Les instruments internationaux relatifs à la prévention et à la lutte contre le terrorisme




TERRORISME

Tous les traités

__2001 Convention de Shangai pour la lutte contre le terrorisme, le séparatisme et l'extrêmisme

Convention conclue à Shanghai, le 15 juin 2001. En vigueur suivant l’article 18. Dépositaire : République populaire de Chine.

Traduction de l'original russe établie par le Secrétariat de l'Organisation des Nations unies.

La Fédération de Russie, la République d'Ouzbékistan, la République du Kazakhstan, la République kirghize, la République du Tadjikistan et la République populaire de Chine (ci-après dénommées "les Parties"),

Guidées par les objectifs et principes énoncés dans la Charte des Nations unies, notamment le maintien de la paix et de la sécurité internationale et la promotion de relations amicales et de la coopération entre les Etats;

Sachant que le terrorisme, le séparatisme et l'extrémisme constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales, à la promotion de relations amicales entre les Etats, de même qu'à l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Considérant que ces phénomènes font peser une lourde menace sur l'intégrité territoriale et la sécurité des Parties, ainsi que sur leur stabilité politique, économique et sociale;

Guidées par les principes énoncés dans la Déclaration commune d'Almaty du 3 juillet 1998, dans la Déclaration de Bichkek du 25 août 1999, dans la Déclaration de Douchanbe du 5 juillet 2000 et dans la Déclaration sur la création de l'Organisation de Shanghai pour la coopération, du 15 juin 2001;

Fermement convaincues que le terrorisme, le séparatisme et l'extrémisme, tels qu'ils sont définis dans la présente Convention, ne peuvent se justifier en aucune circonstance et pour aucun motif et que les auteurs de tels actes doivent faire l'objet de poursuites judiciaires;

Convaincues que l'action conjointe menée par les Parties eu égard aux dispositions de la présente Convention constitue une forme efficace de lutte contre le terrorisme, le séparatisme et l'extrémisme,

Sont convenues de ce qui suit :

Article premier
1
. Aux fins de la présente Convention, les termes utilisés s'entendent comme suit :

(1) "Terrorisme"
a/ Tout acte considéré comme une infraction au regard de l'un des traités énumérés en annexe à la présente Convention (ci-après dénommée "l'Annexe") et tel que défini par ce traité;
b/ Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, ou à lui porter un grave préjudice physique, ou tout autre acte destiné à causer des dégâts importants à une installation, ainsi que toute action visant à organiser, planifier, faciliter ou encourager la perpétration d'un tel acte, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à effrayer une population, à porter atteinte à la sécurité publique ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, et qui font l'objet de poursuites judiciaires conformément à la législation nationale des Parties;
(2) "Séparatisme" s'entend de tout acte destiné à violer l'intégrité territoriale d'un Etat, y compris en détachant une partie de son territoire, ou à provoquer la désintégration d'un Etat par des moyens violents, ainsi que de toute action visant à planifier et à préparer un tel acte, à faciliter sa perpétration ou à l'encourager, et qui font l'objet de poursuites judiciaires conformément à la législation nationale des Parties;
(3) "Extrémisme" s'entend de tout acte qui vise à prendre le pouvoir ou à le maintenir par le recours à la force, ou à modifier le régime constitutionnel d'un Etat par des moyens violents, ainsi que de tout acte qui vise à porter atteinte de manière violente à la sécurité publique, y compris l'organisation, aux fins susmentionnées, de groupes armés illégaux ou la participation à ces groupes, et qui font l'objet de poursuites judiciaires conformément à la législation nationale des Parties;

2. Le présent article ne porte pas atteinte au contenu des traités internationaux ou la législation nationale des Parties, dans lesquels les termes utilisés dans ledit article sont ou peuvent être utilisés dans un sens plus large.

Article 2
1
. Conformément à la présente Convention et aux autres obligations internationales et dans le respect de leur législation nationale, les Parties coopèrent dans les domaines de la prévention, la détection et la répression des actes visés à l'article premier, alinéa 1 de la présente Convention.
2. Dans le cadre de leurs relations mutuelles, les Parties considèrent que les actes visés à l'article premier, alinéa 1, constituent des infractions pouvant entraîner l'extradition.
3. Lors de la mise en application de la présente Convention, les Parties coopéreront pour ce qui est des questions liées à l'extradition et l'entraide judiciaire en matière pénale, conformément aux traités internationaux qu'elles ont ratifiés et à leur législation nationale.

