| ALLEMAGNE - 8 mai 1949 |
__Conseil parlementaire : Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne
Article 1er [Protection des droits de l'homme] 1. La dignité de l'homme est intangible. Tout pouvoir public est tenu de la respecter et de la protéger. 2. En conséquence, le peuple allemand reconnaît
à l'homme des droits inviolables et imprescriptibles comme
fondement de toute communauté humaine, de la paix et de
la justice dans le monde. 3. Les droits fondamentaux énoncés ci-dessous lient le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire à titre de droit directement applicable. Article 2 [Dignité de la personne humaine] 1. Chacun a droit au libre développement de sa personnalité, pourvu qu'il ne porte pas atteinte aux droits d'autrui, à l'ordre constitutionnel ou à la loi morale. 2. Chacun a droit à la vie et à l'intégrité physique. La liberté de la personne est inviolable. Des restrictions ne peuvent être apportées à ces droits qu'en vertu d'une loi. Article 3 [L'égalité devant la loi] 1. Tous les hommes sont égaux devant la loi. 2. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits. 3. Nul ne doit être désavantagé ni favorisé en raison de son sexe, de son ascendance, de sa race, de sa langue, de sa patrie et de son origine, de sa croyance et de ses conceptions religieuses ou politiques. Article 4 [Liberté de croyance] 1. La liberté de croyance et de conscience, et la liberté de profession de foi religieuse et philosophique sont inviolables. 2. Le libre exercice du culte est garanti. 3. Nul ne doit être astreint, contre sa conscience, au service armé en temps de guerre. Les modalités feront l'objet d'une loi fédérale. Article 5 [Liberté d'expression] 1. Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, par écrit et par l'image, et de s'informer librement aux sources généralement accessibles. La liberté de presse et la liberté de l'information par la radio et par le film sont garanties. Il n'y a pas de censure. [ ] Article 6 [Mariage, famille, enfants illégitimes] [
] 5. La législation doit assurer aux enfants naturels les mêmes conditions qu'aux enfants légitimes en ce qui concerne leur développement physique et moral et leur situation sociale. [ ] Article 8 [Liberté de réunion] 1. Tous les Allemands ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes, sans déclaration ni autorisation préalables. [ ] Article 9 [Liberté d'association] 1. Tous les Allemands ont le droit de former des associations et des sociétés. [ ] 3. Le droit de former des associations en vue de sauvegarder et d'améliorer les conditions de travail et les conditions économiques est garanti, pour tout le monde et pour toutes les professions. Les accords qui restreignent ce droit ou cherchent à en empêcher l'exercice sont nuls et les mesures prises dans ce sens sont illégales. [ ] Article 10 [Secret de la correspondance, de la poste et des télécommunications] 1. Le secret de la correspondance, de la poste et des télécommunications est inviolable. [ ] Article Il [Liberté de circulation] 1. Tous les Allemands jouissent de la liberté de circulation sur tout le territoire fédéral. [ ] Article 12 [Libre choix de la profession] 1. Tous les Allemands ont le droit de choisir librement leur profession, leur emploi et le lieu où ils reçoivent leur formation professionnelle. L'exercice de la profession peut être réglementé par la loi ou en vertu d'une loi. [ ] Article 13 [Inviolabilité du domicile] 1. Le domicile est inviolable. 2. Des perquisitions ne peuvent être ordonnées que par le juge ainsi que, s'il y a péril en la demeure, par les autres organismes prévus par les lois; elles ne peuvent être effectuées que dans la forme prescrite. [ ] Article 14 [Propriété, droit de succession et expropriation] 1. La propriété et le droit de succession sont garantis. Leur contenu et leurs limites sont fixés par les lois. 2. La propriété oblige. Son usage doit en même temps contribuer au bien public. [ ] Article 17 [Droit de pétition] Chacun a le droit d'adresser par écrit, individuellement ou conjointement avec d'autres, des requêtes ou des réclamations aux autorités compétentes et à la représentation du peuple. |