Ils auront seuls le droit de communiquer, sur demande, les résultats de cette inspection à l'Etat contre les intérêts duquel l'infraction était dirigée, et interdiction est faite à cet Etat ou ces Etats contractants dont l'assistance est demandée de transmettre ces informations à des tiers.
PARTIE III - MECANISMES DE COOPERATION
CHAPITRE PREMIER / PROCEDURE D'EXTRADITION
Article 22
Les demandes d'extradition sont faites entre autorités compétentes des Etats contractants, soit directement, soit par l'intermédiaire des ministères de la justice ou d'instances équivalentes, soit pas la voie diplomatique.
Article 23
La demande d'extradition sera formulée par écrit et devra être accompagnée des pièces suivantes :
a/ l'original ou la photocopie certifiée conforme de l'acte d'accusation, du mandat d'arrêt ou de tout autre document d'effet analogue délivré conformément à la procédure établie par le droit de l'Etat requérant;
b/ un état indiquant les infractions objet de la demande d'extradition, indiquant le moment et le lieu où elles ont été commises, leur qualification juridique et les dispositions applicables de la loi, accompagné du texte de ces dispositions;
c/ une description aussi précise que possible de la personne dont l'extradition est demandée et toute autre indication de nature à permettre d'établir l'identité et la nationalité de la personne en cause.
Article 24
1. Les autorités judiciaires de l'Etat requérant pourront demander par toute forme de communication écrite à l'Etat requis, en attendant que celui-ci soit saisi de la demande d'extradition, de placer la personne recherchée en détention provisoire.
2. Dans le cas visé au paragraphe ci-dessus, l'Etat requis pourra placer la personne recherchée en détention provisoire, et si la demande d'extradition n'est pas accompagnée des pièces exigées à l'article 23 ci-dessus, la durée de la détention provisoire ne pourra dépasser trente jours, à compter de la date de l'arrestation.
Article 25
L'Etat requérant présentera une demande d'extradition accompagnée des pièces visées à l'article 23 de la présente Convention. Si l'Etat requis juge que la demande est valide, ses autorités compétentes y feront droit, conformément à sa propre législation, l'Etat requérant étant promptement informé de la suite donnée à sa demande.
Article 26
1. Dans tous les cas prévus aux articles 23 et 24 ci-dessus, la durée totale de la détention provisoire ne pourra par être supérieure à soixante jours, à compter de la date de l'arrestation.
2. L'Etat requis pourra décider la remise en liberté provisoire, pour la période spécifiée au paragraphe 1 ci-dessus, à condition qu'il prenne toutes mesures qu'il juge nécessaires pour empêcher la personne dont l'extradition est demandée de s'enfuir.
3. Cette remise en liberté n'empêchera pas la réarrestation ou l'extradition de la personne dont l'extradition est demandée si la demande d'extradition est reçue ultérieurement.
Article 27
Si l'Etat requis estime qu'il a besoin d'un complément d'information pour déterminer si toutes les conditions stipulées dans le présent chapitre sont satisfaites, il en avisera l'Etat requérant, et un délai sera fixé pour la fourniture de ces éclaircissements.
Article 28
Si l'Etat requis reçoit plusieurs demandes d'extradition émanant de différents Etats et portant soit sur une même infraction ou sur des infractions différentes, il se prononcera sur ces demandes en tenant compte de toutes les circonstances, et en particulier de la possibilité d'extradition ultérieure, de la date de réception des demandes, de la gravité des infractions et du lieu où elles ont été commises.
CHAPITRE II / PROCEDURE REGISSANT LES COMMISSIONS ROGATOIRES
Article 29
Toute commission rogatoire comportera les indications suivantes :
a/ L'autorité dont elle émane;
b/ L'objet et le motif de la demande;
c/ L'identité et la nationalité de la personne visée par la commission rogatoire, dans la mesure du possible;
d/ La description de l'infraction objet de la commission rogatoire, sa qualification juridique, la peine encourue et autant d'informations que possible sur les circonstances de l'infraction, de sorte que la commission puisse être exécutée en bonne et due forme.
Article 30
1. La commission rogatoire est adressée au Ministère de la justice de l'Etat requis par le Ministère de la justice de l'Etat requérant et est renvoyée par la même voie.
2. En cas d'urgence, la commission rogatoire est adressée directement aux autorités judiciaires de l'Etat requis par les autorités judiciaires de l'Etat requérant, copie de la commission rogatoire étant simultanément envoyée au Ministère de la justice de l'Etat requis. La commission rogatoire est renvoyée, accompagnée des pièces relatives à son exécution, par la voie prévue au paragraphe 1 ci-dessus.
3. Les autorités judiciaires pourront adresser la demande de commission rogatoire directement à l'autorité compétente de l'Etat requis, les réponses pouvant être transmises directement par la voie de cette même autorité.
Article 31
La commission rogatoire et les pièces qui l'accompagnent devront être signées par l'autorité compétente, qui devra soit y apposer son sceau soit les authentifier. Les pièces susmentionnées seront exemptées de toutes les formalités qui pourraient être exigées par la législation de l'Etat requis.
Article 32
Si l'autorité qui reçoit la commission rogatoire n'est pas compétente pour en traiter, elle devra la renvoyer automatiquement devant l'autorité compétente, dans l'Etat où elle se trouve, et si la demande a été envoyée directement, il devra notifier l'Etat requérant par la même voie.