Article 3
Les Parties prennent les mesures qui peuvent s'avérer nécessaires, notamment dans le domaine de leur législation nationale, le cas échéant, afin de faire en sorte qu'en aucun cas les actes visés à l'article premier, alinéa 1 de la présente Convention ne puissent être justifiés par des considérations d'ordre exclusivement politique, philosophique, idéologique, racial, ethnique, religieux ou d'autres considérations de caractère analogue, et qu'ils soient sanctionnés en fonction de leur degré de gravité.

UpArticle 4
1
. Dans les 60 jours suivant la notification au dépositaire de l'accomplissement des formalités internes requises aux fins de l'entrée en vigueur de la présente Convention, une Partie communique au dépositaire, par la voie diplomatique, sous forme écrite, la liste de ses organes centraux compétents, chargés de l'application de la présente Convention, que le dépositaire transmet aux autres Parties.
2. Les organes centraux compétents des Parties chargés des questions relatives à l'application des dispositions de la présente Convention communiquent directement entre eux et coordonnent leur action.
3. Si des modifications sont apportées à la liste des organes centraux compétents d'une Partie, cette dernière les notifie au dépositaire, lequel en informe les autres Parties.

Article 5
Les Parties peuvent, par accord mutuel, tenir des consultations, échanger des vues et coordonner leurs positions sur les questions relatives à la lutte contre les actes visés à l'article premier, alinéa 1 de la présente Convention, y compris dans le cadre des organisations et instances internationales.

Article 6
Conformément à la présente Convention, les organes centraux compétents des Parties coopèrent entre eux et se prêtent mutuellement assistance par le biais des mesures ci-après :
1. Echange d'informations;
2. Réponse à des demandes concernant la conduite d'enquêtes opérationnelles;
3. Elaboration et adoption de mesures concertées afin de prévenir, détecter et réprimer les actes visés à l'article premier, alinéa 1 de la présente Convention, et information mutuelle sur les résultats de leur application;
4. Adoption de mesures visant à prévenir, détecter et réprimer sur leur territoire national les actes visés à l'article premier, alinéa 1 de la présente Convention qui sont dirigés contre d'autres Parties;
5. Adoption de mesures visant à prévenir, détecter, réprimer le financement et la fourniture d'armes et de munitions et de toute autre forme d'assistance à toute personne et/ou organisation aux fins de la commission des actes visés à l'article premier, alinéa 1 de la présente Convention;
6. Adoption de mesures visant à prévenir, détecter, réprimer, interdire et faire cesser les activités visant à préparer des personnes à commettre les actes visés à l'article premier, alinéa 1 de la présente Convention;
7. Echange d'instruments réglementaires et de documents concernant leur application pratique;
8. Echange de données d'expérience dans le domaine de la prévention, de la détection et de la répression des actes visés à l'article premier, alinéa 1 de la présente Convention;
9. Formation, recyclage et amélioration des compétences de leurs spécialistes dans divers domaines;
10. Conclusion, par consentement mutuel entre les Parties, d'accords sur d'autres formes de coopération, y compris, le cas échéant, une assistance pratique en vue de réprimer les actes visés à l'article premier, alinéa 1 de la présente Convention et d'en atténuer les conséquences. Ces accords sont officialisés par les protocoles correspondants qui font partie intégrante de la présente Convention.

Article 7
Les organes centraux compétents des Parties échangent des informations d'intérêt mutuel, notamment sur :
1. Les actes prévus et commis, visés à l'article premier, alinéa 1 de la présente Convention, ainsi que les tentatives identifiées et réprimées en vue de les commettre;
2. La préparation des actes visés à l'article premier, alinéa 1 de la présente Convention, dirigés contre des chefs d'Etat et autres personnalités politiques éminentes, des agents diplomatiques et consulaires, et des membres du personnel d'organisations internationales, ainsi que d'autres personnes jouissant d'une protection internationale et des personnes participant à des visites gouvernementales, ainsi qu'à des événements internationaux et nationaux, politiques, sportifs et autres;
3. Les organisations, groupes et personnes préparant et/ou commettant les actes visés à l'article premier, alinéa 1 de la présente Convention, ou participant de toute autre manière à ces actes, y compris à leurs buts, leurs objectifs, leurs liens et tous autres renseignements;
Up4. La fabrication, l'acquisition, le stockage, le transfert, le trafic, la disposition ou l'utilisation illicites de substances toxiques ou explosives, de matières radioactives, d'armes, d'engins explosifs, d'armes à feu, de munitions, et d'armes chimique et biologiques et d'autres types d'armes de destruction massive, ainsi que de matières et matériels pouvant servir à leur fabrication, aux fins de la commission des actes visés à l'article premier, alinéa 1 de la présente Convention;
5. Les sources identifiées ou présumées de financement des actes visés à l'article premier, alinéa 1 de la présente Convention;
6. Les formes, méthodes et moyens permettant de commettre les actes visés à l'article premier, alinéa 1 de la présente Convention.

