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TERRORISME

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__1996 Déclaration de l'Assemblée générale des Nations unies complétant la déclaration de 1994

Déclaration de l’Assemblée générale des Nations unies complétant la Déclaration de 1994 sur les "mesures visant à éliminer le terrorisme international", résolution 51/210 du 17 décembre 1996, New York.

L’Assemblée générale,

Guidée par les buts et principes de la Charte des Nations unies,

Rappelant la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international qu’elle a adoptée dans sa résolution 49/60 du 9 décembre 1994,

Rappelant également la Déclaration du cinquantième anniversaire de l’Organisation des Nations unies,

Profondément troublée par la persistance, dans le monde entier, d’actes de terrorisme international sous toutes ses formes et manifestations, y compris ceux dans lesquels des Etats sont impliqués directement ou indirectement, qui mettent en danger ou anéantissent des vies innocentes, ont un effet pernicieux sur les relations internationales et peuvent compromettre la sécurité des Etats,

Soulignant qu’il importe que les Etats mettent au point des accords ou des arrangements d’extradition, selon que de besoin, pour faire en sorte que les responsables d’actes de terrorisme soient traduits en justice,

Notant que la Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève le 28 juillet 1951, ne peut être invoquée pour protéger les auteurs d’actes de terrorisme, notant également dans ce contexte les articles 1, 2, 32 et 33 de la Convention, et soulignant à cet égard qu’il est nécessaire que les États parties appliquent convenablement la Convention,

Soulignant qu’il importe que les Etats s’acquittent pleinement des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, notamment le principe du non-refoulement des réfugiés dans des endroits où leur vie ou leur liberté seraient menacées en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, et affirmant que la présente Déclaration n’affecte pas la protection fournie aux termes de la Convention et du Protocole et en vertu d’autres dispositions du droit international,

Rappelant l’article 4 de la Déclaration sur l’asile territorial qu’elle a adoptée dans sa résolution 2312 (XXII) du 14 décembre 1967,

Soulignant qu’il faut renforcer davantage la coopération internationale entre Etats pour prévenir, combattre et éliminer le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations,

Déclare solennellement ce qui suit :

1. Les Etats Membres de l’Organisation des Nations unies réaffirment solennellement leur condamnation catégorique, comme criminels et injustifiables, de tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les Etats et les peuples et menacent l’intégrité territoriale et la sécurité des Etats;

2. Les Etats Membres de l’Organisation des Nations unies réaffirment que les actes, méthodes et pratiques terroristes sont contraires aux buts et principes des Nations unies; ils déclarent que sont également contraires aux buts et principes des Nations unies, pour les personnes qui s’y livrent sciemment, le financement et la planification d’actes de terrorisme et l’incitation à de tels actes;

3. Les Etats Membres de l’Organisation des Nations unies réaffirment que les Etats devraient prendre les mesures voulues, conformément aux dispositions pertinentes de leur législation et du droit international, y compris aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, avant d’octroyer le statut de réfugié, pour s’assurer que le demandeur d’asile n’a pas participé à des activités terroristes, en examinant à cet égard les informations pertinentes portant sur le point de savoir s’il fait l’objet d’une enquête, s’il est accusé de crimes liés au terrorisme ou s’il a été condamné pour avoir commis de tels crimes et, après avoir octroyé le statut de réfugié, pour s’assurer que l’intéressé n’utilise pas ce statut pour préparer ou organiser des actes terroristes dirigés contre d’autres Etats ou leurs ressortissants;

4. Les Etats Membres de l’Organisation des Nations unies soulignent que les demandeurs d’asile qui attendent qu’il soit donné suite à leur demande ne peuvent tirer parti de cette circonstance pour éviter d’être poursuivis pour avoir commis des actes de terrorisme;

5. Les Etats Membres de l’Organisation des Nations unies réaffirment qu’il importe d’assurer entre eux une coopération efficace, de façon que ceux qui ont participé à des actes terroristes, y compris à leur financement ou à leur organisation, ou qui ont incité à commettre de tels actes, soient traduits en justice; ils soulignent qu’ils sont résolus, conformément aux dispositions pertinentes du droit international, y compris aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, à joindre leurs efforts pour prévenir, combattre et éliminer le terrorisme et à prendre toutes les mesures voulues, conformément à leur législation interne, soit pour extrader les terroristes, soit pour les déférer aux autorités compétentes aux fins de poursuites judiciaires;

6. Dans ce contexte, et sans remettre en cause le droit souverain des Etats en matière d’extradition, les Etats sont encouragés, lorsqu’ils concluent ou appliquent des accords d’extradition, à ne pas considérer comme infractions politiques exclues du champ d’application de ces accords les infractions liées au terrorisme qui mettent en danger la sécurité et la sûreté des personnes ou constituent pour elles une menace physique, quels que soient les motifs invoqués pour les justifier;

7. Les Etats sont aussi encouragés, même en l’absence de tout traité, à envisager de faciliter l’extradition des personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de terrorisme, dans la mesure où leur législation nationale le permet;

8. Les Etats Membres de l’Organisation des Nations unies soulignent qu’il importe de prendre des mesures pour échanger leur expérience et leurs informations sur les terroristes, leurs déplacements, les appuis dont ils bénéficient et leurs armes, et pour échanger des informations sur les enquêtes menées et les poursuites engagées à propos d’actes de terrorisme.
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