Article 33
Tout rejet de commission rogatoire devra être dûment motivé.
CHAPITRE III / MESURES VISANT A ASSURER LA PROTECTION DES TEMOINS ET DES EXPERTS
Article 34
Si un Etat requérant juge que la comparution d'un témoin ou d'un expert devant l'autorité compétente est particulièrement importante, il devra le préciser dans sa demande. La demande ou la citation à comparaître devra indiquer le montant approximatif des indemnités et des frais de voyage et de séjour et contenir un engagement à régler ces sommes. L'Etat requis invitera le témoin ou l'expert à comparaître et informera l'Etat requérant de la réponse.
Article 35
1. Aucune sanction ou mesure à caractère coercitif ne peut être imposée aux témoins ou experts qui refuseraient de déférer à une citation, même si cette citation prévoit des sanctions en cas de non-comparution.
2. Si un témoin ou un expert se rend, de son propre gré, sur le territoire de l'Etat requérant, la citation qui lui est adressée devra être conforme aux dispositions de la législation interne dudit Etat.
Article 36
1. Aucun témoin ni expert quelle que soit sa nationalité ne pourra être poursuivi, détenu ou soumis à des restrictions de sa liberté sur le territoire de l'Etat requérant, à raison d'actes ou de condamnations antérieures à son départ du territoire de l'Etat requis, tant que sa comparution devant les autorités compétentes de l'Etat requérant défère à une citation.
2. Aucun témoin, ni expert quelle que soit sa nationalité comparaissant devant les autorités compétentes de l'Etat requérant, en réponse à une citation, ne pourra être poursuivi, ni détenu ou soumis à des restrictions de sa liberté sur le territoire de cet Etat à raison d'actes ou de condamnations non spécifiés dans la citation et qui seraient antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis.
3. L'immunité organisée par le présent article s'éteint si, libre de quitter le territoire de l'Etat requérant, le témoin ou l'expert concerné y demeure pendant trente jours consécutifs à compter de la date à laquelle les autorités compétentes ont estimé que sa présence n'était désormais plus nécessaire, ou si, après avoir quitté ce territoire, il y retourne de son plein gré.
Article 37
1. L'Etat requérant prendra toutes les mesures voulues pour protéger les témoins ou les experts contre toute publicité qui, du fait de leur déposition ou de l'expertise qu'ils ont fournies, pourrait exposer leur famille, leurs biens ou leur personne à des dangers, et en particulier à préserver le caractère confidentiel des informations concernant :
a/ la date et le lieu d'arrivée de ces témoins ou experts sur le territoire de l'Etat requérant et les moyens utilisés à cet effet;
b/ leur lieu de résidence, leurs déplacements et les endroits qu'ils fréquentent;
c/ leur déposition ou les information qu'ils présentent devant les autorités judiciaires compétentes.
2. L'Etat requérant s'engage à assurer aux témoins ou experts ainsi qu'aux membres de leur famille la protection et la sécurité qu'exigent leur situation, les circonstances de l'infraction qui a donné lieu à leur citation et la nature des risques prévisibles.
Article 38
1. Si le témoin ou l'expert cité à comparaître dans un Etat requérant est détenu dans l'Etat requis, il sera pour un temps transféré vers le lieu de l'audience durant laquelle il doit être entendu, et ce dans les conditions et les délais fixés par l'Etat requis. Ce transfert peut être refusé si :
a/ le témoin ou l'expert détenu s'y oppose;
b/ la présence du témoin ou de l'expert est indispensable à l'instance pénale engagée sur le territoire de l'Etat requis;
c/ il risque de prolonger la période de détention du témoin ou de l'expert;
d/ certaines considérations militent contre cette mesure.
2. Le témoin ou l'expert transféré restera détenu sur le territoire de l'Etat requérant jusqu'à ce que celui-ci le restitue à l'Etat requis, à moins que ce dernier ne demande sa remise en liberté.
PARTIE IV - DISPOSITIONS FINALES
Article 39
La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée par les Etats signataires, et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétariat de la Ligue des Etats arabes, dans les trente jours qui suivront cette ratification, cette acceptation ou cette approbation. Le Secrétariat général notifiera aux Etats membres le dépôt et la date de dépôt de chaque instrument.
Article 40
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt du septième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Pour chaque Etat arabe qui ratifiera, acceptera ou approuvera la Convention après le dépôt du septième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, la Convention n'entrera en vigueur que le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 41
Aucun Etat contractant ne pourra formuler une réserve qui violerait expressément ou implicitement les dispositions de la présente Convention, ou serait incompatible avec ses objectifs.
Article 42
Un Etat contractant ne pourra dénoncer la présente Convention que par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes.
La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle la notification aura été envoyée au Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes.
Les dispositions de la présente Convention demeureront en vigueur en ce qui concerne les demandes présentées avant l'expiration du délai susmentionné.
Fait au Caire, ce vingt-deuxième jour du mois d'avril 1998, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétariat général de la Ligue des Etats arabes. Une copie certifiée conforme à l'original sera conservée au Secrétariat général du Conseil des ministres arabes de l'intérieur et une copie analogue sera remise à chacune des Parties qui ont signé la présente Convention ou y ont adhéré.
En foi de quoi les soussignées, ministres de l'intérieur et ministres de la justice arabes, ont signé la présente Convention au nom de leurs gouvernements respectifs.
[Traduction de l'original arabe établie par le Secrétariat de l'Organisation des Nations unies.]

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