Article 8
1
. La coopération entre les organes centraux compétents des Parties, dans le cadre de la présente Convention, se déroule sous forme bilatérale ou multilatérale sur la base d'une demande d'assistance ou/et par la transmission d'informations, à l'initiative d'un organe central compétent de l'une des Parties dûment transmis.
2. Les demandes ou informations sont adressées par écrit. En cas d'urgence, elles peuvent être transmises oralement mais elles doivent être confirmées par écrit dans un délai de 72 heures, en recourant aux moyens techniques de transmission de texte, si nécessaire.
S'il y a des doutes sur l'authenticité d'une demande ou d'une information ou sur son contenu, il peut être demandé une confirmation supplémentaire ou des éclaircissements concernant les documents en question.
3. Une demande doit contenir les indications suivantes :

a/ le nom des organes centraux requérants et requis compétents;
b/ l'objet de la demande et l'exposé de ses motifs;
c/ la description de la teneur de l'assistance demandée;
d/ toute autre information qui pourrait être utile pour accéder à la demande dans des délais raisonnables et de manière appropriée;
e/ le degré de confidentialité, si nécessaire;

4. Les demandes ou informations transmises par écrit sont signées par le responsable de l'organe central requérant compétent ou ses adjoints, ou certifiées par le sceau officiel dudit organe.
5. Les demandes et les documents y afférents, ainsi que les informations, sont transmises par l'organe central compétent dans l'une des langues de travail mentionnées à l'article 15 de la présente Convention.

Article 9
1
. L'organe central requis compétent prend toutes les mesures nécessaires pour accéder à la demande sans retard et de la manière la plus complète possible, et communique dans les plus brefs délais des informations sur les résultats de l'examen.

2. L'organe central requérant compétent est informé sans retard des circonstances qui empêchent qu'il soit accédé à sa demande ou entravent sérieusement la procédure d'examen.

3. Si l'exécution d'une demande ne relève pas de la compétence de l'organe central requis, ce dernier transmet la demande à un autre organe central de son Etat qui a compétence pour y accéder, et en informe sans délai l'organe central requérant compétent.

4. L'organe central requis compétent peut demander les informations supplémentaires qu'il juge nécessaires pour accéder à la demande.

5. Les demandes sont exécutées sur la base de la législation de la Partie requise. A la demande de l'organe central requérant compétent, la législation de la Partie requérante peut s'appliquer si elle ne contrevient pas aux principes fondamentaux de la législation ou des obligations internationales de la Partie requise.
Up
6. L'exécution d'une demande peut être reportée ou refusée dans son intégralité ou en partie si l'organe central requis compétent juge qu'elle peut porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou aux autres intérêts fondamentaux de son Etat ou contrevient à la législation ou aux obligations internationales de la Partie requise.

7. Il peut être refusé de donner suite à une demande si l'acte qui a motivé sa présentation ne constitue pas une infraction aux termes de la législation de la Partie requise.

8. Si, conformément aux paragraphes 6 ou 7 du présent article, l'exécution d'une demande est rejetée dans son intégralité ou en partie, ou si elle est reportée, l'organe central requérant compétent en est informé par écrit.

Article 10
Les Parties concluront un accord séparé et adopteront les autres documents nécessaires pour mettre en place, à Bichkek une structure antiterroriste régionale et en assurer le fonctionnement en vue de réprimer de manière efficace les actes visés à l'article premier, alinéa 1 de la présente Convention.
1. Aux fins de l'application de la présente Convention, les autorités compétentes des Parties pourront ouvrir des lignes de communication d'urgence et tenir des réunions ordinaires ou extraordinaires.
2. Aux fins de la mise en œuvre des dispositions de la présente Convention, les Parties pourront se fournir mutuellement, selon que de besoin, une assistance technique et matérielle.
3. Les fournitures, moyens spéciaux, équipements et outils techniques obtenus par une Partie d'une autre Partie en vertu de la présente Convention ne peuvent être transférés sans le consentement préalable de la Partie d'origine.
4. Il n'y a pas lieu de divulguer les informations concernant les méthodes utilisées pour les activités de recherche opérationnelle, les caractéristiques des forces spéciales et les moyens et les documents justificatifs utilisés par les autorités compétentes des Parties lorsqu'elles accordent une assistance en vertu de la présente Convention.

Article 12
Les autorités compétentes des Parties peuvent conclure entre elles des accords plus détaillés régissant les modalités d'application de la présente Convention.

Article 13
1
. Chaque Partie respecte le caractère confidentiel des informations et documents obtenus si ceux-ci sont secrets ou si la Partie d'origine considère que leur diffusion n'est pas souhaitable. C'est la Partie d'origine qui détermine le degré de confidentialité des documents et informations fournis.
2. Les informations ou les données obtenues en réponse à une demande qui sont communiquées en vertu de la présente Convention ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies sans le consentement écrit préalable de la Partie d'origine.
3. Les informations et documents obtenus d'une Partie par une autre Partie en vertu de la présente Convention ne peuvent être transmis sans le consentement écrit préalable de la Parti d'origine.

Article 14
A moins qu'il n'en soit décidé autrement, chaque Partie assume elle-même les dépenses découlant de l'application de la présente Convention.

Article 15
Les langues de travail utilisées par les autorités compétentes des Parties dans leur coopération en vertu de la présente Convention sont le chinois et le russe.

Article 16
La présente Convention ne limite en rien le droit des Parties de conclure d'autres accords internationaux sur les questions qui y sont traitées, à condition que ses accords ne soient pas contraires à l'objet et au but de la présente Convention, et ne modifie en rien les droits et obligations découlant pour les Parties d'autres accords internationaux auxquels elles sont Parties.
Up
Article 17
Tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention est réglé par voie de consultations et négociations entre les Parties intéressées.

Article 18
1
. Le dépositaire de la présente Convention est la République populaire de Chine, qui enverra aux autres Parties des copies officielles de la présente Convention dans les 15 jours suivant la signature.
2. La présente Convention entre en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt auprès du dépositaire de la notification de l'accomplissement des procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur de la présente Convention par la République populaire de Chine, la Fédération de Russie, la République du Kazakhstan, la République kirghize, la République d'Ouzbékistan et la République du Tadjikistan.

Article 19
1
. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, d'autres Etats peuvent y adhérer avec le consentement de toutes les Parties.
2. La présente Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat qui y adhère, le trentième jour après le dépôt des instruments de ratification. A cette date, ledit Etat devient Partie à la présente Convention.

Article 20
1
. Des amendements et additifs peuvent être apportés, avec le consentement de toutes les Parties, au texte de la présente Convention par le biais de protocoles qui feront partie intégrante de la Convention.
2. Toute Partie peut dénoncer la présente Convention en informant par écrit le dépositaire de son intention 12 mois avant la date choisie. Le dépositaire informe les autres Parties 30 jours au plus après avoir reçu cette notification.

Article 21
1
. En adressant au dépositaire son instrument de ratification, une Partie qui n'est par partie à l'un des accords énumérés à l'annexe peut déclarer que, lorsque la présente Convention est appliquée à son égard, ledit accord est considéré comme ne figurant pas dans l'annexe. Une telle déclaration devient caduque lorsque l'entrée en vigueur dudit accord pour la Partie visée a été notifiée au dépositaire.
2. Lorsqu'une Partie cesse d'être Partie à l'un des accords énumérés à l'annexe, elle fait une déclaration en ce sens selon les modalités prévues au paragraphe 1 du présent article.
3. Des accords peuvent être ajoutés à l'annexe s'ils remplissent les conditions suivantes :

(1) ils sont ouverts à la signature de tous les Etats;
(2) ils sont entrés en vigueur;
(3) trois Parties à la présente Convention les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré.

4. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, toute Partie peut proposer un amendement à l'annexe. Une proposition en ce sens est communiquée au dépositaire par écrit. Le dépositaire informe les autres Parties de toutes les propositions répondant aux conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article et leur demande s'il y a lieu d'adopter l'amendement proposé.
5. L'amendement proposé est considéré comme adopté et entre en vigueur pour toutes les Parties 180 jours après la diffusion, par le dépositaire, de l'amendement proposé, sauf si un tiers des Parties à la Convention l'informe par écrit de leurs objections.

Fait à Shanghai le 15 juin 2001, en un exemplaire original, en langue chinoise et russe, les deux textes faisant également foi.

ANNEXE

1. Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs (La Haye, 16 décembre 1970).
2. Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (Montréal, 23 septembre 1971).
3. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973.
4. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979.
5. Convention sur la protection physique des matières nucléaires (Vienne, 3 mars 1980)
6. Protocole pour la répression d'actes illicites de violence dans les aéronefs servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (Montréal, 24 février 1988).
7. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (Rome, 10 mars 1988).
8. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (Rome, 10 mars 1988).
9. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.
10. Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1999.
Up